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11/12/2012 | CEDH | N°001-115174

CEDH | CEDH, AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE, 2012, 001-115174


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ANNA DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09)

ARRÊT

STRASBOURG

11 décembre 2012

DÉFINITIF

11/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire de Rosa c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre comp

osée de :

Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuque...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ANNA DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09)

ARRÊT

STRASBOURG

11 décembre 2012

DÉFINITIF

11/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire de Rosa c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent 14 requêtes (nos 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09 et 5141/09) dirigées contre la République italienne et dont plusieurs ressortissants de cet Etat (voir liste annexée) (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me A. Guariso, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, M. N. Lettieri.

3. Le 10 novembre 2009, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a, en outre, été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants étaient employés par la Province de Milan et exerçaient les fonctions d’assistants administratifs, collaborateurs, assistants techniques et responsables administratifs dans les écoles (le « personnel ATA »). Ils avaient droit à un salaire de base complété par des indemnités accessoires.

5. Suite au transfert du personnel de la fonction publique territoriale vers la fonction publique de l’Etat, prévu par la loi no 124 du 3 mai 1999, les requérants furent employés, à partir du 31 décembre 1999, par le ministère de l’Education nationale. Les employés dudit ministère exerçant les mêmes fonctions que les requérants avaient droit à un traitement de base progressif selon l’ancienneté de service.

6. Selon l’article 8 de la loi no 124 du 3 mai 1999, l’ancienneté de service obtenue par les requérants auprès de l’autorité locale de provenance était reconnue à toutes fins juridiques et économiques. Toutefois, le ministère, sans tenir aucun compte de l’ancienneté acquise par les travailleurs au service des collectivités locales jusqu’au 31 décembre 1999 et donc sans calculer le traitement financier sur la base de cette ancienneté, comme l’imposait le contrat collectif national de l’Ecole, attribua aux requérants une ancienneté fictive en transformant la rétribution perçue auprès des collectivités locales à la date du 31 décembre 1999 en années d’ancienneté. En outre, pour transformer la rétribution de base en années d’ancienneté fictive, le ministère enleva de la dernière fiche de paie des requérants tous les éléments du salaire accessoire perçus de façon stable par les requérants jusqu’au 31 décembre 1999.

7. Les requérants saisirent les tribunaux du travail afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Ils firent valoir qu’ils percevaient un salaire qui ne correspondait pas à l’ancienneté acquise et que ce salaire était ainsi inférieur à celui des fonctionnaires qui avaient toujours été employés par le ministère de l’Éducation nationale.

8. Par plusieurs arrêts, les tribunaux du travail accueillirent le recours des requérants et condamnèrent le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérants auprès de l’autorité locale.

9. Le ministère interjeta appel de ces jugements.

10. Par plusieurs arrêts, les cours d’appel confirmèrent les jugements des tribunaux, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

11. Le 23 décembre 2005, le ministère se pourvut en cassation. Le Parlement adopta la loi no 266 de 2005 portant loi de finances pour 2006. L’article 1, alinéa 218, de ladite loi était intitulé « interprétation authentique (interpretazione autentica) de l’article 8 de la loi no 124 de 1999 » et prévoyait que le personnel ATA devait être intégré dans les tableaux de la nouvelle administration sur la base du traitement salarial global au moment de la mutation. Dans le système juridique italien, les lois dites d’interprétation authentique ont un effet rétroactif, en ce sens que l’interprétation qu’elles fournissent est considérée comme faisant corps avec les dispositions interprétées depuis l’entrée en vigueur de celles-ci.

12. Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, fit droit aux pourvois du ministère.

13. En conséquence, les requérants ont été contraints de restituer au Gouvernement les sommes qu’ils avaient reçues en exécution des jugements de première instance. Ils ont aussi perdu la reconnaissance de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine. Leur salaire s’en trouve par ailleurs inférieur à celui d’autres anciens membres du personnel ATA qui avaient obtenu gain de cause par des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

14. Des informations sur les faits des affaires sont contenues dans le tableau récapitulatif en annexe.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Jusqu’au 31 décembre 1999 une partie du personnel technique et auxiliaire (« le personnel ATA ») et des enseignants technico-praticiens des établissements scolaires italiens dépendait du ministère de l’Education nationale, qui le rémunérait directement sur la base du contrat collectif national de travail de l’Ecole, tandis qu’une autre partie dépendait et était rémunérée sur la base du contrat collectif des régions autonomes locales, par les communes ou les provinces.

