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06/09/2018 | CEDH | N°001-185328

CEDH | CEDH, AFFAIRE KONTALEXIS c. GRÈCE (N° 2), 2018, 001-185328


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONTALEXIS c. GRÈCE (no 2)

(Requête no 29321/13)

ARRÊT

STRASBOURG

6 septembre 2018

DÉFINITIF

04/02/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Kontalexis c. Grèce (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turkovi

ć,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chamb...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONTALEXIS c. GRÈCE (no 2)

(Requête no 29321/13)

ARRÊT

STRASBOURG

6 septembre 2018

DÉFINITIF

04/02/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kontalexis c. Grèce (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29321/13) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Panagiotis Kontalexis (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 avril 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Mes S. Tsakyrakis et S. Skliris, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.

3. Le requérant allègue une violation des articles 46 et 6 § 1 de la Convention.

4. Le 20 juin 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1952 et réside à Athènes.

6. Le 24 novembre 2008, le requérant avait saisi la Cour d’une requête (no 59000/08) par laquelle il se plaignait d’une violation de son droit à un tribunal « établi par la loi », en raison notamment du fait qu’un des juges effectifs qui devait siéger le jour de l’audience pour rejuger le requérant avait été subitement remplacé par un suppléant sans qu’aucun motif justifiant ce remplacement n’ait été donné.

7. Par un arrêt du 31 mai 2011, la Cour se prononça ainsi :

« Quant au remplacement du juge effectif par un juge suppléant le jour de l’audience, la Cour rappelle que le membre de phrase « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l’existence même du « tribunal » mais encore la composition du siège dans chaque affaire (Buscarini c. Saint-Marin (déc.), no 31657/96, 4 mai 2000).

La Cour note que la législation pertinente grecque exige que le procès-verbal de l’audience indique le motif pour lequel un juge effectif n’a pas pu siéger et qui doit être l’un des trois énumérés dans la loi : maladie, raison personnelle impérieuse ou raison impérieuse de service. Or, le procès-verbal en l’espèce ne mentionnait que ce juge « n’était pas en mesure de siéger ». La Cour de cassation a rejeté le moyen du requérant à cet égard, estimant que le terme « n’était pas en mesure » renvoyait nécessairement à l’un des trois motifs précités. De l’avis de la Cour, l’absence d’indications détaillées du motif d’empêchement suffit à créer un doute quant à la transparence de la procédure de remplacement et la réalité des motifs qui étaient à l’origine de celui-ci.

Une justification aussi vague de l’empêchement du juge effectif qui devait siéger le jour de l’audience pour rejuger le requérant constitue un manquement flagrant aux dispositions de l’article 17 § 7 a) du code de tribunaux et de la situation de magistrats, de sorte que la Cour ne peut considérer le tribunal devant lequel le requérant a comparu le 28 juin 2007 comme un « tribunal établi par la loi ».

Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point. »

8. Le 27 décembre 2011, le requérant déposa auprès du procureur de la cour d’appel d’Athènes une demande de réouverture de la procédure sur le fondement de l’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale. Il demandait l’annulation de l’arrêt du tribunal correctionnel d’Athènes du 28 juin 2007 qui l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. Il soulignait que la Cour avait jugé que l’absence d’indications détaillées du motif d’empêchement suffisait à créer un doute quant à la transparence de la procédure de remplacement et la réalité des motifs qui étaient à l’origine de celui-ci. Cette méconnaissance de la procédure rendait illégale la composition du tribunal et imposait l’examen de l’affaire par un tribunal établi cette fois par la loi.

9. Par une décision no 1360/2012 du 31 mai 2012, la chambre d’accusation de la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’y avait pas de dommage causé au requérant par la violation constatée par la Cour. Plus particulièrement, la chambre d’accusation précisa :

« (...) la non indication dans le procès-verbal du tribunal qui a jugé l’affaire de la nature de l’empêchement du juge qui a été remplacé est un fait accompli qui ne peut être annulé rétroactivement et, par conséquent, la réparation du dommage du requérant (...) ne peut pas avoir lieu au moyen de la réouverture de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention par la Cour n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure ayant conduit à la décision du tribunal correctionnel d’Athènes. »

