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09/07/2019 | CEDH | N°001-194310

CEDH | CEDH, AFFAIRE GÜLKANAT c. TURQUIE, 2019, 001-194310


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GÜLKANAT c. TURQUIE

(Requête no 38176/08)

ARRÉT

STRASBOURG

9 juillet 2019

DÉFINITIF

09/10/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Gülkanat c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Işıl Karakaş,
Julia Laffranque,
Egidijus Kūris,
St

éphanie Mourou-Vikström,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2019,
...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GÜLKANAT c. TURQUIE

(Requête no 38176/08)

ARRÉT

STRASBOURG

9 juillet 2019

DÉFINITIF

09/10/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Gülkanat c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Işıl Karakaş,
Julia Laffranque,
Egidijus Kūris,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38176/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Aşur Gülkanat (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me A.A. Talipoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Dans sa requête, le requérant victime de mauvais traitements de la part de policiers, se plaignait de l’ineffectivité de la procédure pénale entamée à l’encontre de ceux-ci.

4. Le 24 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement sous les volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention.

EN FAIT

5. Le requérant est né en 1961 et réside à Istanbul.

6. Le 9 août 1999, vers 10 heures, trois agents de police attachés au commissariat de Yakacık, à Istanbul, se présentèrent au domicile du requérant et lui demandèrent de les suivre au poste de police. L’intéressé fut embarqué à bord d’un véhicule de police.

7. Selon le requérant, les policiers ont arrêté le véhicule dans un terrain boisé et l’en ont fait descendre. L’un d’entre eux l’aurait insulté en l’accusant d’avoir harcelé sa belle-sœur. Les trois policiers l’auraient frappé puis l’auraient emmené au commissariat de Yakacık.

8. Le requérant se plaignit au commissaire en chef d’avoir été battu par les policiers et demanda à être soumis à un examen médical pour faire constater ses blessures. Aux dires du requérant, le commissaire en chef a refusé d’accueillir sa plainte. L’intéressé fut remis en liberté vers midi sans aucun constat de son passage au commissariat.

9. Le même jour, après avoir quitté le commissariat, le requérant se rendit au parquet de Kartal (Istanbul) où il déposa une plainte avec constitution de partie intervenante contre les policiers et le commissaire en chef. Le procureur de la République accueillit la déposition de l’intéressé et demanda que celui-ci fût soumis à un examen médical.

10. Le rapport médical, établi le 9 août 1999 par l’institut médicolégal, faisait état d’ecchymoses dans une zone de 6 x 2 cm à l’épaule gauche, entourées d’œdème, et d’un œdème de 4 x 2 cm avec hyperémie sur le pectoral gauche, d’un hématome de 3 x 3 cm sur la zone temporale gauche, d’une épistaxis du nez ainsi que des œdèmes et écorchures sur les lèvres. Il mentionnait également que le requérant s’était plaint de diverses douleurs dorsales. Le médecin légiste préconisa un arrêt de travail de cinq jours.

11. Toujours le 9 août 1999, le procureur de la République demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul d’interroger d’urgence les trois policiers et le commissaire en chef auquel le requérant reprochait d’avoir refusé d’enregistrer sa plainte. Il demanda également en urgence la mise à disposition du véhicule de police qui avait été utilisé en vue de l’expertise d’éventuelles traces de sang et ordonna une expertise des uniformes des trois policiers pour rechercher d’éventuelles traces de sang.

12. Le même jour, un procès-verbal établi par trois policiers dont un commissaire-adjoint attesta l’absence de trace de sang à l’intérieur du véhicule et sur les vêtements des policiers suspectés.

13. Les 10, 11 et 12 août 1999, le procureur de la République entendit le commissaire en chef, Ç.G., les policiers accusés, Ö.Ş., B.A. et S.B., ainsi que les témoins du requérant. Ö.Ş. affirma que sa belle-sœur l’avait appelé pour se plaindre de harcèlement par le requérant. Ils déclaraient qu’ils avaient simplement voulu entendre le requérant sur ces faits. Ils réfutèrent toutes les allégations de mauvais traitements et affirmèrent que le requérant les avait insultés. Les trois policiers portèrent plainte à l’encontre du requérant pour injure. Le commissaire en chef Ç.G. confirma que les trois policiers s’étaient présentés devant lui en compagnie du requérant. Sur les allégations de mauvais traitement de ce dernier, il lui aurait répondu de déposer une plainte au parquet suite à laquelle il aurait pu procéder à l’enquête sur les faits allégués. D’après lui, le requérant n’avait aucune trace de coups et blessures.

