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22/11/2018 | CEDH | N°001-187690

CEDH | CEDH, AFFAIRE KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE (N° 2), 2018, 001-187690


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE (No 2)

(Requêtes nos 29543/15 et 30984/15)

ARRÊT

STRASBOURG

22 novembre 2018

DÉFINITIF

06/05/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Konstantinopoulos et autres c. Grèce (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Ksenija Turković, présidente,
Linos-Alexandre Sici

lianos,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Abel Campos, greffier ...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE (No 2)

(Requêtes nos 29543/15 et 30984/15)

ARRÊT

STRASBOURG

22 novembre 2018

DÉFINITIF

06/05/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Konstantinopoulos et autres c. Grèce (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Ksenija Turković, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 29543/15 et 30984/15) dirigées contre la République hellénique et dont plusieurs ressortissants grecs, albanais et bulgares (« les requérants ») et dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour les 12 et 22 juin 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Mes E.-L. Koutra et X. Moïsidou, avocates exerçant à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis et Mme A. Dimitrakopoulou, assesseurs au Conseil juridique de l’État. Les gouvernements bulgare et albanais n’ont pas usé de leur droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).

3. Les requérants allèguent des violations des articles 3 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.

4. Le 7 septembre 2016, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont détenus à la prison de Grevena.

A. Le déroulement de la fouille

6. Le 13 avril 2013, de 7 h 45 à 16 h 45, une fouille surprise des cellules eut lieu à la prison de Grevena, à la demande du ministère de la Justice, en raison des informations faisant état d’une possible évasion ou d’une révolte des prisonniers. La fouille fut effectuée, en la présence du procureur près le tribunal correctionnel de Grevena superviseur de la prison, par le personnel pénitentiaire de la prison assisté des policiers de l’EKAM (unité spéciale de lutte contre le terrorisme), d’une unité des démineurs et d’un chien de police.

7. La fouille eut lieu initialement dans l’aile B de la prison (40 cellules accueillant 140 détenus environ), puis dans la sous-aile A2 (20 cellules accueillant 70 détenus environ). Les autorités de la prison avaient préalablement informé les policiers de l’EKAM de la dangerosité des détenus placés dans cette partie de la prison.

8. Selon le Gouvernement, en ouvrant la porte de chaque cellule, les policiers invitaient les détenus à coopérer et les prévenaient que toute résistance de leur part serait réprimée par un usage raisonnable de la force. Les détenus qui étaient prêts à coopérer étaient livrés à des policiers qui procédaient à une fouille corporelle, puis à la fouille de la cellule à l’aide du chien de police. Toutefois, certains détenus étaient particulièrement agressifs et avaient cherché la confrontation avec les policiers. En outre, lorsque les policiers passèrent les menottes à certains détenus, ceux-ci résistèrent, les insultèrent et les repoussèrent violemment en tentant de sortir au couloir devant les cellules dans le but d’occuper l’espace extérieur. Les policiers de l’EKAM durent alors les immobiliser et les menotter avant d’effectuer la fouille. Certains détenus lancèrent aussi contre policiers de l’EKAM différents objets et du café chaud et ils retournèrent des tables, ce qui obligea ceux-ci à faire un usage limité dans le temps (deux secondes) des « tasers ».

9. Selon les requérants, les membres de l’EKAM, sans être provoqués, firent un usage excessif de « tasers » sur 31 détenus les paralysant pendant 10 secondes. Ils firent aussi usage de force, en les frappant, et les agressèrent verbalement. Ils forcèrent, en outre, les détenus à se rendre à quatre pattes dans la salle de sport de la prison, à se déshabiller entièrement et à se tenir debout tête face au mur pendant un certain temps. Lors de la fouille, les autorités détruisirent ou détériorèrent des objets personnels appartenant aux détenus : photographies, documents juridiques, nourriture, draps, couvertures, lunettes correctrices, objets religieux, vêtements sur lesquels ils versèrent de la sauce, du shampoing, ou de l’huile et drapeaux appartenant à des ressortissants étrangers.

10. Dans l’aile B, les forces de police découvrirent un couteau improvisé, trois téléphones cellulaires et un chargeur. Dans la sous-aile A2, deux téléphones cellulaires et une quantité de poudre blanche (probablement des produits stupéfiants).

11. Des fouilles similaires avaient aussi été effectuées dans la même prison antérieurement à la date du 13 avril 2013, soit aux dates suivantes : le 26 mars 2013 et les 3 et 8 avril 2013. Une autre fouille eut aussi lieu postérieurement, soit le 16 avril 2013.

12. Après la fin de la fouille et vers 19 h, les détenus dans la sous‑aile A2, se prétendant victimes des violences, demandèrent à être examinés par le médecin de la prison (qui était aussi un détenu), Le médecin de la prison examina 28 détenus et constata qu’ils avaient des contusions et des traces de dermatite, sans pouvoir en déterminer la cause. Il précisait aussi que de telles traces étaient habituelles parmi les détenus et provenaient souvent des rixes entre eux mais ne risquaient en aucun cas de provoquer une lésion corporelle pérenne.

B. Les recours introduits par les détenus et l’enquête menée par les autorités

13. Après la fin de la fouille et vers 20 h, 60 détenus dans la sous‑aile A2 rédigèrent une pétition adressée au ministère de la Justice et au directeur de la prison de Grevena. Ils précisaient que lors de la fouille, les policiers se ruèrent dans les cellules et alors qu’aucun détenu n’avait résisté, ils les tabassèrent cruellement et firent usage des « tasers » à tous les parties du corps (bras, pied, cou, tête et même aux yeux) sans se soucier des conséquences. Ils ajoutaient que les policiers avaient aussi insulté la mémoire de leurs mères dont certaines étaient décédées. Ils détruisirent plusieurs effets personnels, dont de photos de famille, de documents judiciaires, de vêtements, de la nourriture.

14. Les jours suivants, la fouille dans la prison de Grevena eut un large écho dans la presse.

15. Le 17 avril 2013, un député, président de la commission parlementaire chargée du contrôle du système pénitentiaire, se rendit à la prison de Grevena. Il déclara que le rapport du médecin de la prison que lui avait remis le directeur de la prison « ne laissait aucun doute quant au tabassage impitoyable et aux tortures subis par les détenus avant la fouille dans les cellules ». Il écrivit au ministre de la Justice et l’informa qu’il avait constaté lui-même des cicatrices sur certains détenus. Le 25 avril 2013, le ministre de la Justice se rendit lui aussi à la prison et lors d’une réunion de la commission précitée, il fit part du fait qu’il avait lui aussi constaté des cicatrices sur plusieurs parties des corps des détenus en précisant qu’il ne pouvait pas expliquer leur origine.

16. Le 18 avril 2013, les détenus saisirent d’une plainte le procureur près le tribunal correctionnel de Grevena. Ils lui demandaient d’ouvrir une enquête sur les incidents du 13 avril 2013.

17. Le 30 avril 2013, le parquet du tribunal correctionnel de Grevena demanda au commandant du commissariat de police de Grevena de mener une enquête préliminaire afin, d’une part, d’effectuer un examen médicolégal visant à constater l’existence des blessures corporelles de nature à mettre en péril la vie des détenus ou à leur causer des lésions corporelles graves ; et, d’autre part, de constater les conditions dans lesquelles la fouille s’était déroulée.

18. Le 4 mai 2013, un médecin légiste examina 29 détenus, dont certains requérants.

19. En ce qui concerne huit d’entre eux, il constata qu’ils avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation des « tasers », mais souligna qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps. Il constata aussi que onze autres détenus avaient des œdèmes ou des petites contusions pouvant provenir des instruments, tels une matraque. Parmi les requérants, ceux qui avaient des lésions étaient MM. Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Xhollo, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda.

