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05/03/2013 | CEDH | N°001-116943

CEDH | CEDH, AFFAIRE OYĞUR c. TURQUIE, 2013, 001-116943


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE OYĞUR c. TURQUIE

(Requête no 6649/10)

ARRÊT

STRASBOURG

5 mars 2013

DÉFINITIF

05/06/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Oyğur c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojš

a Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 f...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE OYĞUR c. TURQUIE

(Requête no 6649/10)

ARRÊT

STRASBOURG

5 mars 2013

DÉFINITIF

05/06/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Oyğur c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6649/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Süleyman Oyğur (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 janvier 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Mes S. Aracı et Tugay Bek, avocats à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le requérant se plaignait en particulier d’une violation des articles 3 et 13 de la Convention.

4. Le 5 juillet 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1991 et réside à Adana.

6. A l’époque des faits le requérant était âgé de moins de dix-huit ans.

A. Le déroulement de la manifestation

7. Le 26 février 2009 vers 14 h 30, le DTP (Parti pour une société démocratique, mouvement pro-kurde de gauche) ouvrit une section locale à Adana, en présence de ses représentants nationaux et locaux. Selon les dires du requérant, un groupe d’une trentaine de personnes aurait jeté des pierres sur un bus de la municipalité.

8. Le procès-verbal d’arrestation et d’incident relatif à Süleyman Oyğur, A.O., frère du requérant, et B.G., établi le 26 février 2009 à 15 heures par les policiers et signé par le requérant donne des évènements le compte rendu suivant :

– à l’occasion de l’ouverture de la section locale du DTP, des policiers étaient présents sur les lieux. Un groupe de trois cents personnes s’était réuni et scandait des slogans au profit du PKK/KONGRA-GEL et de son chef Abdullah Öcalan, slogans tels que : « Vive le président Apo » ; « Le PKK est le peuple, le peuple est ici » ; « Que les mains qui s’élèvent contre Öcalan soient brisées » ; « Öcalan est notre volonté politique » ; « à bas la R.T. [République de Turquie] » ; « Vive l’Etat kurde » ; « Liberté pour les Kurdes » (« Biji serok Apo, PKK halktır halk burada, Öcalan’a uzanan eller kırılsın, Öcalan siyasi irademizdir, Kahrolsun T.C., Yaşasın Kürt devleti, Kürtlere Özgürlük »). Un groupe plus petit, d’une trentaine de personnes, jeta des pierres sur un autobus municipal qui passait par là. Les policiers intervinrent mais ce groupe, après avoir jeté des pierres sur les policiers, se dispersa dans les rues adjacentes. Les policiers coururent après ces personnes et attrapèrent notamment le requérant. Ce dernier s’opposa aux policiers, qui parvinrent à le maîtriser en faisant usage d’une force proportionnée. Une fois le requérant arrêté, les policiers constatèrent qu’il était blessé à la tête.

9. Le 26 février 2009 à 15 h 30, à la suite de son placement en garde à vue, fut établi un procès-verbal de fouille corporelle du requérant indiquant la liste de ses objets personnels.

10. Le rapport médical provisoire établi le 26 février 2009 à 19 h 55 par l’institut médicolégal d’Adana indique que le requérant avait à la tête sur le pariétal droit une lacération de 2 cm, sur l’occipital une lacération de 0,5 cm, une ecchymose de 2 cm sur l’omoplate et le triceps droit, une ecchymose de 1 cm sur le deltoïde gauche et une ecchymose de 5 cm sur la cuisse gauche. Le médecin demanda que le requérant soit transféré aux urgences de l’hôpital public d’Adana. Ce transfert n’eut pas lieu.

11. Le procès-verbal de transcription de l’enregistrement vidéo du 26 février 2009 établi par la police indique que le jour de l’incident vers 14 h 30 le requérant avait jeté des pierres sur l’autobus municipal.

12. Le 26 février 2009 à 22 h 45, le requérant et les autres mineurs arrêtés furent remis à la direction de la sûreté d’Adana, service des mineurs. Un CD de l’enregistrement vidéo de la manifestation, une photographie du requérant montrant qu’il avait participé à la manifestation et un procès-verbal de transcription dudit CD furent également remis à la direction de la sûreté.

