La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2013 | CEDH | N°001-122364

CEDH | CEDH, AFFAIRE BELEK ET ÖZKURT c. TURQUIE, 2013, 001-122364


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BELEK ET ÖZKURT c. TURQUIE

(Requête no 1544/07)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juillet 2013

DÉFINITIF

16/10/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işı

l Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BELEK ET ÖZKURT c. TURQUIE

(Requête no 1544/07)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juillet 2013

DÉFINITIF

16/10/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1544/07) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Me K. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Les requérants se plaignent en particulier d’une violation des articles 6 et 10 de la Convention.

4. Le 6 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt, nés respectivement en 1953 et en 1978, sont respectivement propriétaires et rédacteurs en chef du quotidien Günlük Evrensel (Universel) dont le siège se trouve à Istanbul.

A. La première condamnation des requérants

6. Le 1er mars 2004, le quotidien Günlük Evrensel publia en sixième page un article intitulé « Démenti du Kongra-Gel » (« Kongra-Gel’den Yalanlama »). L’article comportait des déclarations de M. Aydar, président du Kongra-Gel, une branche de l’organisation illégale armée Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). M. Aydar y démentait, notamment, des allégations publiées sur un site Internet, selon lesquelles un certain nombre de militants auraient quitté l’organisation en question et se seraient réfugiés aux Etats-Unis.

7. Par un acte d’accusation du 9 mars 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa les requérants de publication par voie de presse de tracts et de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infractions prévues respectivement aux articles 6 §§ 2 et 4 et 7 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »), et à l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse (« la loi no 5680 »).

8. Devant la cour d’assises, les requérants invoquèrent l’article 10 de la Convention.

9. Le 14 octobre 2004, la cour d’assises condamna le premier requérant et le deuxième requérant respectivement au paiement d’une amende de 1 332 675 000 et de 666 337 000 anciennes livres turques (TRL) [soit respectivement environ 709 et 355 euros suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente], en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Elle précisa que l’arrêt était susceptible de pourvoi (« temyiz yolu açık olmak üzere »).

10. Le 22 novembre 2004, les requérants se pourvurent en cassation.

11. Le 8 février 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale, déclara le pourvoi des requérants irrecevable au motif que l’amende infligée n’excédait pas 2 milliards de TRL et que le jugement n’était dès lors pas susceptible de pourvoi en cassation. Les requérants soutiennent devant la Cour que le jugement en question ne leur a pas été notifié et qu’ils n’en ont eu connaissance que par le biais d’un avis de recouvrement de l’amende du 21 juillet 2006. Ils ajoutent que, le 1er décembre 2006, ils ont obtenu une copie de l’arrêt par leurs propres moyens auprès du greffe de la cour d’assises.

B. La deuxième condamnation des requérants

12. Entre-temps, le 22 avril 2004, le quotidien Günlük Evrensel avait publié à la page 14 une déclaration intitulée « A notre peuple » (« Halkımıza »). Il s’agissait d’une déclaration émanant de détenus d’une prison de type F qui indiquaient avoir entamé une grève de la faim en vue de protester contre les conditions de détention et contre l’obligation du port de l’uniforme dans les prisons de ce type.

13. A une date non précisée, le procureur de la République inculpa les requérants de publication par voie de presse de tracts et de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infractions prévues respectivement aux articles 6 §§ 2 et 4 et 7 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et à l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680.

14. Devant la cour d’assises, les requérants invoquèrent l’article 10 de la Convention.

15. Le 2 juin 2005, la cour d’assises condamna les requérants respectivement au paiement d’une amende de 1 320 et de 660 livres turques (TRY)[1] (soit respectivement environ 793 et 400 euros suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Elle précisa que l’arrêt était susceptible de pourvoi (« temyiz yolu açık olmak üzere »).

16. Le 12 septembre 2005, les requérants se pourvurent en cassation.

17. Le 28 juin 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale, déclara le pourvoi des requérants irrecevable au motif que l’amende infligée n’excédait pas 2 milliards de TRL et que le jugement n’était dès lors pas susceptible de pourvoi en cassation. Les requérants soutiennent devant la Cour que le jugement en question ne leur a pas été notifié et qu’ils n’en ont eu connaissance que par le biais d’un avis de recouvrement de l’amende du 21 juillet 2006. Ils ajoutent que, le 1er décembre 2006, ils ont obtenu une copie de l’arrêt par leurs propres moyens auprès du greffe de la cour d’assises.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

18. Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, voir l’arrêt Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6 juillet 2010).

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

19. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que les juges civils ayant participé à leur procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire, et que dès lors leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, ils reprochent en outre aux juridictions internes de n’avoir pas suffisamment motivé leurs décisions.

Invoquant l’article 10 de la Convention, ils soutiennent que les condamnations qui ont été prononcées contre eux du chef de publication de déclarations émanant d’organisations terroristes ont enfreint leur droit à la liberté d’expression.

20. Le Gouvernement, invoquant l’article 35 § 1 de la Convention, excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la décision interne définitive a été rendue le 2 juin 2005 et que la requête n’a été introduite que le 19 décembre 2006, soit plus de six mois après la décision interne définitive.

21. La Cour observe que les requérants soutiennent que les arrêts de la Cour de cassation ne leur avaient pas été notifiés et qu’ils n’en ont pris connaissance que le 1er décembre 2006.

22. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à la date de la signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V). Lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, §§ 24-29, 9 juillet 2002).

23. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont été condamnés à payer des amendes par les jugements du 14 octobre 2004 et du 2 juin 2005. dont les libellés précisaient qu’ils étaient susceptibles de pourvoi (paragraphes 9 et 15 ci-dessous), nonobstant l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale. Ils ont donc légitimement considéré qu’ils avaient le droit d’introduire un pourvoi en cassation, ce qu’ils ont fait (voir, dans le même sens, Bayar et Gurbuz c. Turquie, no 37569/06, § 26, 27 novembre 2012). Toutefois, par des arrêts des 8 février et 28 juin 2006, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois (paragraphes 11 et 17 ci-dessus). Par la suite, les arrêts en question ont été déposés au greffe de la juridiction de première instance. Ils sont ainsi devenus définitifs et le procureur général d’Istanbul a notifié aux requérants l’ordre de paiement des amendes. Ceux‑ci ont reçu lesdits ordres le 21 juillet 2006. Par conséquent la Cour considère que, conformément à sa jurisprudence établie (Falakaoğlu c. Turquie (no 3), no 16229/03, § 22, 23 janvier 2007), il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de conclure que le délai de six mois commence à courir à cette dernière date. En outre, la Cour estime, au vu de la durée globale des périodes considérées, qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché aux requérants.

24. La Cour conclut dès lors que la requête, introduite le 19 décembre 2006, n’est pas tardive (voir aussi, Bayar et Gurbuz précité, § 27). Partant, elle rejette l’exception du non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement.

25. S’agissant du grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal ayant condamné les requérants du fait que les juges civils ayant participé à son procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l’objet de notations par ce Conseil, la Cour relève que les requérants, qui ont été jugés par un tribunal composé de trois juges civils, n’ont pas étayé leur grief et que leur examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (Saygılı et Seyman c. Turquie, no 62677/00, § 25, 14 juin 2007).

26. Quant aux griefs tirés des articles 10 et 6, pour autant qu’il porte sur une insuffisance de la motivation des décisions judiciaires prononcées à l’égard des requérants, la Cour constate qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

27. Les requérants soutiennent que les condamnations qui ont été prononcées contre eux pour cause de publication de déclarations émanant d’organisations terroristes ont enfreint leur droit à la liberté d’expression garanti à l’article 10 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

28. Le Gouvernement combat cette thèse.

29. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). Le différend en cause porte donc sur la question de savoir si l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».

30. Rappelant avoir déjà conclu, dans des affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, à la violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité), la Cour examinera la présente affaire à la lumière de la jurisprudence précitée.

31. A cet égard, elle note que le premier écrit litigieux était une déclaration de M. Aydar, président du Kongra-Gel, qui démentait des allégations publiées sur un site Internet. Quant au second écrit, il s’agissait d’une déclaration émanant de détenus d’une prison de type F dans laquelle ceux-ci exposaient les raisons pour lesquelles ils avaient entamé une grève de la faim.

32. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles en cause et au contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient les cas soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle constate que, vus dans leur ensemble, les écrits litigieux ne contenaient aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’ils ne constituent pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération.

33. Ayant examiné les motifs avancés par la juridiction interne pour condamner les requérants, la Cour conclut qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence faite dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Gözel et Özer (précité).

34. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

35. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants reprochent à la Cour de cassation de ne pas avoir motivé suffisamment ses arrêts.

36. Etant donné le constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 de la Convention (paragraphes 32 et 33 ci-dessus) et eu égard à la connexité de ce grief avec celui tiré de l’article 10 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément (voir, dans le même sens, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26 juin 2007).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

38. Les requérants, qui ont communiqué neuf autres requêtes simultanément avec la présente requête, ont présenté une demande globale au titre de l’article 41. Leurs demandes sont les suivantes :

– 10 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi du fait des amendes qu’ils ont acquittées,

– 50 000 EUR pour préjudice moral,

– 10 000 EUR pour frais et dépens. A l’appui de cette demande, ils ont communiqué à la Cour une liste détaillée des travaux et prestations fournis par leur avocat dans la procédure devant la Cour.

39. Le Gouvernement conteste ces sommes.

40. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que l’amende infligée aux requérants est la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral de la somme qu’ils ont acquittée à ce titre. Partant, la Cour alloue à MM. Belek et Özkurt 1 502 EUR et 755 EUR, respectivement, pour dommage matériel.

41. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour admet que les circonstances de l’espèce ont pu causer aux requérants un certain désarroi. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue 3 000 EUR à chacun des requérants pour dommage moral.

42. Par ailleurs, elle rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable d’accorder conjointement à MM. Belek et Özkurt la somme totale de 500 EUR tous frais confondus.

43. Par ailleurs, elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et portant sur une insuffisance de la motivation des décisions judiciaires prononcées à l’égard des requérants, ainsi que de l’article 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 1 502 EUR (mille cinq cent deux euros) à M. Belek et 755 EUR (sept cent cinquante-cinq euros) à M. Özkurt, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour dommage matériel ;

ii. 3 000 EUR (trois mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

iii) 500 EUR (cinq cents euros) à MM. Belek et Özkurt conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident

* * *

[1]1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur ; 1 TRY vaut un million de TRL.


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-122364
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)

Parties
Demandeurs : BELEK ET ÖZKURT
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award