20. Dans dix autres cas, il ne constata aucune trace de lésion. Parmi les requérants, ceux qui ne portaient pas de telles traces étaient MM. Konstantinopoulos, Baku, Xaka, et Hysa.

21. M. Beiko refusa de se faire examiner. Quant aux requérants MM. Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli, ils ne figurent pas dans la liste des personnes examinées.

22. Le médecin légiste précisait que dans tous les cas examinés, les blessures constituaient de simples lésions corporelles au sens de l’article 308 du code pénal.

23. Le 1er juillet 2013, à la suite des doléances exprimées par 31 détenus de la prison et transmises par une organisation non gouvernementale au « Défenseur du citoyen » (Συνήγορος του Πολίτη – dorénavant « Médiateur »), une visite des adjoints de celui-ci eut lieu dans la prison. Dans un rapport du 16 décembre 2013, le Médiateur précisait que ses adjoints s’étaient rendus à la prison, s’étaient longuement entretenus avec le directeur de la prison, le psychologue et le représentant du personnel pénitentiaire au sujet des problèmes relatifs au fonctionnement de la prison. Il précisait aussi que ses adjoints avaient visité les cellules et les espaces communs de la prison, s’étaient entretenus avec plusieurs détenus et s’étaient procuré des éléments statistiques et des copies des décisions du conseil disciplinaire de la prison.

24. Le 18 juillet 2013, la représentante des requérants demanda au procureur près le tribunal correctionnel de Grevena de prendre, en application de l’article 572 du code de procédure pénale, les mesures nécessaires pour rassembler et préserver tous les éléments de preuve qui étaient de nature à renvoyer en justice les auteurs des actes de torture perpétrés contre les requérants.

25. À une date non précisée autour du 18 juillet 2013, le procureur près le tribunal correctionnel de Grevena ouvrit une enquête contre les détenus de la prison de Grevena pour « résistance et agression contre des officiers de police ». Toutefois, l’affaire fut classée sur le fondement de l’article 243 du code de procédure pénale car il fut considéré que les auteurs de ces infractions n’étaient pas identifiables et que donc une enquête préliminaire ou une instruction ne pourraient pas aboutir.

26. Le 7 août 2013, les requérants, par l’intermédiaire de leur représentante, se plaignirent auprès du procureur de l’inaction des autorités pour enquêter sur l’incident du 13 avril 2013 et demandèrent de recevoir la vidéo et l’audio des caméras de surveillance de la prison ainsi qu’un rapport avec informations sur le progrès réalisé dans l’examen de leur plainte. Le procureur leur fournit seulement le rapport sollicité d’où il ressortait que l’enquête préliminaire avait été excessivement lente et n’avait commencé qu’après le rapport fait en application de l’article 572 du code de procédure pénale.

27. Le 31 octobre 2013, dans le cadre de l’enquête, le directeur de la prison fut entendu par un juge du tribunal correctionnel de Grevena. Il déclara qu’il était présent dans la sous-aile A2 pendant la fouille, mais qu’il n’aperçut pas d’actes commis par le personnel pénitentiaire et les forces de police pouvant justifier les plaintes des détenus. Ce n’était que beaucoup plus tard, alors qu’il était rentré chez lui, qu’il avait appris par l’officier de garde que certains détenus de cette sous-aile avaient demandé de voir le médecin de la prison car ils avaient reçu des coups de la part des forces de l’ordre qui avaient de surcroît utilisé des « tasers ». Il se demandait comment les membres de l’EKAM avaient pu utiliser cet appareil alors que ni lui, ni le procureur, ni le directeur de la police de Grevena, ni les autres officiers de police présents, n’avaient rien remarqué.

28. Le 12 février 2014, quatre députés initièrent une procédure de contrôle parlementaire relative à l’inefficacité de l’enquête concernant la plainte des requérants et interpellèrent le ministre de la Justice à ce sujet.

29. Le 15 mars 2014, le procureur près le tribunal correctionnel de Grevena demanda à la Direction de police de la Macédoine de l’ouest de mener une enquête administrative assermentée destinée à éclaircir les circonstances dans lesquelles la fouille avait été effectuée. Le 28 août 2014, la Direction précitée désigna un officier de police supérieur pour mener cette enquête, examiner le bien-fondé des allégations contenues dans la plainte des détenus et, le cas échéant, identifier les responsables sur le plan disciplinaire.

30. Le 8 octobre 2014, l’officier de police déposa son rapport dans lequel il concluait qu’aucun des policiers ayant participé à la fouille n’avait commis de faute disciplinaire et proposait de classer l’affaire, car les faits dénoncés par les détenus étaient mensongers, non fondés et excessifs. Le but des détenus serait d’interrompre les contrôles continus qui avaient lieu en cette période à la prison de Grevena et faire durer le trafic de couteaux improvisés, de téléphones portables et de stupéfiants.

31. Dans son rapport, établi sur le fondement des dépositions de certains policiers, du médecin de la prison, de la plainte des détenus et du rapport du médecin légiste, l’officier de police se demandait par ailleurs pour quelle raison les détenus avaient déclaré les voies de fait qu’ils prétendaient avoir subi trois heures après le départ du procureur et des forces de police et non séance tenante pendant la fouille. Il se demandait aussi pourquoi aucun des détenus n’avait demandé son transfert dans un hôpital public alors qu’ils le faisaient souvent pour des motifs futiles. Il observait que l’heure à laquelle les détenus avaient demandé à être examinés par le médecin de la prison et avaient établi la « pétition » coïncidait avec l’heure de la promenade, ce qui sous-entendait que ce mouvement collectif avait été organisé par certains et que des détenus avaient été contraints à signer afin de créer un climat de tension dans la prison.

32. Le rapport notait que l’un des policiers entendus avait déposé que lorsque des détenus avaient réagi de manière agressive en lançant des objets et en renversant des tables, les policiers firent usage de « tasers » pour une durée minimale (deux secondes) afin de mettre fin à ce comportement. Il soulignait aussi qu’en raison de l’étroitesse des lieux, il n’était pas possible d’utiliser un instrument moins drastique, tel que du gaz lacrymogène ou des matraques.

33. Quant à la prétendue destruction des effets personnels, le rapport soulignait que celle-ci n’avait pas été causé par les membres de l’EKAM, la fouille des cellules relevant de la responsabilité exclusive des agents pénitentiaires. Les membres de l’EKAM assistaient ces derniers seulement pour extraire les détenus de leurs cellules.

34. Le directeur de la police de Grevena approuva le rapport susmentionné en relevant que le dossier disciplinaire était complet et que toutes les circonstances de la cause et toutes les paramètres de l’affaire avaient été examinés avec diligence.

35. Le 17 octobre 2014, le directeur de police régional de la Macédoine de l’ouest considéra que les policiers concernés n’avaient commis aucune faute disciplinaire, classa l’affaire et en informa le procureur près le tribunal correctionnel de Grevena.

