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01/02/2018 | CEDH | N°001-180489

CEDH | CEDH, AFFAIRE M.K. c. GRÈCE, 2018, 001-180489


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE M.K. c. GRÈCE

(Requête no 51312/16)

ARRÊT

STRASBOURG

1er février 2018

DÉFINITIF

01/05/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire M.K. c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Armen Haru

tyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil ...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE M.K. c. GRÈCE

(Requête no 51312/16)

ARRÊT

STRASBOURG

1er février 2018

DÉFINITIF

01/05/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire M.K. c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet et le 12 décembre 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51312/16) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante roumaine, Mme M.K. (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er septembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour).

2. La requérante a été représentée par Me O. Matter, avocat à Strasbourg. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l’État. Le gouvernement roumain n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).

3. La requérante alléguait une violation de l’article 8 de la Convention en raison de son impossibilité d’exercer le droit de garde de son fils A., garde qui lui avait pourtant été attribuée de manière définitive par une décision judiciaire.

4. Le 7 novembre 2016, le grief concernant l’article 8 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1968 et réside en France.

6. Par le jugement no 101/2008, le tribunal de première instance de Ioannina prononça le divorce de la requérante et de son époux, A.V., avec lequel elle avait eu deux enfants, I. et A., nés respectivement le 27 juillet 2000 et le 14 février 2003.

7. Par le jugement no 330/2008, le même tribunal confia la garde définitive des deux enfants à la requérante et fixa un droit de visite pour A.V.

8. Le 12 octobre 2011, la requérante, qui était pédiatre, partit pour la France, où elle avait trouvé un emploi dans un hôpital, et confia provisoirement les enfants aux bons soins de sa mère, à son domicile grec. À la fin du premier week-end après le départ de la requérante pour la France, A.V. exerça son droit de visite mais ne rendit pas les enfants à leur grand-mère.

9. Par le jugement no 1829/2011, le tribunal de première instance de Ioannina rejeta une demande de A.V. tendant à transférer la résidence des enfants à son domicile et précisa que ceux-ci devaient suivre leur mère en France.

10. Le 20 janvier 2012, la requérante réussit à emmener A. en France mais son deuxième enfant, I., continua à vivre chez son père.

11. Le même jour, A.V. déposa une plainte contre la requérante au motif que celle-ci lui refusait l’exercice du droit de visite à l’égard de A. que lui avait accordé le jugement no 330/2008. Il déclara en outre comme domicile de la requérante le dernier qu’elle avait occupé en Grèce, de sorte que celle-ci fut jugée en son absence le 13 février 2015 et condamnée à sept mois d’emprisonnement.

12. Par le jugement no 246/2012, le tribunal de première instance de Ioannina rejeta une nouvelle demande de A.V. tendant à obtenir la modification des modalités de garde des enfants. Toutefois, en septembre 2012, par le jugement no 836/2012, le tribunal précité accorda la garde provisoire de I. à son père, au motif que l’enfant, âgé alors de 12 ans, refusait de suivre sa mère en France.

13. Le 4 juillet 2013, à l’initiative de la requérante, le juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières fixa en France le domicile de A. et accorda à A.V. un droit de visite à l’égard de l’enfant, qu’il devait exercer en Grèce.

14. En mai 2015, après les vacances de Pâques, A.V. refusa de rendre A. à la requérante.

15. Le 11 mai 2015, la requérante déposa une plainte pour enlèvement d’enfant auprès du procureur près le tribunal de première instance de Charleville-Mézières.

16. Par le jugement no 308/2015 du 2 juillet 2015, le tribunal de première instance de Ioannina attribua provisoirement la garde de A. à son père. Il releva que, chaque fois qu’il se rendait en Grèce dans le cadre de l’exercice du droit de visite de son père, A. refusait de retourner en France : il avait du mal à se séparer de son frère et de son entourage familial à Ioannina. Il considéra que le retour de A. en France risquait de constituer une épreuve qui aggraverait l’état psychologique de l’enfant, fragilisé par la séparation de ses parents et par leurs conflits. Il constata que, si A. avait des sentiments et des liens forts à l’égard de sa mère, il en avait aussi à l’égard de son père. Il nota en outre que, si A. avait déclaré souhaiter partager son temps entre ses deux parents, il avait aussi exprimé son inquiétude quant à la séparation d’avec son frère et sa crainte de voir son quotidien bouleversé.

17. Le 10 juillet 2015, à la suite de deux plaintes introduites par la requérante, le tribunal correctionnel de Ioannina acquitta A.V. du chef de non‑respect d’une décision judiciaire.

18. Le 10 juillet 2015, A.V. introduisit une action en révision du jugement no 330/2008 relatif à l’attribution de la garde de A. L’audience y relative fut ajournée au 3 mai 2017.

19. Le 9 septembre 2015, la requérante saisit le tribunal de première instance de Ioannina d’une demande de retour d’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »).

20. Par le jugement no 404/2015 du 30 septembre 2015, le tribunal susmentionné ordonna à A.V. de rendre A. à sa mère en France. Il releva que, en raison de la demande officielle des autorités françaises d’engager la procédure prévue par la Convention de La Haye, il était interdit aux autorités judiciaires grecques de juger la question de la garde de A. avant qu’une décision sur le retour en France de l’intéressé ne fût prise. Le tribunal nota aussi que A. ne s’était pas prononcé de manière négative sur son séjour en France, mais qu’il avait seulement déclaré s’y sentir un peu seul. Il estima que ceci était dû aux difficultés d’adaptation dans un pays étranger et releva que A. avait néanmoins appris à parler le français, qu’il avait de bons résultats scolaires et qu’il s’était fait des amis. Par ailleurs, selon le tribunal, A. n’avait pas démontré que sa volonté de rester à Ioannina était le résultat d’une contrainte.

21. Ce jugement devint définitif. Le 15 octobre 2015, la requérante transmit par huissier de justice à A.V. une demande extrajudiciaire lui demandant de lui rendre A.

22. Le 2 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de Charleville‑Mézières rendit une décision par laquelle il affirma que les parents exerceraient conjointement l’autorité parentale sur A. et qu’il leur appartenait de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels. Il rappela aussi que la résidence de l’enfant était fixée au domicile de la mère et accorda au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’A. Invoquant le règlement européen no 2201/2003 du 27 novembre 2003, il releva que le juge français, juge de l’État de résidence habituelle de l’enfant, demeurait compétent. Le jugement en question ne mentionnait cependant pas que A. avait un frère ayant sa résidence habituelle en Grèce. Cette décision du juge aux affaires familiales fut notifiée le 23 octobre 2015 à A.V., qui ne fit pas appel.

23. Le 17 octobre 2015, la requérante se rendit à Ioannina pour récupérer A. Toutefois, comme A.V. avait porté plainte à son encontre, elle fut placée en garde à vue.

24. Le 3 novembre 2015, la requérante saisit le tribunal de première instance de Ioannina d’une demande tendant à la rectification du jugement no 404/2015 au motif que le tribunal avait omis d’inclure dans le dispositif dudit jugement une disposition relative à la condamnation de A.V. à une peine privative de liberté et à une amende au cas où il aurait refusé de se conformer au jugement en question.

25. Le 15 novembre 2015, elle saisit le même tribunal de première instance de Ioannina d’une demande tendant à la révocation du jugement no 308/2015. Le 8 février 2016, par le jugement no 31/2016, le tribunal précité révoqua sa décision no 308/2015 par laquelle il avait provisoirement attribué la garde de A. à son père et confia celle-ci à la requérante. Il releva que, à la suite du jugement no 404/2015 et du jugement rendu le 2 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières, qui avaient conclu que A. était retenu par son père illégalement et en violation des dispositions de la Convention de La Haye, la situation avait été substantiellement modifiée et ne justifiait plus le maintien de la mesure provisoire ordonnée par le jugement no 308/2015.

26. Par le jugement no 32/2016, rendu le même jour, le tribunal fit droit à la demande de la requérante du 3 novembre 2015, admit que le dispositif du jugement no 404/2015 était incomplet et précisa que, au cas où A.V. refuserait de se conformer au jugement définitif no 404/2015, il serait passible, en vertu de l’article 946 § 1 du code de procédure civile (CPC), d’une amende de 5 000 euros (EUR) et d’une peine d’emprisonnement d’un mois.

27. Toutefois, par le jugement no 45/2016 du 24 mars 2016, le tribunal de première instance de Ioannina, saisi par A.V., interdit provisoirement et jusqu’à la fin de l’année scolaire la déscolarisation de A. de l’école dans laquelle celui-ci était scolarisé depuis septembre 2015, à Ioannina. Le tribunal releva que A. avait vivement refusé de retourner dans l’école qu’il fréquentait en France. Aux yeux du tribunal, il allait de l’intérêt supérieur de l’enfant de le laisser terminer l’année scolaire à Ioaninna, ce qui, d’ailleurs, ne devait pas avoir de conséquences substantielles si l’intéressé poursuivait ensuite ses études en France.

28. Le 19 juin 2016, le procureur rejeta une demande de la requérante tendant à récupérer A. En juillet 2016, la requérante réitéra sa demande.

