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28/01/2016 | CEDH | N°001-160224

CEDH | CEDH, AFFAIRE KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE, 2016, 001-160224


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 69781/13)

ARRÊT

STRASBOURG

28 janvier 2016

DÉFINITIF

06/06/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Konstantinopoulos et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos, <

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Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Robert Spano, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avo...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 69781/13)

ARRÊT

STRASBOURG

28 janvier 2016

DÉFINITIF

06/06/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Konstantinopoulos et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Robert Spano, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69781/13) dirigée contre la République hellénique et dont 31 ressortissants de différentes nationalités (« les requérants ») dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour le 30 octobre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Mes E.-L. Koutra et X. Moïsidou, avocates à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat, et Mme I. Kotsoni, auditrice au Conseil juridique de l’Etat. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), les gouvernements albanais et bulgare n’ont pas répondu.

3. Les requérants allèguent en particulier une violation de l’article 3 de la Convention, en raison de leurs conditions de détention dans la prison de Grevena.

4. Le 7 avril 2014, les griefs concernant les articles 3 et 13 ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants ont été ou sont encore détenus dans la prison de Grevena, une prison qui accueille des condamnés à perpétuité ou à de longues peines.

6. À la date de l’introduction de la requête, certains des requérants avaient déjà été libérés aux dates suivantes : le requérant no 16 le 23 juillet 2013 ; le requérant no 17 le 16 mai 2013 ; le requérant no 21 le 21 août 2013 ; le requérant no 27 le 17 mai 2013. Certains autres avaient été transférés dans une autre prison : le requérant no 1 le 25 juin 2013 à la prison de Korydallos ; le requérant no 6 le 30 mai 2013 à la prison de Kassandra ; le requérant no 9 le 6 août 2013 à la prison d’Aghias Hanion ; les requérants nos 23 et 24 le 20 mai 2013 à la prison de Korydallos ; le requérant no 25 le 20 août 2013 à la prison de Trikala.

A. La version des requérants concernant leurs conditions de détention

7. Les requérants furent placés dans des cellules de 12 m² qui accueillaient de trois à quatre détenus. Si le nombre des détenus passait à quatre, l’un d’eux dormait par terre. Les heures de visite de leurs proches étaient très brèves (15 minutes) et parmi les cinq téléphones à carte, il n’y avait qu’un seul qui fonctionnait. Ils devaient dépenser des sommes allant de 250 à 350 euros par mois pour acheter des produits d’hygiène corporelle et de la nourriture. Enfin, les prévenus n’étaient pas séparés des condamnés.

8. La nourriture était de très mauvaise qualité et insuffisante. À titre d’exemple, le menu de la semaine du 15 au 21 avril 2013 comprenait : une fois au dîner du vendredi des saucisses ; haricots secs le lundi et le mardi ; épinards, riz et un fruit le samedi ; petits pois le jeudi ; riz et fromage le mercredi ; riz et œufs le dimanche. Un gâteau est distribué le dimanche. Le petit déjeuner consiste en du lait, trois fois par semaine, et du thé, quatre fois par semaine.

9. En juin 2013, plusieurs détenus, dont les requérants, saisirent en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale le procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité dans la prison de Grevena. Leur plainte faisait suite à d’autres plaintes déposées en avril 2013 et qui avaient pour but de dénoncer des mauvais traitements infligés par la police lors d’une fouille de leurs cellules. À cette occasion, les requérants se plaignaient également de leurs mauvaises conditions de détention en ces termes :

« Cellules : à chaque détenu correspondent moins de 3 m² (au lieu de 6 m² prévus par le code pénitentiaire). Trois ou quatre personnes occupent un espace de 12 m² dans lequel il n’y a que trois lits, de sorte que le quatrième détenu dort par terre.

Couverture médicale insuffisante : les malades reçoivent très peu de médicaments, tandis que ceux qui parmi nous ont manifesté des problèmes psychologiques suite aux mauvais traitements/tortures subis le 13.04.13, nous avons seulement reçu des antidouleurs. (...)

Il faut souligner que la nourriture est peu variée et cela de manière accablante et de très mauvaise qualité. (...)