13. Selon les dires du Gouvernement, le 27 février 2009, le procureur de la République aurait entendu le requérant avec l’assistance d’un avocat. Il aurait reconnu être celui qui apparaissait sur les photographies qui lui avaient été montrées [ce procès-verbal n’est pas contenu dans le dossier de l’affaire].

14. Le 27 février 2009, la cour d’assises d’Adana ordonna le placement en détention du requérant, qui avait comparu assisté d’un avocat. Dans sa déposition, le requérant avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. En particulier il avait nié avoir jeté des pierres sur l’autobus et déclaré qu’il n’était pas la personne qui figurait sur la photographie du groupe de manifestants. Le requérant avait signé le procès-verbal établi le même jour à 22 h 50.

B. La plainte pénale déposée par le requérant contre les policiers

15. Le 10 mars 2009, le requérant déposa une plainte pénale contre les policiers auteurs de son arrestation pour mauvais traitements et négligence. Précisant qu’il était âgé de moins de dix-huit ans à l’époque des faits, il décrivit les faits comme suit :

– Travaillant dans le magasin de son frère, il se trouvait sur les lieux de l’incident pour y vendre des fruits et légumes. Selon ses dires, il était là en spectateur et ne faisait pas partie du groupe de personnes qui avaient jeté des pierres sur l’autobus. Les forces de sécurité intervinrent pour arrêter ce groupe de manifestants ainsi que lui-même. Les policiers l’arrêtèrent et le frappèrent, considérant qu’il faisait partie de ce groupe. Il précisait qu’il n’avait pas scandé de slogans ni jeté de pierres sur l’autobus municipal. Selon ses dires, il s’était retrouvé pris entre le groupe de manifestants et les policiers. Il précisait qu’il n’avait pas résisté aux policiers et que la force utilisée à son encontre était disproportionnée dans la mesure où les policiers l’avaient frappé à coup de matraque, de pieds et l’avaient giflé sur la tête et le corps ; or, indiquait-il, il était mineur à l’époque des faits, et de physique maigre. Selon lui, les policiers auraient pu l’arrêter sans utiliser de force à son encontre. En raison des coups qu’il avait reçus, il avait saigné de la tête et ses vêtements étaient maculés de sang (précisant avoir déposé ses vêtements à l’association des droits de l’homme d’Adana, il demandait au procureur de la République de les faire examiner). Enfin, ayant été arrêté à 15 heures, il n’avait été présenté à un médecin qu’à 19 h 55 alors qu’il saignait de la tête. A cet égard, il dénonçait une négligence de la part des autorités qui ne lui auraient pas prodigué les soins nécessaires en temps voulu.

16. Selon les dires du Gouvernement, deux procès-verbaux établis le 9 avril 2009 indiqueraient que la comparaison visuelle entre, d’une part, la personne apparaissant sur les photographies prises le jour de l’incident et, d’autre part, le requérant, photographié après l’incident à son arrivée à la direction de la sûreté, amène à la conclusion que la personne en question n’est autre que le requérant [ces procès-verbaux ne figurent pas dans le dossier de l’affaire].

17. Le 10 avril 2009, à la demande du procureur de la République d’Adana du 30 mars 2009, le directeur de la section de la lutte contre le terrorisme établit un rapport (fezleke), dont il ressort notamment ce qui suit :

– le jour de l’incident litigieux à 14 h 30, la manifestation avait commencé ; un groupe d’une trentaine de personnes avait attaqué l’autobus municipal avec des pierres ; à la suite de l’intervention de la police, le requérant, B.G. et A.O. avaient été arrêtés ; il ressortait des photographies prises de la manifestation que le requérant y avait participé, et du visionnage de l’enregistrement vidéo qu’il avait scandé des slogans ;

– [concernant la plainte de l’intéressé selon laquelle il aurait été frappé par la police] au moment de son arrestation, le requérant avait attaqué les policiers avec des pierres ; les policiers avaient utilisé une force proportionnée pour l’immobiliser ; au moment de son arrestation, les policiers avaient constaté qu’il saignait de la tête ; le nécessaire avait été fait pour arrêter l’hémorragie. Le groupe dont le requérant faisait partie avait jeté sur l’autobus municipal des cageots de fruits et légumes, et au moment où ce même groupe avait mené des attaques avec des pierres et des bâtons, il avait reçu accidentellement sur la tête un cageot ; il avait ainsi été blessé à la tête et avait des traces sur son corps ; cela ressortait des dires du requérant aux policiers au moment de son arrestation ;