29. Le 19 juillet 2016, elle saisit le procureur près le tribunal correctionnel de Ioannina d’une demande en application de l’article 1er de la loi no 2102/1992 portant ratification de la Convention de La Haye. Elle invitait le procureur à ordonner au service compétent du ministère de la Santé, de l’Assistance sociale et de la Sécurité sociale d’assumer temporairement la garde de A. jusqu’à ce que celui-ci lui fût rendu, conformément au jugement no 404/2015 qui lui avait attribué la garde de l’enfant.

30. Le même jour, le procureur transmit cette demande aux services compétents, dont les services sociaux de la mairie de Ioannina. Il engagea aussi contre A.V. des poursuites pour enlèvement d’enfant et refus de se conformer à une décision judiciaire. À l’audience du 31 août 2016, le tribunal correctionnel de Ioannina, statuant selon la procédure de flagrance, ajourna l’examen de l’affaire car la requérante, témoin à charge et partie civile, ne se présenta pas.

31. Le 17 août 2016, la requérante déposa plainte contre A.V. pour enlèvement d’enfant.

32. Le 17 août 2016, A.V. introduisit des objections contre le jugement no 32/2016 sur le fondement de l’article 933 du CPC. Il demandait, d’une part, l’annulation de toute mesure d’exécution forcée contre le jugement no 404/2015, et notamment de la saisie d’une somme de 6 2016 EUR qui devait être effectuée sur son compte bancaire, et, d’autre part, une indemnité de 25 000 EUR pour le dommage moral qu’il estimait avoir subi en raison de l’exécution forcée entreprise contre lui, qu’il qualifiait d’injuste.

33. Les 4, 18, 19 et 21 août 2016, des assistants sociaux se rendirent au domicile de A.V. pour chercher A. mais ne le trouvèrent pas.

34. Le 26 août 2016, un assistant social rencontra A. et s’entretint avec lui. Il rédigea un rapport dans lequel il notait que l’enfant souhaitait rester chez son père, où il vivait avec son frère et sa grand-mère paternelle, jusqu’à ce que son frère termine ses études secondaires et décide de l’endroit où il souhaitait les poursuivre. Selon ce rapport, A. avait aussi déclaré qu’il souhaitait que sa mère arrête d’aller devant les tribunaux et qu’une solution fût trouvée ; il s’était plaint de la suspension de sa scolarisation pendant quatre semaines, fait dont il tenait sa mère pour responsable, et soutenait qu’il voulait continuer à aller à l’école à Ioannina ; il avait exprimé une vive colère contre sa mère et répété qu’il ne voulait pas retourner en France. L’assistant social ajoutait qu’il était impératif pour les parents de trouver une solution de compromis et d’arrêter de perturber l’état psychologique des enfants, notamment celui de A., et pour les enfants de consulter un pédopsychiatre.

35. Le rapport précité, transmis au parquet de Ioannina, concluait qu’il n’y avait pas de motifs légaux pour que les services compétents assument provisoirement la garde de A. compte tenu a) des entretiens entre A., son frère et l’assistant social ; b) de la déposition faite le 26 août 2016 par les deux enfants devant le tribunal correctionnel selon laquelle ils voulaient vivre ensemble ; c) de la recommandation de l’assistant social de ne pas attribuer aux services sociaux la garde provisoire de A.

36. Toujours le 26 août 2016, A. et I., respectivement âgés de 13 et 16 ans, avaient été entendus par le tribunal correctionnel dans le cadre de l’examen de la plainte déposée le 17 août 2016 par la requérante pour enlèvement d’enfant. À cette occasion, A. avait déclaré vouloir rester avec son frère et son père car il se serait senti plus en sécurité avec eux et car il n’aurait pas fait, à leurs côtés, l’objet de pressions psychologiques. Il avait ajouté qu’il aimait sa mère mais que, après ce qu’elle avait fait, il ne pouvait pas lui pardonner.

37. Le même jour, le parquet de Ioannina demanda à la clinique psychiatrique de l’hôpital de la même ville de procéder à une évaluation du rapport établi par l’assistant social. Un psychologue de cette clinique s’entretint avec A. le 1er septembre 2016. Dans un rapport établi le 15 septembre 2016, le psychologue notait que A. avait réitéré de manière constante et claire son souhait de rester en Grèce, où il aurait été près de son frère et où il aurait pu entretenir ses relations personnelles et poursuivre ses activités. A. lui aurait également fait part d’un sentiment de fatigue et de tristesse concernant le conflit entre sa mère et son père, mais aussi de colère contre sa mère en raison de l’insistance de celle-ci de le faire revenir en France contre sa volonté. Le psychologue préconisait de ne pas séparer les enfants compte tenu du fait que tous les deux décrivaient leur relation comme une source de soutien et d’assistance mutuels.

38. Le 30 septembre 2016, le procureur transmit au ministère de la Justice un rapport dans lequel il soulignait qu’il n’y avait pas de motifs légaux justifiant la garde provisoire de A. par les services sociaux en vue du retour en France de celui-ci ni son arrachement du milieu dans lequel il vivait. Il estimait que la légalité pourrait être restaurée si les deux parents faisaient preuve de retenue afin de créer un climat de confiance et de respecter la personnalité de A.

39. Le 16 septembre 2016, A.V. introduisit une demande de mesures provisoires devant le tribunal de première instance de Ioannina par laquelle il demandait à se voir attribuer la garde de A. tant que la requérante résidait à l’étranger. Le 21 septembre 2016, le tribunal émit un ordre provisoire autorisant A. à fréquenter l’école de Ioannina jusqu’à ce qu’il statue sur la demande de mesures provisoires.

40. L’audience relative à la demande susmentionnée eut lieu le 21 octobre 2016. Par le jugement no 309/2016 du 16 décembre 2016, le tribunal se déclara incompétent, sur le fondement de l’article 16 de la Convention de La Haye, et rejeta la demande comme irrecevable. Le tribunal précisa qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question de la garde de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit établi par les tribunaux de l’État dans lequel l’enfant résidait habituellement avant sa rétention illicite par son père, c’est‑à-dire la France, si l’enfant devait retourner dans ce pays.

41. Par le jugement no 128/2017 du 26 avril 2017, le tribunal de première instance de Ioannina ordonna la séparation des deux objections introduites par A.V. le 17 août 2016, l’une tendant à l’annulation de la saisie sur son compte bancaire et l’autre à l’octroi d’un dommage moral, et ajourna l’examen de l’affaire.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

42. Les articles pertinents en l’espèce du CPC disposent que :

Article 918

« 1. L’exécution forcée peut être effectuée seulement sur la base de la grosse (απόγραφο) (...)

2. La grosse est délivrée :

a) pour les arrêts, les ordres de paiement et les autres ordres émis par les juridictions grecques, par le juge qui a rendu l’arrêt ou émis l’ordre (...) ;

b) pour les comptes-rendus des juridictions grecques, par le juge qui s’est prononcé sur l’affaire (...) »

Article 927

« L’exécution forcée est effectuée à la diligence de celui qui y a droit. L’intéressé donne sur la grosse l’ordre à un huissier et fixe les modalités de l’exécution forcée et, si possible, les objets concernés par ladite exécution. (...) »

Article 933

« 1. Les objections de l’individu visé par l’exécution forcée (...) et qui concernent la validité du titre exécutoire, la procédure de l’exécution forcée ou la prétention sont introduites par le moyen d’une opposition devant le juge de paix (...) ou devant le tribunal de première instance (...) »

Article 950

« 1. Le jugement qui ordonne le retour ou la présentation de l’enfant condamne le parent qui a l’enfant à exécuter ce jugement. En cas de refus éventuel du parent de s’y conformer, le même jugement prononce d’office une sanction pécuniaire allant jusqu’à 100 000 EUR au bénéfice du parent qui demande le retour ou la présentation de l’enfant, ou qui demande à avoir celui-ci pendant une période ne pouvant pas dépasser un an. Au cas où l’enfant ne serait pas trouvé, les dispositions des articles 861 à 866 s’appliquent.

(...) »

43. L’article 1er de la loi no 2012/1992 portant ratification de la Convention de La Haye se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 2. Le ministre de la Justice sera l’Autorité centrale compétente pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, en application des article 6 et suivants de celle-ci.

(...)

4. Les services compétents du ministère de la Santé, de l’Assistance sociale et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de leurs institutions et à la demande de l’enfant illégalement déplacé ou retenu, prendront en charge celui-ci jusqu’à son retour à l’ayant-droit reconnu. »

III. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

44. Pour les dispositions pertinentes en l’espèce de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la Cour se réfère aux paragraphes 34-36 de l’arrêt X. c. Lettonie ([GC], no 27853/09, CEDH 2013). Plus particulièrement, les articles 7 et 13 de celle-ci disposent :

Article 7

« Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:

a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;

b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;

c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable;

d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;

e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention;

f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite;

g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat;

h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;

i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »

Article 13

« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

(...)

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. »

45. En outre, l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, prévoit :

« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

IV. LE DROIT EUROPÉEN PERTINENT

A. Le Conseil de l’Europe

46. La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, du 25 janvier 1996, dispose :

Préambule

« (...)

Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu’à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d’exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;

Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l’opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;

Reconnaissant l’importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;

Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire, (...) »

Article 3 – Droit d’être informé et d’exprimer
son opinion dans les procédures

« Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:

a) recevoir toute information pertinente;

b) être consulté et exprimer son opinion;

(...) »

Article 6 – Processus décisionnel

« Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:

a) examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales;

b) lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:

–s’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,

–consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,

–permettre à l’enfant d’exprimer son opinion;

c) tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci. »

47. La Recommandation CM/Rec(2012)2 du Comité des Ministres aux États membres sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans (adoptée le 28 mars 2012, lors de la 1138e réunion des Délégués des Ministres) est ainsi libellée en sa partie pertinente :

« Recommande aux gouvernements des États membres :

1. de veiller à ce que tous les enfants et les jeunes puissent exercer leur droit d’être entendu, d’être pris au sérieux et de participer à la prise de décisions dans tous les domaines les concernant, leurs opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité ; (...) »

48. La Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe no Rec (98)1 sur la médiation familiale, adoptée le 21 janvier 1998, se réfère au nombre croissant de litiges familiaux, particulièrement ceux qui résultent d’une séparation ou d’un divorce. Notant les conséquences préjudiciables des conflits pour les familles, le texte recommande aux Etats membres d’instituer ou de promouvoir la médiation familiale, ou, le cas échéant, de renforcer la médiation existante. Selon l’alinéa 7 de la Recommandation, le recours à la médiation familiale peut « améliorer la communication entre les membres de la famille, réduire le conflit entre les parties en présence, produire des accords à l’amiable, assurer la continuité des liens personnels entre les parents et les enfants, réduire les coûts financiers et sociaux de la séparation et du divorce pour les parties elles-mêmes et pour les Etats » (voir également la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe no Rec (2002)10 sur la médiation civile, adoptée le 18 septembre 2002, ainsi que les « Lignes directrices visant à améliorer la mise en œuvre des Recommandations existantes concernant la médiation familiale en matière civile de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice », CEPEJ (2007)14).

B. L’Union européenne

49. L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit :

« 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »

50. Les dispositions pertinentes du Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (« Règlement de Bruxelles II bis ») sont les suivantes :

Article 11

« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après «la Convention de La Haye de 1980») en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

2. Lors de l’application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

3. Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national. Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.

(...)

8. Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la Convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant. »

Article 40
Champ d’application

« 1. La présente section s’applique:

a) au droit de visite

et

b) au retour d’un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à l’article 11, paragraphe 8.

(...) »

Article 42
Retour de l’enfant

« 1. Le retour de l’enfant visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), résultant d’une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d’une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à l’article 11, paragraphe 8, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

51. La requérante se plaint que les autorités grecques n’ont pas respecté les jugements grecs et français rendus en sa faveur concernant la garde de A., qu’elles ont refusé de faciliter le retour de ce dernier en France et qu’elles n’ont donné aucune suite à ses plaintes contre son ex-mari pour enlèvement d’enfant. Elle dénonce une violation de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

1. Non-épuisement des voies de recours internes

52. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle aurait omis d’introduire une procédure en exécution du jugement no 404/2015. Selon lui, si une telle procédure avait été engagée, A.V. aurait pu introduire des objections, en application de l’article 933 du CPC, et les tribunaux internes auraient examiné l’affaire. Le Gouvernement indique que, au lieu de cela, le 19 juin 2016, la requérante a saisi le procureur (paragraphe 28 ci-dessus) d’une demande en application de l’article 1 § 4 de la loi no 2102/1992, alors que, selon cette loi, le procureur ne serait pas l’autorité compétente. Il ajoute que le procureur a néanmoins engagé des poursuites contre A.V. pour enlèvement d’enfant mais que la procédure a été ajournée car la requérante ne s’est pas présentée pour déposer à l’audience du 31 août 2016.

53. Le Gouvernement indique aussi que la question de la garde de A. est encore pendante devant le tribunal de première instance de Ioannina, à la suite de l’action engagée par A.V. pour demander la révision du jugement no 330/2008 se prononçant sur la garde des enfants, et que l’audience y relative était fixée au 3 mai 2017. Il ajoute que l’examen des objections de A.V. contre l’exécution forcée du jugement no 32/2016 à son encontre est encore pendant devant ce même tribunal.

54. La requérante soutient que le jugement no 404/2015 était définitif et revêtu de la formule exécutoire. Elle estime que les articles 918, 927 et 950 du CPC ne l’obligeaient aucunement à solliciter un titre exécutoire supplémentaire. Elle indique avoir demandé, de plusieurs façons, l’exécution de ce jugement : en alertant les autorités grecques, en déposant plainte auprès du procureur et en adressant une demande extrajudiciaire à A.V. pour qu’il lui rende A. avec copie de celle-ci au parquet et aux ministères de la Justice grec et français. Elle argue aussi que les autorités ne devraient pas faire peser la charge de l’exécution des décisions de justice ordonnant le retour des enfants sur les épaules des seuls requérants, surtout lorsque ceux-ci vivent à l’étranger.

55. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Paksas c. Lithuanie [GC], no 34932/04, §75, CEDH 2011, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V – (28.7.99), § 75). De plus, la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Haxhishabani c. Luxembourg, no 52131/07, § 27, 20 janvier 2011, Draon c. France (déc.), no 1513/03, 21 juin 2006, et Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III).

56. En l’espèce, la Cour note que, à la suite du jugement no 404/2015 du tribunal de première instance de Ioannina, la requérante a saisi, les 3 et 15 novembre 2015 respectivement, le même tribunal d’une demande en rectification du dispositif du jugement précité, que l’intéressée estimait incomplet, et d’une demande en révocation du jugement no 308/2015 attribuant provisoirement la garde de A. à A.V. Elle relève que, le 15 octobre 2015, la requérante a en outre transmis par huissier de justice à A.V. une demande extrajudiciaire lui demandant de lui rendre A. Le 17 octobre 2015, lorsque la requérante s’est rendue à Ioannina pour récupérer A., elle a été placée en garde à vue en raison d’une plainte portée par A.V. à son encontre. Le 19 juillet 2016, elle a saisi le procureur d’une demande en application de la loi transposant la Convention de La Haye. Or celui-ci a déclenché la procédure prévue à cet effet devant les services sociaux et a, en même temps, engagé des poursuites contre A.V. devant le tribunal correctionnel de Ioannina.

57. La Cour estime que l’ajournement de l’examen de l’affaire devant ce tribunal du fait de l’absence de la requérante n’a aucune incidence sur la question qu’elle est appelée à examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention, car la condamnation pénale de A.V. ne permettrait pas le retour effectif de A. De même, elle juge que le fait que l’appel de A.V. concernant l’attribution de la garde définitive de A. soit encore pendant est sans incidence sur l’exécution du jugement définitif no 404/2015, puisque cette procédure pourrait durer jusqu’à la majorité de A.

58. Enfin, eu égard au fait, mentionné par le Gouvernement, que la procédure relative aux objections formulées par A.V. est toujours pendante, il convient de noter que l’objet de la présente requête est l’exécution du jugement no 404/2015 et non celle du jugement no 32/2016, lequel ne concerne que les sanctions encourues par A.V en cas de refus de rendre A.

59. La Cour considère que l’on ne saurait admettre que la requérante est restée inactive quant à l’exécution du jugement no 404/2015 ou qu’elle a omis d’exercer d’autres recours qui auraient pu obliger A.V. à lui rendre son fils A. Elle rejette donc l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

2. Défaut de qualité de victime

60. Le Gouvernement soutient que, à compter du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal de première instance de Ioannina s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la garde provisoire de A. par son père, la requérante a perdu sa qualité de victime. Il estime que, par conséquent, l’ordre provisoire émis le 21 septembre 2016 (paragraphe 39 ci‑dessus) ne produit plus ses effets et que la requérante ne peut plus se plaindre d’obstruction de la part des autorités judiciaires dans l’exécution du jugement no 404/2015.

61. La requérante considère qu’elle conserve encore pleinement sa qualité de victime car A. ne lui a toujours pas été remis. Elle argue en outre que le fait que la question de la garde permanente de A. fasse l’objet d’une procédure encore pendante démontre que les autorités grecques n’ont pas adopté les mesures propres à assurer le retour de A. auprès d’elle.

62. Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. L’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice. Celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41 de la Convention. Partant, une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Nada c. Suisse [GC], no 10591/08, § 128, CEDH 2012, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010, et Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000).

63. En l’espèce, la Cour note que par le jugement no 404/2015, qui était définitif, le tribunal de première instance de Ioannina a ordonné à A.V., sur le fondement de la Convention de La Haye, de rendre A. à la requérante. Elle constate en outre que, le 8 février 2016, ce même tribunal a révoqué son jugement no 308/2015 par lequel il avait provisoirement confié la garde de A. à son père et ordonné des sanctions contre ce dernier au cas où il aurait refusé de se conformer au jugement no 404/2015. Toutefois, elle relève que, en dépit de ces jugements, la requérante n’a pas encore pu récupérer son enfant. Elle note que, le 24 mars 2016, le même tribunal a interdit la déscolarisation de A. de l’école de Ioannina avant la fin de l’année scolaire et, le 30 septembre 2016, le procureur a conseillé au ministère de la Justice, Autorité centrale pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye, de ne pas enlever A. de son milieu pour le renvoyer auprès de sa mère. Enfin, elle constate que, même après le jugement no 309/2016 du 16 décembre 2016, qui a eu pour effet de priver d’effet l’ordre provisoire du 21 septembre 2016, A. n’a pas quitté la Grèce.