Il existe aussi des problèmes dans notre communication avec nos proches. Les visites sont de courte durée (15 minutes), même lorsque les proches viennent de l’étranger pour voir un détenu étranger. (...) Un seul téléphone à carte, parmi les cinq existants, est en état de fonctionnement, ce qui provoque des « bagarres » entre détenus pour son utilisation. (...)

Nous sommes obligés de verser des sommes de l’ordre de 200 à 300 euros par mois pour survivre dans la prison, car la vie ici est chère. Nous sommes obligés d’acheter des produits de première nécessité (rasoirs, détergents, savons, papier hygiénique etc.), mais aussi des suppléments de nourriture à des prix astronomiques. Le commerce qui a lieu dans la prison s’effectue sans aucun contrôle fiscal, c’est-à-dire qu’on ne nous donne pas de facture pour ce qu’on achète. On nous impose des dépenses pour l’achat de produits que l’Etat est chargé de nous procurer conformément au code pénitentiaire.

(...)

Compte tenu que la Grèce a été condamnée par plusieurs arrêts de la Cour pour des conditions de détention similaires aux nôtres.

(..)

Nous demandons

La prise de mesures immédiate pour que nos conditions de détention soient conformes aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14 et 17 de la Convention, sous leurs volets matériel et procédural.

(...)

Le décongestionnement et l’assainissement immédiats des lieux de détention.

(...)

Autrement

Votre mobilisation immédiate afin que soit suspendue la détention de ceux parmi nous pour lesquels l’Etat ne peux pas garantir que la privation de liberté ne soit pas assimilée à une torture ou à un traitement inhumain ou dégradant (...) »

B. La version du Gouvernement concernant les conditions de détention dans la prison de Grevena

10. Le Gouvernement précise que la prison de Grevena, un établissement pénitentiaire modèle, fut construite en 2007 et commença à fonctionner en juin 2008. Au 30 octobre 2013, la population carcérale s’élevait à 786 détenus et depuis elle varie autour de ce nombre, selon les informations fournies au Gouvernement par la direction de la prison.

11. La prison comprend 200 cellules de 12 m² qui contiennent chacune trois lits dont deux superposés. L’aile A2 où furent détenus les requérants comprend 20 cellules dont certaines accueillaient occasionnellement quatre détenus au lieu de trois. Le quatrième dormait sur un matelas posé entre les lits. Afin de mettre un terme à cette situation, la direction de la prison fit usage des dix cellules disciplinaires pour placer de détenus. Chaque cellule contient un téléviseur qui permet aux détenus de capter 35 chaînes.

12. Les repas des détenus sont préparés dans les cuisines de la prison. Le menu hebdomadaire est fixé par le conseil de la prison en tenant compte du budget accordé par le ministère de la Justice. La prison héberge un supermarché qui vend des produits de grande qualité à des prix raisonnables. Y fonctionne aussi une rôtisserie où les détenus peuvent se procurer quotidiennement des poulets rôtis, des brochettes et des frites à des prix très modiques, ainsi qu’une boulangerie qui fabrique toutes sortes de produits. Les détenus peuvent aussi acheter quotidiennement de la cantine de la prison des produits laitiers et des gâteaux et une fois par semaine des légumes et des fruits. Dans chaque aile, des fours à micro-ondes et des plaques électriques sont installés pour que les détenus puissent cuire un supplément de repas.

13. Comme la prison est éloignée de la ville de Grevena, les visites aux détenus sont plus fréquentes et durent plus longtemps que dans d’autres prisons. Les conjoints, les enfants, les parents et les avocats des détenus peuvent leur rendre visite aussi souvent qu’ils le souhaitent et communiquer dans des espaces spécifiques sans séparation et sans récepteur téléphonique.

14. Il existe dans chaque aile, qui accueille entre 120 et 150 détenus, 10 téléphones à carte. Les pannes éventuelles sont immédiatement réparées afin que la communication des détenus avec le monde extérieur ne soit pas interrompue.

15. Les détenus peuvent acheter au supermarché de la prison des produits d’hygiène corporelle, des vêtements et des chaussures qui sont vendus par des commerçants de la ville de Grevena à des prix bas et stables. Pour les détenus indigents et dans la mesure du possible l’achat de certains articles est financé grâce à des dons d’associations caritatives.