– [concernant sa plainte selon laquelle il aurait été arrêté à 15 heures sans être présenté à un médecin avant 19 h 55, et serait resté sans soins durant ce temps alors qu’il saignait de la tête] le requérant avait été arrêté vers 15 heures mais les incidents avaient continué jusqu’à 18 heures ; la police avait fait le nécessaire pour arrêter l’hémorragie de la tête du requérant ; il avait deux lacérations distinctes sur la tête (çizik), mais pas de blessure sérieuse ; le véhicule qui devait transporter les personnes arrêtées à l’institut médicolégal étant tombé en panne, un autre véhicule avait été demandé pour emmener les personnes arrêtées à l’institut médicolégal ce qui avait entraîné un retard (un justificatif concernant l’intervention mécanique était annexé au rapport).

18. Le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Adana entendit le policier T.S. Celui-ci déclara notamment ce qui suit :

– Après avoir protégé les passagers de l’autobus, une partie du groupe s’était retirée et une autre partie avait pris la fuite en se dispersant dans les rues adjacentes. Il avait poursuivi les personnes qui s’enfuyaient. Il avait attrapé le requérant avec le policier V.Ç. Le requérant se trouvait sur le côté avant gauche de l’autobus alors que V.Ç. se trouvait sur le côté arrière gauche. A ce moment-là, le requérant avait brisé la vitre de l’autobus avec une pierre ; par ailleurs il avait donné des coups de pied contre l’autobus. Au même moment, un cageot avait été jeté sur la vitre de l’autobus, à l’endroit où le requérant se trouvait. Puis le requérant avait ramassé une pierre et s’était dirigé vers lui, il avait mis la pierre dans sa main et tenté de le frapper, mais le policier V.Ç. avait attrapé le requérant par le poignet de la main dans laquelle il tenait la pierre ainsi que par le keffieh (poşu) qu’il portait autour du cou, et lui-même l’avait attrapé par l’autre bras. Il n’avait pas vu de blessures à la tête chez le requérant, mais quelques gouttes de sang sur sa chemise. Par la suite, la tête du requérant était recouverte de son keffieh. Il n’avait pas utilisé la force contre le requérant. De son côté, hormis en ce qui concernait l’incident susmentionné, le requérant ne lui avait pas résisté ni opposé de force physique.

19. Le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Adana entendit le policier V.Ç. Sa déposition confirma celle du policier T.S., en apportant les précisions suivantes :

– Le côté droit de la tête du requérant était coupé de manière entrouverte et il saignait. A sa demande, le requérant lui avait dit qu’il avait reçu sur la tête par ricochet un cageot qui avait été jeté sur l’autobus. Il avait bandé la tête du requérant avec son keffieh et l’avait remis à ses collègues. Il ne savait pas ce qu’il s’était passé ensuite.

20. Toujours le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Adana entendit le policier K.D., qui déposa ainsi :

– Au moment de son arrestation le requérant avait résisté aux policiers, il avait même une pierre dans la main. Il avait vu un policier qui était en train de faire un bandage sur la tête du requérant. Il lui avait demandé ce qu’il s’était passé et le requérant lui avait répondu que ce n’était pas les policiers mais qu’il avait reçu quelque chose sur la tête par derrière.

21. Toujours le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Adana entendit le policier M.G., qui déposa comme suit :

– Il était en tenu civile le jour de l’incident et qu’il n’avait pas arrêté le requérant. Il avait vu qu’il avait la tête entourée d’un morceau de tissu.

22. Le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Adana entendit le policier F.Ç., dont la déposition se résumait comme suit :

– Il n’avait pas arrêté le requérant et ne savait pas qui l’avait arrêté. Il avait vu que l’intéressé avait la tête entourée avec un morceau de tissu.