36. Le 24 novembre 2014, le procureur près le tribunal correctionnel de Grevena décida qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour engager des poursuites pénales contre les policiers impliqués dans la fouille. Il considéra que le comportement des policiers lors de la fouille avait été professionnel, formel, approprié et conforme aux lois et aux règlements de la police nationale. Les policiers avaient agi en respectant les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l’indulgence et sans faire un usage disproportionné de la force, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’était déroulée la fouille (détenus furieux dont la plupart étaient armés avec des couteaux improvisés). Plus particulièrement, dans son rapport adressé au procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest, il indiquait ce qui suit :

« Je vous informe que je n’ai pas engagé des poursuites et j’ai classé l’affaire (...). Le 13 avril 2013, une fouille eut lieu dans les cellules de la prison de Grevena, ordonnée par le ministère de la Justice et en présence d’un procureur près le tribunal correctionnel, superviseur de la prison. À l’origine de la fouille, il y avait des informations qui faisaient état de l’éventualité d’une mutinerie ou d’une évasion de détenus, car il y avait eu peu auparavant la tentative d’évasion de P.V. de la prison de Trikala et la prise d’otages de certains agents pénitentiaires dans la prison de Malandrino (...)

Un procureur fut présent tout au long de la fouille. Les détenus entraient dans leurs cellules dont les portes fermaient immédiatement. Par la suite, les portes s’ouvraient une par une et les membres de l’EKAM entraient dans les cellules afin de prévenir toute tentative de résistance des détenus ou toute tentative de voies de fait avec des armes improvisées (lames et couteaux fabriqués quotidiennement avec les supports métalliques des lits). Chaque détenu était invité à collaborer avec les équipes policières et prévenu qu’en cas de refus d’obtempérer il serait fait usage raisonnable de la force pour neutraliser toute agression éventuelle. Si le détenu collaborait, il était livré à des agents de police et soumis à une fouille corporelle suivie de la fouille de la cellule (...)

Avant la fouille dans la prison de Grevena, les membres de l’EKAM furent informés par le directeur de la prison et les agents pénitentiaires que les détenus dans l’aile B et la sous-aile A2 étaient les plus dangereux et qu’ils étaient tous en possession d’armes improvisées. Au-delà de leur dangerosité, ils étaient particulièrement irascibles et rétifs et avaient l’intention de provoquer une confrontation. Lors de la fouille, plusieurs détenus ont refusé d’obtempérer, ont insulté les policiers et les agents pénitentiaires, les ont repoussé et ont essayé de sortir dans le couloir devant leurs cellules afin d’occuper l’espace extérieur (...) Certains des détenus (...) se sont dirigés de manière menaçante à la direction des policiers et ont essayé de commettre des voies de fait. Un détenu portant une cigarette allumée a donné un coup de poing au visage d’un policier. (...) Dans certains cas où les détenus ne collaboraient pas et lançaient des objets et des armes improvisées contre les policiers, ceux-ci, par la force des choses et de manière légitime, ont actionné leurs « tasers » pour neutraliser l’agression. (...) Ce refus d’obtempérer de la part de certains détenus (...) eut pour résultat qu’ils subissent certaines lésions corporelles mineures, ne méritant pas d’être mentionnées ou commentées. À titre indicatif, le rapport annexé du médecin légiste précise que 29 détenus portent des contusions qui semblent avoir été causées par un « taser » mais sans que cela puisse être confirmé ou exclu du fait de l’écoulement d’un grand laps de temps. Le rapport précise aussi que dans d’autres cas des œdèmes et des rougeurs ont été observés alors que dans d’autres aucune lésion corporelle n’a été relevée. Certains détenus qui ont été examinés par le médecin de la prison (...) ont déclaré eux-mêmes la cause possible de leurs contusions mais ont refusé de se rendre à l’hôpital de Grevena (...) »

37. Le 10 décembre 2014, le procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest décida de classer l’affaire.

38. Les représentantes des requérants furent informées oralement du classement de l’affaire le 16 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, elles demandèrent au procureur près le tribunal correctionnel de Grevena de recevoir une copie de la décision du classement mais n’eurent aucune réponse. Le 14 janvier 2015, les représentantes des requérants saisirent le même procureur d’une nouvelle demande en soulignant que l’article 147 du code de procédure pénale les autorisaient aussi en tant qu’avocates à recevoir des copies de cette décision. Le 19 janvier 2015, le procureur leur confirma qu’elles recevraient copie du dossier et de la décision de classement si elles se rendaient à Grevena et réitéraient leur demande, ce qu’elles firent le 28 janvier 2015.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

39. Selon l’article 7 § 2 de la Constitution :

« Les tortures, tous sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, comme il est prévu par la loi. »

40. L’article 137A du code pénal est ainsi libellé :

« 1. Un fonctionnaire ou un militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, l’exécution des sanctions ou la garde ou la surveillance de détenus est puni d’une peine de réclusion si, dans l’exercice de ses fonctions, il soumet à la torture une personne qui est sous son autorité dans le but a) de lui extorquer ou d’extorquer d’un tiers un aveu, un témoignage, une information ou une déclaration par laquelle elle répudierait ou adhérerait à une idéologie politique ou autre ; b) de la « punir » ; c) de l’intimider, elle ou un tiers.

(...)

2. La torture consiste (...) en toute infliction planifiée (methodevmeni) d’une douleur physique aigüe, d’un épuisement physique mettant en danger la santé d’une personne ou d’une souffrance mentale de nature à provoquer une lésion psychologique sévère, ainsi que tout usage illégal de substances chimiques, de drogues ou d’autres moyens naturels ou artificiels dans le but de fléchir la volonté de la victime.

3. Les blessures corporelles, l’atteinte à la santé, l’exercice illégal d’une violence physique ou psychologique et toute autre atteinte sérieuse à la dignité humaine (...) sont punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans (...) Sont considérées comme des atteintes à la dignité humaine notamment : a) l’usage d’un détecteur de mensonges, b) la mise en isolement prolongé, c) une atteinte sérieuse à la dignité sexuelle. »

41. Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :

Article 31 § 3

« L’enquête préliminaire est brève et le laps de temps écoulé entre le moment où l’autorité compétente est informée [de la commission de l’acte répréhensible] et l’engagement des poursuites ou le non-lieu ne doit pas dépasser trois mois. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum, si la nature de l’affaire ou de l’acte qui doit être effectué l’impose (....) par décision spécialement motivée du procureur (...) »

Article 43 (début de la poursuite pénale)

« 1. Lorsqu’il reçoit la plainte ou le rapport, le procureur met en œuvre l’action publique, en demandant la réalisation d’une enquête préliminaire ou d’une enquête ou en renvoyant l’affaire au tribunal par la voie de la comparution immédiate de l’accusé chaque fois que ceci est prévu. (...)

2. Lorsque la plainte ou le rapport n’est pas fondée sur la loi, ou est manifestement mal fondée (...), le procureur près le tribunal correctionnel la classe et en soumettant le dossier au procureur près la cour d’appel, il lui indique les motifs qui l’ont conduit à ne pas mettre en mouvement l’action publique. Le procureur près la cour d’appel a le droit soit d’ordonner une enquête préliminaire, si l’infraction constitue un crime, soit d’engager des poursuites ou d’ordonner aussi une enquête préliminaire pour les autres types d’infractions. »

Article 572

« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.

2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.

(...) »

42. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil prévoit :

« L’État est tenu de réparer les dommages causés par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si les actes ou omissions [en question] ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »

III. LES CONSTATS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)

43. Dans son rapport du 1er mars 2016 (pages 5 et 6) faisant suite à sa visite en Grèce du 14 au 23 avril 2015, le CPT a exhorté les autorités grecques de reconnaître l’étendue du problème répandu et bien ancré des violences policières et en a appelé pour une stratégie exhaustive et une action déterminée pour combattre ce phénomène. Il devait être constamment rappelé aux officiers chargés de l’application de la loi, tant par les plus hautes instances politiques que par le biais d’une formation appropriée, que toute forme de mauvais traitements pratiqués sur de personnes détenus – y compris, la violence physique et/ou l’outrage verbal, le comportement raciste et les menaces – constitue une infraction pénale et sera poursuivie en conséquence.