64. Dans ces conditions, la Cour considère que la requérante peut toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement à cet égard.

3. Conclusion

65. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) La requérante

66. La requérante soutient que les autorités grecques ont manifestement manqué à leurs obligations procédurales découlant de l’article 8 de la Convention.

67. Elle indique que les juridictions grecques et les autorités nationales n’ont cessé de statuer, même de manière provisoire, sur le droit de garde, rendant ainsi impossible l’exercice effectif de ses droits parentaux. Elle considère qu’il y a eu en réalité une véritable obstruction judiciaire faisant échec à l’exécution du jugement no 404/2015 selon lequel il était interdit aux juridictions grecques de se prononcer sur la garde de A. avant qu’il ne soit décidé si ce dernier devait rentrer en France.

68. La requérante déclare que les autorités grecques ont continué à prendre des mesures pour apprécier le bien-fondé de sa demande de restitution de A. alors même que cette question avait été définitivement tranchée par le tribunal de première instance de Ioannina dans le jugement no 404/2015. Elle indique que le débat sur le souhait de A. et sur son cadre de vie avait déjà eu lieu devant ce tribunal qui avait tranché en faveur du retour en France. Les autorités auraient dû se limiter à faire exécuter ce jugement, notamment en localisant A., en mandatant un huissier ou en accordant le concours de la force publique pour le récupérer. La requérante se plaint que les services sociaux, les huissiers ou le procureur n’aient, à aucun moment, imposé à A.V. de lui rendre A.

69. Enfin, la requérante soutient que les autorités n’ont pas agi avec la célérité requise pour ce type de contentieux. Elle argue que le ministère de la Justice, face à l’inaction de A.V., a simplement informé le procureur, le 12 août 2016, que le retour de l’enfant auprès d’elle n’avait pas encore eu lieu. Elle estime que ce courrier est manifestement tardif dès lors, d’une part, que le jugement no 404/2015 datait du 30 septembre 2015 et, d’autre part, que le procureur n’a nullement estimé qu’il lui incombait de contraindre le père à restituer l’enfant.

b) Le Gouvernement

70. Le Gouvernement assure que les autorités, tant administratives que judiciaires, ont constamment essayé de résoudre le conflit entre la requérante et son ex-mari et, en même temps, de protéger A. Il déclare que ces autorités, ainsi que les assistants sociaux, ont épuisé tous les moyens possibles pour convaincre les deux parents de coopérer afin de restaurer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le lien familial rompu. Il ajoute que les autorités ne pouvaient toutefois pas forcer A.V. et la requérante à le faire.

71. Il soutient que les décisions judiciaires rendues après le jugement no 404/2015 n’ont pas fait obstacle à l’exercice par la requérante du droit de garde provisoire de A. Selon lui, ces juridictions ont, à chaque fois qu’elles se sont prononcées (les 19 février, 24 mars, 21 septembre et 16 décembre 2016), après avoir été saisies par A.V., exercé leur pouvoir discrétionnaire, évalué à chaque fois l’intérêt supérieur de A. et tenu compte de l’évolution de cet intérêt – en fonction de la maturité, de l’attitude et des souhaits de A. ainsi que du risque de dommage psychologique. Or le Gouvernement estime que, au moins jusqu’à cette dernière date, l’intérêt de l’enfant commandait que ce dernier continue à fréquenter l’école grecque, reste dans son milieu et ne fasse pas l’objet d’une garde provisoire par les services sociaux en vertu de la Convention de La Haye. Il indique que les juridictions grecques, devant lesquelles, d’ailleurs, un appel contre le jugement qui avait confié la garde définitive de A. à la requérante est encore pendant, se sont fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant pour estimer, le 24 mars 2016 et le 21 septembre 2016 respectivement, que A. devait finir l’année scolaire à Ioannina et rester auprès de son père tant que la requérante résidait en France. Il déclare en outre que le tribunal de première instance de Ioannina, par le jugement no 309/2016, n’a pas remis en cause les décisions précédentes sur l’intérêt de A. de rester provisoirement en Grèce mais a considéré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la garde tant que les juridictions françaises ne s’étaient pas prononcées sur la question du retour de A. en France sur le fondement de la Convention de La Haye.

72. Le Gouvernement déclare que, à part son grief relatif à l’exécution du jugement no 404/2015 dans le but de faire rentrer A. en France, la requérante n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités pour pouvoir communiquer avec A. ni pour exercer un droit de visite pendant la période d’inexécution alléguée de ce jugement. Il ajoute qu’aucune des décisions judiciaires rendues dans cette affaire n’a empêché la requérante de communiquer avec son fils.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

73. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il existe actuellement un large consensus autour de l’idée que, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. L’intérêt de l’enfant présente un double aspect. D’une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial et que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille. D’autre part, il implique que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 135-136, CEDH 2010). La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui prévoit en principe le retour immédiat d’un enfant enlevé sauf en cas de risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable de toute autre manière (article 13, alinéa premier, lettre b). En d’autres termes, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant est sous-jacente également à la Convention de La Haye (idem, § 137).

74. Le droit à l’autonomie personnelle, inhérent à la notion de « vie privée », qui recouvre dans le cas des adultes le droit de choisir comment conduire sa vie, à condition de ne pas porter une atteinte injustifiable aux droits et libertés d’autrui, a une portée différente dans le cas des enfants. Ceux-ci, contrairement aux adultes, ne disposent pas d’une autonomie complète mais ils sont néanmoins des sujets de droits. Les enfants exercent leur autonomie limitée, qui augmente progressivement à mesure qu’ils gagnent en maturité, par le biais de leur droit à être consultés et entendus. Comme le précise l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement ses opinions et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité et, en particulier, il doit se voir offrir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 171, 3 décembre 2015).

75. En outre, il découle de l’article 8 de la Convention que le retour de l’enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention de La Haye s’applique. L’intérêt supérieur de l’enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l’absence de ses parents, de l’environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle. C’est pourquoi il doit s’apprécier au cas par cas. Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés (idem, § 138). Les juridictions nationales doivent se livrer à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments (X. c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 104, CEDH 2013). Elles jouissent pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir.

76. La Cour a dit aussi à de nombreuses reprises que, dans les affaires relatives à l’exécution des décisions relevant du droit de la famille, le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles compte tenu des circonstances de l’espèce (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 96, CEDH 2000-I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 59, 24 avril 2003, et Bajrami c. Albanie, no 35853/04, § 52, 12 décembre 2006).

77. Si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat (Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 64, 15 septembre 2016, et Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016), le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement illégal du parent avec lequel vivent les enfants (Ignaccolo-Zenide, précité, § 106, et Bajrami, précité, § 54). L’intérêt supérieur de l’enfant peut en outre parfois commander que l’enfant ne soit pas séparé du parent avec lequel il se trouve ou qu’il ne soit pas retourné au parent qui le réclame (Raw et autres c. France, no 10131/11, § 80, 7 mars 2013).

78. Pour déterminer si les autorités nationales ont respecté les obligations que leur impose l’article 8, il faut tenir dûment compte de la situation de tous les membres de la famille, car la protection que garantit cette disposition s’étend à toute la famille (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 117, CEDH 2014 et Kacper Nowakowski c. Pologne, no 32407/13, § 71, 10 janvier 2017). La compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 83, 6 décembre 2007), souvent l’unique solution pacifique, adéquate et tenant compte de l’état psychologique de l’enfant. L’existence d’une voie de médiation civile dans le système judiciaire national, comme le préconise la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe no Rec (98)1 sur la médiation familiale, est souhaitable en tant qu’aide à une telle coopération à l’ensemble des parties au litige (Cengiz Kılıç c. Turquie, no 16192/06, §§ 132-133, 6 décembre 2011 et Kacper Nowakowski c. Pologne, précité, § 87).

79. L’adéquation des mesures prises par les autorités se juge en particulier à la rapidité de leur mise en œuvre, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux. La Convention de La Haye prévoit d’ailleurs un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un État contractant, et son article 11 précise que les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent procéder d’urgence en vue de ce retour (voir, notamment, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 84-91, CEDH 2011 (extraits), et Raw et autres, précité, § 83).

b) Application des principes en l’espèce

80. La Cour note d’emblée que : le jugement no 330/2008 a confié la garde des enfants à la requérante et a fixé un droit de visite pour le père ; la décision du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières de juillet 2013 a fixé en France le domicile de A. et a accordé à son père un droit de visite en Grèce ; le jugement no 404/2015 du tribunal de première instance de Ioannina a ordonné le retour de A. auprès de sa mère en application des dispositions de la Convention de La Haye ; la décision du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières du 2 octobre 2015 a indiqué que le domicile de A. était celui de sa mère en France et que A.V. l’avait illicitement retenu en Grèce ; le jugement no 31/2016 du tribunal de première instance de Ioannina a révoqué la décision antérieure du même tribunal par laquelle il avait attribué provisoirement la garde de A. à son père et l’a confiée à la requérante. Une multitude de décisions judiciaires, dont deux définitives – le jugement no 404/2015 et celui du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières du 2 octobre 2015 – ont attribué la garde de A. à la requérante.

81. La Cour estime que, dans la mesure où ils engagent la responsabilité de l’État défendeur, les faits de l’espèce constituent clairement une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale de la requérante, que l’inexécution de la décision d’attribution du droit de garde a privé de la présence de son fils A.