23. Le rapport définitif établi le 24 avril 2009 par l’institut médicolégal d’Adana, qui vise le rapport médical du 26 février 2009, dresse comme suit le bilan de l’examen du requérant :

– lacération du scalp de 1 cm sur la région pariétale droite ; lacération croûteuse des tissus de 2 cm sur le côté du poignet droit, de 0,5 cm sur l’avant-tibia droit, de 0,5 cm sur la cuisse droite et de 0,5 cm sur la cheville droite ; absence de lésions pathologiques ; aucun constat de fracture des os ; aucun affaiblissement ou perte d’usage des organes ou des sens ; en conclusion, la vie du requérant n’avait pas été mise en danger, et les blessures constatées pouvaient être guéries par une simple intervention médicale.

24. Le 20 mai 2009, assisté par un avocat, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Réitérant sa précédente déposition, il déclara en substance ceci :

– Le jour de l’incident il vendait des fruits et légumes ; il avait vu un groupe de personnes qui se dirigeait vers lui ; le groupe scandait des slogans ; il s’était mis de côté : il avait entendu des bruits d’armes à feu provenant de derrière lui ; il avait été frappé par derrière sur la tête avec une matraque ; il avait été amené à la direction de la sûreté. Il n’avait pas participé à l’incident litigieux ; il n’avait pas non plus jeté de pierres sur l’autobus ni ne l’avait dégradé ; il n’avait pas non plus scandé de slogans. Il portait le keffieh car c’était à la mode. Il n’était pas la personne qu’on lui avait montrée sur l’enregistrement vidéo réalisé par la police. Quant à sa déposition obtenue pendant la garde à vue, elle s’expliquait par le fait qu’il avait été interrogé sous la contrainte.

25. Par une ordonnance du 3 juin 2009, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Le procureur y notait :

– que, dans sa plainte du 26 février 2009, le requérant avait exposé : qu’à l’occasion de l’ouverture de la section locale du DTP, un groupe d’une trentaine de personnes avait jeté des pierres sur un autobus municipal ; que lui-même ne se trouvait sur les lieux de l’incident que pour vendre des fruits et légumes ; qu’alors qu’il observait, en spectateur, l’ouverture de la section locale, les policiers l’avaient placé en garde à vue au motif qu’il avait participé aux jets de pierres ; que lors de son arrestation, il avait été frappé ; que bien qu’il n’ait montré aucune résistance ni tenté de s’enfuir, les policiers avaient utilisé à son encontre une force disproportionnée en le frappant sur différentes parties du corps à coups de pied, de gifles et de matraques ;

– que dans sa déposition, le requérant avait déclaré : qu’il était sorti pour vendre des fruits et légumes ; qu’un groupe était venu vers lui en scandant des slogans ; qu’il s’était mis de côté mais avait été frappé à la tête à coups de matraque ; qu’il avait été emmené au poste de police ; qu’il n’avait pas jeté de pierres contre l’autobus ni scandé de slogans ;

– que dans leurs dépositions, les policiers avaient déclaré : que le jour de l’incident un groupe de personnes, incluant le requérant, avaient scandé des slogans au profit du PKK et de son chef Abdullah Öcalan ; que ce groupe s’en était ensuite pris à un autobus municipal ; que sur ordre de leur supérieur hiérarchique, les policiers avaient d’abord sommé le groupe de ne pas jeter de pierres puis étaient intervenus ; que le requérant avait été arrêté en flagrant délit alors qu’il s’en prenait à l’autobus ; qu’il avait été blessé par les cageots jetés sur l’autobus ; et qu’ils n’avaient pas utilisé de force à son encontre pour l’arrêter ;

– qu’une action pénale avait été engagée à l’encontre du requérant devant la cour d’assises d’Adana ;

– qu’il ressortait de l’examen de l’enregistrement fait par les policiers : que le requérant ne vendait pas des fruits et légumes mais scandait des slogans au profit de l’organisation terroriste PKK et de son chef ; qu’il avait participé activement aux actions et aux slogans qui avaient été scandés ; et que l’autobus municipal avait été endommagé ;

– que le requérant avait contesté l’enregistrement relatif à l’incident et avait soutenu que la personne présentée dans cet enregistrement ne correspondait pas à son signalement.

Le procureur concluait qu’il n’y avait pas de preuves démontrant que les faits litigieux avaient été commis par les policiers ; que les déclarations du requérant étaient contradictoires et n’étaient pas convaincantes ; et que les déclarations des policiers concordaient avec l’enregistrement de l’incident ainsi qu’avec le procès-verbal d’arrestation.

