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17/04/2018 | CEDH | N°001-182232

CEDH | CEDH, AFFAIRE PACI c. BELGIQUE, 2018, 001-182232


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE PACI c. BELGIQUE

(Requête no 45597/09)

ARRÊT

STRASBOURG

17 avril 2018

DÉFINITIF

17/07/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Paci c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kj

lbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2018,

Rend ...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE PACI c. BELGIQUE

(Requête no 45597/09)

ARRÊT

STRASBOURG

17 avril 2018

DÉFINITIF

17/07/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Paci c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45597/09) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant italien, M. Eddy Paci (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me D. Gelay, avocat à Manage. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.

3. Le requérant allègue en particulier que sa détention a été illégale et que son droit à un procès équitable a été violé.

4. Le 8 juillet 2015, les griefs concernant les articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

5. Par une lettre du 15 juillet 2015, le gouvernement italien fut informé qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Le gouvernement italien ne s’est pas prévalu de son droit d’intervention.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1963 et réside à La Louvière.

7. À la suite de différents renseignements obtenus par les enquêteurs du service judiciaire d’arrondissement (ci-après « SJA ») de Mons, il fut soupçonné de participer à un trafic international d’armes. Les enquêteurs portèrent ces informations à la connaissance du procureur du Roi de Mons par un procès-verbal du 30 novembre 2005, qui ouvrit une information judiciaire (dossier « armes »).

8. À l’origine de l’enquête, les enquêteurs avaient obtenu, de source policière, l’information suivant laquelle le requérant et son père se livraient à la vente d’armes et d’explosifs dans le milieu du grand banditisme des régions de Charleroi et de Bruxelles, avec l’indication du type d’armes proposé, de leurs numéros de téléphones fixes et portables, des endroits où les armes et explosifs seraient cachés et de ce que le requérant utilisait les services d’un ami d’enfance pour le transport d’armes en Italie à l’occasion de voyages ayant trait à la vente de véhicules. Les intéressés étaient par ailleurs déjà connus des services de police pour des faits d’infraction à la législation sur les armes. Le requérant faisait ainsi notamment l’objet d’une notice « armes » au parquet de Bruxelles. Le 11 novembre 2005, à la suite de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, des armes furent saisies qui, selon des sources policières, pouvaient provenir de la mouvance proche du requérant. Le juge d’instruction B du tribunal de première instance de Mons en charge de ce dossier concernant le trafic de stupéfiants avait à cet égard ordonné le 25 octobre 2005 aux enquêteurs de dénoncer au procureur du Roi toutes les infractions n’entrant pas dans sa saisine au procureur du Roi. Les enquêteurs donnèrent suite à cet ordre par le procès-verbal précité. Ce procès-verbal constitua la pièce permettant l’ouverture d’une enquête par le procureur du Roi de Mons dans le dossier « armes ».

9. Les enquêteurs du SJA de Mons sollicitèrent et obtinrent du procureur du Roi de pouvoir prendre connaissance des dossiers en cause.

10. Le 13 février 2006, des armes dont la provenance légale n’était à ce moment pas établie furent saisies en France. Toutefois, le numéro de portable du requérant et l’indication du lieu de résidence de son père furent retrouvés écrits sur une enveloppe sur les lieux de la saisie.

11. Parallèlement, à cette même époque, la juge d’instruction L du tribunal de première instance de Mons traitait un dossier concernant un trafic de voitures impliquant notamment le requérant (dossier « voitures »). Le 2 mars 2006, cette juge rendit une ordonnance de mise sous écoute motivée comme suit :

« Attendu qu’il existe à l’heure actuelle des indices sérieux que les faits dont nous sommes saisis sont constitutifs notamment des infractions d’organisation criminelle incriminées aux termes des articles 324bis et 324ter du Code Pénal et que ces infractions sont visées aux paragraphes 2 à 4 de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle ;

Attendu que les informations fournies aux enquêteurs et vérifiées à ce jour, de même que les différentes jonctions effectuées par le procureur du Roi et les suites d’enquêtes tendent à démontrer l’existence d’un trafic international de véhicules volés ou détournés notamment entre la Belgique et l’Italie depuis décembre 2003 et qui n’aurait pas cessé à ce jour ;

Attendu que pour ce faire, les organisateurs et participants à ce trafic opèreraient de la manière suivante :

Des véhicules sont volés en Belgique, après maquillage des châssis desdits véhicules, ceux-ci sont transférés en Italie au moyen de documents de bord volés ou falsifiés et réceptionnés dans un garage à Milan pour ensuite être revendus dans ce pays ;

Le même processus est employé pour des véhicules volés ou détournés en Italie qui seraient acheminés en Belgique mais réceptionnés dans un endroit indéterminé à ce jour ;

Selon les éléments recueillis à ce jour, les personnes suivantes participeraient au trafic : Paci Eddy chargerait T de conduire les véhicules volés et les documents falsifiés y afférents à l’étranger au garage E à Milan, garage appartenant à M ;

Le garage de ce dernier serait utilisé aux fins de réceptionner les différents véhicules volés en Belgique ou en Italie ;

La vente des véhicules serait effectuée par S ;

Les documents falsifiés seraient quant à eux fournis par P ;

Quant aux véhicules, la falsification des châssis serait effectuée par D (...) ;

Attendu qu’il résulte des éléments recueillis jusqu’à présent dans le cadre de notre instruction que les moyens de (télé)communication visés au dispositif de la présente ordonnance pourraient être utilisés par Paci Eddy GSM numéro : (...) »

12. Une nouvelle ordonnance d’écoutes téléphoniques fut prise le 7 mars 2006 sur un autre numéro du requérant, et prolongée le 4 avril 2006.

13. Le 14 mars 2006, les enquêteurs en charge du dossier « armes » informèrent le procureur du Roi de Mons du fait qu’il résultait de diverses sources policières et d’enquêtes antérieures, que le requérant et son père avaient de nombreux contacts avec l’étranger, notamment la France et l’Italie, dans le cadre d’un trafic d’armes. Ils l’informèrent également de l’existence de l’instruction relative au trafic de voitures impliquant le requérant, dans le cadre de laquelle des enquêtes téléphoniques étaient en cours.

14. Le 17 mars 2006, le procureur du Roi de Mons sollicita l’autorisation de la juge d’instruction L que les enquêteurs puissent prendre connaissance et copie des pièces utiles à son information judiciaire dans le cadre du dossier « armes », et notamment des pièces relatives à l’étude de téléphonie. Cette autorisation fut accordée le 23 mars 2006.

15. Le 20 mars 2006, les enquêteurs en charge du dossier « armes » informèrent le procureur du Roi qu’il semblait que les écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier « voitures » aient permis d’intercepter des conversations pertinentes pour le dossier « armes ». Ils lui dénoncèrent les faits à la demande de la juge d’instruction.

16. Le 14 avril 2006, le procureur du Roi donna instruction aux enquêteurs du dossier « armes » à donner suite à l’autorisation donnée par la juge d’instruction. Les enquêteurs consultèrent ainsi le dossier « voitures » à plusieurs reprises et retranscrivirent les informations obtenues, dont notamment les écoutes, dans des procès-verbaux qui furent joints au dossier « armes ».