82. Elle doit donc déterminer si les autorités nationales ont pris pour assurer le retour de A. « toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles » ou, autrement dit, si elles ont pris « les mesures nécessaires et adéquates » à cette fin (Raw et autres, précité, § 84). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que l’État défendeur est également partie à la Convention de la Haye, dont l’article 7 dresse une liste de mesures à prendre par les États pour assurer le retour immédiat des enfants.

83. En premier lieu, la Cour souligne que, en raison du caractère définitif du jugement no 404/2015, il s’imposait aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives et aux assistants sociaux de prendre des mesures de nature à favoriser l’exécution de celui-ci.

84. La Cour note que le 19 juillet 2016, la requérante a saisi le procureur près le tribunal correctionnel de Ioannina d’une demande en application de l’article 1er de la loi no 2102/1992 portant ratification de la Convention de La Haye. Elle invitait le procureur à ordonner au service compétent du ministère de la Santé, de l’Assistance sociale et de la Sécurité sociale d’assumer temporairement la garde de A. jusqu’à ce que celui-ci lui fût rendu, conformément au jugement no 404/2015 qui lui avait attribué la garde de l’enfant. Or, le même jour, le procureur a transmis cette demande aux services compétents, dont les services sociaux de la mairie de Ioannina. Il a aussi engagé des poursuites contre A.V. pour enlèvement d’enfant et refus de se conformer à une décision judiciaire. D’autre part, les services sociaux de la mairie de Ioannina se sont mobilisés rapidement lorsque le procureur les a saisis de la demande de la requérante : ils ont essayé à plusieurs reprises de localiser A. au courant du mois d’août 2016, et se sont finalement entretenus avec lui le 26 août.

85. Dans leurs constats inclus dans le rapport établi après cet entretien, ils notaient que l’enfant souhaitait rester chez son père, où il vivait avec son frère et sa grand-mère paternelle, jusqu’à ce que son frère termine ses études secondaires et décide de l’endroit où il souhaitait les poursuivre. Selon ce rapport, A. avait aussi déclaré qu’il souhaitait que sa mère arrête d’aller devant les tribunaux et qu’une solution fût trouvée ; il s’était plaint de la suspension de sa scolarisation pendant quatre semaines, fait dont il tenait sa mère pour responsable, et soutenait qu’il voulait continuer à aller à l’école à Ioannina ; il avait exprimé une vive colère contre sa mère et répété qu’il ne voulait pas retourner en France. L’assistant social ajoutait qu’il était impératif pour les parents de trouver une solution de compromis et d’arrêter de perturber l’état psychologique des enfants, notamment celui de A., et pour les enfants de consulter un pédopsychiatre.

86. Toujours le 26 août 2016, A. et I., respectivement âgés de 13 et 16 ans, avaient été entendus par le tribunal correctionnel dans le cadre de l’examen de la plainte déposée le 17 août 2016 par la requérante pour enlèvement d’enfant. À cette occasion, A. avait déclaré vouloir rester avec son frère et son père car il se serait senti plus en sécurité avec eux et car il n’aurait pas fait, à leurs côtés, l’objet de pressions psychologiques. Il avait ajouté qu’il aimait sa mère mais que, après ce qu’elle avait fait, il ne pouvait pas lui pardonner.

87. Enfin, dans un rapport établi le 15 septembre 2016 par le psychologue de la clinique psychiatrique de Ioannina appelé à évaluer les constats de l’assistant social, le psychologue notait que A. avait réitéré de manière constante et claire son souhait de rester en Grèce, où il aurait été près de son frère et où il aurait pu entretenir ses relations personnelles et poursuivre ses activités. A. lui aurait également fait part d’un sentiment de fatigue et de tristesse concernant le conflit entre sa mère et son père, mais aussi de colère contre sa mère en raison de l’insistance de celle-ci de le faire revenir en France contre sa volonté. Le psychologue préconisait de ne pas séparer les enfants compte tenu du fait que tous les deux décrivaient leur relation comme une source de soutien et d’assistance mutuels.

88. Force est de constater que l’article 7 de la Convention de La Haye fait obligation aux autorités centrales des États membres de coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable (paragraphe 44 ci-dessus). Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des relations hautement conflictuelles entre la requérante et son ex-mari et du fait que celle-ci résidait en France, la Cour constate que les autorités pouvaient difficilement privilégier la voie de la coopération et de la négociation entre les parents de A., comme le préconise l’article 7 précité ou celle de la médiation préconisée par la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la médiation familiale (paragraphe 48 ci-dessus). En outre, il convient de souligner qu’à l’époque des faits susmentionnés, A. avait atteint l’âge de discernement et sa volonté clairement exprimée de rester en Grèce ne pouvait que peser lourdement sur les choix offerts aux autorités. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à son encontre. La Cour note par ailleurs que l’article 13 de la Convention de La Haye, invoquée d’ailleurs par la requérante, prévoit que l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’y oppose et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (paragraphe 44 ci-dessus).

89. En outre, la Cour relève que dans son article 11 § 8, le Règlement Bruxelles II bis (paragraphe 50 ci-dessus) prévoit de confier aux autorités de l’État d’origine l’opportunité de s’opposer à une décision de non-retour qui aurait été rendue par les autorités de l’État refuge. Une telle décision de « retour nonobstant » jouit de la force exécutoire dans l’État refuge sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance (article 42 § 1 combiné avec l’article 11 § 8 du Règlement). Toutefois, en l’espèce, la Cour part de l’idée que l’article 11 § 8 du Règlement ne s’applique pas, en l’absence d’une décision juridictionnelle française ordonnant formellement le retour de l’enfant conformément aux termes de cette décision. En effet le jugement du 2 octobre 2015 du juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières ne remplit pas ces conditions.

90. En tout état de cause, les autorités grecques, en plus de correspondre au prescrit de l’article 8, semblent avoir agi aussi dans l’esprit de la Convention de La Haye et du Règlement. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le jugement de 2015 était fondé sur des éléments remontant à 2013 lorsque ce même juge avait fixé le domicile de A. en France. La Cour observe, en outre, que le jugement précité n’a pas pris en considération le fait que A. avait un frère qui était resté en Grèce et le lien très étroit qui l’unissait à lui. Autrement dit, l’arrêt en question n’a pas tenu compte de la situation familiale dans son ensemble. De plus, la situation pendant toutes ces années avait évolué radicalement, au point que A. ne souhaitait plus suivre sa mère en France et avait exprimé sa volonté de rester avec son frère et son père, à côté desquels il se sentait en sécurité. A. avait fait part de cette volonté de manière très ferme tant devant les assistants sociaux (paragraphe 34 ci‑dessus) que devant le tribunal correctionnel (paragraphe 36 ci-dessus). Ces éléments ne sauraient être ignorés dans l’appréciation de l’attitude des autorités grecques qui ont pris en compte l’ensemble de la situation familiale, l’évolution de celle-ci dans le temps et l’intérêt supérieur des deux frères et notamment de A. qui avait déjà atteint à cette époque l’âge de treize ans.

91. Or, la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, précité, § 171). Le droit d’un enfant d’être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux. Ainsi l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant accorde à l’enfant le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant (paragraphe 45 ci-dessus). Ce droit est également prévu par les articles 3 et 6 de la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du Conseil de l’Europe (paragraphe 46 ci-dessus), par la Recommandation Cm/Rec(2012)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (paragraphe 47 ci-dessus) ainsi que par l’article 24 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (paragraphe 49 ci-dessus).

92. Les instruments en question ajoutent que les autorités compétentes administratives ou judiciaires doivent tenir dûment compte de l’opinion exprimée par l’enfant. Ainsi, l’article 13 de la Convention de la Haye prévoit que les autorités peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elles constatent que celui-ci s’oppose à son retour et que, eu égard à son âge et à sa maturité, il est approprié de tenir compte de cette opinion (paragraphe 44 ci-dessus). L’obligation des autorités de prendre dûment en considération les opinions des enfants est réitérée dans la Convention européenne et la Recommandation précitées ainsi que dans l’article 24 § 1 de la Charte des droits fondamentaux précitée.

93. Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités grecques ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées des juges Wojtyczek et Koskelo.

K.P.
R.D.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE WOJTYCZEK

1. Je ne partage pas l’avis de la majorité selon lequel l’article 8 de la Convention n’a pas été violé dans la présente affaire.

2. La question de l’exercice des droits parentaux et de la garde des enfants a été examinée avec le plus grand soin à plusieurs reprises par les juridictions grecques et françaises. Comme le constate à très juste titre la majorité, une multitude de décisions judiciaires ont attribué la garde de A. à la requérante (paragraphe 79 de l’arrêt). Il n’y a aucune raison pour contester ces décisions tant du point de vue substantiel que procédural. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Cour de réexaminer le fond de l’affaire et de trancher elle-même la question de la garde des enfants.

Je constate qu’une grande partie des décisions attribuant la garde de A. à la requérante n’a jamais été exécutée. En particulier, le jugement du 30 septembre 2015 rendu par le tribunal de Ioannina n’a pas été exécuté avec la célérité requise. De plus, au bout d’un certain temps, l’autorité de cette décision de justice définitive a été directement remise en cause par le parquet grec, qui a tout simplement refusé de l’exécuter (paragraphes 28 et 38). Or aucune autre décision de justice annulant l’ordre de rendre l’enfant à la mère n’a été rendue. Il est difficile d’admettre, dans un État de droit, que le pouvoir exécutif puisse remettre en cause de cette façon l’autorité du juge.