44. Le CPT a aussi souligné que presque aucun des détenus qu’il a rencontré lors de la visite et qui a déclaré avoir subi de violences policières n’a porté plainte par crainte de châtiment ou d’une peine plus sévère ou par manque d’information. Dans les rares cas où une plainte avait été introduite ou des violences policières ont été constatées par d’autres moyens, le CPT a encore noté que le système actuel d’enquête dans les allégations de mauvais traitements est caractérisé par un nombre des défaillances systémiques imputables à la police ou aux autorités judiciaires. Souvent l’enquête ne remplit pas les exigences d’effectivité telles que définies par la jurisprudence de la Cour et les standards du CPT.

45. La délégation du CPT a consulté certains dossiers d’enquêtes effectuées d’où il ressort que les mesures prises par les autorités de poursuite pour enquêter sur des allégations particulièrement sérieuses de violences policières contenues dans le rapport du CPT de 2013 étaient manifestement insuffisantes. Cela crée des doutes sérieux quant à la détermination des autorités grecques de combattre l’impunité au sein de la police hellénique. La délégation a de nouveau reçu des plaintes fréquentes des détenus qui font état du rôle passif des procureurs et des juges lorsque leur attention était attirée sur des allégations de mauvais traitements.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

46. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime qu’il convient de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.

II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT RELATIVES AU RESPECT DU DÉLAI DE SIX MOIS ET À LA QUALITÉ DE VICTIME DU REQUÉRANT NIKOLLA XHOLLO

A. Respect du délai de six mois

47. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour non-respect du délai de six mois. Elle souligne que quel qu’il soit le point du départ de ce délai, à savoir, soit la date à laquelle la fouille a eu lieu, soit la date de la fin de la procédure disciplinaire, soit la date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel de Grevena a classé l’affaire, les deux requêtes ont été introduites en dehors du délai de six mois.

48. Se prévalant de l’arrêt Kucheruk c. Ukraine (no 2570/04, §§ 123124, 6 septembre 2007), les requérants affirment qu’ils ont choisi d’attendre le résultat de l’enquête menée par le procureur compétent sur les incidents du 13 avril 2013. Ils soutiennent que le point de départ du délai de six mois doit se situer à la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’issue de l’enquête, moment auquel il leur a été possible de se procurer copie de la décision de classement de la plainte. Or, les représentantes des requérants ont appris l’issue de l’enquête le 19 janvier 2015 et n’ont eu de copie de la décision du procureur qu’après cette date, soit le 28 janvier 2015.

49. La Cour rappelle que le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 7 juin 2001). La période des six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant et/ou son représentant a une connaissance suffisante de la décision interne définitive (Koç et Tosun c. Turquie (déc.), no 23852/04, § 6, 13 novembre 2008). Lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC], arrêt du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-II, § 30). Le requérant ou son avocat doivent faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision déposée au greffe (Ölmez c. Turquie (déc.) no 39464/98, 1er février 2005).

50. La Cour note que les représentantes des requérants furent informées oralement du classement de l’affaire le 16 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, elles demandèrent au procureur près le tribunal correctionnel de Grevena de recevoir une copie de la décision du classement mais n’eurent aucune réponse. Le 14 janvier 2015, les représentantes des requérants saisirent le même procureur d’une nouvelle demande en soulignant que l’article 147 du code de procédure pénale les autorisaient aussi en tant qu’avocates à recevoir des copies de cette décision. Le 19 janvier 2015, le procureur leur confirma qu’elles recevraient copie du dossier et de la décision de classement si elles se rendaient à Grevena et réitéraient leur demande, ce qu’elles firent le 28 janvier 2015.

51. En l’espèce, il apparaît que, peu après l’incident du 13 avril 2013, certaines mesures visant à faire la lumière sur les allégations de recours disproportionné à la force ont bel et bien été adoptées, notamment une enquête disciplinaire et une enquête pénale. La signification de la décision de classement du procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest n’étant pas prévue en droit interne, il ne semble pas déraisonnable aux yeux de la Cour que les requérants aient dû attendre de recevoir une copie de cette décision, pour laquelle d’ailleurs leurs représentantes ont dû se rendre personnellement d’Athènes à Grevena le 28 janvier 2015, avant de saisir la Cour.

52. Dans ces conditions, elle considère que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 a commencé à courir à partir de cette dernière date et que, dès lors, les griefs des requérants ont été formulés dans le respect de ce délai. Partant, la Cour rejette cette exception.

B. Qualité de victime du requérant Nikolla Xhollo

53. Le Gouvernement soutient que le requérant Nikolla Xhollo, qui ne figure pas parmi les soixante détenus de la sous-aile A2 qui ont introduit la plainte le 13 avril 2013 n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.

54. Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point.

55. La Cour rappelle que pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention. L’intéressé doit pouvoir démontrer qu’il a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie ([GC], no 47848/08, § 96, CEDH 2014, et la jurisprudence citée).

56. Le requérant Nikolla Xhollo n’ayant pas co-signé les plaintes introduites par les autres requérants et détenus concernés par les incidents du 13 avril 2013, la Cour ne peut que considérer qu’il n’a pas subi les mauvais traitements allégués ni de destruction de ses effets personnels. Elle conclut donc que la requête, pour autant qu’elle concerne ce requérant est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

C. Conclusion

57. La Cour rejette donc l’exception tirée du non-respect du délai de six mois et accueille l’exception relative à la qualité de victime du requérant Nikolla Xhollo.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

58. Les requérants se plaignent que le traitement qu’ils ont subi de la part des membres de l’EKAM lors de la fouille du 13 avril 2013, à savoir l’utilisation démesurée des « tasers », les voies de fait, les agressions verbales, le fait qu’ils ont été obligés de ramper jusqu’à la salle de sport, de se dénuder et de rester longuement face au mur, constituait de la torture au sens de l’article 3 de la Convention. En outre, ils se plaignent de l’inefficacité de l’enquête menée par les autorités au sujet de ce traitement. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention, tant de son volet matériel que procédural. Cette disposition se lit ainsi :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

59. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas introduit l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de loi d’accompagnement du code civil. Comme l’a admis la jurisprudence des juridictions administratives, l’article 4 § 1 de la loi no 1481/1984 relative à l’organisme du ministère de l’Ordre public constitue un fondement juridique adéquat pour l’exercice de l’action précitée.

60. D’autre part, le Gouvernement se prévaut de deux arrêts (no 2448/2010 de la cour d’appel administrative d’Athènes et no 8533/2015 du tribunal administratif d’Athènes). Ces arrêts se fondent sur l’article 105 précité, l’article 137A du code pénal, l’article 2 de la loi no 538/1989 (relative aux obligations et droits des personnels de police du ministère de l’Ordre public), ainsi que sur la jurisprudence de la Cour, pour accorder aux intéressés 80 000 et 70 000 euros respectivement pour mauvais traitements subis dans des commissariats de police.

61. Les requérants ne présentent pas d’observations pour contrer l’exception du Gouvernement, ce que ce dernier interprète comme une approbation tacite de ses arguments.