16. La loi no 124 du 3 mai 1999 prévoit en article 8, alinéa 2, que le personnel des collectivités locales en service dans les institutions scolaires publiques à la date de son entrée en vigueur est transféré dans les corps du personnel ATA de la fonction publique (...). Il est reconnu à ce personnel, à toutes fins juridiques et financières, l’ancienneté acquise auprès de la collectivité locale de provenance.

17. Le 20 juillet 2000, l’association représentant l’administration (ARAN) conclut un accord avec les organisations syndicales afin de déroger au principe de la conservation de l’ancienneté. Cet accord fut ensuite intégré dans un décret ministériel du 5 avril 2001.

18. Par des notes du 27 février et du 12 septembre 2003 envoyées au tribunal de Milan, l’ARAN nia par ailleurs que cet acte puisse constituer un accord collectif et précisa qu’elle entendait déroger au principe de la conservation de l’ancienneté.

19. La loi no 266 de 2005 portant loi de finances pour 2006 prévoit en son article 1 que l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi du 3 mai 1999 (no 124) doit être interprété dans le sens que le personnel des collectivités locales transféré dans l’effectif du personnel administratif, technique et auxiliaire (ATA) de la fonction publique de l’Etat est classé, dans les qualifications fonctionnelles et les profils professionnels des effectifs correspondants de la fonction publique, sur la base du traitement financier. Dans le système juridique italien, les lois dites d’interprétation authentique ont un effet rétroactif, en ce sens que l’interprétation qu’elles fournissent est considérée comme intégrée aux dispositions interprétées depuis l’entrée en vigueur de celles-ci.

20. L’article 2112 du code civil dispose que le contrat de travail continue avec le cessionnaire éventuel et que le travailleur conserve tous les droits qui en dérivent.

Jurisprudence de la Cour de cassation avant l’adoption de la loi no 266 de 2005

21. Avant l’intervention de la loi en question, la jurisprudence civile déclarait nul l’accord entre l’ARAN et les organisations syndicales car il était en contradiction avec le principe du classement dans les corps ministériels sur la base de l’ancienneté prévue par l’article 8 de la loi no 124 du 3 mai 1999.

22. En 2005, la Cour de cassation avait rejeté tous les pourvois formés par le ministère, avec plusieurs arrêts qui confirmaient le droit au classement dans les corps de fonctionnaires de l’Etat sur la base de l’ancienneté acquise avant le transfert (Cassation, chambre sociale, arrêts no 4722 du 4 mars 2005, nos 18652-18657 du 23 septembre 2005, no 18829 du 27 septembre 2005).

23. Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans le même sens dans ses arrêts no 4142/2003 du 6 juillet 2005 et no 5371 du 6 décembre 2006.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle

24. La Cour constitutionnelle italienne, dans son arrêt 234 de 2007, a déclaré conforme à la Constitution la loi de finances pour 2006, se basant sur le fait qu’à la base du système juridique italien, le législateur pourrait édicter même des lois interprétatives incompatibles avec le texte de la loi interprétée et que la disposition de l’article 8 alinéa 2 de la loi no 124 de 1999 représentait une dérogation au principe général applicable à l’époque de son entrée en vigueur, dérogation par rapport à laquelle la norme à présent censurée se présente comme un rétablissement de la règle générale. La Cour constitutionnelle a également estimé que la loi no 266 de 2005 ne créait pas une différence de traitement entre les travailleurs qui avaient fait l’objet d’un arrêt définitif favorable et ceux qui n’avaient pas encore obtenu un jugement définitif.

25. Le 3 juin 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation invita la Cour constitutionnelle à revoir sa position, compte tenu de l’article 6 § 1 de la Convention.

26. Par un arrêt du 26 novembre 2009 (no 311), la Cour constitutionnelle a rejeté le renvoi décidé par la Cour de cassation. Elle a considéré que l’interdiction de l’ingérence du législateur dans les affaires pendantes auxquelles l’Etat est partie n’était pas absolue ; selon elle, en effet, la Cour européenne des Droits de l’Homme n’avait pas voulu poser une interdiction absolue d’ingérence du législateur puisque, dans différentes affaires (voir par exemple Forrer-Niedenthal c. Allemagne, no 47316/99, 20 février 2003, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII ; OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France, nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), elle avait considéré comme non contraires à l’article 6 de la Convention des interventions rétroactives des législateurs nationaux. La légalité de telles interventions avait notamment été reconnue lorsque se présentaient certaines circonstances historiques, comme dans le cas de la réunification allemande. Quant à la ratio de la nouvelle loi, la Cour constitutionnelle a rappelé qu’il y avait l’exigence d’harmoniser le système de rétribution du personnel ATA indépendamment de la provenance des salariés. De surcroît, la Cour constitutionnelle a fait référence à la nécessité de remédier à la faille technique de la loi originaire, qui prévoyait la possibilité de laisser cette matière à l’autonomie des parties et du pouvoir réglementaire.