17. Le 27 avril 2006, la juge d’instruction L délivra une troisième ordonnance d’écoutes téléphoniques.

18. Le 4 mai 2006, les enquêteurs informèrent le procureur du Roi qu’ils avaient pu prendre connaissance de diverses téléphonies ordonnées dans le dossier « voitures » et concernant la période du 15 décembre 2005 au 19 janvier 2006. Ils lui firent savoir qu’ils avaient constaté que le requérant entretenait des contacts avec l’étranger ainsi qu’avec le numéro de téléphone fixe de la compagne d’un autre suspect bien connu des services de police pour des faits de trafic d’armes.

19. Le 5 mai 2006, le procureur du Roi demanda aux enquêteurs des renseignements quant aux numéros de téléphone placés sous écoutes, leurs titulaires, les périodes d’écoute et les ordonnances du juge d’instruction à cet égard.

20. Le 8 mai 2006, les enquêteurs du SJA de Mons indiquèrent au procureur du Roi qu’il n’existait alors pas de certitude que le requérant et son père se livraient à un trafic international d’armes mais que le requérant avait de nombreux contacts téléphoniques avec l’étranger ainsi qu’avec l’autre suspect susmentionné. Ils lui demandèrent de pouvoir accéder aux écoutes téléphoniques (récentes) du dossier instruit par la juge L, plus particulièrement concernant trois numéros de GSM dont deux étaient attribués au requérant et l’un à sa compagne en mentionnant les références des ordonnances d’écoutes. Ils sollicitèrent également la mise à l’instruction du dossier « armes » (c’est-à-dire la réquisition d’un juge d’instruction pour ce dossier) pour pouvoir solliciter des écoutes. Le 9 mai 2006, après avoir obtenu l’autorisation de la juge d’instruction L, le procureur du Roi ordonna aux enquêteurs de prendre connaissance des pièces pertinentes et de les retranscrire.

21. Le 15 mai 2006, les enquêteurs de police informèrent le procureur du Roi qu’ils avaient pu consulter le dossier « voitures » et prendre connaissance des dernières communications téléphoniques qui leur permettaient « d’établir un trafic national et international d’armes » et « de mettre en évidence et d’identifier certains intervenants ».

22. Le 16 mai 2006, la juge d’instruction transmit une copie conforme de ses ordonnances d’écoutes téléphoniques.

23. Le 17 mai 2006, le procureur du Roi rédigea un réquisitoire de mise à l’instruction du dossier « armes » et sollicita la tenue d’écoutes téléphoniques.

24. Suite à ce réquisitoire, le dossier « armes » fut confié à la même juge d’instruction que celle en charge du dossier « voitures ». Cette dernière autorisa des écoutes téléphoniques dans le dossier « armes » en se basant notamment sur le résultat des écoutes réalisées dans le dossier « voitures ».

25. Le 26 février 2007, la juge d’instruction L émit un mandat d’arrêt européen (« MAE ») à l’encontre du requérant, dans le cadre du dossier « armes ».

26. Le requérant fut arrêté par les autorités italiennes le 20 avril 2007.

27. Un arrêt du 1er juin 2007 de la cour d’appel d’Aquila (Italie) ordonna la remise du requérant aux autorités belges. La remise fut confirmée par la Cour suprême de cassation italienne en date du 4 juillet 2007. Celle‑ci subordonna toutefois la remise à la condition, prévue par la loi italienne en faveur de ressortissants italiens (article 19, c), de la loi no 69/2005), que le requérant, « après avoir été entendu, soit renvoyé en Italie pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcées à son encontre en Belgique ».

28. Le requérant fut remis aux autorités belges et incarcéré à la prison de Mons le 13 juillet 2007. Le lendemain, un mandat d’arrêt belge lui fut délivré par la juge d’instruction.

29. Par une ordonnance du 12 décembre 2007, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Mons renvoya le requérant ainsi que quinze autres personnes dans le cadre du dossier « armes » devant le tribunal correctionnel pour des faits d’association de malfaiteurs et plusieurs infractions à la législation sur les armes.

30. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mons du 5 mars 2008, le requérant fut considéré comme étant le dirigeant de l’association de malfaiteurs. Il fut condamné à une peine de six ans d’emprisonnement tenant compte de son état de récidive légale générale et spécifique, du fait qu’il avait déjà été condamné en 2002 pour des préventions identiques et en 2005 pour des faits de trafic de véhicules. Le requérant était en aveux des faits sous réserve de discussions quant à la période infractionnelle, au type et au nombre d’armes faisant l’objet du trafic et de sa qualité de dirigeant de l’association de malfaiteurs.

31. Le 12 mars 2008, le ministère de la Justice italien transmit une copie des décisions rendues par les juridictions italiennes à la juge d’instruction et attira son attention sur la circonstance que la remise était subordonnée à la condition de renvoi du requérant en Italie, une fois entendu, « où il purgera la peine éventuellement prononcée à son encontre en Belgique ». Il l’invita à le tenir informé de la suite du procès.

32. Statuant sur des appels contre le jugement précité, la cour d’appel de Mons, par un arrêt du 6 novembre 2008, porta la peine du requérant à huit ans d’emprisonnement et l’assortit de peines de confiscation dont 125 000 euros (EUR) à titre d’avantage patrimonial tiré directement des infractions déclarées établies. Cet arrêt se fonda, tout comme le jugement de première instance, sur les éléments matériels saisis en France le 13 février 2006 (voir paragraphe 10., ci-dessus) pour déterminer la période infractionnelle. Les prévenus furent condamnés solidairement aux frais de l’action publique taxés à 72 540, 61 EUR. Répondant à l’argumentation du requérant concernant la régularité des écoutes téléphoniques, la cour d’appel jugea notamment ce qui suit :

« Il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés [...] qu’aucune écoute n’a été effectuée dans le cadre du dossier [« voitures »] instruit par la juge d’instruction L sans une autorisation préalable, motivée et conforme au prescrit de l’article 90quater § 1er du code d’instruction criminelle.

Il ressort de la copie conforme des ordonnances d’écoutes rendues par la juge d’instruction L dans le cadre de ce dossier que ces écoutes n’étaient relatives qu’à un trafic de voitures.

Les enquêteurs n’ont eu accès à ces écoutes et n’ont pu transcrire celles qui leur paraissaient pertinentes qu’après avoir demandé au procureur du Roi de solliciter de la juge d’instruction l’autorisation d’en prendre connaissance et de les retranscrire et que la juge d’instruction ait donné son accord à ce sujet.

Ces écoutes pertinentes n’ont fait que confirmer les renseignements qu’ils avaient obtenus d’autres sources selon lesquels le prévenu Paci, Eddy, notamment, se livrerait à un trafic national et international d’armes.

Il n’est établi par aucun élément du présent dossier répressif que les écoutes, les prises de connaissance et les enregistrements, pendant leur transmission, des communications téléphoniques ordonnées par la juge d’instruction L dans le cadre du dossier qu’elle instruisait du chef de trafic de véhicules l’auraient été en méconnaissance du prescrit des articles 90ter à 90nonies du code d’instruction criminelle.

Il ressort, en effet, de la copie conforme des ordonnances motivées les autorisant, rendues, préalablement à leur exécution, par ce magistrat et versées au dossier de la procédure [...] que celles-ci répondent au prescrit de l’article 90quater du code d’instruction criminelle.