10. Le 8 juin 2012, le requérant se pourvut en cassation contre la décision no 1360/2012. Il prétendit que cette décision avait interprété de manière erronée l’article 525 du code de procédure pénale, car celui-ci introduisait une règle absolue pour la réouverture de la procédure au cas où la Cour jugeait qu’il y avait violation relative à la composition d’un tribunal. Il soutenait que dans ce cas il était vain d’examiner si l’examen de l’affaire par le tribunal était ou non impartial ou encore si un préjudice était causé à l’intéressé. L’examen d’une affaire par un tribunal qui n’était pas établi conformément à la loi entraînait toujours un préjudice grave à l’accusé qui ne pouvait être réparé que par la réouverture de la procédure devant un tribunal établi par la loi. Le requérant soutenait aussi que la non réouverture de la procédure dans son cas constituait une nouvelle violation de la Convention et, en particulier, de ses articles 6 et 46. Invoquant l’arrêt Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2), [GC], no 32772/02, § 62, Rapports des arrêts et décisions 2009, il affirmait que toute interprétation rendant inopérant l’article 525 avait comme conséquence la non-exécution de l’arrêt de la Cour et violait à nouveau la Convention.

11. Le 18 janvier 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra que la violation constatée par la Cour était de nature formelle et ne concernait pas le droit garanti par l’article 6 de la Convention, à savoir le droit de l’accusé d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial et par des juges indépendants et impartiaux.

12. Plus particulièrement, la Cour de cassation jugea que la violation constatée par la Cour n’avait pas influé sur le caractère équitable de la procédure et n’avait pas eu d’effet négatif sur l’appréciation faite par les juges du tribunal correctionnel. Cette violation était un fait accompli et était couverte par la force de chose jugée de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait rejeté le moyen de cassation que la Cour avait par la suite accueilli. Le jugement de condamnation qui n’avait pas été cassé par la Cour de cassation lors de la première procédure ne pouvait pas être cassé rétroactivement. Le moyen relatif à la composition illégale du tribunal avait été rejeté par la Cour de cassation lors de la première procédure et cette décision ne pouvait pas être remise en cause à la suite de l’arrêt de la Cour.

13. Le Gouvernement fournit, avec ses observations devant la Cour concernant la présente requête, le procès-verbal no 559/2007, daté du 28 juin 2007 et signé par le président du conseil de direction du tribunal de première instance d’Athènes, en application de l’article 17B § 7 a) la loi no 1756/1988 portant code de tribunaux et du statut de magistrats. Le procès-verbal indique le remplacement de certains membres de différentes juridictions pénales qui devaient tenir audience le 28 juin 2007, dont le 7e tribunal correctionnel qui a jugé à cette date le requérant. Le procès‑verbal précisait ce qui suit :

« Nous désignons (...), à la place de M. S., juge de première instance, empêchée pour cause de congé maladie, M.-E. V., juge de première instance (juge suppléante tirée au sort) afin qu’elle siège en tant que membre effectif à la composition du 7e tribunal correctionnel (...)

Athènes, 28 juin 2007

Le président du conseil de direction du tribunal de première instance d’Athènes »

14. Le procès-verbal précité, transmis au Gouvernement par l’actuel président du conseil de direction du tribunal de première instance d’Athènes (document no 9793 du 26 septembre 2013), soulignait que M. S. n’avait pu exercer ses fonctions en raison d’un congé maladie de trois jours approuvé par la Commission de santé de premier degré (avis no 30822/2007).

15. Dans le cadre de la surveillance de l’exécution de l’arrêt Kontalexis c. Grèce du 31 mai 2011, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe reçut, le 14 décembre 2012, de la part du Gouvernement un plan d’action qui précisait ce qui suit :

« (...)

II. Mesures individuelles : Le Gouvernement hellénique a versé à la partie requérante la satisfaction équitable octroyée par la Cour Européenne.

Le requérant a droit de demander la réouverture de la procédure prévue par l’article 525, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, en vertu duquel la réouverture de la procédure suite à un constat de violation prononcé par la Cour Européenne est possible. »

16. La procédure de la surveillance de l’exécution de l’arrêt précité est encore pendante devant le Comité des Ministres.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17. L’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale dispose :

« 1. La procédure pénale qui a été complétée par une décision définitive est ré‑ouverte au bénéfice du condamné pour un délit ou un crime seulement dans les cas suivants :

(...)

e) si un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate une violation d’un droit relatif au caractère équitable de la procédure qui a été suivie ou la disposition substantielle qui a été appliquée. »