Jurisprudence de la Cour de cassation après l’adoption de la loi no 266 de 2005

27. Après l’entrée en vigueur de la loi litigieuse, la Cour de cassation a cassé tous les arrêts favorables aux travailleurs et a accueilli tous les pourvois du ministère.

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 6 septembre 2011

28. Par un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« la CJUE ») s’est prononcée sur la demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de Venise en matière du personnel ATA. La CJUE a précisé la portée de la protection des droits des travailleurs repris par un nouvel employeur. En particulier, s’agissant du calcul de la rémunération des travailleurs ayant fait l’objet d’un transfert, elle a considéré que, s’il est loisible au cessionnaire d’appliquer, dès la date du transfert, les conditions de travail prévues par la convention collective en vigueur chez lui – y compris celles relatives à la rémunération – les modalités choisies d’une telle intégration salariale des travailleurs transférés doivent être conformes à l’objectif de la réglementation de l’Union en matière de protection des droits des travailleurs transférés. Cette réglementation consiste, essentiellement, à empêcher que ces travailleurs soient placés, du seul fait du transfert, dans une position défavorable comparée à celle dont ils bénéficiaient auparavant.

29. La CJUE a souligné qu’en l’espèce, au lieu de reconnaître cette ancienneté en tant que telle et dans son intégralité, le ministère avait calculé pour chaque travailleur transféré une ancienneté « fictive », ce qui avait joué un rôle déterminant dans la fixation des conditions de la rémunération dorénavant applicables au personnel transféré. Etant donné que les tâches exercées, avant le transfert, dans les écoles publiques par le personnel ATA des collectivités territoriales étaient analogues – voire identiques – à celles exercées par le personnel ATA employé par le ministère, l’ancienneté acquise auprès du cédant par un membre du personnel transféré aurait pu être qualifiée d’équivalente à celle acquise par un membre du personnel ATA possédant le même profil et employé, avant le transfert, par le ministère.

30. La CJUE a conclu que lorsqu’un transfert au sens de la directive 77/187, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, conduit à l’application immédiate, aux travailleurs transférés, de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire et que les conditions de rémunération prévues par cette convention sont notamment liées à l’ancienneté, le droit de l’Union s’oppose à ce que les travailleurs transférés subissent, par rapport à leur situation immédiatement antérieure au transfert, une régression salariale substantielle en raison du fait que leur ancienneté acquise auprès du cédant, équivalente à celle acquise par des travailleurs au service du cessionnaire, n’est pas prise en compte lors de la détermination de leur position salariale de départ auprès de ce dernier. Il appartient à la juridiction nationale d’examiner s’il y a eu, lors du transfert en cause, une telle régression salariale.

31. La CJUE a rappelé, en outre, qu’il n’y avait plus besoin de se prononcer sur la compatibilité de la loi de finances pour 2006 avec les principes généraux du droit, tels que le principe de protection juridictionnelle effective et le principe de sécurité juridique, car la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait répondu entre-temps à cette question dans son arrêt du 7 juin 2011 (Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09).

32. A la suite de cet arrêt, le juge de la procédure interne a quo a ordonné l’accomplissement d’une expertise afin d’évaluer les positions salariales des requérants.

En outre, par deux arrêts des 12 octobre (no 20980/121) et 14 octobre 2011 (no21282), la Cour de cassation, suite à l’arrêt de la CJUE, à renvoyé aux cours d’appels la procédure afin d’évaluer si les requérants dans les cas d’espèce avaient effectivement subis une régression salariale.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

33. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

34. Les requérants se plaignent de l’intervention législative en cours de procédure qui, selon eux, a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils indiquent que la jurisprudence avait déjà reconnu que les anciens fonctionnaires territoriaux avaient droit à la reconnaissance, à toutes fins juridiques et économiques, de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale de provenance. Sans intervention législative, ils pouvaient donc avoir une espérance légitime, pratiquement une certitude, d’obtenir satisfaction. Les requérants estiment que seul l’intérêt financier de l’administration, qui ne suffisait pas à caractériser un motif impérieux d’intérêt général, a motivé l’intervention législative en question.