26. Le 1er juillet 2009, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu. Il réitéra le contenu de sa plainte.

27. Par un arrêt du 21 août 2009, considérant que les motifs de la décision de non-lieu étaient détaillés, suffisants, et conformes au contenu du dossier, le président de la cour d’assises de Tarsus confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée.

28. Le 14 septembre 2009, cette décision fut notifiée au requérant.

C. L’action pénale engagée contre le requérant

29. Par un acte d’accusation du 9 mars 2009, une action pénale fut engagée contre le requérant devant la cour d’assises d’Adana pour propagande et infractions commises au profit d’une organisation terroriste, atteinte aux biens publics et résistance en vue d’empêcher l’action d’agents publics.

30. Le 20 mai 2009, la cour d’assises d’Adana ordonna la mise en liberté du requérant.

31. Par un arrêt du 17 mars 2010, la cour d’assises d’Adana acquitta le requérant du chef d’atteinte aux biens publics. Tenant compte du fait que le requérant était mineur au moment des faits, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de huit mois et vingt-six jours pour résistance en vue d’empêcher l’action d’agents publics. Elle condamna également le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois et vingt jours pour propagande au profit d’une organisation terroriste armée. Dans ses attendus, l’arrêt de la cour d’assises notait, notamment, les éléments de fait suivants :

– Le 26 février 2009 un groupe de trente personnes avait jeté des pierres sur l’autobus municipal et les policiers étaient intervenus ; le groupe avait alors jeté des pierres sur les policiers ; après une course-poursuite, les policiers avaient arrêté le requérant, B.G. et A.O. Le requérant avait signé le procès-verbal établi après son arrestation. Dans sa déposition faite devant le procureur de la République, il avait déclaré être présent sur les lieux de l’incident pour y vendre des fruits et légumes, et s’être couvert la gorge et le visage en raison du froid ; il avait également déclaré être la personne figurant sur les photographies qui lui avaient été montrées ; il avait aussi reconnu être parmi les personnes qui tenaient dans les mains des tissus de couleur jaune, rouge et vert et qui avaient une partie de leurs visages cachés.

32. Le requérant se pourvut en cassation.

La procédure serait actuellement toujours pendante devant la Cour de cassation.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

33. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques figurent dans l’arrêt Kop c. Turquie (no 12728/05, § 15, 20 octobre 2009).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 5, 6 ET 13 DE LA CONVENTION

34. Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis de la part des policiers, de l’insuffisance de l’enquête menée par le procureur de la République ainsi que de la négligence des autorités nationales à lui prodiguer des soins. Il invoque une violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention.

35. Eu égard à la formulation et au contenu des griefs du requérant, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Dönmüş et Kaplan c. Turquie, no 9908/03, § 55, 31 janvier 2008, et Kop, précité, § 42), ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Arguments des parties

36. Le Gouvernement considère qu’il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier prouvant au-delà de tout doute raisonnable que les policiers aient utilisé une force disproportionnée contre le requérant. Il explique que les blessures constatées sur le corps du requérant n’atteignent pas le minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il fait valoir qu’il n’y a eu aucune négligence de la part des fonctionnaires de police qui ait mis en danger la santé du requérant. Le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu dans la mesure où il n’y avait pas de preuves démontrant que les faits litigieux avaient été commis par les policiers. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a pu utiliser la voie pénale, qui constitue une voie de recours interne effective.

37. Le requérant combat les thèses du Gouvernement et maintient ses allégations.

B. Appréciation de la Cour

38. En l’espèce, les mauvais traitements dénoncés par le requérant sont de deux ordres : d’une part, il aurait été frappé par les policiers alors qu’il était sous leur contrôle ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénal y relative ; d’autre part, il n’aurait pas reçu les soins médicaux requis par son état de santé. La Cour examinera successivement chacune de ces allégations.

1. L’usage de la force lors de la manifestation

39. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, §§ 23 et 24 , Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 68-78, CEDH 2000‑XII, et Günaydın c. Turquie, no 27526/95, § 29, 13 octobre 2005).

40. La Cour a déjà jugé que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita, précité, §§ 121 et 152).

41. En cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov v. Russia, no. 41461/02, § 59, 24 July 2008). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus (Darraj c. France, no 34588/07, § 37, 4 novembre 2010).