Les juridictions de jugement et le prévenu ont pu en vérifier la régularité et il n’appartient pas à la cour d’examiner si les circonstances, prévues à l’article 90quater du code d’instruction criminelle, qui y sont indiquées et qui conditionnent la légalité de cette mesure de surveillance, étaient ou non réelles dans le cadre du dossier relatif à des faits de « trafic de voitures » dont elle n’est pas saisie.

(...)

Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que l’écoute et l’enregistrement des communications téléphoniques, effectués dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à un trafic de voitures instruit par la juge d’instruction, auraient été ordonnés afin de rechercher des éléments de preuve d’infractions autres que celles dont elle était saisie.

L’allégation de Paci, Eddy selon laquelle les écoutes ordonnées par la juge d’instruction L dans le cadre de ces faits ont été « orientées » par le fait des enquêteurs chargés par le ministère public d’informer quant aux faits de trafic d’armes vers ces derniers est, dès lors, dénuée de toute crédibilité.

Aucune illégalité ou irrégularité desdites écoutes ne peut, en effet, être déduite de la circonstance que des faits relatifs à un trafic d’armes, impliquant apparemment Paci, Eddy, ont été incidemment révélés à l’occasion d’écoutes légalement ordonnées par la juge d’instruction L dans le cadre du dossier qu’elle instruisait du chef de trafic de véhicules.

(...)

Aucune irrégularité ni illégalité ne se déduit du fait qu’avant de mettre l’affaire à l’instruction (le 17 mai 2006), le procureur du Roi, auquel les faits de trafic d’armes avaient été dénoncés le 20 mars 2006, a ordonné à ses enquêteurs de poursuivre l’information et a attendu, avant de mettre son dossier à l’instruction, qu’ils réunissent suffisamment d’indices de la culpabilité du prévenu quant à sa participation à un trafic d’armes.

Le 8 mai 2006 encore, les enquêteurs lui faisaient savoir qu’il n’existait pas de certitude que Paci, Eddy et son père (...) se livrent à un trafic international d’armes et sollicitaient de lui qu’il mette l’affaire à l’instruction afin que des écoutes soient ordonnées qui pourraient l’établir.

Ce n’est qu’après avoir pris connaissance du procès-verbal rédigé par les enquêteurs le 15 mai 2006 (...) qu’il a été informé du fait qu’en exécution de son apostille du 9 mai 2006 le leur ordonnant ces derniers avaient pris connaissance des écoutes pratiques dans le cadre du dossier « trafic de voitures » sur les numéros de GSM de Paci, Eddy et de sa compagne qu’ils lui avaient indiqués et que des écoutes pertinentes avaient été relevées.

Il s’ensuit que l’affirmation du prévenu selon laquelle « les écoutes en matière d’armes ont été volontairement réalisées durant deux mois et demi à la demande expresse du procureur du Roi lequel connaissait leur pertinence en matière de trafic d’armes » est totalement fausse.

Par ailleurs, la jonction au présent dossier répressif de pièces prélevées dans un autre dossier ouvert à charge de tiers ne viole pas les droits de la défense du prévenu dès lors qu’il a pu contester et contredire ces pièces durant l’instruction préparatoire jusqu’à la clôture des débats au fond.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les écoutes téléphoniques pertinentes retranscrites ne sont pas nulles et ne doivent par conséquent pas être écartées des débats ».

33. Quant au MAE, la cour d’appel motiva notamment sa décision comme suit :

« Il est inexact de prétendre comme le fait le prévenu qu’il aurait dû être renvoyé à l’autorité judiciaire d’exécution dès après son audition et avant même qu’il ait été statué sur les poursuites pénales dont il faisait l’objet et qui ont justifié le [MAE].

Cet argument procède d’une interprétation erronée de l’article 19 c) de la loi italienne no 69/2005 sur lequel se fonde la décision rendue par la Cour de cassation italienne le 4 juillet 2007.

La loi italienne no 69/2005 constitue la transposition dans l’ordre juridique italien de la Décision-cadre du Conseil relatif au [MAE] et aux procédures de remise aux États membres du 13 juin 2002, et son article 19 c) reproduit l’article 5.3 de cette Décision‑cadre.

Cette disposition prévoit qu’après avoir été entendue, la personne faisant l’objet du [MAE] et dont la remise est ordonnée par l’État d’exécution de celui-ci en vue de poursuites judiciaires à son égard par l’État d’émission, doit être renvoyée à l’État membre d’exécution, afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.

Il s’en suit que ce renvoi ne doit avoir lieu qu’après que les autorités judiciaires de l’État membre d’émission aient statué sur les poursuites dirigées contre la personne concernée par le [MAE] et ce pour qu’une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté ait été prononcée à son encontre, afin qu’elle la subisse dans l’État membre d’exécution où elle réside ou dont elle est ressortissante.

C’est, donc, à tort que le prévenu soutient qu’après avoir été entendu par les autorités judiciaires belges au sujet des faits qui lui sont reprochés dans le cadre du présent dossier, il aurait dû immédiatement être renvoyé en Italie et que, tel n’ayant pas été le cas, les poursuites dirigées à son encontre du chef de ceux-ci seraient irrecevables. »

34. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’enquête était proactive et que les écoutes téléphoniques ordonnées étaient exploratoires et donc interdites. Il reprochait également à la cour d’appel de s’être déclarée incompétente pour examiner si les conditions légales autorisant les écoutes téléphoniques dans le cadre du dossier « voitures » étaient remplies, au lieu de conclure à une violation des droits de la défense et du procès équitable. Il critiqua la cour d’appel pour avoir violé l’arrêt de la Cour suprême de cassation italienne du 4 juillet 2007 au motif qu’il n’était toujours pas renvoyé en Italie, pour avoir violé la loi italienne car le mandat d’arrêt mentionnait une peine maximale de cinq ans alors qu’il avait été condamné à une peine plus lourde, ainsi que les dispositions du code pénal belge relatives à la confiscation et à la condamnation aux frais et dépens.

35. Par un arrêt du 25 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. S’agissant des écoutes téléphoniques, elle jugea ce qui suit :

« La circonstance que des écoutes téléphoniques ont permis de découvrir d’autres faits que ceux pour lesquels elles avaient été ordonnées ne constitue pas une cause de nullité affectant l’obtention des indices ainsi recueillis.

De telles écoutes ne revêtent pas le caractère exploratoire prohibé par la loi du seul fait que, régulièrement ordonnées dans le cadre d’une instruction, elles ont livré des renseignements ayant amené le procureur du Roi à en ouvrir une autre.

Reposant sur une prémisse juridique inexacte, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

En vertu de l’article 90quater, § 1er, 1o, du Code d’instruction criminelle, le juge du fond contrôle la légalité des écoutes téléphoniques en vérifiant si elles ont été préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge d’instruction indiquant notamment les indices, ainsi que les faits concrets et propres à la cause, qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter.

Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d’écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d’un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de la mesure sur la base de l’ordonnance et des pièces d’exécution produites régulièrement en copie aux débats. Le juge ne saurait être tenu, en pareil cas, d’examiner en outre si l’instruction dont il n’est pas saisi confirme le bien-fondé des indices, faits et motifs repris à l’ordonnance.