Ils dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer les requêtes recevables.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

36. A titre liminaire, les requérants contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle, dans le secteur des activités locales, l’ancienneté n’aurait eu aucune répercussion sur le plan financier. A cet égard, les requérants rappellent que l’article 5 du contrat du 31 mars 1999 des collectivités locales prévoit que l’expérience acquise par le personnel, une fois l’ancienneté de service déduite, est un moment décisif aux fins de la progression économique à l’intérieur des secteurs de classement. Par conséquent, le traitement à payer pour les collectivités locales est déterminé aussi bien par l’ancienneté que par d’autres éléments du traitement accessoire, alors que dans le contrat national pour les salariés de l’Ecole, le traitement financier à l’intérieur de chaque secteur dépend exclusivement de l’ancienneté.

37. Les requérants font valoir que suite au transfert, ils ont bénéficié d’un traitement financier globalement inférieur à celui perçu auparavant, car ils ont perdu tous les éléments du traitement accessoire. De surcroît, contrairement à ce que le Gouvernement affirme, les requérants n’ont pas pu s’opposer à leur transfert au service de l’Etat comme l’a d’ailleurs reconnu la Cour de cassation dans l’arrêt du 7 mars 2007.

38. Les requérants réaffirment qu’ils ont perdu toute augmentation contractuelle et les éléments accessoires du salaire prévus seulement dans les contrats des collectivités locales (à savoir l’indemnité de qualification, l’indemnité de repas, l’indemnité de roulement, l’indemnité de risque, l’indemnité de disponibilité, etc...).

39. Ils rappellent que la Cour de cassation avait souligné officiellement, par une jurisprudence claire et consolidée, que « la loi est sans équivoque pour attacher au transfert l’effet de reconnaissance de l’ancienneté ». A cet égard, ils rappellent que le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], no 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).

40. Selon les requérants, il n’y avait aucun motif impérieux d’intérêt général pouvant justifier l’ingérence dans la gestion du contentieux judiciaire. Ils affirment qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 étant donné que l’Etat a violé le principe de l’égalité des armes en promulguant une loi rétroactive pour influer sur l’issue des procédures judiciaires engagées à son encontre par le personnel ATA. L’Etat aurait également méconnu l’autonomie de la fonction juridictionnelle réservée à la Cour de cassation en s’ingérant dans l’administration de la justice (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, §§ 58-59).

Le Gouvernement aurait, selon les requérants, violé le principe de l’égalité des armes entre les deux parties (Vezon c. France, no 66018/01, §§ 31-35, 18 avril 2006). A ce propos, les requérants rappellent que la loi no 266 de 2005 est intervenue presque six ans après la décision de transférer le personnel et alors que le transfert lui-même avait déjà été complètement réalisé depuis plus de cinq ans, et que la Cour de cassation avait déjà éliminé toute incertitude éventuelle d’interprétation. De plus, la norme interprétative avait été insérée dans une loi de finances.

41. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants. Il affirme qu’à la suite du transfert les requérants continuèrent à exercer les mêmes fonctions avec le même salaire, et que toute l’ancienneté acquise a toujours continué d’être reconnue aux fins de la retraite. La seule différence, selon le Gouvernement, était que l’ancienneté acquise pendant le service accompli dans la fonction publique territoriale ne pouvait pas entraîner une augmentation salariale par rapport au traitement économique dont les intéressés jouissaient au moment du transfert, compte tenu de l’applicabilité, à ce moment-là, des règles sur le traitement économique progressif dans les rapports de travail avec l’Etat.

42. En outre, le Gouvernement affirme que cette interprétation de la loi no 124 de 1999 fut entérinée par un des accords entre l’administration (ARAN) et les syndicats des employés et ensuite reprise dans le décret ministériel du 5 avril 2001.

43. Le Gouvernement fait valoir que, étant donné que les contentieux s’étaient multipliés sur l’ensemble du territoire, le législateur est intervenu avec une loi interprétative afin de combler le vide juridique qui s’était créé, compte tenu de la difficulté pour les accords collectifs et le pouvoir réglementaire de régler cette matière et afin d’éviter des augmentations injustifiées des salaires et une disparité de traitement entre les employés. Selon le Gouvernement, on ne saurait parler de reformatio in peius de la position de requérants.

44. A cet égard, le Gouvernement rappelle les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière d’interventions législatives et se réfère, notamment, aux arrêts suivants : Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-B ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, précité ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité ; Forrer-Niedenthal c. Allemagne, précité ; OGIS-Institut Stanislas et autres c. France, précité.