42. En l’espèce, la Cour relève que les versions respectives des parties diffèrent sur la manière dont les lésions constatées sur le corps du requérant sont survenues. En particulier, le Gouvernement, se fondant sur l’enquête pénale menée par le procureur de la République, en attribue la cause aux cageots de fruits et légumes qui ont été jetés par les manifestants. Quant au requérant, il soutient que son saignement de la tête avait pour origine les coups de matraque assénés par les policiers. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’arrestation et d’incident que le requérant a été arrêté par les policiers T.S. et V.C. alors qu’il avait tenté de les frapper. En outre, il ressort des éléments du dossier que des pierres ont été jetées sur l’autobus municipal et que la police, de son côté, a été contrainte d’utiliser, elle aussi, une certaine force pour arrêter les auteurs de tels actes et pour assurer la sécurité des passants ou des passagers de l’autobus.

43. Il ressort des CD de l’enregistrement de la manifestation et des photographies prises à cette occasion que le requérant avait bien participé à la manifestation. En outre, il a été arrêté en flagrant délit alors qu’il s’en prenait avec violence à l’autobus municipal. Dans ce contexte, la Cour prend note des violences commises par les manifestants, en particulier par le groupe d’une trentaine d’individus qui avait fait le choix délibéré de s’en prendre violemment non seulement à des biens publics mais aussi aux forces de l’ordre.

44. Partant, à la lumière des faits de l’espèce, des documents versés au dossier et des actes de violence commis de la part des manifestants y compris le requérant, la Cour n’aperçoit pas d’éléments susceptibles de l’amener à douter de l’origine des traces relevées sur le corps du requérant lors de son examen réalisé le 26 février 2009. Elle estime que ces lésions peuvent être considérées comme consécutives à la force employée par les forces de l’ordre pour arrêter le requérant dans un contexte où une trentaine de manifestants jetaient des pierres et autres objets tels des cageots en s’en prenant aux biens publics ainsi qu’aux forces de l’ordre. Au vu des circonstances qui viennent d’être rappelées et prenant en considération le contexte dans lequel la manifestation s’était déroulée, la Cour admet que les policiers n’ont pas porté volontairement ou délibérément des coups au requérant.

45. Par ailleurs, concernant l’allégation du requérant selon laquelle l’enquête menée en l’espèce n’aurait pas été effective, la Cour note que le procureur de la République a entendu le requérant ainsi que les policiers impliqués dans l’incident litigieux. Le requérant a pu contester les accusations tirées du visionnage des enregistrements effectués par la police ainsi que des autres éléments de preuve en faisant valoir, en particulier, que la personne présentée sur ces enregistrements ne correspondait pas à son signalement. Cela étant, il a été établi par les autorités nationales qu’il ressortait de ce visionnage que le requérant ne vendait pas des fruits et légumes mais scandait des slogans au profit de l’organisation terroriste PKK et qu’il avait pris une part active aux actions des manifestants, aux slogans qui avaient été scandés ainsi qu’aux dommages causés à l’autobus municipal (paragraphe 25 ci-dessus).

46. En conséquence, tenant compte des lésions constatées sur les rapports médicaux et eu égard aux circonstances violentes dans lesquelles la manifestation s’est déroulée, la Cour considère que la force utilisée par les policiers lors de l’arrestation du requérant était proportionnée et rendue nécessaire par le comportement même de l’intéressé.

47. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

2. L’absence des soins médicaux requis

48. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

49. La Cour relève qu’en l’occurrence, le requérant fait valoir qu’il est resté cinq heures durant sans être présenté à un médecin pour être soigné alors qu’il saignait de la tête. La Cour doit examiner les faits de l’espèce, à la lumière des arguments et des documents produits par les parties, pour déterminer si le requérant, une fois blessé, a reçu les soins nécessaires alors qu’il était sous le contrôle des forces de l’ordre et qu’il avait notamment été placé en garde à vue.

50. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les autorités nationales sont dans l’obligation de protéger la santé des personnes privées de liberté (Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004, et Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 79, série A no 280‑A). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l’article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000‑VII). L’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 46, CEDH 2003‑V, Matencio c. France, no 58749/00, § 78, 15 janvier 2004, et Umar Karatepe c. Turquie, no 20502/05, § 67, 12 octobre 2010).