16. La prison dispose d’un cabinet médical, d’un dispensaire, d’un cabinet dentaire, d’une antenne consultative du Centre de désintoxication, d’une école, d’une salle d’informatique, d’une bibliothèque et d’installations pour la pratique sportive.

17. Des désinfections ont lieu régulièrement tout au long de l’année par des entreprises privées.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

18. Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013).

III. LES CONSTATS DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

19. Á la suite d’une plainte collective portant sur les conditions de détention, déposée par trente-et-un détenus par l’intermédiaire de l’organisation non-gouvernementale « Action grecque pour les droits de l’homme », le médiateur de la République effectua le 1er juillet 2013 une inspection de la prison.

20. Dans son rapport du 16 décembre 2013, le médiateur notait que la prison, d’une capacité officielle de 600 détenus, accueillait à la date de l’inspection 732 personnes, nombre s’étant élevé dans le passé à 800 personnes.

21. Le plus grand problème de la prison consistait en la surpopulation. Les détenus en surnombre dormaient sur des matelas par terre. Les cellules disciplinaires ainsi que la cellule d’accueil de nouveaux admis étaient transformées en lieux de détention ordinaire. Ainsi dix cellules disciplinaires accueillaient trente détenus sans que ceux-ci purgent une peine disciplinaire.

22. L’état de propreté et le rangement des cellules étaient en général satisfaisants. Des désinfections avaient lieu quatre fois par an. Toutefois, il y a eu des doléances concernant le manque de détergents et de poubelles dans les différentes ailes.

23. L’alimentation des détenus était problématique en raison du montant insuffisant du budget accordé (2,20 euros par détenu). Le menu hebdomadaire comprenait petit-déjeuner (thé ou lait), déjeuner (pâtes : deux fois ; légumes secs : deux fois ; viande : deux fois ; légumes frais et salade : une fois) et dîner. Les cuisines de la prison étaient propres et bien équipées.

24. Les installations sportives ne fonctionnaient pas, de sorte que les exigences du code pénitentiaire pour l’existence de terrains de sports et de salles de gymnastique n’étaient pas respectées.

25. Le réseau d’approvisionnement en eau du secteur de la prison présente des problèmes de sorte l’eau n’est pas fournie en continu. En revanche, il n’y a pas de problème pour la fourniture d’eau chaude.

26. En raison de la distance qui sépare la prison des grandes villes voisines, les visites aux détenus sont difficiles, coûteuses et demandent beaucoup de temps à leurs proches. Par conséquent, la communication des détenus avec le monde extérieur se fait principalement par téléphone.

27. Le rapport concluait que le grand nombre de détenus rendait difficile leur cohabitation dans la prison et de ce point de vue-là, les exigences du droit interne et international n’étaient pas respectées en ce qui concerne le minimum requis d’espace personnel pour chaque détenu.

28. En outre, il relevait que la difficulté objective pour les proches des détenus de leur rendre visite imposait que des facilités soient accordées lorsqu’elles avaient lieu et que les communications téléphoniques soient améliorées.

29. Enfin, l’usage des cellules disciplinaires pour le séjour continu des détenus constituait un point qui devait être revu.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

30. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Grevena. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

31. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour autant qu’elle a été introduite par les requérants nos 1, 6, 9, 16, 17, 21, 23, 24, 25 et 27 pour non-épuisement des voies de recours internes : ces requérants, ayant été libérés ou transférés dans une autre prison avant la date de l’introduction de leur requête à la Cour, ils auraient dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.

32. Les requérants soutiennent que l’action prévue par l’article 105 précité ne constitue pas un recours effectif et pratique en raison de la durée de la procédure y relative : six ans environ en première instance et encore six ou sept ans en cas d’épuisement des voies de recours.

33. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, § 30, 26 novembre 2013). En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les Etats établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012 ; Chatzivasiliadis précité, § 29). La Cour rappelle, en outre, que dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013) elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables » (ibid. § 32).

34. En l’espèce, la Cour observe que quatre requérants ont été libérés aux dates suivantes : le requérant no 16 le 23 juillet 2013 ; le requérant no 17 le 16 mai 2013 ; le requérant no 21 le 21 août 2013 ; le requérant no 27 le 17 mai 2013.