45. Dans la présente affaire, selon le Gouvernement, les requérants ne disposaient pas d’un arrêt définitif et exécutoire. De plus, il fait valoir que les requérants avaient essayé de profiter d’une aubaine et d’un vide juridique compte tenu de l’insuffisance des accords collectifs et du pouvoir réglementaire à régler cette matière. L’intervention du législateur était donc parfaitement prévisible et répondait à une évidente impérieuse justification d’intérêt général (OGIS-Institut Stanislas et autres c. France, précité). Selon le Gouvernement, cette situation s’apparente à celle du législateur dans l’affaire Building Societies c. Royaume-Uni, précitée. Il estime qu’en plus, dans la présente affaire, l’intervention du législateur a permis de prévenir la création de situations discriminatoires au sein du personnel ATA. Il en conclut qu’il existait un impérieux motif d’intérêt public au sens de la jurisprudence de la Cour.

46. Enfin, le Gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle a jugé que l’intervention du législateur n’était contraire ni à la Constitution italienne ni à la Convention.

2. Appréciation de la Cour

47. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, § 49, série A no 301-B ; Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres précité, § 57). La Cour rappelle, en outre, que l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, § 33, série A no 274, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 46).

48. En l’espèce, la Cour note que l’article 1 de la loi de finances pour 2006 comportait une interprétation authentique de l’article 8 de la loi no 124 de 1999 et prévoyait que le personnel ATA devait être intégré dans les tableaux de la nouvelle administration sur la base du traitement salarial global au moment de la mutation. Elle remarque également que les lois dites d’interprétation authentique ont un effet rétroactif, en ce sens que l’interprétation qu’elles fournissent est considérée comme intégrée avec les dispositions interprétées depuis l’entrée en vigueur de celles-ci.

49. Dans les circonstances de l’espèce, l’article 1 de la loi de finances pour 2006, qui n’excluait de son champ d’application que les décisions de justice passées en force de chose jugée, fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive. Force est de constater que les actions introduites par l’intégralité des présents requérants devant les juridictions internes étaient alors pendantes (Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 65-66 et 84-85, 7 juin 2011 § 60).

50. En conséquence, l’adoption de la loi de finances pour 2006 réglait le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures.

51. Quant à l’impérieux motif d’intérêt général, évoqué par le Gouvernement et rappelé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 26 novembre 2009, il résulterait de la nécessité de remédier à une faille technique de la loi originaire et de prévenir la création de situations discriminatoires entre les employés provenant de l’Etat et des collectivités locales. S’agissant de la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de la loi no 266 de 2005 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59).

52. La Cour note, en outre, qu’après un délai de cinq ans le législateur a adopté une disposition d’interprétation authentique différente du libellé à interpréter et contraire à l’interprétation constante de la Cour de cassation. Elle n’est donc pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel il y avait un vide juridique à combler.

53. La Cour estime, en effet, que le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la nécessite de combler un vide juridique et d’éliminer les disparités de traitement entre les employés, visait en réalité à préserver le seul intérêt financier de l’Etat en diminuant le nombre de procédures pendantes devant les juridictions.

54. Aucun des arguments présentés par le Gouvernement ne convainc donc la Cour de la légitimité et de la proportionnalité de l’ingérence. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.

55. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

57. Les requérants réclament, au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subi :

- dans la requête no 52888/08, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour le dommage moral ;

- dans la requête no 58528/08, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour le dommage moral ;

- dans la requête no 59194/08, 14 000 EUR pour dommage matériel et 7 000 EUR pour le dommage moral ;

- dans la requête no 60462/08, 16 000 EUR pour dommage matériel et 8 000 EUR pour dommage moral pour Mme Ponzini et 8 000 EUR pour dommage matériel et 4 000 EUR pour dommage moral pour Mme Trunfio ;

- dans la requête no 60473/08, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Bruognolo et 11 000 EUR pour dommage matériel et 5 500 EUR pour dommage moral pour Mme Garraffa ;

- dans la requête no 60628/08, 8 000 EUR chacune pour dommage matériel et 4 000 EUR chacune pour dommage moral pour Mmes Cappello et Pezza ;

- dans la requête no 61116/08, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 EUR pour dommage moral ;

- dans la requête no 61131/08, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 EUR pour dommage moral pour Mme Esposito, 6 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral pour Mme Losanno, 5 000 EUR pour dommage matériel et 2 500 pour dommage moral pour Mme Podda, 4 000 EUR pour dommage matériel et 2 000 EUR pour dommage moral pour Mme Villa ;

- dans la requête no 61139/08, 9 000 EUR pour dommage matériel et 4 500 pour dommage moral pour Mme Carlino, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour dommage moral pour Mme Paradiso ;