En cette branche, le moyen manque en droit.

(...)

Consacré par l’article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le secret de l’instruction peut justifier qu’il soit procédé au contrôle de la régularité des écoutes téléphoniques sans que le prévenu ait eu accès à l’instruction, étrangère aux poursuites mues à sa charge, dans le cadre de laquelle ces écoutes avaient été ordonnées.

Eu égard à ce secret, au fait que le dossier soumis à la cour d’appel contenait la copie conforme des ordonnances motivées et des pièces d’exécution des écoutes téléphoniques prélevées régulièrement dans le dossier de l’instruction ouverte à charge de tiers, et dès lors que le demandeur a pu consulter ces pièces transférées d’un dossier à l’autre par le truchement du ministère public, et qu’il a pu les contredire et se défendre à l’audience, notamment en déposant des conclusions, les juges d’appel n’ont pas méconnu les droits de la défense du demandeur en statuant en l’état sur sa contestation.

Le moyen ne peut être accueilli. »

36. En ce qui concerne le respect des conditions du MAE, l’arrêt de la Cour de cassation est motivé comme suit :

« L’arrêt d’une cour suprême étrangère ne constitue pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. En tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir violé cet arrêt, le moyen est irrecevable.

En tant qu’il invoque une méconnaissance de la foi due à l’arrêt de la Cour de cassation d’Italie du 4 juillet 2007, alors que les juges d’appel ne se sont pas fondés sur cette décision mais sur le texte même de la loi étrangère, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, ni la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la recevabilité de l’action publique exercée à charge de la personne remise pour l’exercice d’une poursuite, à son renvoi dans l’État d’exécution avant même qu’il ait été statué sur celle-ci dans l’État d’émission.

À cet égard, le moyen manque en droit. »

37. Le 29 octobre 2009, le requérant fut entendu par les enquêteurs dans le cadre du dossier « voitures » et leur indiqua ne plus souhaiter être entendu en Belgique.

38. Par une dépêche du 11 février 2010, le parquet général de Mons transmit à l’Autorité centrale de la coopération internationale en matière pénale les pièces utiles en vue du retour du requérant en Italie.

39. Par des dépêches des 5 mars et 9 avril 2010, le ministre de la Justice belge fit savoir au parquet général de Mons qu’il était dans l’attente d’une notification de l’accord de son homologue italien quant à ce retour.

40. Le 15 avril 2010, face à la passivité des autorités italiennes, le parquet général de Mons prit la double initiative d’un contact téléphonique avec le ministère de la Justice italien ainsi que de l’envoi d’un courriel au procureur de la République de Teramo devant le tribunal duquel le requérant devait comparaître pour une autre cause.

41. Les autorités italiennes délivrèrent un ordre d’exécution en vue de l’incarcération en Italie le 9 août 2010.

42. Le 2 septembre 2010, un courriel fut envoyé par les autorités belges au ministère de la Justice italien afin de connaître les modalités pratiques du transfert du requérant en Italie.

43. Le 14 octobre 2010, le requérant fut remis aux autorités italiennes aux fins d’y purger le reste de sa peine. Le requérant exprima des réticences lors de son extraction et de son transfert.

44. Le requérant fut libéré de façon anticipée par les autorités italiennes le 18 décembre 2013. Il retourna ensuite en Belgique.

45. Par des actes des 4 février et 26 août 2015, il fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, dans le cadre du dossier « voitures », pour des faits de vols aggravés avec ou sans violences, faux et usage de faux et association de malfaiteurs.

46. Par un jugement du 7 décembre 2015 prononcé par défaut à l’égard du requérant, ce tribunal déclara les préventions établies et, tenant compte du dépassement du délai raisonnable, condamna le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement avec arrestation immédiate.

47. Le requérant fut arrêté le jour même. Il forma un recours en opposition.

48. Il fut libéré le 14 décembre 2015 sous surveillance électronique.

49. Par un jugement du 31 octobre 2016, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, statuant sur l’opposition du requérant, déclara les faits prescrits.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le régime et le contrôle des écoutes téléphoniques

50. Les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle (« CIC ») telles qu’en vigueur au moment des faits étaient les suivantes :

Article 90ter

« Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

En vue de permettre l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l’aide de moyens techniques, le juge d’instruction peut également à l’insu ou sans le consentement de l’occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration [, à tout moment,] dans un domicile ou dans un lieu privé.

La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d’indices précis, d’avoir commis l’infraction, soit à l’égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l’égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l’être également à l’égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.

(...) »

Article 90quater

« § 1. Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d’instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

À peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique :

1o les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter ;

2o les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité ;

3o la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance ;

4o la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure ;

5o les nom et qualité de l’officier de police judiciaire commis pour l’exécution de la mesure.

(...) »

51. La régularité des mesures d’écoute est contrôlée par la chambre du conseil du tribunal de première instance (article 131 § 1er du CIC) et, dans le cadre du règlement de la procédure ou en appel, par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel (article 235bis du CIC). Les juridictions d’instruction prononcent, s’il y a lieu, la nullité de l’acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu’elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention d’une preuve. Si un moyen tiré d’une cause de nullité est rejeté par la chambre du conseil, il peut à nouveau être soulevé devant les juridictions du fond pour autant qu’appel n’ait pas été interjeté et que le moyen n’ait pas à nouveau été soulevé devant la chambre des mises en accusation.

52. Pendant l’instruction, toute partie directement intéressée ‑ principalement l’inculpé, la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction, la personne soupçonnée, et la partie civile – peut demander au juge d’instruction l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir copie (article 61ter du CIC).

B. Mandat d’arrêt européen

53. La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE et aux procédures de remise entre États membres tend à améliorer et simplifier les procédures judiciaires pour la remise d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Il s’agit d’un système de remise par l’État membre de l’Union européenne (« UE ») sur le territoire duquel se trouve la personne recherchée, appelé « État membre d’exécution », à l’État membre dont émane le MAE, appelé « État membre d’émission ».

54. Le MAE remplace le système d’extradition. Il impose à chaque autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de reconnaître et d’exécuter, moyennant des contrôles minimaux et dans des délais stricts, la demande de remise d’une personne formulée par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.

55. La décision-cadre énumère notamment les cas dans lesquels le mandat est applicable, les éléments qui doivent être pris en compte pour l’exécution d’un mandat, les cas dans lesquels l’État membre d’exécution peut ou doit refuser l’exécution et les suites d’une remise.

56. Les dispositions pertinentes de la décision-cadre sont les suivantes :

Article 5

« L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :

(...)

3. lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »

Article 27

« 1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

b) l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté ;

c) la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne ;

d) lorsque la personne est passible d’une peine ou une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;

e) lorsque la personne a accepté d’être remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l’article 13 ;

f) lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un conseil ;

g) lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

(...) »

57. En Belgique, la décision-cadre précitée a été transposée par la loi du 19 décembre 2003 relative au MAE, dont les dispositions pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

Article 2

« § 1er. L’arrestation et la remise de personnes recherchées pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne sont régies par la présente loi.

§ 2. L’arrestation et la remise s’effectuent sur la base d’un mandat d’arrêt européen.