51. A la lumière de ces principes généraux, la Cour constate qu’il ressort des documents du dossier que le requérant a été arrêté le 26 février 2009 à 15 heures et qu’il a été placé en garde à vue à 15 h 30 alors qu’il n’a été présenté à un médecin qu’à 19 h 55 le même jour. Après l’avoir examiné, le médecin de l’institut médicolégal a demandé le transfert du requérant aux urgences de l’hôpital public d’Adana (paragraphe 10 ci-dessus). Par ailleurs, au moment de son arrestation, les policiers avaient déjà constaté que le requérant était blessé à la tête ; en tout état de cause son état était pour le moins préoccupant dans la mesure où l’un des policiers avait constaté que le côté droit de sa tête présentait une plaie ouverte et qu’il saignait (paragraphe 19 ci-dessus). C’est pourquoi l’explication donnée par la police selon laquelle il n’y aurait pas eu de véhicule adéquat pour emmener les personnes arrêtées à l’institut médicolégal ne convainc pas la Cour (paragraphe 17 ci-dessus).

52. S’agissant de l’état de santé d’une personne placée en garde à vue, la Cour rappelle qu’il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la santé et le bien-être d’une telle personne soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (mutatis mutandis, Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).

53. La Cour note que le transfert du requérant au service des urgences était sans aucun doute un acte médical important pour déterminer la gravité des lésions constatées sur la tête du requérant et les éventuelles répercussions de ces lésions sur son état de santé. Un tel diagnostic était d’autant plus important que le requérant était mineur au moment de son arrestation. La Cour est d’avis que l’attitude des autorités nationales, qui ont négligé de faire examiner le requérant – en le transférant aux urgences, par exemple –, a fait courir au requérant un risque de nature à mettre en danger sa santé. En effet un tel examen aurait pu permettre aux autorités médicales compétentes de dire s’il convenait d’ordonner de plus amples examens ou bien de prescrire le type de traitement médical approprié.

54. En l’occurrence, compte tenu de l’âge du requérant – mineur au moment de son arrestation –, des lésions relatées dans le rapport médical, et de la demande du médecin de le transférer au service des urgences, il était de la responsabilité de l’Etat, au titre particulier de ses obligations positives au regard de l’article 3, de se préoccuper de l’état de santé du requérant et de lui donner les soins médicaux nécessaires tant que celui-ci était placé sous le contrôle des autorités. Or, il ressort des éléments du dossier que le requérant, au lieu de recevoir les soins médicaux nécessaires, a été remis le soir même à 22 h 45 au service des mineurs de la direction de la sûreté d’Adana (paragraphe 12 ci-dessus).

55. Aussi, pour la Cour, le fait que le requérant n’ait pas bénéficié de soins médicaux appropriés pendant sa garde à vue, alors qu’il était blessé à la tête, a porté atteinte à sa dignité. Il s’ensuit que la manière dont les autorités médicales, judiciaires et policières se sont occupées du requérant a méconnu l’obligation positive qui leur incombait au titre de l’article 3 de la Convention. A cet égard, la Cour note qu’il est clairement établi que le requérant présentait un saignement à la tête, que les policiers se sont apparemment contentés d’arrêter par un bandage sommaire au moyen d’un chiffon ou du keffieh de l’intéressé (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour en déduit que l’assistance médicale a bel et bien fait défaut alors que le requérant se trouvait encore placé en garde à vue.

56. Partant, la Cour conclut que l’absence de transfert et de soins médicaux appropriés a constitué un traitement inhumain et dégradant.

57. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

59. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 150 000 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subis.

60. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

61. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 500 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

62. Le requérant demande également 2 947 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il réclame également 334 EUR pour les frais de traduction. Il n’étaye aucunement ces prétentions.

63. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

64. Vu l’absence de justificatifs présentés par le requérant à l’appui, la Cour rejette ces demandes.

C. Intérêts moratoires

65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare recevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention du chef de l’absence de transfert et de soins médicaux requis ;

2. Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention du chef de l’usage de la force lors de la manifestation ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du chef de l’absence de transfert et de soins médicaux requis ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement : 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-PassosGuido Raimondi
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-116943
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : OYĞUR
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ARACI S. ; BEK T.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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