18. Le Gouvernement fournit des exemples de réexamen des affaires par les juridictions grecques en vertu de cet article lorsque la Cour avait jugé dans certains de ses arrêts que la cause du requérant « n’avait pas été entendu équitablement ». Ainsi, il y eu réouverture de la procédure dans le cas d’un requérant qui n’avait pas eu la possibilité d’interroger à l’audience des témoins dont les dépositions avaient seulement été lues (Cour de cassation, arrêt no 2214/2005, Chroniques pénales NST, p. 608), dans le cas de la violation de la présomption d’innocence suite à la lecture à l’audience d’articles diffamatoires publiés par un journal (Cour de cassation, arrêt no 1566/2010, Chroniques pénales, 2011, p. 594), dans le cas d’un accusé dont l’appel avait été rejeté comme tardif, en dépit du fait que la décision attaquée lui avait été signifiée selon la procédure de signification à personne ayant une résidence inconnue (Cour de cassation, arrêt no 1613/2010, Chroniques pénales, 2011, pp. 602 et 698), ainsi que dans le cas où le tribunal n’avait pas demandé la production de certains éléments de preuve déterminants alors que l’accusé avait en avait fait la demande (Cour de cassation, arrêt no 159/2005, Chroniques pénales NE, p. 917).

19. Les autres articles pertinents du code de procédure pénale sont ainsi libellés :

Article 140
Procès-verbal de l’audience

« Le procès-verbal de l’audience est rédigé par le greffier sous sa propre responsabilité ainsi que sous la responsabilité de celui qui dirige les débats.

Le procès-verbal indique : a) le lieu, le moment de l’audience et ses interruptions ainsi que l’heure fixée pour chaque reprise, b) les noms et prénoms des juges (...), c) le nom, le prénom et tout autre élément qui contribue à l’identification de l’accusé, des parties, de leur représentants et avocats, d) les noms et prénoms des témoins, des interprètes, des experts et des conseillers techniques (...) »

Article 141
Le contenu du procès-verbal

« 1. Le procès-verbal de l’audience doit contenir un bref exposé des dépositions de témoins (...). En outre, les conclusions des experts et des conseillers techniques, les défenses et les déclarations des accusés (...), les propositions et réquisitions du procureur et des parties, les décisions du tribunal et les dispositions de celui qui dirige les débats et, de manière générale, tout fait significatif survenu pendant l’audience. (...) »

20. L’article 17B de la loi no 1756/1988 portant code de tribunaux et du statut de magistrats dispose :

« 1. Dans toutes les juridictions de première instance et d’appel comprenant au moins quinze juges (...) les compositions des juridictions pénales sont fixées par tirage au sort.

(...)

7. a) Le remplacement d’un juge, qui a été tiré au sort pour participer à une formation du tribunal, ainsi que du procureur, n’est permis que par le juge suppléant, désigné conformément aux paragraphes 4 et 5, pour des motifs de maladie, ou d’une raison personnelle ou d’une raison de service impérieuse du juge effectif. Le motif du remplacement est indiqué dans le procès-verbal du tribunal (...) »

21. Selon les informations fournies par le Gouvernement dans la présente requête, le procès-verbal auquel se réfère l’article 17B § 7a) de la loi no 1756/1988 n’est pas le même que le procès-verbal d’audience mentionné aux articles 140 et 141 du code de procédure pénale. Le remplacement d’un juge est effectué avant le début de l’audience si le motif de l’empêchement est porté à la connaissance de la direction du tribunal avant celle-ci. Il ne s’agit pas alors d’un fait qui survient « pendant l’audience » pour qu’il soit inscrit conformément à l’article 140 dans le procès-verbal de l’audience. Le remplacement n’est pas décidé par le juge qui dirige les débats mais par le président du conseil de direction du tribunal de première instance, chargé du bon fonctionnement administratif de ses différentes formations.

22. Le Gouvernement précise qu’au cas où une partie à la procédure ou un avocat souhaite recevoir copie de l’acte de remplacement, il soumet une requête au greffe du tribunal de première instance, à l’attention du président du comité d’administration des trois membres, qui est compétent pour examiner ce type de demandes. Si la demande est accueillie, une copie de l’acte est délivrée à l’intéressé. Les actes de remplacement de juges sont publiés aux archives électroniques des actes et une version papier de ces actes est conservée aux archives de la division de l’administration.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

23. Le requérant allègue que le refus des juridictions internes de décider la réouverture de la procédure le concernant sur le fondement de l’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale a constitué une nouvelle violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cet article sont ainsi libellés :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

24. Dans le cadre de son examen de la recevabilité, la Cour doit répondre en premier lieu à la question de savoir si elle est compétente pour examiner le grief de la requérante sans empiéter sur les prérogatives de l’État défendeur et du Comité des Ministres découlant de l’article 46 de la Convention et, dans l’affirmative, si les garanties de l’article 6 de la Convention s’appliquaient à la procédure en cause.