§ 3. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre de l’Union européenne, appelée autorité judiciaire d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre, appelée autorité d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

(...) »

Article 8

« Lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l’État d’émission. »

Article 37

« § 1er. Une personne qui a été remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

§ 2. Le § 1er ne s’applique pas dans les cas suivants :

1o lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne concernée n’a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est revenue après l’avoir quitté ;

2o l’infraction n’est pas punie d’une mesure privative de liberté ;

3o la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant sa liberté individuelle ;

4o lorsque la personne concernée encourt une peine ou une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou un emprisonnement subsidiaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;

5o lorsque la personne concernée a donné son consentement à sa remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité ;

6o lorsque la personne concernée a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant le procureur du Roi et il en est dressé procès-verbal. Elle est libellée de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un avocat.

(...) »

58. En Italie, la décision-cadre a été transposée par la loi no 69/2005 du 22 avril 2005 transposant en droit italien la décision-cadre relative au MAE, dont la disposition pertinente en l’espèce est la suivante :

Article 19

« L’exécution du MAE par l’autorité judiciaire italienne, dans les cas suivants, est subordonnée aux conditions suivantes :

(...)

c) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État italien, la remise est subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

59. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

60. Le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention résultant du défaut pour les autorités belges de le remettre aux autorités italiennes après son audition par la police belge. En ses passages pertinents, l’article 5 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...) ».

A. Thèses des parties

61. Le requérant fait valoir que son incarcération en Belgique à dater du 13 juillet 2007, alors que l’instruction était close, était illégale, au motif que les autorités italiennes avaient subordonné le MAE à la condition qu’il soit renvoyé en Italie après avoir été entendu pour y purger la peine éventuellement prononcée. Il ajoute qu’il n’appartenait pas aux autorités judiciaires belges d’interpréter les décisions des juridictions italiennes ou la loi italienne. En tout cas, alors qu’il n’avait pas renoncé au principe de spécialité, il a encore fallu près de deux ans après sa condamnation par la cour d’appel de Mons pour qu’il soit remis tandis que la loi italienne permettait son retour immédiat.

62. Le Gouvernement fait valoir que le requérant se livre à une interprétation erronée de la loi italienne, qui transpose l’article 5 § 3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. L’objectif poursuivi par cette décision-cadre est le respect de la souveraineté des États s’agissant de leurs ressortissants et résidents, la diminution du risque d’impunité, mais aussi de permettre les poursuites dans l’État membre où les faits ont été commis tout en favorisant la réinsertion sociale par un retour dans son pays de résidence ou de nationalité. La remise doit donc être réalisée après le jugement dans l’État membre d’émission (la Belgique), et les termes « après avoir été entendu » sont à lire en ce sens. Les interpréter autrement conduirait à priver les intéressés de leur droit d’être présent à leur procès, risquer leur fuite et dès lors leur impunité ou impliquerait une mesure de surveillance dans l’État membre d’émission en attendant leur procès, outre l’obligation de recourir à un nouveau mandat à chaque acte ultérieur nécessitant la présence de l’intéressé dans l’État membre d’émission. Si l’objectif des autorités judiciaires belges avait été uniquement d’auditionner le requérant, elles auraient eu recours à une demande ordinaire d’assistance mutuelle et sollicité une remise temporaire. Le Gouvernement s’appuie sur une interprétation convergente des pays de l’UE et dépose à cet égard les résultats d’une demande qu’il a effectuée via le réseau judiciaire européen sur le sujet.

63. Selon le Gouvernement, la détention en cause relevait de l’article 5 § 1 (c) de la Convention à dater du 13 juillet 2007 et de l’article 5 § 1 (a) postérieurement à la condamnation du requérant. Elle était donc légalement justifiée et non arbitraire, comme en témoignent les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Aquila. Le Gouvernement ajoute que ladite détention n’a pas contrevenu au principe de spécialité car elle trouve exclusivement son fondement dans le dossier « armes ». Il avance que ni les autorités italiennes, ni le requérant, n’ont demandé aux autorités belges de procéder plus tôt à sa remise en Italie alors que ce dernier avait la possibilité de s’adresser au magistrat du parquet général de Mons en charge des matières relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Le Gouvernement fait enfin valoir qu’alors que le requérant se plaint devant la Cour du retard mis par les autorités belges à le remettre aux autorités italiennes, celui-ci s’efforça le jour venu de refuser son départ.

B. Appréciation de la Cour

1. Principes généraux pertinents

64. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale, mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010) ou européen (Thimothawes c. Belgique, no 39061/11, § 70, 4 avril 2017). Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Medvedyev et autres, précité, § 79, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, § 134, CEDH 2016, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 91, CEDH 2016, et Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 186, CEDH 2017 (extraits)). Le titre de détention justifiant le maintien en détention doit donc être valable, au regard du droit interne, pendant toute la période de détention (consulter Laumont c. France, no 43626/98, § 47, CEDH 2001‑XI).

65. La Cour doit également s’assurer que le droit interne est lui‑même conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus de manière explicite ou implicite, notamment le principe de sécurité juridique (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 72 et 76, 9 juillet 2009). Dans ce contexte, la qualité de la loi implique que lorsqu’une loi nationale autorise une privation de liberté, elle doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application (Mooren, précité, § 76, Medvedyev et autres, précité, § 80, Del Río Prada, précité, § 125, et Merabishvili, précité, § 186).

66. Enfin, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n’est pas suffisante : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 § 1, qui est de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire (Mooren, précité, § 72, Medvedyev et autres, précité, § 79, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, no 5425/11, § 59, CEDH 2015, Khlaifia, précité, § 91, et Merabishvili, précité, § 186).

2. Application des principes au cas d’espèce

67. La Cour relève que le requérant a été remis aux autorités belges le 13 juillet 2007. La période de détention litigieuse est postérieure à la clôture de l’instruction, qui a eu lieu à une date indéterminée, le règlement de procédure étant quant à lui intervenu par une ordonnance de la chambre du conseil du 12 décembre 2007.

68. La Cour constate que le requérant ne conteste pas que sa détention répondait, dans un premier temps, au prescrit de la loi belge sur la détention préventive. Celle-ci était donc couverte par l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention. Le requérant ne remet pas davantage en cause le fait d’avoir été condamné, au terme d’une procédure prévue par la loi, par le tribunal compétent. À partir du prononcé de la condamnation par le tribunal correctionnel de Mons, la détention en cause était donc couverte par l’alinéa a) de l’article 5 § 1 de la Convention. Le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction le 1er août 2007, puis le jugement et l’arrêt de condamnation formèrent autant de titres de détention.

69. La Cour relève par ailleurs que le requérant a été remis aux autorités belges par les autorités italiennes sur base d’un MAE délivré par un juge d’instruction belge sur base de la loi belge du 19 décembre 2003 relative au MAE (voir paragraphe 57., ci-dessus). Cette loi constitue la transposition en droit interne belge de la décision-cadre 2002/584/JAI (voir paragraphes 53‑56, ci-dessus). Cette décision-cadre a été transposée en droit interne italien par la loi no 69/2005, et c’est sur base de cette loi que les autorités italiennes ont procédé à la remise du requérant.