62. La Cour rappelle que pour se prononcer sur la question de savoir si, eu égard aux circonstances particulières de son affaire, un requérant a satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, elle doit d’abord identifier l’acte des autorités de l’État défendeur dénoncé par le requérant (Haralambie c. Roumanie, no 21737/03, § 70, 27 octobre 2009). À cet égard, la Cour a jugé que, en matière de recours illégal à la force par les agents de l’État – et non de simple faute, omission ou négligence –, des procédures civiles ou administratives visant uniquement à l’allocation de dommages et intérêts et non à l’identification et à la punition des responsables n’étaient pas des recours adéquats et effectifs propres à remédier à des griefs fondés sur le volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention (voir, entre autres, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 74, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 227, CEDH 2014 (extraits) et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 76, CEDH 2016).

63. L’obligation que les articles 2 et 3 de la Convention font peser sur les États parties d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression pourrait s’avérer illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant doit avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Mocanu et autres, précité, § 234 et Jeronovičs, précité, § 77).

64. La Cour relève que la présente affaire porte sur les prétendus dommages corporels et patrimoniaux subis par les requérants lors de la fouille et des violences exercés sur eux par les forces de l’ordre le 13 avril 2013.

65. La Cour estime que la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours effectives en introduisant une plainte en vue de l’ouverture d’une procédure pénale, est étroitement liée au fond du grief des intéressés relatif à l’article 3.

66. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Sur les allégations de mauvais traitements infligés par les policiers

67. Les requérants soutiennent que l’usage de la force à leur égard était disproportionné dans les circonstances de la cause et était infligé de manière délibérée et intentionnelle dans le but de les intimider et de les humilier. L’EKAM est une unité formée pour combattre le terrorisme et ses membres sont équipés de gilets pare-balles, de casques et de vestes résistantes au feu. À supposer qu’il y eût des cafés lancés et de tables renversées, cela ne constituait pas une vraie menace pour des hommes si bien entraînés. En outre, contrairement aux dires du procureur, un seul couteau improvisé a été découvert lors de la fouille. Les membres de l’EKAM, assistés par le personnel pénitentiaire, ouvraient les cellules une par une et leur nombre était bien supérieur à celui des trois détenus par cellule qui ne pouvaient en aucun cas constituer une menace pour la sécurité dans la prison. Le rapport du médecin légiste fait état des traces de « taser » sur le cou de la plupart des requérants et des traces des coups sur leur thorax, leurs bras, leurs pieds et même sur les testicules du requérant Starova.

68. Le Gouvernement soutient que l’usage de la force n’était pas excessif mais approprié dans les circonstances de la cause, notamment pour faire face au comportement d’un groupe spécifique de détenus. L’usage des « tasers » a été fait dans les limites strictes du déroulement de la fouille et afin d’assurer le bon fonctionnement de la prison, pour une période très courte (2 secondes) et par des fonctionnaires de police spécialement entrainés à leur maniement. En raison de l’étroitesse du lieu dans lesquels la fouille a été effectuée, l’utilisation d’un autre équipement moins drastique, comme la matraque ou les gaz lacrymogènes, n’était pas indiquée. Au-delà d’une gêne instantanée, l’utilisation des « tasers » n’a pas eu pour effet de causer ni de lésions corporelles ou psychiques, ni des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à humilier les détenus. Il n’est pas fortuit, que des 140 détenus de l’aile B et de 70 détenus de la sous-aile A2, seulement 26 ont demandé à être examiné par le médecin de la prison et 29 par le médecin légiste. Sur plusieurs d’entre eux, aucune lésion n’a été relevée et dans le cas où il y en avait, la cause n’était pas certaine.

69. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V).

70. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Selmouni, précité, § 99, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).

71. Dans pareils cas, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin, précité, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).

72. La Cour garde à l’esprit le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu’une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l’intervention des forces de l’ordre (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006). En l’occurrence, la Cour note que les forces de police de l’EKAM qui sont intervenus dans la prison de Grevena n’ont pas été appelés soudainement pour faire face à une mutinerie spontanée des détenus. Leur intervention était ordonnée et organisée par les autorités pénitentiaires et le parquet de Grevena dans le cadre d’une opération plus générale concernant plusieurs prisons et faisant suite à d’autres fouilles effectuées antérieurement dans la prison de Grevena. Les requérants n’étaient donc pas blessés au cours d’une opération menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les forces de police présentes aurait pu être appelées à réagir sans y être préparées, mais au cours d’une opération programmée et suffisamment rôdée du point de vue de l’évaluation des risques (Kurnaz et autres c. Turquie, no 36672/97, § 55, 24 juillet 2007 ; Rehbock c. Slovènie, no 29462/95, § 72, 28 novembre 2000).

73. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu’aucun tribunal national n’a statué sur les faits litigieux, la Cour considère qu’il appartient au Gouvernement de démontrer par des arguments convaincants que le recours à la force n’était pas excessif (voir, mutatis mutandis, Matko c. Slovènie, no 43393/98, § 104, 2 novembre 2006).

74. La Cour note que le Gouvernement tente de justifier le recours à la force par des motifs se rapportant à la sécurité générale dans la prison. Se fondant sur les constats du procureur qui a effectué l’enquête, il soutient que les forces de l’EKAM étaient prévenus par les autorités de la prison que la plupart des détenus étaient armés avec des lames improvisées, que certains détenus lançaient des objets aux forces de l’EKAM, renversaient des tables et tentaient d’occuper le couloir devant les cellules afin de prendre possession de l’espace extérieur de celles-ci et se confronter avec les forces de police.

75. Toutefois, la Cour note que dans ce même rapport, il est indiqué que les détenus entraient dans leurs cellules dont les portes fermaient immédiatement. Par la suite, les portes s’ouvraient une par une et les membres de l’EKAM entraient dans les cellules afin de prévenir toute tentative de résistance des détenus ou toute tentative de voies de fait avec des armes improvisées. La Cour en déduit que l’ensemble des forces de l’EKAM et du personnel pénitentiaire n’avait qu’à contrôler une seule cellule et ses trois occupants. À supposer même que ceux-ci aient refusé d’obtempérer, la Cour est d’avis que la sécurité de la prison et le besoin de contrôler trois détenus qui auraient pu lancer des objets et renverser des tables ne nécessitait pas l’usage, sinon de matraques, du moins des « tasers ».

76. Or, le rapport du médecin légiste précisait que certains des requérants avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation de « tasers », mais qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps.

77. D’un autre côté, le rapport établi par l’officier supérieur de police qui a mené l’enquête administrative assermentée notait que l’un des policiers entendus avait déposé que lorsque des détenus avaient réagi de manière agressive en lançant des objets et en renversant des tables, les policiers firent usage de « tasers » pour une durée minimale (deux secondes) afin de mettre fin à ce comportement. Il soulignait aussi qu’en raison de l’étroitesse des lieux, il n’était pas possible d’utiliser un instrument moins drastique, telle du gaz lacrymogène ou de matraques.

78. La Cour attache aussi de l’importance aux déclarations du député, président de la commission parlementaire chargée du contrôle du système pénitentiaire, qui s’était rendu à la prison de Grevena et selon lesquelles le rapport du médecin de la prison que lui avait remis le directeur de la prison « ne laissait aucun doute quant au tabassage impitoyable et aux tortures subis par le détenus avant la fouille dans les cellules ». Toutefois, le rapport du médecin de la prison qui a examiné en premier les détenus et tout de suite après la fouille ne figure pas parmi les documents déposés par le Gouvernement à la Cour.

79. À cela s’ajoutent les allégations des requérants selon lesquelles ils ont été obligés de ramper à quatre pattes jusqu’à la salle de sport de se dénuder et rester debout longtemps face au mûr. Si mention de ces allégations n’est faite dans aucun rapport établi par les autorités, la Cour note que ces dernières n’ont pas consenti à la demande des détenus de produire les bandes sono et vidéo de la prison lors de l’enquête.

80. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en ce qui concerne les requérants qui ne présentent aucune preuve ou commencement de preuve pour des lésions prétendument subies ou quant à ceux qui n’ont pas été examinés par le médecin légiste ou refusé de le faire (paragraphes 20-21 ci-dessus), il n’a pas été établi que ceux-ci ont fait l’objet de mauvais traitements, du moins, pas à un niveau de gravité tombant sous le coup de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999).

81. Il en va autrement des requérants cités au paragraphe 19 ci-dessus. Le rapport de médecin légiste concernant ces personnes indique en effet de nombreuses lésions réparties sur le corps, lesquelles atteignent, aux yeux de la Cour, le seuil de gravité en question (Labita précité, mêmes références). Par ailleurs, vu les éléments du dossier précités, la Cour considère aussi que les lésions décelées sur ces requérants ont eu lieu lors de la fouille du 13 avril 2013.

82. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, mais aussi au contexte dans lesquels ces sévices ont eu lieu, la Cour estime que les requérants ont subi des mauvais traitements et non des actes de torture.

83. La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 de ce chef dans le cas des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda et à la non-violation de cet article dans le cas des requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli.

2. Sur l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements

84. La Cour ayant conclu à la violation du volet matériel de l’article 3 en ce qui concerne les requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda, elle n’examinera l’allégation de l’absence d’une enquête effective qu’à l’égard de ces requérants. S’agissant en effet des autres requérants, la Cour a déjà conclu qu’il n’était pas établi qu’ils aient fait l’objet de mauvais traitement tombant sous le coup de l’article 3 (voir paragraphe 80 ci-dessus) ; ces requérants n’avaient donc pas de grief « défendable » à cet égard (voir paragraphe 92 ci-dessous et la jurisprudence y indiquée).

a) Arguments des parties

85. Les requérants susmentionnés soutiennent que l’autorité chargée de l’enquête était celle qui était présente sur les lieux le jour de l’incident et qui a apporté son soutien aux auteurs des violences. Par ailleurs, l’enquête n’était ni rapide ni approfondie. En outre, le procureur responsable de l’enquête et qui a décidé de classer l’affaire n’était pas indépendant, que ce soit hiérarchiquement ou institutionnellement, des autorités impliqués dans l’incident. Certaines considérations du procureur dans son rapport démontrent son parti pris pour les policiers et ses préjugés contre les détenus.

86. Les requérants affirment que non seulement le procureur n’a pas poursuivi les auteurs des mauvais traitements, mais qu’il a choisi d’ouvrir une enquête contre eux en les suspectant de « résistance et agression contre des officiers de police ». Si le dossier a été classé, il l’a été en vertu d’une disposition qui permet à tout moment sa réouverture et la continuation de l’enquête. Or, cette action visait clairement à dissuader les détenus, dont les requérants, à poursuivre leur plainte pour mauvais traitements.

87. Le Gouvernement soutient que toute la lumière a été faite dans la présente affaire tant sur le plan administratif, avec l’enquête administrative assermentée préliminaire, que sur le plan judiciaire, avec le rapport du procureur près le tribunal correctionnel de Grevena. Ces enquêtes présentaient toutes les garanties nécessaires d’impartialité et d’objectivité. L’enquête administrative assermentée préliminaire a été effectuée par un Directeur adjoint de la police et son rapport était complet, juste, objectif et établi dans des conditions respectant l’indépendance fonctionnelle. Le corps de police applique des règles de déontologie et discipline professionnelle très strictes. En outre, la procédure pénale a été complétée après un examen approfondi de l’affaire et des éléments de preuve. Quant au délai prévu par l’article 31 du code de procédure pénale, il est purement indicatif. Par ailleurs, le procureur qui a rédigé le rapport n’était pas celui qui était présent lors de la fouille.

88. Le Gouvernement soutient aussi que la non-imposition d’une sanction aux policiers impliqués dans la présente affaire était parfaitement justifiée dans les circonstances de la cause. En revanche, le prononcé d’une sanction aurait contribué à affaiblir le personnel de police et à le rendre inefficace dans des cas où l’usage raisonnable de la force serait nécessaire pour le maintien de l’ordre.

89. Enfin, le Gouvernement souligne que les requérants avaient à leur disposition les recours suivants : a) soumettre leurs doléances relatives à la fouille et aux sévices alléguées au conseil de la prison et par la suite saisir le tribunal de l’exécution des peines (article 6 du code pénitentiaire) ; b) saisir le procureur près le tribunal correctionnel superviseur des détenus (article 572 du code de procédure pénale) ; c) se plaindre par écrit au conseil de la prison et, en cas de rejet de leurs griefs, saisir la chambre d’accusation du tribunal correctionnel (article 31 du Règlement intérieur des établissements de détention). Par ailleurs, le Gouvernement souligne que les requérants ne se sont même pas plaints auprès du Médiateur alors que ses adjoints se sont entretenus avec les détenus lors de leur visite à la prison le 1er juillet 2013.

b) Principes généraux

90. La Cour rappelle que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’État, la notion de « recours effectif » requiert une enquête approfondie et effective. Quant au type d’enquête, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 133, 3 juin 2004).

91. L’enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (ibid. § 134 et jurisprudence citée).

92. Pour qu’une enquête menée au sujet de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État puisse passer pour effective, l’on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (ibid. § 135 et jurisprudence citée).

93. Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (ibid. § 136 et jurisprudence citée).

94. S’agissant en particulier de détenus blessés pendant une opération des forces spéciales de la police dans une prison, l’article 3 impose par ailleurs aux autorités l’obligation positive de faire effectuer un examen médical de ceux-ci d’une manière rapide (Karabet et autres, précité, § 264 ; Dedovskiy et autres c. Russie, no 7178/03, § 90, CEDH 2008 (extraits)).

c) Application des principes en l’espèce

i) Caractère approfondi de l’enquête

95. En l’espèce, la Cour note que le médecin légiste a examiné les requérants le 4 mai 2013, soit plus de 20 jours après les faits. Il a constaté que certains d’entre eux avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation de « tasers », mais a souligné qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps. Le médecin légiste a aussi insisté sur cet élément temporel lors de l’examen d’un autre détenu, non requérant, pour lequel il a affirmé que les traces visibles des blessures auraient pu disparaitre avec le temps (paragraphes 18 et 22 ci-dessus).

96. En deuxième lieu, la Cour a des doutes quant à l’impartialité du médecin de la prison, lui-même un codétenu, qui alors qu’il a examiné les requérants tout de suite après la fin de la fouille, il prétendait ne pas pouvoir déterminer la cause des contusions et des traces portées par ceux-ci et déclarait seulement que de telles traces étaient habituelles parmi les détenus et provenaient souvent des rixes entre eux et ne risquaient en aucun cas de provoquer une lésion corporelle pérenne.

97. En troisième lieu, l’officier de police supérieur qui a mené l’enquête administrative assermentée, alors qu’il a constaté l’utilisation des « tasers » et a cité en entier les conclusions du médecin légiste qui avait examiné les requérants, n’en a tiré aucune conséquence. Il a seulement reproduit en longueur les dépositions de certains officiers de police impliqués dans l’incident qui décrivaient les circonstances dans lesquelles la fouille s’était déroulée.

98. En quatrième lieu, le procureur chargé de l’enquête préliminaire, tout en admettant que l’utilisation des « tasers » était probable, a qualifié les blessures des requérants comme des « lésions corporelles mineures, ne méritant pas d’être mentionnées ou commentées », en se fiant aux conclusions du médecin légiste. Le procureur a rédigé son rapport sur la base des dépositions du chef de l’unité de l’EKAM et d’un agent pénitentiaire, le rapport du médecin légiste et les conclusions de l’officier de police supérieur qui a mené l’enquête administrative assermentée.