1. L’article 46 de la Convention fait-il obstacle à l’examen par la Cour du grief tiré de l’article 6 de la Convention ?

a) Principes généraux

25. En ce qui concerne les principes généraux concernant la question susmentionnée, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière et, en dernier lieu, à l’arrêt Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 47-51, CEDH 2017).

b) Application des principes en l’espèce

26. La Cour constate que devant elle et dans son pourvoi en cassation, le requérant soutenait que la non réouverture de la procédure dans son cas constituait une nouvelle violation de la Convention et, en particulier, de l’article 6 de celle-ci. Invoquant l’arrêt Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, il affirmait, en outre, que toute interprétation qui rendait inopérant l’article 525 violait à nouveau la Convention.

27. La nouvelle requête soulève donc un nouveau grief, qui a moins trait à l’issue de la demande de réouverture du requérant qu’à la conduite et à l’équité de la procédure tranchée par la Cour de cassation le 18 janvier 2013. Cette procédure est distincte de la procédure interne visée dans l’arrêt de la Cour de 2011 et postérieure à celle-ci.

28. Le « problème nouveau » que la Cour a compétence pour trancher en l’espèce sans empiéter sur les prérogatives de l’État défendeur et du Comité des Ministres découlant de l’article 46 de la Convention concerne le manque d’équité allégué de la procédure d’examen du pourvoi exceptionnel formé par le requérant et non son issue proprement dite ou ses conséquences sur la bonne exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mai 2011 (voir, mutatis mutandis, Bochan c. Ukraine (no 2), no22251/08, § 38, 5 février 2015).

29. La Cour note, par ailleurs, qu’une procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt est à ce jour pendante devant le Comité des Ministres, mais ne l’empêche pas pour autant d’examiner une nouvelle requête dès lors que celle-ci renferme des éléments nouveaux non tranchés dans l’arrêt initial (Moreira Ferreira (no 2), précité, § 57).

30. Partant, l’article 46 de la Convention ne fait pas obstacle à l’examen par la Cour du nouveau grief soulevé par le requérant en raison d’un manque d’équité de la procédure qui s’est conclue par la décision de la Cour de cassation du 18 janvier 2013.

31. Ayant conclu qu’elle est compétente pour examiner le grief de la requérante, la Cour va à présent rechercher si l’article 6 de la Convention s’applique à la procédure en cause.

2. Le nouveau grief est-il compatible ratione materiae avec l’article 6 de la Convention ?

32. Le Gouvernement soutient que la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention.

33. En ce qui concerne les principes généraux concernant la question susmentionnée, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière et, en dernier lieu, à l’arrêt Moreira Ferreira (no 2), précité, §§ 60-67).

34. En l’espèce, la Cour estime que la procédure prévue par l’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale ne constitue pas une telle procédure extraordinaire qui échapperait au champ d’application de l’article 6 lorsqu’elle aboutirait à une décision de la juridiction compétente refusant la réouverture d’un procès. Selon les termes mêmes de cet article, la procédure pénale qui a été complétée par une décision définitive « est ré-ouverte » au bénéfice du condamné si un arrêt de la Cour constate une violation d’un droit relatif au caractère équitable de la procédure. Le réexamen de l’affaire doit avoir lieu à la lumière du constat de la Cour jugeant viciées les décisions internes initiales et constitue de la sorte un prolongement de celle qui était close par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2008 (voir, mutatis mutandis, Bochan (no 2), précité, §§ 53-58). Ce réexamen a donc porté sur le bien-fondé, au sens de l’article 6 § 1, de l’accusation pénale dirigée contre le requérant (Moreira Ferreira (no 2), précité, § 72).