70. Le requérant reproche en premier lieu aux autorités belges qu’elles n’ont pas respecté la condition mise par les autorités italiennes à sa remise aux autorités belges, à savoir qu’il devait être renvoyé en Italie après avoir été entendu dans le cadre de l’instruction en Belgique. La question qui se pose à la Cour est de savoir si le fait pour le requérant de n’avoir pas été remis par les autorités belges dès la clôture de l’instruction du dossier « armes », contrevient à la loi belge et/ou à la législation de l’UE de telle sorte que la détention du requérant aurait perdu son caractère régulier.

71. La Cour observe que le MAE émis à l’égard du requérant visait l’exercice de poursuites pénales à son encontre. Elle note ensuite que la Cour suprême de cassation italienne subordonna la remise à la condition que le requérant, « après avoir été entendu, soit renvoyé en Italie pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcées à son encontre en Belgique » (paragraphe 27, ci-dessus). Comme il a été observé par la cour d’appel de Mons, cette décision était fondée sur l’article 19 c) de la loi italienne no 69/2005, qui constituait la transposition en droit italien de l’article 5 § 3 de la décision‑cadre 2002/584/JAI (voir paragraphe 33, ci-dessus).

72. Les juridictions belges ont jugé qu’il suit de cette dernière disposition que la remise à l’État d’exécution ne doit intervenir qu’une fois que la procédure dans l’État d’émission est terminée, le but étant de permettre à l’intéressé d’y purger son éventuelle peine. Cette position est, suivant le Gouvernement, corroborée par la pratique convergente des États concernés qui interprètent la remise d’un individu à l’État d’exécution sur pied de l’article 5 § 3 de la décision-cadre comme ne pouvant s’envisager qu’une fois que la procédure dans l’État d’émission est achevée. Par ailleurs, la loi belge transposant la décision-cadre emploie expressément les termes « après avoir été jugée » pour désigner le moment de la remise, ce qui est cohérent avec l’objectif poursuivi.

73. La Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 184, CEDH 2016, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 169, CEDH 2017 (extraits), et Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, § 62, CEDH 2017). Il en va de même du droit international (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 62, CEDH 2013), du droit de l’UE et du droit étranger. Spécifiquement en ce qui concerne le droit de l’UE, il appartient aux tribunaux nationaux de l’interpréter et appliquer, le cas échéant après avoir posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. La compétence de la Cour européenne des droits de l’homme se limite au contrôle du respect des exigences de la Convention, en l’espèce de son article 5 § 1. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la question de savoir si les juridictions belges ont correctement interprété l’article 5 § 3 de la décision-cadre (voir, mutatis mutandis, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 100, CEDH 2016) et l’article 19 c) de la loi italienne no 69/2005, sauf si leur interprétation apparaît arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, en ce qui concerne l’interprétation du droit interne, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 50, 20 octobre 2011, et Károly Nagy, précité, § 62).

74. La Cour estime qu’au vu du texte de l’article 5 § 3 de la décision‑cadre et de l’objectif poursuivi par le système du MAE la position des juridictions nationales ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable. Il s’ensuit que les titres de détention doivent être considérés comme étant valables pendant toute la procédure pénale engagée contre le requérant.

75. Pour autant que le requérant allègue que le maintien de sa détention en Belgique après la fin de la procédure était motivée par des raisons liées à d’autres délits que ceux pour lesquels il avait été remis par les autorités italiennes, alors qu’il n’avait pas renoncé au principe de spécialité, la Cour constate que la détention litigieuse s’attacha uniquement à la condamnation dans la procédure relative au dossier « armes ». Il en découle qu’il n’y a eu aucune violation du principe de spécialité consacré par l’article 37 § 1er de la loi sur le MAE.

76. La légalité au regard du droit interne et du droit de l’UE n’est cependant pas seule en jeu. De surcroît, la Cour doit être convaincue, comme elle l’a rappelé ci-dessus (voir paragraphe 66, ci-dessus), que la détention du requérant durant la période en question n’était pas arbitraire. À cet égard, le requérant allègue qu’il a été maintenu dans une prison belge pendant près de deux ans depuis l’arrêt de la cour d’appel du Mons du 6 novembre 2008, alors qu’il aurait dû être renvoyé en Italie, à tout le moins après sa condamnation.

77. La Cour note que la procédure contre le requérant a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009 rejetant son pourvoi contre l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Mons. Elle relève que ni le requérant, ni les autorités italiennes n’ont entrepris de quelconques démarches en vue de la remise de l’intéressé. Les autorités belges ont, quant à elles, initié ces démarches dans les mois qui suivirent l’arrêt de la Cour de cassation. Elles ont par la suite adressé plusieurs relances à leurs homologues italiens. L’issue de la procédure de remise ne dépendant pas uniquement des autorités belges, aucune violation ne peut, dans les circonstances concrètes, être tirée du délai écoulé postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation.

78. Dans ces conditions, la Cour estime que le maintien en détention du requérant après la fin de la procédure menée contre lui n’était pas arbitraire.

79. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la détention du requérant était justifiée au regard respectivement des alinéas a) et c) de l’article 5 § 1 de la Convention, et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

80. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, et plus précisément le droit à un procès équitable, le requérant se plaint de l’impossibilité de vérifier la réalité et de contredire les éléments ayant motivé des écoutes téléphoniques. L’article 6 § 1 de la Convention dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Thèses des parties

81. Le requérant, qui dit avoir été condamné à huit ans d’emprisonnement sur la seule base d’écoutes téléphoniques, soutient qu’un contrôle formel des mesures d’écoutes (par le juge d’instruction) n’était pas suffisant et qu’une vérification in concreto (par les juridictions de jugement) était requise. S’il a eu connaissance de la motivation des ordonnances à l’origine des écoutes téléphoniques dans le cadre du dossier « voitures », et notamment à celle de l’ordonnance du 2 mars 2006, il se plaint de l’impossibilité de vérifier la réalité de cette motivation (nécessité de l’instruction, autre moyen d’investigation non suffisant, proportionnalité, nécessité, motivation adéquate et indices précis). Le requérant se dit convaincu que les enquêteurs, qui étaient essentiellement les mêmes dans les deux dossiers (« voitures » et « armes »), sont allés à la pêche aux informations alors que les écoutes exploratoires sont interdites. Il estime que les écoutes dans le dossier « voitures » ont été ordonnées uniquement pour les besoins du dossier « armes » alors que les enquêteurs dans ce dernier dossier n’avaient précisément pas d’indices sérieux permettant d’y procéder. Le requérant invoque l’existence d’une machination contre lui. Il déclare ne pas avoir eu accès au dossier « voitures » dont il ignore tout si ce n’est la motivation des ordonnances autorisant les écoutes. Au moment du dépôt des observations devant la Cour, il n’a pas encore été entendu ni inculpé dans ce dossier « voitures ». Il souligne que la sanction en cas de non-respect des critères légaux est la nullité du moyen de preuve. Il fait valoir qu’il était indispensable que les pièces essentielles justifiant la motivation des ordonnances autorisant les écoutes soient jointes au dossier « armes », pour permettre aux juridictions de jugement d’apprécier le respect des exigences légales. Selon le requérant, le fait que ni lui, ni les juridictions de jugement n’avaient accès aux données du dossier « voitures » ou du moins aux pièces sur base desquelles les écoutes furent autorisées, rendait en quelque sorte « inattaquables » ces écoutes. C’est à tort que la Cour de cassation s’est fondée sur le secret de l’instruction dans le dossier « voitures » pour justifier que le requérant n’ait pas accès aux pièces de ce dossier, alors que les ordonnances d’écoute visaient précisément des numéros de téléphone du requérant. La possibilité pour la partie poursuivante de sélectionner les pièces du dossier « voitures » à produire dans le dossier « armes » a entraîné une violation du principe de l’égalité des armes.