99. La Cour note que l’officier de police supérieur et le procureur n’ont pas approfondi leur enquête alors qu’ils se trouvaient en présence des déclarations contradictoires : d’une part, celles du directeur de la prison qui affirmait que ni lui, ni le procureur présent, ni le directeur de la police de Grevena, ni les autres officiers de police présents, n’avaient remarqué l’emploi de cet appareil ; d’autre part, les dépositions de certains policiers qui affirmaient avoir fait une utilisation limitée des « tasers » pour deux seconds environ. À cet égard, la Cour note que les autorités n’ont pas donné suite à la demande des représentantes des requérants de recevoir une copie de la bande audio et vidéo de la prison du jour de la fouille. Ainsi, le droit des requérants de participer effectivement à l’enquête n’a pas été assuré.

ii) Caractère rapide de l’enquête

100. En ce qui concerne le caractère rapide de l’enquête, la Cour note en premier lieu, que les autorités n’ont pas agi tout de suite dès que la question des mauvais traitements leur avaient été signalé, d’une part, par les plaintes des détenus des 13 et 18 avril 2013 (paragraphes 12 et 16 ci-dessus) , d’autre part, par la mobilisation des députés et du ministre de la Justice qui se sont rendus à la prison les jours qui ont suivi la fouille et ont fait des déclarations dans la presse (paragraphe 15 ci-dessus).

101. La Cour note aussi que le 18 juillet 2013, la représentante des requérants demandait au procureur d’agir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rassembler et préserver tous les éléments de preuve (paragraphe 24 ci-dessus). Le 7 août 2013, les requérants, par l’intermédiaire de leur représentante, se sont plaints auprès du procureur de l’inaction des autorités (paragraphe 26 ci-dessus). Ce n’est que le 31 octobre 2013 que le directeur de la prison a été entendu dans le cadre de l’enquête (paragraphe 27 ci-dessus). Le 12 février 2014, quatre députés ont engagé une procédure de contrôle parlementaire relative à l’inefficacité de l’enquête (paragraphe 28 ci-dessus). Alors que le 15 mars 2014, le procureur près le tribunal correctionnel a demandé à la Direction de police de Macédoine de l’ouest de mener une enquête administrative assermentée, celle-ci n’a désigné l’officier supérieur pour la mener que le 28 août 2014. Ce dernier a déposé son rapport le 8 octobre 2014 (paragraphes 29-30 ci-dessus). Enfin, le 10 décembre 2014, le procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest a décidé de classer l’affaire en suivant la proposition du procureur près le tribunal correctionnel, qui avait complété son rapport le 24 novembre 2014 (paragraphes 36-37 ci-dessus).

102. Vingt mois environ se sont donc écoulés entre la plainte des requérants et la date à laquelle les autorités ont classé l’affaire sans suite. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation, au titre de l’article 3, de mener leur enquête avec diligence et célérité (voir, mutatis mutandis, Lolayev c. Russie, no 58040/08, § 84, 15 janvier 2015 ; Aleksey Borisov c. Russie, no 12008/06 ; § 54, 16 juillet 2015).

iii) Indépendance des autorités responsables de l’enquête

103. En ce qui concerne l’exigence d’indépendance des autorités responsables de l’enquête, la Cour note d’emblée que l’enquête a été confiée à un membre du parquet du tribunal correctionnel de Grevena. Or, les procureurs près ce tribunal sont aussi les procureurs superviseurs de la prison de Grevena et l’un d’entre eux était aussi présent lors de la fouille du 13 avril 2013.

104. En sus de cette proximité fonctionnelle, la Cour relève que le procureur chargé de l’enquête a fait preuve de parti pris à l’égard des requérants : non seulement en refusant de communiquer à la représentante des requérants la copie de la bande vidéo et audio des caméras de la prison, mais en considérant que les membres de l’EKAM avaient agi en respectant les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l’indulgence et sans faire un usage disproportionné de la force, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’était déroulée la fouille (détenus furieux dont la plupart étaient armés avec des couteaux improvisés) (paragraphe 36 ci-dessus). Or, le 13 avril 2013, un seul couteau a été découvert dans les cellules qui ont été fouillées (paragraphe 10 ci-dessus).

105. Enfin, force est de constater que le procureur a ouvert aussi une enquête contre les détenus concernés pour « résistance et agression contre des officiers de police ». L’affaire fut classée par la suite au motif que les auteurs de ces infraction n’étaient pas identifiables et donc une enquête préliminaire ou une instruction ne pourrait pas aboutir (paragraphe 25 ci-dessus). Toutefois, à l’instar des requérants, la Cour voit à cette enquête et le classement de l’affaire une tentative d’intimidation des requérants car l’identité de ceux qui ont refusé d’obtempérer pendant la fouille était bien connue des autorités de la prison.

106. De l’avis de la Cour, il n’y a pas eu d’enquête indépendante au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants.

iv) Effectivité des recours existants

107. La Cour note que les requérants ont fait usage du recours prévu à l’article 572 du code de procédure pénale et que les recours prévus à l’article 6 du code pénitentiaire et à l’article 31 du Règlement intérieur des établissements de détention, mentionnés par le Gouvernement, sont du même type que celui de l’article 572 précité. Compte tenu des motifs à l’origine de son constat de violation de l’article 3 relativement aux aspects procéduraux, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, ces recours ne peuvent pas être considérés comme effectifs.

108. Enfin, en ce qui concerne l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil mentionnée par le Gouvernement, la Cour note que cet article ne s’applique qu’en cas de dommages causés par des actes illégaux des organes de l’État dans l’exercice de la puissance publique. Or, en l’espèce, les circonstances de la fouille ont fait l’objet d’une enquête administrative assermentée mais qui n’a décelé aucun acte ou omission illégaux de la part des forces de police (paragraphes 35-37 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime qu’une action sur le fondement de l’article 105 précité n’aurait pas eu de véritables chances de succès. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que l’obligation faite par l’article 3 à un Etat de mener une enquête pouvant conduire à l’identification et au châtiment de ceux qui sont responsables de mauvais traitements serait illusoire si, en présence d’un grief tiré de cet article, le requérant était obligé d’épuiser une voie de recours qui ne peut aboutir qu’à l’octroi de dommages-intérêts (Okkalı c. Turquie, no. 52067/99, § 58, CEDH 2006‑XII (extraits), Taymuskhanovy c. Russie, no. 11528/07, § 75, 16 décembre 2010, Zontul c. Grèce, no 12294/07, § 73, 17 janvier 2012).

v) Conclusion

109. Eu égard aux défaillances susmentionnées des autorités grecques, la Cour considère que l’enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants n’était ni approfondie, ni rapide, ni indépendante. Ce constat conforte les critiques exprimés à plusieurs reprises par le CPT quant aux insuffisances des enquêtes des autorités judiciaires et policières sur les allégations de violences policières en Grèce (paragraphes 44-45 cidessus).

110. La Cour rejette alors l’exception préliminaire du Gouvernement relatif au non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 dans son volet procédural dans le chef des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda. Elle conclut par ailleurs à la non violation de cette même disposition dans le chef des autres requérants (voir paragraphe 80 ci-dessus).

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

111. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas eu de recours effectif qui leur permettrait de pouvoir identifier les responsables des mauvais traitements afin qu’ils répondent de leurs actes.