35. Dès lors, les garanties de l’article 6 § 1 s’appliquaient à la procédure devant la Cour de cassation.

3. Le requérant peut-il se prétendre victime d’une violation de l’article 6 dans la procédure nationale de l’exécution de l’arrêt de la Cour ?

a) Les arguments des parties

36. En premier lieu, le Gouvernement conteste la qualité de « victime » du requérant. Il souligne que le souhait du requérant de voir réexaminer son affaire est lié au fait qu’il avait des doutes quant à la légalité de la composition du tribunal qui l’a condamné. Or, de l’avis du Gouvernement, la présentation du procès-verbal no 559/2008 du tribunal de première instance et les explications fournies dans le document no 9793 du 26 septembre 2013 établi par l’actuel président du conseil de direction du tribunal de première instance d’Athènes suffisent à lever les doutes du requérant à cet égard.

37. Le Gouvernement attache beaucoup de poids à la distinction devant être faite entre le « procès-verbal d’audience », mentionné aux articles 140 et 141 du code de procédure pénale, et le « procès-verbal du tribunal », mentionné à l’article 17B § 7 a) de la loi no 1756/1988, ainsi qu’au procès‑verbal no 559/2007 du 28 juin 2007. Il se prévaut des conclusions de la Cour dans l’arrêt Kontalexis du 31 mai 2011 selon lesquelles, d’une part, le préjudice du requérant consistait en un doute quant à la transparence de la procédure de remplacement et la réalité des motifs qui étaient à l’origine de celui-ci et, d’autre part, que rien dans le dossier ne permettait d’affirmer que ce fait aurait pu compromettre, d’un point de vue subjectif ou objectif, l’impartialité du tribunal correctionnel. Le procès-verbal susmentionné est de nature à lever tout doute que le requérant aurait pu conserver depuis lors quant à la transparence de la procédure de remplacement dont il s’agit.

38. Le Gouvernement soutient que la production de ce procès-verbal constitue la mesure individuelle la plus effective pour se conformer à l’arrêt Kontalexis précité car elle efface le préjudice du requérant sur le plan sur lequel il était fondé. Comme le requérant n’a jamais allégué que ses doutes quant à la légalité de la composition du tribunal correctionnel avaient eu une incidence sur sa tactique de défense ou sur la procédure à l’audience et comme la Cour n’a pas constaté une défaillance dans cette procédure, le préjudice du requérant se situe à un moment postérieur à l’audience et notamment à un état psychologique créé par le fait qu’il n’avait pas « recherché » ou « trouvé » le procès-verbal du tribunal, ce qui l’aurait éclairé sur les motifs du remplacement en question. Ce document n’est pas confidentiel mais est accessible à toute personne pouvant démontrer un intérêt à s’informer sur son contenu.

39. Le fait que ce procès-verbal n’a été cité dans aucune procédure devant les juridictions internes était dû au fait que le tribunal de première instance qui aurait pu le produire n’était pas concerné par ces procédures. D’autre part, la Cour de cassation n’avait pas le pouvoir d’ordonner un complément d’enquête concernant les faits de la cause. Elle ne pouvait non plus contrôler le motif du remplacement ni savoir si le procès-verbal était conservé aux archives du tribunal de première instance.

40. Le requérant soutient que le Gouvernement, au lieu de répondre à la question de savoir si le refus de rouvrir la procédure était conforme à la Convention, a déposé un nouveau document qui concernait le bien-fondé de la première affaire Kontalexis et a prétendu que comme ce document éclairait sur les motifs du remplacement du juge et dissipait les doutes à cet égard - même à un stade si tardif - il n’y avait plus lieu de rouvrir la procédure. Toutefois, ces doutes étaient créés par l’omission manifeste des autorités de se conformer à l’exigence de la loi d’indiquer le motif dudit remplacement dans le procès-verbal de l’audience. Cette omission ne peut pas être couverte rétroactivement. C’est au moment où la procédure est encore pendante qu’il ne devrait pas y avoir de doute quant à sa transparence.

41. Le requérant souligne par ailleurs qu’il peut légitimement se poser des questions sur la valeur d’un document administratif interne et non accessible au public qui voit le jour six ans après la procédure litigieuse. De plus, ce document est non pertinent en ce qui concerne le refus des autorités de rouvrir la procédure.

b) L’appréciation de la Cour

42. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).

43. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et suiv., série A no 51, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil 1996-III, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et la décision Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).

44. La Cour relève que les allégations du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant ont trait à la procédure qui s’est achevée par son arrêt du 31 mai 2011, devenu final le 28 novembre 2011. Elles visent donc une situation antérieure à la procédure relative à la demande de réouverture présentée par le requérant. La Cour réitère à cet égard que seule l’équité de la procédure postérieure à la demande de réouverture du requérant peut faire l’objet d’un nouvel examen. La Cour n’aperçoit pas comment les allégations du Gouvernement à cet égard pourraient rejaillir sur la violation alléguée par le requérant dans le cadre de la procédure en révision. Il convient donc de rejeter l’exception.