3. La majorité met en exergue la volonté exprimée par l’enfant. Elle passe sous silence le fait que l’enfant est toujours fortement influencé par celui des parents qui exerce sa garde effective. Très souvent, la garde est utilisée pour manipuler l’enfant et le dresser contre l’autre parent. Avec le passage du temps, l’influence du parent exerçant la garde augmente et le rôle du second parent dans la vie de l’enfant diminue. Une attitude visant à préserver et à prolonger la garde de l’enfant par des faits accomplis, contraires au droit, joue au détriment du parent respectant le droit. Très souvent, elle enfreint aussi l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans la présente affaire, l’absence d’exécution rapide du jugement du 30 septembre 2015 rendu par le tribunal de Ioannina a fortement contribué à augmenter la réticence de A. à retourner en France. Cette réticence, amplifiée par la non-exécution des décisions de justice par les autorités, a été utilisée ensuite par le père comme bouclier pour protéger ses intérêts.

4. Je constate par ailleurs que, dans la présente affaire, les tribunaux grecs ont rendu des décisions contradictoires. En particulier, le 8 février 2016, le tribunal de Ioannina a révoqué la décision attribuant provisoirement la garde de A. au père et a confié la garde de cet enfant à la mère. Le 24 mars 2016, le même tribunal a interdit la déscolarisation de l’enfant de l’école de Ioannina, empêchant de fait l’exécution de la décision du 8 février 2016.

5. La situation actuelle n’est pas pertinente pour apprécier la conformité avec la Convention des actions et omissions passées, imputables aux autorités nationales. Même à supposer que l’intérêt supérieur de l’enfant s’opposait à son retour en France en 2017, cela ne constitue pas un argument contre la constatation de la violation de la Convention en 2015 et en 2016. Par ailleurs, un constat de violation de la Convention dans une affaire concernant l’enlèvement d’un enfant par un parent ne signifie pas nécessairement que – dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme – l’enfant doit être retourné à l’autre parent.

6. La majorité énonce l’opinion suivante :

« Force est de constater que l’article 7 de la Convention de La Haye fait obligation aux autorités centrales des États membres de coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable (paragraphe 44 ci-dessus). Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment les relations hautement conflictuelles entre la requérante et son ex-mari et le fait que celle-ci résidait en France, la Cour constate que les autorités pouvaient difficilement privilégier la voie de la coopération et de la négociation entre les parents de A., comme le préconise l’article 7 précité ou celle de la médiation préconisée par la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la médiation familiale (paragraphe 48 ci-dessus). »

Elle rappelle à très juste titre la recommandation concernant la médiation familiale. Je constate pour ma part que la voie de la médiation est précisément préconisée pour les situations fortement conflictuelles. Les autorités nationales ont explicitement reconnu la nécessité de créer un climat de confiance (paragraphe 38). Or elles n’ont pas entrepris d’efforts pour tenter au moins de réduire l’ampleur du conflit et, en particulier, elles n’ont même pas essayé de proposer aux parents la voie de la médiation.

7. L’approche adoptée par la majorité conduit non seulement au réexamen de l’affaire mais en plus à une décision injuste. Elle risque d’inciter les parents à créer, dans les conflits familiaux, des faits accomplis et à défendre leurs intérêts par des moyens illégaux que ni l’état de nécessité ni la désobéissance civile ne pourraient justifier.

DISSENTING OPINION OF JUDGE KOSKELO

1. The applicant in the present case is a mother, residing in France, who has custody of a son who was wrongfully retained in Greece by the child’s father. The applicant was unsuccessful in her attempts to have the child returned to their joint habitual residence in France. Her complaint raises the issue whether the Greek authorities failed to respect the applicant’s right to family life under Article 8 of the Convention. According to the majority, there has been no violation of the applicant’s rights.

2. I regret that I am not able to agree with the conclusion reached by the majority in this case. In my opinion, there has indeed been a failure by the respondent State to comply with the obligations arising under Article 8. I also consider that the case raises issues which are of quite fundamental importance in similar situations. I find the conclusions and positions taken by the majority very problematic from the point of view of the wider interest of ensuring that there is an appropriate response by the authorities to the complex and sensitive issues that may arise in situations of family break-up in a cross-border setting. The judgment adopted by the majority is also difficult to reconcile with the Court’s existing case-law.

3. I will begin with a series of remarks of a more general nature, with the aim of raising succinctly some points which in my view are important to bear in mind in the present context. I will then proceed to make some comments on the judgment adopted by the majority, followed by my own analysis of the present case, and will finish with a couple of concluding observations.

Introductory remarks

4. While family break-ups often gives rise to difficult issues and situations for those concerned, the problems arising in a cross-border context are, inevitably, even more complicated and demanding to resolve. It is therefore highly important to have in place a clear and well-functioning procedural framework for dealing with those situations and conflicts. Otherwise there is a great risk that the problems created by the break-up of the family will be further aggravated by dysfunctional actions on the part of the authorities who are called upon to help resolve the issues. Where the break-up of a couple and the ensuing conflict between them as parents provokes the wrongful abduction or retention of a child, the latter’s life is first disrupted by the family break-up itself, and further disrupted by unilateral action taken by one of the parents. Again, it is of crucial importance that the competent authorities be capable of acting, even in the particularly demanding cross-border context, in a manner which can help resolve the situation instead of rendering it even worse. As the passage of time will change the underlying circumstances, the proper conduct of proceedings is vital to safeguarding the rights and interests of those concerned. Furthermore, malfunctioning and protracted procedures will ultimately tend to work to the benefit of the adult who has resorted to unilateral action in respect of his or her child. The quality and the smooth, predictable and reliable operation of the procedural arrangements are therefore a key factor both from the point of view of individual cases and from the point of view of deterrence against wrongful action in other similar situations.

5. It is precisely for these reasons that the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction was adopted, and it is for the same reasons that within the European Union, the Hague Convention has been complemented and reinforced by provisions contained in Council Regulation (EC) No 2201/2003, the so-called Brussels IIa Regulation (II bis in the French version). I think it is worth stressing that the rights and interests of the parties, including the best interests of the child, must be attended to within this procedural framework, especially as it has been put in place for that very purpose. A lack of respect for the procedural framework will not serve to safeguard those rights and interests but will instead contribute to undermining them.

6. It is well established as a matter of international law, ECHR law and EU law that in actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration, as set out in Article 3, paragraph 1, of the UN Convention on the Rights of the Child. In the present context, it should, however, not be overlooked that the latter Convention itself also contains an express provision according to which States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad (Article 11), thus recognising the importance of such measures from the point of view of the best interests of children.

7. While it is undisputed that the child’s best interests must be a primary consideration in all actions concerning an individual child, it must also be borne in mind that this principle nevertheless operates in conjunction with other fundamental principles, in particular the principle of legality, which is a basic element of the rule of law. Public authorities are only allowed to act within the limits of their lawful competences and to exercise decision‑making powers for which they have a legal basis. The best interests of a child are a substantive consideration when an authority carries out the tasks which have been lawfully entrusted to it, but the best interests of a child are not capable of creating competences which an authority does not otherwise lawfully possess, or of doing away with the limits of those competences. As the Court has stated on numerous occasions, the rule of law is an underpinning of the Convention and its provisions (for instance, on the rule of law as inherent in the object and purpose of Article 8, see Roman Zakharov v. Russia [GC], no. 47143/06, § 228, ECHR 2015).

8. Thus, it cannot be overlooked that the present case falls squarely within the scope of application of the Brussels IIa Regulation, which is a directly applicable and binding part of the Greek – as well as the French – legal order, and that this Regulation defines clearly the jurisdiction of the respective judicial authorities of both the States involved in the circumstances of the present case. The best interests of the child must be respected, and attended to, within the jurisdictional framework laid down in the Regulation.

9. The same goes for the right of the child to be heard and express his or her views in matters affecting the child (Article 12 of the UN Convention of the Rights of the Child, and Article 24, paragraph 1, of the EU Charter of Fundamental Rights). This right must be respected within the framework of the relevant proceedings which concern or affect the child.

10. The specific reason for making these points will become apparent below.

The background to the case

11. It seems useful at this juncture to summarise the background to the present case.

(a) The applicant and her husband were divorced in 2008, and the then competent Greek court awarded custody of A. and of his older brother to the applicant (see paragraphs 7 to 8 of the present judgment).

(b) In October 2011 the applicant relocated to France, followed by A. at the beginning of 2012 (paragraphs 8 to 10).

(c) A.’s habitual residence was established in France, as confirmed by the competent French court in 2013 (paragraph 13);

(d) In May 2015 A. was wrongfully retained in Greece following the exercise by the father of his contact rights during a holiday period (paragraph 14);

(e) In June 2015 a request for the return of A. was submitted, in accordance with the Hague Convention, by the French Central Authority to the Greek Central Authority, and immediately transmitted to the competent Greek court (this fact is not mentioned in the judgment adopted by the majority, which refers only to a request submitted by the applicant in September 2015 (see paragraph 19), but is confirmed in the observations submitted by the Greek Government);

(f) On 30 September 2015 the competent Greek court (exercising jurisdiction which was limited to taking a decision on the request for the return of the child) adopted a decision ordering the return of A. to his habitual residence in France (paragraph 20);

(g) That decision, ordering the child’s return to France, is final (paragraph 21);

(h) The Greek authorities have not enforced the decision.