82. Le Gouvernement fait valoir que le fait de disposer de la copie des ordonnances du juge d’instruction ordonnant les écoutes litigieuses permettait un contrôle utile et que contrairement à l’affaire Matheron c. France (no 57752/00, 29 mars 2005), il y a bien eu en l’espèce un contrôle efficace de la régularité des écoutes téléphoniques. Le requérant a ainsi pu contester les écoutes téléphoniques litigieuses à tous les stades de la procédure ainsi que les éléments à charge qui en découlaient. Le Gouvernement souligne que jamais le requérant n’a demandé à avoir accès au dossier « voitures » et qu’il s’est borné à soulever le fait qu’il ne pouvait procéder à la vérification de la véracité de la motivation des ordonnances du juge d’instruction pour la première fois devant la cour d’appel. L’argument du requérant est d’autant plus dilatoire qu’il n’a jamais formulé de grief concret à l’encontre des ordonnances litigieuses sauf celui d’un détournement de procédure. La jonction de la copie intégrale du dossier « voitures » aurait par ailleurs impliqué une paperasserie kafkaïenne et aurait été très compliquée, notamment parce que les autres suspects dans cette affaire n’étaient pas informés de son existence. Comme l’ont relevé les juridictions nationales, il y avait en l’espèce lieu de tenir compte de la confidentialité d’une enquête judiciaire en cours concernant notamment des tiers, le risque étant de mettre en péril son efficacité eu égard à l’attitude générale que le requérant avait adoptée dans le cadre du dossier « armes » dans lequel il y avait eu des tentatives de collusion et des manœuvres d’intimidation. L’accusation portée par le requérant concernant un abus de procédure de la part des autorités belges est dénuée de tout fondement. Ces autorités n’y avaient aucun intérêt puisque, même sans les écoutes téléphoniques pertinentes du dossier « voitures », il existait des indices sérieux susceptibles de justifier une mesure d’écoutes téléphoniques dans le cadre du dossier « armes ». Le Gouvernement avance également que le requérant a désormais pu accéder au dossier « voitures » et qu’il n’a pas relevé la moindre contestation sérieuse dans ce cadre. Il insiste sur les qualités de juge indépendant et impartial du juge d’instruction qui apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’écoutes téléphoniques, le contrôle du juge de jugement s’effectuant au niveau de la légalité.

B. Appréciation de la Cour

1. Principes généraux pertinents

83. La Cour rappelle que lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable. Elle rappelle également dans ce contexte que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales et que sa seule tâche consiste à déterminer si la procédure a globalement été équitable (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 101, CEDH 2015, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 250, CEDH 2016).

84. Dans ce contexte, la Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. En matière pénale, le droit à un procès contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 51, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, § 60, CEDH 2000‑II, Fitt c. Royaume‑Uni [GC], no 29777/96, § 44, CEDH 2000‑II, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, §§ 46 et 48, CEDH 2004‑X, et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 146, CEDH 2005‑IV). De surcroît, l’article 6 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Jasper, Rowe et Davis, Fitt, et Edwards et Lewis, précités ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović c. Croatie, no 2742/12, § 151, 4 avril 2017, Berardi c. San Marino (déc.), no 24705/15, § 65, 2 mai 2017, et Van Wesenbeeck c. Belgique, nos 67496/10 et 52936/12, § 67, 23 mai 2017). Les preuves pertinentes dans ce contexte ne sont pas seulement les preuves directement pertinentes pour les faits de l’espèce, mais également d’autres preuves qui pourraient concerner la recevabilité, la fiabilité et le caractère complet des premières (Mirilachvili c. Russie, no 6293/04, § 200, 11 décembre 2008, et Matanović, précité, § 161).

85. Cela dit, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (Jasper, précité, § 52, Rowe et Davis, précité, § 61, Fitt, précité, § 45, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović, précité, § 152, Berardi, décision précitée, § 66, et Van Wesenbeeck, précité, § 68).

86. De plus, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Jasper, précité, § 52, Rowe et Davis, précité, § 61, Fitt, précité, § 45, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović, précité, § 152, Berardi, décision précitée, § 66, et Van Wesenbeeck, précité, § 68). En effet, dans beaucoup d’affaires où, comme en l’occurrence, les preuves en question n’ont jamais été révélées, il ne serait pas possible à la Cour de chercher à mettre en balance l’intérêt public à une non-divulgation des éléments litigieux et l’intérêt de l’accusé à se les voir communiquer. Aussi la Cour doit-elle examiner si le processus décisionnel a satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et s’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé (Jasper, précité, § 53, Rowe et Davis, précité, § 62, Fitt, précité, § 46, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović, précité, §§ 152‑153, et Berardi, décision précitée, § 67)

87. Enfin, la Cour tient compte de l’importance des éléments non divulgués et de l’utilisation qui en a été faite lors du procès (Mirilachvili, précité, § 199). En particulier, la procédure interne doit permettre aux juridictions compétentes d’apprécier, à la lumière des arguments présentés par la défense, l’impact des éléments non divulgués sur la solidité de la condamnation (Matanović, précité, § 155 ; voir également Rowe et Davis, précité, § 66).

2. Application des principes au cas d’espèce

88. En l’espèce, le requérant a été poursuivi puis condamné pour des faits de trafic international d’armes (dossier « armes »). Parmi les pièces du dossier répressif ayant été soumises aux juridictions de jugement figuraient les copies d’ordonnances d’écoutes téléphoniques prises dans le cadre d’un autre dossier, le concernant, relatif à un trafic de voitures (dossier « voitures ») ainsi que des pièces d’exécution relatives à ces écoutes.

89. L’objet du grief en l’espèce est l’équité de la procédure « armes » qui a abouti à la condamnation du requérant. Le requérant se plaint au sujet de cette procédure du refus par le ministère public de joindre la copie intégrale du dossier « voitures », notamment les indices sur lesquels étaient basées les demandes du procureur du Roi de l’autorisation de procéder à des écoutes sur les lignes du requérant. La non-divulgation de l’intégralité du dossier « voitures » aurait privé le requérant du bénéfice d’une vérification in concreto par les juridictions de jugement de la régularité des mesures d’écoute décidées dans ce dernier dossier.

90. La Cour estime important de préciser qu’à l’époque où il a été statué sur le bien-fondé de l’accusation pénale dans l’affaire « armes », le requérant, s’il était bien suspecté dans le cadre du dossier « voitures », n’y avait pas encore fait l’objet d’une inculpation de telle sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’accès audit dossier. Ce n’est qu’après l’issue de la procédure pénale dans le cadre de l’affaire « armes », qui s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009, que le requérant a été poursuivi dans le cadre de l’affaire « voitures ». Partant la circonstance invoquée par le Gouvernement selon laquelle le requérant a finalement pu avoir accès au dossier « voitures » dans le cadre de cette seconde procédure pénale est sans lien avec le caractère équitable de la première procédure, objet du présent grief.