4. Conclusion

45. Les exceptions du Gouvernement tirées de l’incompétence ratione materiae de la Cour pour connaître du fond du grief soulevé par le requérant ainsi que de l’absence de qualité de victime de celui-ci doivent être rejetées.

46. La Cour conclut alors que le grief relatif à l’équité de la procédure devant la Cour de cassation ayant abouti à son arrêt du 18 janvier 2013 n’est pas manifestement mal fondé sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

47. La Cour va à présent rechercher si les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ont été respectées en l’espèce.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

a) Le requérant

48. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour et de la Recommandation no R (2000) 2 du Comité des Ministres, le requérant allègue que la seule exécution raisonnable de l’arrêt Kontalexis précité consiste en la réouverture de la procédure. Autrement, le constat de violation dans cet arrêt sera illusoire car l’arrêt de condamnation continuera à produire ses effets : sa condamnation figure toujours dans son casier judiciaire avec toutes les conséquences que cela entraîne, notamment l’impossibilité de reprendre son ancienne activité professionnelle.

b) Le Gouvernement

49. Le Gouvernement souligne qu’il ne ressort ni de l’arrêt Kontalexis ni de l’obligation de la Grèce de se conformer à cet arrêt, que celle-ci serait tenue de procéder à la réouverture de la procédure concernant le requérant ni que cette réouverture constituerait le seul moyen permettant de redresser la foi du requérant en la légalité de la composition du tribunal correctionnel. En réalité, le requérant conteste la manière dont les tribunaux internes ont interprété l’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale et espère que la Cour l’interprétera de la manière dont celui-ci se prévaut. Toutefois, le Gouvernement souligne que la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions internes lorsqu’il s’agit des questions relevant de l’interprétation et de l’application du droit interne.

50. Le Gouvernement affirme qu’il ressort de la lettre et de l’esprit de l’article 525 § 1 e) précité que la réouverture de la procédure ne s’impose pas chaque fois que la Cour constate une violation du droit à un procès équitable, mais seulement dans deux cas : a) lorsque la Cour juge que le « caractère équitable de la procédure suivie » a été violé et b) lorsque la Cour conclut à une violation « de la disposition substantielle qui a été appliquée ». Or, aucun des deux cas précités n’inclut celui où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 au motif que le tribunal qui a jugé une personne n’était pas « établi par la loi ».

51. Le droit d’une personne à être jugée par un tribunal « établi par la loi » ne coïncide pas avec le droit d’une personne « à ce que sa cause soit entendue équitablement ». Cette dernière garantie concerne des droits de nature procédurale dans le but de permettre à une partie à la procédure de présenter ses allégations efficacement et sur un pied d’égalité avec la partie adverse. Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (paragraphe 18 ci-dessus). L’article 525 figure dans un chapitre du code de procédure pénale qui traite des procédures extraordinaires. Cela signifie qu’en droit grec les procédures qui ont été terminées de manière irrévocable ne sont pas sujettes à réouverture et les dispositions de l’article 525 § 1 e) doivent être interprétées restrictivement. L’article 6 ne crée pas, pris isolément ou combiné avec l’article 46 de la Convention, une obligation générale pour les États de réexaminer les affaires dans lesquelles la Cour a constaté une violation de cet article. Le réexamen dépend des circonstances particulières de chaque affaire et celle du requérant ne s’y prête pas.

52. Le Gouvernement souligne que dans le cas du requérant, la Cour n’a pas constaté de failles dans la procédure d’examen de son affaire. Par ailleurs, le requérant n’a pas invoqué de telles failles et n’a pas non plus allégué que le fait que le motif de remplacement du juge n’était pas indiqué dans le procès-verbal eût affecté sa manière de se défendre ou le jugement porté par le tribunal dans son affaire.

2. L’appréciation de la Cour

53. La Cour rappelle que la question devant elle concerne l’équité de la procédure devant la Cour de cassation qui a abouti à son arrêt du 18 janvier 2013. Elle observe, en particulier, que le grief de manque d’équité soulevé par le requérant est spécifiquement dirigé contre le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans cet arrêt. À cet égard, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a récemment rappelés dans son arrêt Moreira Ferreira (no 2), précité, §§ 83-84).