35. En saisissant la Cour le 30 octobre 2013, ils ne visaient de toute évidence pas à empêcher la continuation de leur détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estiment avoir subi.

36. La Cour relève que ces requérants étaient détenus à la prison de Grevena et étaient ainsi soumis aux dispositions du code pénitentiaire. À cet égard, la présente affaire se distingue d’autres affaires grecques qui concernaient les conditions de détention dans les commissariats de police et les centres de rétention dans lesquels le code pénitentiaire ne s’applique pas.

37. Leurs principaux griefs concernant leurs conditions de détention, formulés devant la Cour, portent notamment sur la surpopulation régnant dans cette prison, sur des problèmes d’hygiène et une insuffisance de nourriture. Or de l’avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs et pouvant être invoqués devant les juridictions. L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait dû être intentée par ces requérants.

38. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu’elle concerne les requérants précités.

39. En outre, la Cour note que les requérants nos 1, 6, 9, 23, 24 et 25 qui l’ont aussi saisi le 30 octobre 2013, ne se trouvaient pas en liberté comme les requérants susmentionnés mais avaient entretemps été transférés dans d’autres prisons pour poursuivre leurs peines. Dès lors, l’action de l’article 105 ne leur serait d’aucune utilité, au vu des considérations développées au paragraphe 33 ci-dessus et de la surpopulation carcérale existant couramment en Grèce. La Cour rejette alors l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle vise ces requérants.

40. Quant aux autres requérants (nos 2 -5, 7-8, 10-15, 18-20, 22, 26 et 28-31), la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable à l’égard de ces requérants ainsi qu’à l’égard des requérants nos 1, 6, 9, 23, 24 et 25.

B. Sur le fond

1. Article 3

41. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont non fondées. Il renvoie à cet égard à sa version concernant les conditions de détention dans la prison et souligne que si la Cour considérait que celles-ci n’atteignent pas totalement le niveau exigé par le CPT et le code pénitentiaire, elle devait prendre en considération les éléments positifs qui font de la prison de Grevena une prison modèle et conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3. Il se réfère à cet égard à l’arrêt Sergey Chebotarev c. Russie (no 61510/09, § 45, 7 mai 2014).

42. Les requérants affirment qu’il ressort des menus hebdomadaires de la prison, fournis à titre d’exemple par le Gouvernement, que les repas sont de quantité et de qualité nutritionnelle insuffisante. En outre, les aliments dégagent une odeur et ne peuvent pas être consommés en toute sécurité. Les « certifications » mentionnées par le Gouvernement n’ont pas été inclues dans le dossier. Il existe ainsi une discrimination entre les détenus qui ont les moyens de s’acheter de la nourriture du supermarché et de la rôtisserie et ceux qui sont obligés, faute de moyens, de consommer le « menu de la prison » et courir le risque de tomber malade.

43. Les requérants se réfèrent aussi aux constats du Médiateur de la République en ce qui concerne les visites et la surpopulation et soulignent qu’aucun hôpital n’existe à proximité de la prison qui accueille 800 détenus.

44. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a répétés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38-40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).

45. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects concernant les conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec, par exemple, l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001‑III).

46. En l’espèce, la Cour note que la prison de Grevena dispose de 200 cellules de 12 m² chacune et où sont placés 3 à 4 détenus. D’une capacité de 600 détenus, la prison en accueillait 732 à la date de l’inspection du médiateur de la République (1er juillet 2013) et 786 le 30 octobre 2013 selon le document établi par la direction de la prison à l’intention du Gouvernement. Á supposer même que toutes les cellules de la prison accueillaient en permanence 4 détenus, l’espace personnel de chaque détenu s’élevait à 3 m², ce qui correspondrait aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour. Sur ce point-là, le médiateur de la République concluait que le grand nombre des détenus rendait difficile leur cohabitation dans la prison et que les exigences du droit interne et international n’étaient pas respectées en ce qui concernait le minimum requis d’espace personnel pour chaque détenu.

47. La Cour va alors se pencher sur les autres aspects des conditions de détention pour apprécier leur conformité à l’article 3 et notamment sur l’alimentation des détenus au sein de la prison, seul aspect autre que la surpopulation générale réellement mise en cause par les requérants dans leurs observations.