- dans la requête no 61143/08, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour dommage moral pour Mme Colzani, 20 000 EUR pour dommage matériel et 10 000 EUR pour dommage moral pour Mme Grison, 20 000 EUR pour dommage matériel et 10 000 EUR pour dommage moral pour Mme Pace, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 5000 EUR pour dommage moral pour Mme Sombri ;

- dans la requête no 610/09, 4 500 EUR pour dommage matériel et 2 250 EUR pour dommage moral pour Mme Blanco, 4 500 EUR pour dommage matériel et 2 250 EUR pour dommage moral pour Mme Cantello, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Criscuolo ;

- dans la requête no 4995/09, 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Apice, 6 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral pour Mme Eliseo, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Galiuto, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 5000 pour dommage moral pour Mme Iannuzzi, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Martinelli, 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Masullo, 6 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral pour Mme Sanna, 8 000 EUR pour dommage matériel et 4 000 EUR pour dommage moral pour Mme Toscano ;

- dans la requête no 5068/09, 18 000 EUR pour dommage matériel et 9 000 EUR pour dommage moral pour Mme Guarracino et 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Targa ;

- dans la requête no 5141/09, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour dommage moral pour M. Cossia, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 pour dommage moral pour Mme Gomarasca, 5 000 EUR pour dommage matériel et 2 500 EUR pour dommage moral pour Mme Manarin, 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Monaldo, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Somma.

58. Les requérants demandent ces sommes en faisant référence à la différence entre la tranche salariale dans laquelle ils ont été classés et celle dans laquelle ils auraient dû être classés. Par conséquent ils réclament la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. Les requérants demandent également à la Cour de considérer la différence de rétribution dont ils ne pourront plus disposer jusqu’à l’âge de la retraite.

59. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants et considère leurs demandes excessives et non fondées surtout en ce qui concerne les différences de rétribution pour les années à venir.

60. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont subi une perte de chances réelle (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 79 ; Lecarpentier c. France, n 67847/01, 14 février 2006, § 61 ; Arras et autres c. Italie no17972/07, 14 février 2012 § 88). Elle tient à souligner qu’en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l’adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s’était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu’ils auraient pu se voir reconnaître l’ancienneté acquise auprès des collectivités locales de provenance. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel. S’agissant de la période allant de décembre 2011 à la mise à la retraite effective, ou pour les requérants qui étaient déjà à la retraite, jusqu’à la fin de leur vie, la Cour constate que le montant des pertes est nécessairement hypothétique puisqu’il dépend notamment de dates non connues au sujet desquelles la Cour ne peut pas se livrer à des spéculations. Ces questions devraient être réservées, le cas échéant, à la compétence des juridictions nationales.

61. Compte tenu de ce qui précède et de sa jurisprudence en la matière, la Cour alloue les sommes suivantes aux requérants au titre du préjudice matériel :

- dans la requête no 52888/08, 940 EUR à Mme De Rosa ;

- dans la requête no 58528/08, 620 EUR à Mme Tedeschi ;

- dans la requête no 59194/08, 610 EUR à M. Ferrante ;

- dans la requête no 60462/08, 1 020 EUR à Mme Ponzini et 475 EUR à Mme Trunfio ;

- dans la requête no 60473/08, 800 EUR à Mme Bruognolo et 1 670 EUR à Mme Garraffa ;

- dans la requête no 60628/08, 560 EUR à Mme Cappello et 1 180 EUR à Mme Pezza ;

- dans la requête no 61116/08, 970 EUR à Mme Landini ;

- dans la requête 61131/08, 950 EUR à Mme Esposito, 405 EUR à Mme Losanno, 1 520 EUR à Mme Podda et 545 EUR à Mme Villa ;

- dans la requête no 61139/08, 605 EUR à Mme Carlino et 810 EUR à Mme Paradiso ;

- dans la requête no 61143/08, 355 EUR à Mme Colzani, 1 680 EUR à Mme Grison, 1 440 EUR à Mme Pace et 1635 EUR à Mme Sombri ;

- dans la requête no 610/09, 225 EUR à Mme Blanco, 890 EUR à Mme Cantello, 950 EUR à Mme Criscuolo ;

- dans la requête no 4995/09, 1 900 EUR à Mme Apice, 1 770 EUR pour Mme Eliseo, 605 EUR à Mme Galiuto, 605 EUR à Mme Iannuzzi, 500 EUR à Mme Martnelli, 1 360 EUR à Mme Masullo, 522 EUR à Mme Sanna, 515 EUR à Mme Toscano ;

- dans la requête no 5068/09, 1 850 EUR à Mme Guarracino, 1 770 EUR à Mme Targa ;

- dans la requête no 5141/09, à 1 220 EUR à M. Cossia, 720 EUR à Mme Gomarasca, 265 EUR à Mme Manarin, 850 EUR à Mme Monaldo, 740 EUR à Mme Somma.