12. According to the binding and directly applicable jurisdictional rules laid down in the Brussels IIa Regulation, jurisdiction for matters relating to parental responsibility in respect of A. was, and remained, vested in France. The Greek courts had no jurisdiction other than to decide on the request for the return of A. to France[1]. The Greek courts exercised their jurisdiction and ordered that A. be returned to France.

13. There is no indication that A.’s father lodged any application with a competent French court relating to matters concerning parental responsibility in respect of A. On the contrary, it is on record that the father was summoned in due course to attend the proceedings brought by the applicant before the competent French court in September 2015, which gave rise to a judgment in October 2015 (see paragraph 22 of the judgment), but that he refrained from participating, or being represented, in those proceedings concerning parental rights (this is stated in the judgment rendered by the French court on 2 October 2015).

Comments on the judgment adopted by the majority

14. At the outset, it is striking to note that the “general principles” set out by the majority in paragraphs 73 to 74 bear little resemblance to the “general principles” adopted (almost unanimously) by the Grand Chamber in X v. Latvia (no. 27853/09, §§ 92-108, ECHR 2013), although the Grand Chamber in that judgment endeavoured to clarify the Court’s approach to the application of Article 8 in situations involving the wrongful removal or retention of a child, following the confusion which had arisen from the earlier Grand Chamber judgment in Neulinger and Shuruk v. Switzerland (no. 41615/07, ECHR 2010), which received strong criticism for being misguided and threatening to undermine the whole mechanism set up by the Hague Convention (and, a fortiori, the reinforced mechanism provided for in the Brussels IIa Regulation). In X v. Latvia, the Grand Chamber devoted lengthy reasoning to a corrective restatement of the general principles that should guide the application of Article 8 of the Convention in this context. In the present judgment, however, the majority provide a version in which key elements of the general principles set out in X v. Latvia are omitted and disregarded. What is more, this is done in a manner which in my view amounts to nothing less than a distortion of those principles, although these were crafted with the specific aim of arriving at an understanding of how the relevant legal instruments could and should be brought into (greater) harmony with each other. I find this a highly problematic and worrying development, to the extent that it may suggest unwillingness by the present Chamber majority to subscribe to the line of principle set out in X v. Latvia. I also note that in this respect the present judgment represents a deviation from the approach applied in several other Chamber judgments addressing similar situations of failure to enforce an order for the return of a wrongfully removed or retained child (see, for instance, Raw and Others v. France, no. 10131/11, 7 March 2013; López Guió v. Slovakia, no. 10280/12, 3 June 2014; Blaga v. Romania, no. 54443/10, 1 July 2014; M.A. v. Austria, no. 4097/13, 15 January 2015; and Sévère v. Austria, no. 53661/15, 21 September 2017).

15. More specifically, I would like to emphasise that the Court has repeatedly stated that in the area of international child abduction the obligations imposed on the Contracting States by Article 8 of the Convention must be interpreted in the light of the requirements of the Hague Convention (see X v. Latvia, cited above, § 93). In this context, it has been acknowledged that the “philosophy” regarding the child’s best interests is both inherent in the Hague Convention and enshrined in the Brussels IIa Regulation (ibid., § 97). Furthermore, it has been acknowledged by this Court that an assessment of the best interests of the child depends on the context; that the objectives of prevention and immediate return correspond to a specific conception of the “best interests of the child”; that the context of proceedings for the return of a child following wrongful removal or retention is distinct from custody proceedings; and that those interests cannot be understood in an identical manner irrespective of whether the court is examining a request for a child’s return in pursuance of the Hague Convention or ruling on the merits of an application for custody or parental responsibility (ibid., §§ 95 and 100-01). As regards the core problem which arose from the Court’s judgment in Neulinger and Shuruk (cited above), namely the requirement for an “in‑depth examination of the entire family situation and of a whole series of factors” (see § 139 of that judgment, paragraph 74 of the present judgment), the Court in X v. Latvia expressly clarified that the phrase in question was not meant to set out any principle for the application of the Hague Convention by the domestic courts (see X v. Latvia, cited above, § 105).

16. In the light of the importance of the above-mentioned findings by the Court, which acknowledge the role of the legal instruments put in place for dealing with situations of child abduction as measures for the implementation of the best interests of children – including the interest of creating and upholding deterrence – I find it troubling, and not helpful, if this Court’s case-law fails to maintain a stable and coherent line with regard to the general principles that should govern its treatment of individual cases.

17. Turning now to the assessment of the present case by the majority, I will concentrate my comments on the main problems as I see them, the issue being whether the Greek authorities, despite the failure to enforce the final decision ordering the return of A. to France issued by the competent Greek court, can be considered to have complied with the obligations arising for them under Article 8.

18. Firstly, I note that according to the majority, the final return order entailed a duty for the domestic authorities to take measures “favouring” its enforcement (“de prendre des mesures de nature à favoriser l’execution”; see paragraph 82 of the judgment). In this context, the majority place emphasis on the undesirability of coercive measures against children (see paragraphs 76 and 87). What is not taken into account, however, is the more pertinent issue of the use of coercive measures against the person against whom the order was issued, namely the father (see Raw and Others, cited above, § 93). In this regard it appears that there were deficiencies, which I will address more specifically below (§ 28).

19. Secondly, the majority put even greater emphasis on the right of the child to be heard and the need for his or her views to be taken into account. What is overlooked, however, is that these rights of the child, important as they are, cannot be detached from the procedural context in which respect for those rights must be ensured (see, for instance, Blaga, cited above, §§ 32-33 and §§ 77-80, as an example of a case where the competent domestic court conducted a thorough examination in this regard). The majority rely heavily on views expressed after the adoption of the final decision ordering A.’s return to France. However, regardless of whether there were circumstances amounting to a justification for non-return, it is essential to bear in mind that the applicant had a right to have her request properly examined in proceedings before the competent court. In this case, the applicant had already obtained a final decision ordering the child’s return, and the outcome of that final decision could not be defeated on the grounds of subsequent enquiries into issues already adjudicated upon, without breaching her right under Article 8 to enjoy effective procedural protection.

20. Likewise, while the child’s best interests are a primary consideration, they must as such operate within the framework of proper and lawful procedures. A child’s best interests cannot serve as justification for the enforcement authorities to re-examine the substance of issues which have already been the subject of final adjudication by the competent courts. As usual, the remedies available against court decisions reside in the system of appeals, but once a final judicial decision has been given, the rights of the child are not in themselves a basis on which other authorities can assume competence to set aside or defeat the outcome of final judicial decisions (subsequent changes in circumstances for reasons not attributable to the State authorities are a separate matter).

21. In other words, the best interests and other rights of the child must operate within the framework of the normal principles of the rule of law. They do not override the latter. Therefore, the analysis conducted by the majority is in my opinion inadequate to justify a finding that there has been no violation of Article 8. Again, I will address this matter more specifically below (§§ 30-36).

22. Thirdly, as regards the celerity of the enforcement measures, the majority pay no attention to the initial period following the final order for A.’s return. The proceedings leading up to that order were not concluded within the normal time-limit of six weeks from the submission of the request by the French Central Authority. While the delay was not excessive, there was nevertheless a deficiency in the order in terms of its lack of operative provisions for the imposition of coercive measures against the father, an omission which gave rise to separate rectification proceedings (see paragraph 24 of the judgment). Furthermore, the majority give no explanation as to why their examination focuses only on the period following 19 July 2016, the date on which the applicant introduced a request for A. to be entrusted temporarily to the custody of social services with a view to securing his return to France. Especially as time is of the essence in a context such as the present one, I fail to see how the initial period of nearly ten months after the return order could be regarded as irrelevant from the point of view of an assessment of the adequacy and celerity of the measures taken by the domestic authorities for the enforcement of the order. I suppose that all would agree that a measure such as taking the child into the custody of social services should not be regarded as a first step in any process for the enforcement of a return order, and it was certainly not the first step envisaged by the applicant.

23. Fourthly, the majority are not concerned about the fact that the Greek courts, which under the circumstances of the case had no legal basis, according to the directly applicable provisions of the Brussels IIa Regulation, for exercising jurisdiction beyond taking a decision on the request for A.’s return to France – as they did – and certain strictly necessary and urgent provisional or protective measures, nevertheless went ahead with examining the various requests brought by A.’s father, even including his requests relating to parental responsibility itself. Again, I will address this matter more specifically below (§ 29).

24. Last but not least, the majority in their assessment attribute importance to the fact that the enforcement of the return order would have separated A. from his elder brother. I fully agree that the relationship between siblings, and its maintenance, may well be one relevant and even significant consideration in the overall assessment of a child’s best interests. This too, however, is a matter that must be assessed in the proper procedural context. I would point out that according to the facts of the case, A.’s father did not apply to the competent French courts with regard to A.’s situation, and thus did not take the opportunity to raise this matter before them either. It is not appropriate for this Court to rely on considerations which can only be properly determined in domestic proceedings in which the parties concerned are involved and in which solid factual findings and assessments can be reached. In such matters, this Court is in no position to substitute its own findings for those which must be made in an appropriate, reliable and fair procedural context. One is left with the impression that the majority have been influenced by their own view of the best interests of the child, although the complaint is not about this issue but about whether or not the applicant’s rights under Article 8 received proper procedural protection.