14. Le 13 août 1999, par un acte d’accusation, le procureur de la République inculpa Ö.Ş., S.B., et B.A. d’abus de pouvoir et mauvais traitement, ainsi que Ç.G., de faute professionnelle. Par le même acte d’accusation, il inculpa le requérant pour injure à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

15. Le 7 février 2001, le tribunal de grande instance de Kartal (« le tribunal ») condamna les policiers Ö.Ş., S.B., B.A. et Ç.G. à trois mois d’emprisonnement converti en une amende. Ö.Ş., S.B. et B.A. furent quant à eux suspendus de leurs fonctions durant un mois. En raison de leur casier judiciaire vierge, les condamnations des policiers furent toutes prononcées avec sursis. Dans le même jugement, le tribunal prononça l’acquittement du requérant pour manque de preuves dans le cadre de la plainte des policiers.

16. Le 10 juin 2002, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par le requérant en tant que partie intervenante et par les policiers, cassa le jugement rendu à l’encontre des policiers en raison de l’absence de l’extrait de casier judiciaire de B.A. et de l’impossibilité de prononcer une suspension des fonctions à leur égard pour une durée inférieure à trois mois.

17. Le 11 juillet 2003, le tribunal condamna avec sursis les policiers à trois mois d’emprisonnement et à la suspension de leurs fonctions durant trois mois. Le tribunal commua d’abord ces peines en amendes puis prononça le sursis à l’exécution sur le fondement de l’article 6 de la loi no 647 relative à l’exécution des peines.

18. Le 13 décembre 2005, sur le pourvoi formé, la Cour de cassation cassa le jugement. Rappelant les dernières modifications du code pénal, elle demanda le réexamen du dossier à la lumière des nouvelles dispositions du nouveau code pénal (la loi no 5237).

19. Le 6 mars 2006, le tribunal rouvrit la procédure pénale et convoqua les auteurs présumés des mauvais traitements à l’audience du 24 mai 2006.

20. Le 24 mai 2006, le tribunal de grande instance prononça les mêmes peines avec sursis pour les mêmes motifs.

21. Le 1er avril 2008, la Cour de cassation constata la prescription et raya l’action publique du rôle.

22. Le Conseil disciplinaire de la police prononça une sanction de suspension des fonctions pendant quatre mois à l’encontre de S.B. et Ö.Ş. et de retenue sur le salaire pendant trois mois, à l’encontre de B.A.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

23. Dans sa requête initiale, le requérant invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale entamée contre les policiers pour mauvais traitements. Plus précisément, il estime que, par le jeu de la prescription, les policiers ont bénéficié d’une totale impunité qui a clôturé une procédure trop longue. Il évoque également avoir fait l’objet de maltraitance le 9 août 1999. Il demande à la Cour de remédier à toutes les violations de la Convention.

Dans ses observations du 5 août 2011, consécutives à la communication, le requérant invoque l’article 3 de la Convention. Il estime que la prescription de l’action pénale engagée contre les policiers a eu pour conséquence une violation des articles 3 et 6 de la Convention puisque les mauvais traitements mentionnés dans sa requête ont fait l’objet d’une procédure pénale qui a duré plus de 8 ans et qui s’est soldé par une prescription.

24. Le Gouvernement conteste les allégations de la longueur du délai de la procédure pénale et ne se prononce pas sur les allégations de mauvais traitements.

25. La Cour rappelle qu’en vertu du principe jura novit curia, elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et [22768/12](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2222768/12%22%5D%7D), § 126, 20 mars 2018). La Cour, maîtresse de la qualification des faits, estime donc, qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous le seul angle de l’article 3 de la Convention (İbrahim Demirtaş c. Turquie, no 25018/10, §§ 19-20, 28 octobre 2014, Aydın Çetinkaya c. Turquie, no 2082/05, §§ 73 et 92, 2 février 2016, et A.K. c. Turquie, no 27607/11, §§ 28-29, 9 octobre 2018), ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

26. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

27. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel. En revanche, en ce qui concerne le volet procédural, il indique que l’action pénale entamée à l’encontre des policiers a été examinée six fois par deux instances et qu’il n’y a eu aucune période d’inactivité. Il demande à la Cour de rejeter toutes les allégations du requérant.

28. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 88, 100 et 101, CEDH 2015).

29. La Cour observe également que le Gouvernement ne conteste ni les faits ni l’origine des blessures relevées dans le certificat médical du requérant. Elle note par ailleurs que nul ne conteste que le requérant n’a pas opposé de résistance physique ou qu’il n’a pas eu un comportement qui aurait nécessité l’utilisation de la force à son égard.

30. Elle rappelle que son rôle est subsidiaire en matière d’appréciation des preuves et qu’elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (Wolf‑Sorg c. Turquie, no 6458/10, § 70, 8 juin 2010).

31. Dans la présente affaire, la Cour note que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kartal a conclu que le requérant avait été victime de voies de fait de la part des policiers Ö.Ş., S.B., et B.A. Pourtant, en dépit de cette reconnaissance judiciaire des faits et de la culpabilité des policiers, ces derniers ont échappé à toute sanction pénale, du fait de l’application des règles de prescription. Par conséquent, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements infligés au requérant ont été établis par la juridiction de fond (Dağabakan et Yıldırım c. Turquie, no 20562/07, § 59, 9 avril 2013, voir également Ali Aba Talipoğlu c. Turquie, no 16408/10, § 31, 18 octobre 2016).

32. La Cour estime que les lésions constatées sur le corps du requérant lui ont incontestablement causé des souffrances telles qu’elles s’analysent en un traitement inhumain et dégradant dont l’État défendeur porte la responsabilité.

33. Cela amène la Cour à conclure à une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet substantiel (Ali Aba Talipoğlu, précité, § 32, Dağabakan et Yıldırım, précité, § 61).

34. Quant au volet procédural de cette disposition, la Cour constate que, le 1er avril 2008, la procédure pénale entamée par l’acte d’accusation le 13 août 1999 à l’encontre des policiers a abouti, par le jeu de la prescription, à une radiation de l’affaire du rôle. Cette procédure pénale a ainsi duré près de huit ans et huit mois et vingt-deux jours. La Cour réaffirme que lorsqu’un agent de l’État est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑XII (extraits)).

35. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a auparavant, maintes fois, estimé dans des affaires similaires que les autorités turques ne pouvaient passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable dans le cadre des procédures pénales mettant en cause des agents de l’État lorsque celles-ci ont été clôturées en raison de la prescription. Elle estime qu’en l’espèce les autorités turques ne peuvent donc pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable. Le résultat de cette défaillance est que les auteurs des actes de violence dénoncés n’ont finalement été frappés d’aucune sanction pénale. Aussi la Cour tient-elle une nouvelle fois à rappeler qu’une réaction rapide et efficace des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit, et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, entre autres, Ali Aba Talipoğlu, précité, § 34, İbrahim Demirtaş, précité, §§ 35‑36, et A.K., précité, § 41)

36. À la lumière de sa jurisprudence, la Cour conclut également à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

38. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel correspondant, selon lui, à la perte de salaire et 50 000 EUR pour préjudice moral.

39. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il estime excessives.

40. S’agissant du dommage matériel, le requérant n’a pas été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d’appréciation objectifs à l’appui de sa demande. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir la demande formulée à ce titre (voir, parmi d’autres, Kars et autres c. Turquie, no 66568/09, § 132, 22 mars 2016).

41. En revanche, la Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

42. Le requérant propose à la Cour de prendre comme base de calcul les barèmes des honoraires conseillés par le barreau d’Istanbul pour les années 2008 et 2010. Il demande ainsi pour frais et dépens 5 415 EUR si la base de référence choisie est celle de 2008, ou 2 207 EUR si l’année de référence est 2010. Ces montants comprennent également 375 EUR pour la traduction, 41 EUR de frais postaux et 416 EUR de frais de papeterie et de communication. Il ne joint aucun justificatif de facture pour ses demandes.

43. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives.

44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).

45. En l’espèce, compte tenu de l’absence documents justificatifs, la Cour rejette la demande (Ocak c. Turquie, no 33675/04, § 24, 19 mars 2019).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-194310
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : GÜLKANAT
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TALIPOGLU A.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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