48. D’une part, la Cour prend note des affirmations du Gouvernement selon lesquelles la prison dispose d’un supermarché qui vend des produits alimentaires de grande qualité à des prix raisonnables, d’une rôtisserie où les détenus peuvent acheter quotidiennement des poulets rôtis, des brochettes, des frites à des prix très bas, d’une boulangerie qui fabrique toutes sortes de produits et d’une cantine qui vend des produits laitiers, des gâteaux et des légumes et de fruits. Toutefois, la Cour relève que ces produits étant à la vente, seule une catégorie de détenus ayant les moyens peut se les procurer. Á cet égard, les détenus soutenaient dans leur plainte au procureur de la prison que la nourriture était peu variée et de très mauvaise qualité. Ils se plaignaient aussi des prix exorbitants des produits vendus dans la prison et exposaient d’avoir dépensé 200-300 euros par mois pour survivre.

49. D’autre part, la Cour note que dans son rapport, le Médiateur de la République soulignait que l’alimentation des détenus était problématique en raison du montant insuffisant du budget accordé (2,20 euros par détenu). Le menu hebdomadaire comprenait petit-déjeuner (thé ou lait), déjeuner (pâtes : deux fois ; légumes secs : deux fois ; viande : deux fois ; légumes frais et salade : une fois) et dîner. Selon la description faite par les requérants (paragraphe 8 ci-dessus), les menus du dîner différaient peu de ceux du déjeuner.

50. Par ailleurs, le Médiateur de la République épinglait aussi la question des visites en raison de la situation éloignée de la prison des centres urbains et recommandait que la difficulté objective pour les proches des détenus de leur rendre visite imposait que des facilités soient accordées lorsque celles-ci avaient lieu et que la communication téléphonique soit améliorée.

51. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’effet cumulatif des problèmes concernant la surpopulation et l’alimentation des détenus, allégués par les requérants et relevés aussi par le Médiateur de la République, pourraient rendre les conditions de détention inadéquates et atteindre le seuil de gravité requis permettant de les qualifier de traitement dégradant.

52. Toutefois, la Cour note que les requérants dont il s’agit, s’ils évoquent les conditions générales régnant dans la prison, ils ne précisent pas s’ils étaient effectivement concernées par celles-ci. Plus particulièrement, ils n’indiquent pas qui parmi eux était détenu dans des cellules accueillant 3 détenus et qui étaient dans celles accueillant 4 détenus ; qui parmi eux dormaient sur un matelas par terre. S’agissant de l’alimentation, aucun d’entre eux n’a précisé s’il avait ou non les moyens de se procurer des produits alimentaires ou autres au supermarché ou à la rôtisserie de la prison.

53. Compte tenu de l’état général de la prison de Grevena, décrit par les requérants et le Médiateur, et faute pour les requérants d’avoir individualisé leur cas et précisé s’ils étaient effectivement concernés par les défaillances relevées par le Médiateur dans le fonctionnement de cette prison, la Cour ne saurait conclure que les conditions de détention des requérants excédaient le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constituait un traitement dégradant.

54. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

2. Article 13

55. Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.

56. Le Gouvernement soutient que le requérant avait à sa disposition les recours prévus par les articles 6 du code pénitentiaire et 572 du code de procédure pénale, mais aussi par l’article 25 § 1 de la loi no 1756/1988 portant code des tribunaux qui investit le procureur adjoint près la cour d’appel détaché à la prison de Grevena de veiller au respect des règles concernant le traitement des détenus et des conditions de détention dans la prison.

57. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire ne constituait pas une voie de recours efficace pour les requérants encore détenus et que leur grief dénonçant les conditions de détention dans la prison de Grevena n’était pas manifestement mal fondé (paragraphes 39 et 40 ci-dessus). S’agissant par ailleurs des recours mentionnés par le Gouvernement au paragraphe précédent, la Cour a conclu dans certaines affaires (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007 et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du code de procédure pénale (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison). Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En revanche, elle a affirmé à plusieurs reprises que, dans la mesure où le requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison, comme en l’occurrence, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne seraient d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).

58. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard.

59. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

61. Les requérants réclament chacun 9 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de la violation de l’article 13. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement au compte bancaire indiqué par leurs représentantes.

62. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée est excessive et que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante. Au cas où la Cour souhaitait accorder une indemnité, le Gouvernement lui attire l’attention sur le fait que certains des requérants ont été libérés après l’introduction de la requête. Le Gouvernement invite aussi la Cour à rejeter la demande du versement direct de la somme sur le compte des représentantes.

63. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 2 000 EUR au titre du préjudice moral, somme à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentantes.

B. Frais et dépens

64. Les requérants demandent également chacun 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, en affirmant qu’ils ont conclu avec leurs conseils un accord concernant les honoraires de celles-ci, qui se rapprocherait d’un accord de quota litis. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement au compte bancaire indiqué par leurs conseils.

65. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants, outre qu’elles sont excessives, ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. En outre, pour autant que les requérants se réfèrent à des honoraires futurs qu’ils devraient s’acquitter sur la base de l’accord quota litis conclu avec leurs conseils, il s’agit de frais et dépens hypothétiques dont la réalité ne peut pas être établie. Enfin, compte tenu du fait que la requête a été introduite par un grand nombre des requérants, le montant des frais et dépens devrait être réduit.

66. La Cour note que les requérants ne fournissent pas copie de l’accord dont il s’agit, mais elle ne doute pas qu’en introduisant la requête et en présentant des observations, les conseils des requérants leur ont fourni l’assistance juridique nécessaire. Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 600 EUR à ce titre. Cette somme sera versée directement sur le compte bancaire indiqué par leurs conseils.

C. Intérêts moratoires

67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des articles 3 et 13 de la Convention en ce qui concerne les requérants nos 1-15, 18-20, 22-26 et 28-31 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit aux verser requérants nos 1-15, 18-20, 22-26 et 28-31, dans les trois mois, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par ses avocates :

i) à chacun d’eux 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) conjointement 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 janvier 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente


ANNEXE

1. Vasilios KONSTANTINOPOULOS est un ressortissant grec né en 1961
2. Arben ALIAJ est un ressortissant albanais né en 1983
3. Ilir ALIU est un ressortissant albanais né en 1983
4. Kastriot BACU est un ressortissant albanais né en 1987
5. Fation BEGOLLI est un ressortissant albanais né en 1986
6. Leonard BEIKO est un ressortissant albanais né en 1968
7. Banush CEREPI est un ressortissant albanais né en 1986
8. Sirtakis CHARALAMBIDIS est un ressortissant grec né en 1974
9. Konstantinos CHRISTODOULOPOULOS est un ressortissant grec né en 1960
10. Fatos DEDA est un ressortissant albanais né en 1988
11. Ludovik DEDA est un ressortissant albanais né en 1974
12. Ali Agron DURMA est un ressortissant albanais né en 1985
13. Adrian GOBO est un ressortissant albanais né en 1984
14. Fation HIMAJ est un ressortissant albanais né en 1983
15. Baftiar HYSA est un ressortissant albanais né en 1982
16. Veselin IVANOV est un ressortissant bulgare né en 1969
17. Konstantinos KALKETINIDIS est un ressortissant grec né en 1974
18. Adrian KASA est un ressortissant albanais né en 1988
19. Dimitrios KOUKOUVELOS est un ressortissant grec né en 1964
20. Georgios MATSAKALIDIS est un ressortissant grec né en 1969
21. Konstantinos MOUSTAKAS est un ressortissant grec né en 1954
22. Blerim MURATI est un ressortissant albanais né en 1985
23. Aleksander PAPA est un ressortissant albanais né en 1972
24. Kristaq PAPA est un ressortissant albanais né en 1980
25. Edmod PERDODA est un ressortissant albanais né en 1983
26. Anatoli PETROV est un ressortissant bulgare né en 1973
27. Plarent ZANI est un ressortissant albanais né en 1991
28. Panagiotis SIFONIOS est un ressortissant grec né en 1963
29. Ilirjan STAROVA est un ressortissant albanais né en 1982
30. Nuri XAKA est un ressortissant albanais né en 1978
31. Stefan YORDANOV est un ressortissant bulgare né en 1975


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-160224
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant)

Parties
Demandeurs : KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KOUTRA E.-L. ; MOISIDOU X.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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