A. En ce qui concerne les requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda

112. Constatant que le grief susmentionné n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Toutefois, compte tenu de sa conclusion dans les paragraphes 109-110 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire de l’examiner.

B. En ce qui concerne les requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli

113. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention, qui garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, exige un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, El-Masri c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine ([GC], no [39630/09](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2239630/09%22%5D%7D), § 255, CEDH 2012). Or, en l’espèce, la Cour a conclu que les requérants susmentionnés n’avaient pas de grief « défendable » sous l’angle de l’article 3 de la Convention (paragraphe 80 ci-dessus). Par conséquent, le grief tiré de l’article 13 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

114. Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 14, les requérants se plaignent que ceux d’entre eux qui étaient de nationalité étrangère ont été victimes d’abus verbaux lors de l’incident du 13 avril 2013 de la part des forces de police, en raison de leur nationalité, et que les autorités ont omis d’établir si des motifs raciaux ont joué un rôle lors de l’incident.

115. La Cour note que rien dans le dossier ne permet d’affirmer que de propos racistes ont été tenus à l’égard des requérants non grecs et que dans leurs plaintes des 13 et 18 avril et du 18 juillet 2013 ils n’ont pas fait état de tels propos.

116. Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

117. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du fait que lors de la fouille du 13 avril 2013, les autorités de police ont détérioré ou détruit plusieurs de leurs effets personnels.

118. Eu égard aux faits de l’espèce, aux thèses des parties et aux conclusions formulées sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’elle a examiné les principales questions juridiques soulevées par la présente requête et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief susmentionné (voir, parmi d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007 ; Argeş College of Legal Advisers c. Roumanie, no 2162/05, § 47, 8 mars 2011 ; Women On Waves et autres c. Portugal, no 31276/05, § 47, 3 février 2009 ; Velcea et Mazăre c. Roumanie, no 64301/01, § 138, 1er décembre 2009 ; Villa c. Italie, no 19675/06, § 55, 20 avril 2010 ; Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, § 72, CEDH 2012 ; Mehmet Hatip Dicle c. Turquie, no 9858/04, § 41, 15 octobre 2013 ; Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 156).

VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

119. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

120. Les requérants réclament d’abord certaines sommes au titre du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi. Certains demandent des sommes précises en se fondant sur des listes d’objets détruits. D’autres demandent une somme symbolique de 100 euros (EUR) car ils déclarent être dans l’impossibilité de dresser une liste précise d’objets qui leur appartenaient. Les requérants réclament, en outre, 68 000 EUR chacun au titre du dommage moral subi pour les violations des articles 3 (volets matériel et procédural), 3 et 13 combinés et 1 du Protocole no 1. Ils demandent que ces sommes soient versées directement au compte bancaire indiqué par leur représentante.

121. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants au titre du préjudice matériel car les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et notamment l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Quant aux prétentions pour dommage moral, les sommes réclamées sont excessives, eu égard notamment la conjoncture actuelle en Grèce et la grave crise économique qu’elle traverse depuis 2010. Le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante de ce chef. Le Gouvernement invite aussi la Cour à rejeter la demande des requérants de verser directement à la représentante des requérants les sommes qu’elle accordera éventuellement aux requérants.

122. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 seulement en ce qui concerne les requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Xhollo, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda et qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. Elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain qui ne saurait être réparé par les simples constats de violation figurant dans cet arrêt.

123. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chacun des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda 10 000 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

124. Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour, sommes à verser directement au compte bancaire indiqué par leur représentante. Pour étayer leur prétention, ils soulignent que, selon la législation interne pertinente, la rémunération minimale qu’un avocat peut réclamer pour du travail effectué en dehors du prétoire, s’élève à 98 EUR l’heure.

125. Le Gouvernement rétorque que l’interprétation que font les requérants de la législation interne pertinente est erronée. Il souligne qu’en l’absence d’accord conclu entre un avocat et son client, la rémunération légale d’un avocat pour son travail, incluant la fourniture des conseils juridiques, s’élève à 80 EUR l’heure. Le Gouvernement soutient que les sommes réclamées sont excessives, compte tenu notamment du fait que les requêtes avaient une base factuelle et légale commune et que les requérants ont présenté des observations communes.

126. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable. De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir, par exemple, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, no 33348/96, § 133, 17 décembre 2004).

127. En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas détaillé les frais dont ils demandent le remboursement, mais elle ne doute pas qu’en introduisant la requête et en présentant des observations, la représentante des requérants leur a fourni l’assistance juridique nécessaire (voir, entre autres, Adiele et autres c. Grèce, no 29769/13, § 68, 25 février 2016). Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 1 500 EUR à ce titre. Cette somme sera versée directement sur le compte bancaire indiqué par leur représentante.

C. Intérêts moratoires

128. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare la requête no 30984/15 pour autant qu’elle concerne le requérant Nikolla Xhollo irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention ;

3. Décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement relative au non‑épuisement des voies de recours internes et la rejette après avoir examiné le bien-fondé du grief tiré de l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention ;

4. Déclare les griefs tirés de l’article 3 (volets matériel et procédural) et de l’article 13 combiné avec l’article 3 et de l’article 1 du Protocole no 1 recevables et le restant des requêtes irrecevable ;

5. Déclare le grief tiré de l’article 3 combiné avec l’article 14 en ce qui concerne tous les requérants ainsi que le grief tiré de l’article 3 combiné avec l’article 13 en ce qui concerne les requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli irrecevables ;

6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel pour les mauvais traitements subis par les requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda ;

7. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel dans le cas des requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, et Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli ;

8. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural dans le cas des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda ;

9. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural dans le cas des requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, et Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli ;

10. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda ;

11. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;

12. Dit

a) que l’État défendeur doit verser dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) à chacun des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice moral ;

ii) conjointement aux requérants susmentionnés 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par ceux-ci à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leur avocate ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

13. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel CamposKsenija Turkovic
GreffierPrésidente

ANNEXE

Liste des requérants

Requête no 29543/15

1. Vasilios KONSTANTINOPOULOS est un ressortissant grec né en 1961
2. Kastriot BAKU est un ressortissant albanais né en 1987
3. Leonard BEIKO est un ressortissant albanais né en 1968
4. Banush CEREPI est un ressortissant albanais né en 1986
5. Sirtakis CHARALAMPIDIS est un ressortissant grec né en 1974
6. Adrian GOBO est un ressortissant albanais né en 1984
7. Fation HIMAJ est un ressortissant albanais né en 1983
8. Konstantinos KALKETINIDIS est un ressortissant grec né en 1974
9. Blerim MURATI est un ressortissant albanais né en 1985
10. Anatoli PETROV est un ressortissant bulgare né en 1973
11. Ilirjan STAROVA est un ressortissant albanais né en 1982
12. Nuri XAKA est un ressortissant albanais né en 1978

Requête no 30984/15

1. Nikolla XHOLLO est un ressortissant albanais né en 1963
2. Arben ALIAJ est un ressortissant albanais né en 1983
3. Julian-Adrian BULUKO-MEGI est un ressortissant albanais né en 1979
4. Florian CELA est un ressortissant albanais né en 1982
5. Ludovik DEDA est un ressortissant albanais né en 1974
6. Ali-Agron DURMA est un ressortissant albanais né en 1985
7. Baftiar HYSA est un ressortissant albanais né en 1982
8. Ardjan KASA est un ressortissant albanais né en 1988
9. Etmond PERDODA est un ressortissant albanais né en 1983
10. Spartak SHTYPALLI est un ressortissant albanais né en 1981


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