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22/10/2019 | CEDH | N°001-196888

CEDH | CEDH, AFFAIRE YAŞAR HOLDİNG A.Ş. c. TURQUIE, 2019, 001-196888


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE YAŞAR HOLDİNG A.Ş. c. TURQUIE

(Requête no 48642/07)

ARRÊT
(Satisfaction équitable – radiation)

Art 41 • Radiation du rôle • Règlement amiable • Problème résolu

STRASBOURG

22 octobre 2019

DÉFINITIF

22/01/2020

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Yaşar Holding A.Ş. c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une

Chambre composée de :

Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Julia Laffranque,
Valeriu Griţco,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli,
Saadet Yüksel, juge...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE YAŞAR HOLDİNG A.Ş. c. TURQUIE

(Requête no 48642/07)

ARRÊT
(Satisfaction équitable – radiation)

Art 41 • Radiation du rôle • Règlement amiable • Problème résolu

STRASBOURG

22 octobre 2019

DÉFINITIF

22/01/2020

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Yaşar Holding A.Ş. c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Julia Laffranque,
Valeriu Griţco,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli,
Saadet Yüksel, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48642/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une société anonyme de droit turc, Yaşar Holding A.Ş. (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 octobre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 4 avril 2017 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que le transfert de la propriété des actions appartenant à la requérante au Fonds de garantie des dépôts, opéré en vertu d’une disposition entrée en vigueur à peine deux jours plus tôt, était une mesure difficilement prévisible par l’intéressée, et que l’ingérence qui en ait résulté était incompatible avec le principe de légalité. Elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Yaşar Holding A.Ş. c. Turquie, no 48642/07, §§ 99 et 101, 4 avril 2017).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable de 150 millions de dollars américains (« USD »), cette somme correspondant au montant requis pour obtenir une licence d’exploitation bancaire lui permettant de retrouver le statut légal qui était le sien avant la perte de ses actions. À titre subsidiaire, elle demandait 1,3 milliard USD pour la réparation des pertes subies en raison du transfert de ses actions. Elle réclamait aussi 1 euro (« EUR ») pour préjudice moral. Enfin, la requérante demandait 30 000 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité les parties à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 25, et point 3 du dispositif).

5. Le 17 juin 2019, le Gouvernement a informé la Cour d’un accord intervenu avec la requérante et envoyé le protocole signé le 10 janvier 2019 entre les parties, relatif à l’octroi d’une nouvelle licence d’exploitation bancaire à l’intéressée en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Il invite en conséquence la Cour à radier l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 b).

6. Le 26 juin 2019, la requérante a aussi informé la Cour de l’accord intervenu entre les parties. Elle a indiqué que l’octroi d’une nouvelle licence d’exploitation bancaire constituait une satisfaction équitable et qu’elle renonçait à l’application de l’article 41 de la Convention.

EN DROIT

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

7. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et la requérante, quant aux demandes de ce dernier au titre de l’article 41 de la Convention.

8. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

9. Partant, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-196888
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : radiation du rôle
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1-b - Litige résolu)

Parties
Demandeurs : YAŞAR HOLDİNG A.Ş.
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GÜNDAY M. ; SOYBAY S. ; ERKUT C.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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