62. Quant au dommage moral, la Cour estime que le constat de violation auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants.

B. Frais et dépens

63. Justificatifs à l’appui, les requérants demandent également, au titre des frais et dépens pour les procédures engagées devant les juridictions internes et devant la Cour :

* 12 695,24 EUR dans la requête no 52888/08,
* 11 161 EUR dans la requête no 58528/08,
* 9 636,24 EUR dans la requête no 59194/08,
* 6 592,15 EUR chacune dans la requête no 60462/08,
* 5 992,45 EUR chacune dans la requête no 60473/08,
* 6 278,125 EUR chacune dans la requête no 60628/08,
* 8 665,36 EUR dans la requête no 61116/08,
* 4 372,85 EUR chacune dans la requête no 61131/08,
* 7 121,46 EUR chacune dans la requête no 61139/08,
* 4 780,07 EUR chacune dans la requête no 61143/08,
* 5 908,59 EUR chacune dans la requête no 610/09,
* 3 031,52 EUR chacune dans la requête no 4995/09,
* 5 022,19 EUR chacune dans la requête no 5068/09,
* 4 283,89 EUR chacun dans la requête no 5141/09.

64. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants.

65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Cependant, la Cour estime que les montants réclamés par les requérants sont excessifs. Par conséquent elle accorde :

* 5 000 EUR dans la requête no 52888/08,
* 5 000 EUR dans la requête no 58528/08,
* 5 000 EUR dans la requête no 59194/08,
* 5 000 EUR conjointement dans la requête no 60462/08,
* 5 000 EUR conjointement dans la requête no 60473/08,
* 5 000 EUR conjointement dans la requête no 60628/08,
* 5 000 EUR dans la requête no 61116/08,
* 6 000 EUR conjointement dans la requête no 61131/08,
* 5 000 EUR conjointement dans la requête no 61139/08,
* 7 000 EUR conjointement dans la requête no 61143/08,
* 6 000 EUR conjointement dans la requête no 610/09,
* 8 000 EUR conjointement dans la requête no 4995/09,
* 5 000 EUR conjointement dans la requête no 5068/09,
* 7 000 EUR conjointement dans la requête no 5141/09

C. Intérêts moratoires

66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

1) Requête no 52888/08

i) au titre du préjudice matériel

940 EUR (neuf cent quarante euros) à Mme De Rosa

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

2) Requête no 58528/08

i) au titre du préjudice matériel

620 EUR (six cent vingt euros) à Mme Tedeschi

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

3) Requête no 59194/08

i) au titre du préjudice matériel

610 EUR (six cent dix euros) à M. Ferrante

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

4) Requête no 60462/08

i) au titre du préjudice matériel

1 020 EUR (mille vingt euros) à Mme Ponzini et 475 EUR (quatre cent soixante-quinze euros) à Mme Trunfio

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

5) Requête no 60473/08

i) au titre du préjudice matériel

800 EUR (huit cents euros) à Mme Bruognolo et 1 670 EUR (mille six cent soixante-dix euros) à Mme Garraffa

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

6) Requête no 60628/08

i) au titre du préjudice matériel

560 EUR (cinq cent soixante euros) à Mme Cappello et 1 180 EUR (mille cent quatre-vingts euros) à Mme Pezza

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

7) Requête no 61116/08

i) au titre du préjudice matériel

970 EUR (neuf cent soixante-dix euros) à Mme Landini

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

8) Requête no 61131/08

i) au titre du préjudice matériel

950 EUR (neuf cent cinquante euros) à Mme Esposito, 405 EUR (quatre cent cinq euros) à Mme Losanno, 1 520 EUR (mille cinq cent vingt euros) à Mme Podda et 545 EUR (cinq cent quarante cinq euros) à Mme Villa

ii) au titre des frais et dépens

6 000 EUR (six mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

9) Requête no 61139/08

i) au titre du préjudice matériel

605 EUR (six cent cinq euros) à Mme Carlino et 810 EUR (huit cent dix euros) à Mme Paradiso

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

10) Requête no 61143/08

i) au titre du préjudice matériel

355 EUR (trois cent cinquante-cinq euros) à Mme Colzani, 1 680 EUR (mille six cent quatre-vingts euros) à Mme Grison, 1 440 EUR (mille quatre cent quarante euros) à Mme Pace et 1 635 EUR (mille six cent trente cinq euros) à Mme Sombri

