La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | CEDH | N°001-120942

CEDH | CEDH, AFFAIRE ARİF ERDEN c. TURQUIE, 2013, 001-120942


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ARİF ERDEN c. TURQUIE

(Requête no 37171/04)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

11 juin 2013

DÉFINITIF

11/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Arif Erden c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 22 février 2011),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jo

ienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ARİF ERDEN c. TURQUIE

(Requête no 37171/04)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

11 juin 2013

DÉFINITIF

11/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Arif Erden c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 22 février 2011),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mai 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37171/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Arif Erden (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le 16 janvier 2008, l’affaire a été communiquée au gouvernement défendeur.

3. Le 9 septembre 2008, le requérant est décédé.

4. Par un arrêt sur le fond du 23 mars 2010, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du protocole no 1 de la Convention en raison de la privation de sa propriété sans compensation.

5. Le 23 juillet 2010, cet arrêt a été rectifié en vertu de l’article 81 du règlement de la Cour par la modification du nom du requérant qui y figurait incorrectement comme « Erdem ».

6. Par un arrêt sur la satisfaction équitable du 22 février 2011, la Cour a décidé d’allouer au requérant 400 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 760 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

7. Le 18 juillet 2011, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il avait appris que le requérant était décédé le 9 septembre 2008. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

8. Le 6 octobre 2011, la Cour a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 10 novembre 2011.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

9. Le représentant du requérant demande la révision de l’arrêt du 22 février 2011, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt. Mme Fatma Erden, MM. İsmail Erden et Ahmet Erden, Mme Hatice Erden (Doğan) et M. Mehmet Erden sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt.

10. Le Gouvernement indique qu’il n’y a pas lieu de réviser l’arrêt dans la mesure où selon le droit turc les héritiers peuvent recevoir les sommes allouées au requérant en présentant leur acte de succession.

11. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 22 février 2011 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

12. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers les sommes précédemment accordées au défunt requérant, à savoir 400 000 EUR pour dommage matériel et 760 EUR pour frais et dépens.

13. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 22 février 2011 ;

en conséquence

Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de Arif Erden dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 400 000 EUR (quatre cent mille euros) pour dommage matériel et 760 EUR pour frais et dépens, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-120942
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : révision
Type de recours : Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel)

Parties
Demandeurs : ARİF ERDEN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award