54. La Cour note que pour motiver son refus d’ordonner la réouverture, la Cour de cassation a considéré que la violation constatée par la Cour était de nature formelle et ne concernait pas le droit garanti par l’article 6 de la Convention, à savoir le droit de l’accusé d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial et par des juges indépendants et impartiaux.

55. Plus particulièrement, la Cour de cassation a jugé que la violation constatée par la Cour n’avait pas influé sur le caractère équitable de la procédure et n’avait pas eu d’effet négatif sur l’appréciation faite par les juges du tribunal correctionnel. Cette violation était un fait accompli et était couverte par la force de chose jugée de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait rejeté le moyen de cassation que la Cour avait par la suite accueilli. Le jugement de condamnation qui n’avait pas été cassé par la Cour de cassation lors de la première procédure ne pouvait pas être cassé rétroactivement. Le moyen relatif à la composition illégale du tribunal avait été rejeté par la Cour de cassation lors de la première procédure et cette décision ne pouvait pas être remise en cause à la suite de l’arrêt de la Cour.

56. Les motifs susmentionnés exposés par la Cour de cassation constituent, de l’avis de la Cour, une interprétation de l’article 525 du code de procédure pénale. Selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation à l’article 525 précité, les irrégularités procédurales du type de celle constatée en l’espèce n’entraînent pas de plein droit la réouverture de la procédure. La Cour estime que cette interprétation du droit grec applicable, qui a pour conséquence de limiter les cas de réouverture des procédures pénales définitivement closes ou au moins de les assujettir à des critères soumis à l’appréciation des juridictions internes, n’apparaît pas arbitraire. Elle relève que cette interprétation est confortée par la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure ou à d’autres formes de recours permettant d’annuler ou de réviser des décisions de justice définitive et par l’absence d’approche uniforme parmi les États membres quant aux modalités de fonctionnement des mécanismes de réouverture existants (Moreira Ferreira (no 2), précité, §§ 90-91).

57. La Cour note que la Cour de cassation a estimé que l’arrêt de 2011 ne mettait pas en cause l’indépendance ou l’impartialité de la formation de la juridiction qui a rendu l’arrêt litigieux, ni l’équité de la procédure dans son ensemble.

58. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes dans l’interprétation des arrêts de la Cour, à la lumière des principes relatifs à l’exécution (voir, mutatis mutandis, Emre c. Suisse (no 2), no 5056/10, § 71, 11 octobre 2011), celle-ci estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la validité de l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2013. En effet, il lui suffit de s’assurer que cet arrêt n’est pas entaché d’arbitraire, en ce qu’il y aurait eu une déformation ou une dénaturation par les juges de la Cour de cassation de l’arrêt rendu par la Cour (Bochan (no 2), précité, §§ 63-65, et Moreira Ferreira (no 2), précité, § 96).

59. Même si elle ne partage pas nécessairement tous les éléments de l’analyse de l’arrêt du 18 janvier 2013, la Cour ne saurait conclure que la lecture par la Cour de cassation de l’arrêt rendu par la Cour en 2011, était, dans son ensemble, le résultat d’une erreur de fait ou de droit manifeste aboutissant à un « déni de justice » et donc à une appréciation entachée d’arbitraire.

60. En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

61. Le requérant soutient par ailleurs que le rejet par la Cour de cassation de sa demande de réouverture emporte également violation de l’article 46 de la Convention car il s’agirait là d’un refus d’exécution de l’arrêt de la Cour de 2011.

62. La Cour rappelle que, si elle n’est pas soulevée dans le cadre de la « procédure en manquement » prévue à l’article 46 §§ 4 et 5 de la Convention, la question du respect par les Hautes Parties contractantes de ses arrêts échappe à sa compétence (Bochan (no 2), précité, § 33).

63. Dès lors, pour autant que le requérant dénonce un défaut de redressement de la violation de l’article 6 § 1 constatée par la Cour dans son arrêt de 2011, la Cour n’a pas compétence ratione materiae pour connaître de ce grief (voir, mutatis mutandis, Moreira Ferreira (no 2), précité, § 103).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et selon lequel le requérant n’avait pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation lors de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 18 janvier 2013 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-185328
Date de la décision : 06/09/2018
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable)

Parties
Demandeurs : KONTALEXIS
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSAKYRAKIS S. ; SKLIRIS A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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