91. Quant à la justification de la non-divulgation de l’intégralité du dossier « voitures », la Cour note, ainsi que cela ressort clairement de l’arrêt de la Cour de cassation (voir paragraphe 35., ci-dessus), que la raison du refus de joindre les dossiers résultait de ce que le ministère public ne pouvait pas dévoiler, en raison du secret de l’instruction, des éléments qui devaient encore rester confidentiels pour mener à bien l’instruction dans l’affaire « voitures », ouvert à charge non seulement du requérant mais également de tiers. La Cour estime que ce motif peut passer pour rendre la non-divulgation de l’ensemble des pièces absolument nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Matheron, précité, § 33 ; voir également, pour des cas où des modalités des recherches policières ne furent pas divulguées à la défense, Mirilachvili, précité, § 202, et Van Wesenbeeck, précité, § 68).

92. Quant à la procédure suivie devant les juridictions internes, la Cour constate que le requérant a eu accès à l’ensemble du dossier répressif. Il n’invoque aucun obstacle en tant que tel à la préparation et l’exercice de sa défense. Le dossier comprenait notamment, comme il a été indiqué ci‑dessus, les copies des ordonnances d’écoutes téléphoniques prises dans le cadre du dossier « voitures » ainsi que les pièces d’exécution relatives à ces écoutes (voir paragraphe 88, ci-dessus). De plus, ainsi que le souligne la cour d’appel de Mons dans son arrêt, il était loisible au requérant de contester les pièces issues du dossier « voitures » et figurant au dossier « armes », depuis l’instruction préparatoire de cette dernière affaire jusqu’à la clôture des débats au fond (voir paragraphe 32, ci-dessus). En particulier, il lui était loisible de contester la régularité de la motivation des ordonnances ainsi que la fiabilité et l’authenticité des transcriptions.

93. En outre, tout en rappelant que la qualité de magistrat de celui qui ordonne et suit les écoutes n’implique pas, ipso facto, la régularité des écoutes (voir, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, Matheron, précité, § 40, et Pruteanu c. Roumanie, no 30181/05, § 50, 3 février 2015), la Cour y accorde néanmoins une certaine importance (Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, no 49176/11, § 68, 16 juin 2016). Elle constate que les mesures d’écoutes téléphoniques ont, en l’espèce, été autorisées et décidées par un juge, en l’occurrence le juge d’instruction en charge du dossier « voitures », sous la forme d’ordonnances motivées répondant à des critères de forme et de fond dont le respect était prévu à peine de nullité. Aussi l’ordonnance judiciaire du 2 mars 2006 indiquait les éléments venant soutenir le recours à cette méthode d’enquête, notamment les indices et les faits concrets et propres à la cause qui justifiaient la mesure, les motifs pour lesquels la mesure était indispensable à la manifestation de la vérité, les personnes faisant l’objet de la méthode et la période d’exécution (voir paragraphe 11, ci-dessus).

94. Il n’en demeure pas moins que la décision de ne pas verser l’intégralité du dossier « voitures » dans le dossier « armes » était une décision du ministère public. La Cour rappelle qu’une procédure par laquelle la partie poursuivante pourrait décider elle-même ce qui est pertinent ou non pour l’affaire, et donc décider ce qui est à verser ou non dans le dossier pénal accessible à la défense et soumis à la juridiction de jugement, sans autres garanties procédurales pour les droits de la défense, ne saurait être compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Natunen c. Finlande, no 21022/04, § 47, 31 mars 2009, et Matanović, précité, § 158).

95. La Cour note toutefois qu’en l’espèce, nonobstant le fait que les informations à l’origine des écoutes ordonnées dans le dossier « voitures » n’ont pas été versées dans le dossier « armes », les juridictions de jugement ont examiné de manière circonstanciée tous les arguments invoqués à cet égard par le requérant, en ce compris les griefs qu’il tirait d’une violation de ses droits de la défense.

96. Tant le tribunal de première instance du Hainaut dans son jugement du 5 mars 2008 que la cour d’appel de Mons dans son arrêt du 6 novembre 2008 ont jugé que les écoutes téléphoniques pertinentes qui avaient été retranscrites n’étaient affectées d’aucune irrégularité ou illégalité et ne devaient par conséquent pas être écartées des débats. La cour d’appel a jugé que les mesures d’écoutes litigieuses étaient le résultat d’ordonnances motivées conformément au prescrit légal et n’étaient relatives qu’à un trafic de voitures, aucun élément ne permettant de conclure qu’elles auraient été ordonnées afin de rechercher l’existence d’autres infractions. La cour d’appel a de plus relevé que les faits de trafic d’armes impliquant le requérant qui avaient été incidemment révélés à l’occasion de ces écoutes n’avaient fait que corroborer des renseignements obtenus par d’autres voies. Selon cette juridiction, au regard du déroulement de l’enquête, l’affirmation du requérant suivant laquelle les écoutes avaient été volontairement réalisées dans cette optique et que la procédure avait été détournée ne résistait donc pas à l’analyse, de telle sorte qu’aucune violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable ne pouvait en être tirée. Pour le surplus, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la réalité des éléments du dossier « voitures » fondant les ordonnances d’écoutes, n’étant pas saisie de ce dossier. Ce raisonnement a été validé par la Cour de cassation qui a souligné que la cour d’appel a pu contrôler la légalité des écoutes sur la base de l’ordonnance et des pièces d’exécution, produites en copie aux débats.

97. Enfin, quant à l’impact des éléments non-divulgués sur la solidité de la condamnation, la Cour observe que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui était en aveu à tout le moins partiellement, celui-ci n’a pas été condamné sur la base des seules écoutes téléphoniques. Bien qu’elles aient eu un certain poids, elles n’ont pas constitué la preuve unique à l’origine de sa condamnation. Il existait en effet des éléments matériels à charge du requérant antérieurs aux mesures d’écoutes litigieuses tels le numéro de téléphone du requérant et l’adresse de son père retrouvés sur une enveloppe dans le cadre d’une saisie d’armes réalisée en France (voir paragraphe 10., ci‑dessus). Les juridictions internes se sont d’ailleurs fondées sur la découverte de ces éléments pour situer le début de la période infractionnelle (voir paragraphe 32, ci-dessus).

98. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère, de la même manière que la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 2009, que la condamnation subie par le requérant ne peut passer pour avoir été fondée sur des preuves à l’égard desquelles l’intéressé n’a pu, ou n’a pu de manière suffisante, exercer ses droits de la défense. Il en résulte également que dès lors que le requérant avait eu accès à la copie conforme des ordonnances motivées et aux pièces d’exécution des écoutes téléphoniques, les limites opposées à la divulgation des autres pièces protégées par le secret de l’instruction ont en l’espèce été suffisamment compensées par la procédure contradictoire suivie devant les juridictions de jugement et par les garanties de procédure.

99. La Cour conclut que la procédure, dans son ensemble, n’a pas manqué d’équité à l’égard du requérant.

100. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-182232
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)

Parties
Demandeurs : PACI
Défendeurs : BELGIQUE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GELAY D.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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