My assessment

25. It seems appropriate first to discuss briefly the approach taken in the Court’s case-law when analysing complaints made in the context of child abduction and alleging a violation of Article 8. The circumstances from which such complaints can arise, and have arisen, vary. Some cases involve situations in which a return order has been issued against an abducting parent, triggering a complaint by the abducting parent that the return order entailed a violation of his or her rights under Article 8 (for the present purposes, I will leave aside complaints brought on behalf of the abducted child him or herself). These situations have been analysed from the point of view of the return order constituting an interference with the rights arising under Article 8; in other words, the assessment has been conducted according to the usual scheme for alleged violations of the State’s negative obligations (for instance, both Neulinger and Shuruk and X v. Latvia, cited above, were cases of this type). Other cases concern complaints made by the “left behind” parent and involve situations where an order for the return of the child has either not been made or has not been enforced. These types of cases, where the initial “interference” does not arise from the action of the State authorities but from action taken by the abducting parent, have often, although not always, been analysed from the point of view of the State’s positive obligations under Article 8 (among examples in recent case-law, see Raw and Others; López Guió; M.A. v. Austria; and Sévère, all cited above). In another line of case-law, the fact that a request for the return of a child has not been granted has been considered as an interference with the rights of the requesting parent under Article 8 (see Blaga, cited above).

26. In any event, however, the factual situation may involve mixed elements. Even where the complaint arises from an abduction by the other parent, the issues that arise may not necessarily be confined to whether the domestic authorities satisfied their positive obligations by taking adequate measures to respond to the problem. The actions taken by the domestic authorities may also give rise to an aggravation of the situation initially triggered by the abduction, thus involving interference as well. In other words, the State’s positive and negative obligations may become intertwined. The present case appears to be an example of this.

27. The principal issue, nevertheless, is whether the domestic authorities, in their choice and implementation of the enforcement measures, struck a fair balance between the competing interests at stake – those of the child, the two parents and the public order – taking into account the fact that the best interests of the child must be of primary consideration and that the objectives of prevention and immediate return correspond to a specific conception of the child’s best interests (see, Sévère, § 101, and M.A. v. Austria, § 115, both cited above).

28. As regards the conduct of the Greek courts, while there is no indication that the proceedings leading up to the final order for A.’s return were not conducted properly, the order was nevertheless deficient in terms of its lack of operative coercive measures against the father in the event of non-compliance with the order (see Raw and Others, cited above, § 93), with the result that the applicant had to bring separate proceedings for the rectification of the order in this respect (see paragraph 24 of the present judgment). It is to be noted, by contrast, that when the applicant arrived in Greece following the order for A.’s return in order to be reunited with him, she was taken into police custody (paragraph 23).

29. Furthermore, both while the request for A.’s return – submitted by the French Central Authority on 10 June 2015 and communicated to the competent court – was pending and after the final order for return, the Greek court proceeded to examine issues concerning parental responsibility in respect of A. (see paragraphs 16, 18 and 27 of the judgment) over which that court had no jurisdiction under the Brussels IIa Regulation (see also Detiček, C-403/09 PPU, judgment of 23 December 2009). The failure to decline examination of requests made by the father concerning matters falling outside the Greek courts’ jurisdiction constituted an interference without legal basis with the applicant’s rights under Article 8. Moreover, as there is no indication that the father had any recourse to the French courts, which in fact did have jurisdiction over matters concerning the parental rights in respect of A. – on the contrary, he even failed to participate in the proceedings leading to the judgment of the competent French court given on 2 October 2015 – it appears likely that the Greek courts, by not declining jurisdiction, contributed to a confusion of the situation, with the result that the father may have been misled as to the proper forum for addressing the issues relating to parental rights. Inevitably, such a lack of order in the conduct of the proceedings had negative repercussions on the situation from the applicant’s point of view, as well as from the point of view of the child.

30. I have already addressed above the main reasons of principle which lead me to find the majority’s reliance on the rights of the child misguided in the procedural context of the present case.

31. The applicant had obtained a final order for A.’s return to France. From the point of view of the applicant’s right to effective procedural protection of her rights under Article 8, a final decision in her favour cannot subsequently be called into question by revisiting issues that were examined and determined by the competent court. This is an important element of the rule of law recognised by the Court’s case-law (see Brumărescu v. Romania, no. 28342/95, § 61, ECHR 1999-VII, and Zehentner v. Austria, no. 20082/02, § 64, 16 July 2009).

32. In any event, the applicant had a right to have her return request properly examined in proceedings before the competent court. Thus, as far as the applicant’s right to have her rights under Article 8 protected through fair and effective proceedings is concerned, the position must be that if there was a failure to conduct those proceedings properly, such a failure cannot, once the proceedings have been concluded by a final decision, be cured by allowing subsequent findings to “undo” the outcome at the stage of enforcement.

33. While the Court has accepted that a subsequent change in the circumstances may, where it would entail a grave risk of harm to the child, justify non-enforcement of a final return order, it must be determined whether the findings to that effect were caused by the passage of time and, if so, to whom – the parties and/or the authorities – that passage of time is attributable (see Blaga, §§ 88-89, and Sévère, §§ 115-16, both cited above).

34. Moreover, there are further issues relating to the quality and reliability of the evidence that has now been relied on. It transpires from the facts of the case that the domestic authorities attempted to locate A. in August 2016 – more than ten months after the issuance of the return order – by (only) looking for him at his father’s residence, where they did not find him present (see paragraph 33 of the judgment). Towards the end of that month, however, the child – conveniently for his father – turned up in order to be heard, together with his brother, in connection with the criminal proceedings that were pending against the father for child abduction (paragraph 36). On the same day as A. was heard for the purposes of those criminal proceedings, he was interviewed by social services (paragraph 33). It is difficult in my view to overlook the risk that, at such a stage, a child’s views and statements may not only have been influenced by the passage of time and the consequent evolution of the overall circumstances of his situation, but also have been tainted by the context in which the interview took place. In order to establish the genuine views and wishes of a child, it is of the utmost importance that the hearing be conducted in a timely manner, in a proper procedural framework and with appropriate arrangements in place for allowing the child to express his views without being exposed to undue external pressure. (I note that there is no indication in the present case that A. was not properly heard in connection with the actual court proceedings which led to the final order for his return.)

35. While it was, of course, within the remit of the domestic authorities to pursue criminal proceedings against A.’s father, the manner in which the domestic authorities appear to have allowed these proceedings to become intertwined with the process of enforcement of the final order for A.’s return cannot but raise concerns.

36. In my view, the facts of the present case do not disclose any subsequent change of circumstances of a kind that would have justified defeating a final court order by non-enforcement. Moreover, it must be borne in mind that it was open to the competent courts in the child’s place of habitual residence to address any issues regarding the child’s future linked with the exercise of parental rights in respect of him.

37. In the light of the facts of the case as set out in the judgment, I am not persuaded that the domestic authorities acted with the appropriate celerity and expedition in the process of enforcement following the final return order. A rather chaotic situation was created which left the applicant in a legal limbo.

Conclusion

38. In sum, for the reasons given above, my conclusion is that, owing to deficiencies in the domestic decision-making process, the applicant was not afforded effective protection of her right to respect for her family life.

Concluding remarks

39. This case concerns an intra-EU situation in which the final order for the child’s return to the Member State of his habitual residence emanated from a court in the Member State where the child had been wrongfully retained. In other words, the Greek authorities were not called upon to enforce a return order issued by a court in another Member State but by a domestic court. As the applicant had already obtained a final return order issued by the Greek court, there was in the present case no judgment by a French court given and certified pursuant to Article 11(8) and Article 42 of the Brussels IIa Regulation. Thus, the “overriding” mechanism under that Regulation – which would have obliged the Greek authorities to enforce the decision requiring the child’s return without any examination of its merits – was not applicable. I recall that in Povse v. Austria (dec., no. 3890/11, 18 June 2013), the Court held that in the context of the application of this “overriding” mechanism, the presumption that, in simply fulfilling its obligations as an EU Member State under the Brussels IIa Regulation, the respondent State had complied with the Convention had not been rebutted. The majority’s approach and conclusions in the present case are a cause for concern as regards a risk of circumvention arising in the event that the court of the Member State where the child is retained, instead of issuing a decision of non-return, issues an order for return which, however, is subsequently left unenforced.

40. For the reasons indicated above, the judgment adopted by the majority raises a number of serious and important concerns. I would like to reiterate that the proper implementation of rights, including the rights and best interests of children, can only be achieved if the issues are addressed in a decision-making process which ensures an orderly, predictable, fair and reliable procedural framework. In this context, as in others, respect for the lawful division of competences, as basic principles of the rule of law, remains essential. The question is not whether the rights of the child should be upheld but in which proceedings they must be implemented. In my opinion, this Court would do best by contributing to upholding these important aims and not acting counter to them.

* * *

[1] Apart from the question of the child’s return, the Greek court had competence, where necessary, to order any urgent provisional or protective measures pursuant to Article 20 of the Regulation.


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-180489
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)

Parties
Demandeurs : M.K.
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MATTER O.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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