ii) au titre des frais et dépens

7 000 EUR (sept mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

11) Requête no 610/09

i) au titre du préjudice matériel

225 EUR (deux cent vingt cinq euros) à Mme Blanco, 890 EUR (huit cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cantello, 950 EUR (neuf cent cinquante euros) à Mme Criscuolo

ii) au titre des frais et dépens

6 000 EUR (six mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

12) Requête no 4995/09

i) au titre du préjudice matériel

1 900 EUR (mille neuf cent euros) à Mme Apice, 1 770 EUR (mille sept cent soixante-dix euros) à Mme Eliseo, 605 EUR (six cent cinq euros) à Mme Galiuto, 605 EUR (six cent cinq euros) à Mme Iannuzzi, 500 EUR (cinq cent euros) à Mme Martinelli, 1 360 EUR (mille trois cent soixante euros) à Mme Masullo, 522 EUR (cinq cent vingt-deux euros) à Mme Sanna, 515 EUR (cinq cent quinze euros) à Mme Toscano

ii) au titre des frais et dépens

8 000 EUR (huit mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

13) Requête no 5068/09

i) au titre du préjudice matériel

1 850 EUR (mille huit cent cinquante euros) à Mme Guarracino, 1 770 EUR (mille sept cent soixante-dix euros) à Mme Targa

ii) au titre des frais et dépens

5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

14) Requête no 5141/09

i) au titre du préjudice matériel

1 220 EUR (mille deux cent vingt euros) à M. Cossia, 720 EUR (sept cent vingt euros) à Mme Gomarasca, 265 EUR (deux cent soixante-cinq euros) à Mme Manarin, 850 EUR (huit cent cinquante euros) à Mme Monaldo, 740 EUR (sept cent quarante euros) à Mme Somma

ii) au titre des frais et dépens

7 000 EUR (sept mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente

# ANNEXE

1.

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52888/08

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DE ROSA

Requérante Anna De Rosa

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28/10/2008

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Le 9 juillet 2002, la requérante saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 11 février 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours de la requérante et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par la requérante auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 avril 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 21 juin 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 8 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 8 mai 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

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2.

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58528/08

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TEDESCHI

Requérante Domenica Tedeschi

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03/12/2008

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Le 5 août 2003, la requérante saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 16 décembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours de la requérante et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par la requérante auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 16 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 14 septembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

3.

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59194/08

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FERRANTE

Requérant Giuseppe Ferrante

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03/12/2008

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Le 29 janvier 2003, le requérant saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000.

Par un arrêt du 4 décembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours du requérant et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par le requérant auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 31 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 1er juin 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

4.

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60462/08

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PONZINI AND TRUNFIO

Requérantes

1) Enrica Ponzini

2) Marianna Trunfio

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11/12/2008

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Le 6 août 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 25 mars 2004, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 5 juillet 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 1er août 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

5.

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60473/08

|

BRUOGNOLO and GARRAFFA

Requérantes :

1) Nella Bruognolo

2) Palomina Garraffa

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11/12/2008

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Le 6 août 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 novembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 22 février 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 9 décembre 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée plus de deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

6.

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60628/08

|

CAPPELLO AND PEZZA

Requérantes

1) Angelina Cappello

2) Maria Pezza

|

11/12/2008

|

Le 6 août 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 2 mars 2004, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 5 juillet 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 1er août 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

7.

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61116/08

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LANDINI

Requérante : Nicoletta Landini

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16/12/2008

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Le 29 janvier 2003, la requérante saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 29 mai 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours de la requérante et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par la requérante auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 16 décembre 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 13 mars 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 8 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

8.

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61131/08

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ESPOSITO ET AUTRES

Requérantes :

1) Carmela Esposito

2) Lucia Losanno

3) Natalina Podda

4) Rosanna Villa

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12/09/2008

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Le 6 février 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 13 juin 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 octobre 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 18 avril 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

9.

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61139/08

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CARLINO AND PARADISO

Requérantes :

1) Maria Carlino

2) Filomena Paradiso

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09/12/2008

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Le 24 janvier 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 juin 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 28 décembre 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 9 août 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

10.

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61143/08

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COLZANI ET AUTRES

Requérantes :

1) Maria Grazia Colzani

2) Elisabetta Grison

3) Maria Pace

4) Marisa Sombri

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16/12/2008

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Le 6 février 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 24 septembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 13 mars 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

11.

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610/09

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BLANCO et autres

Requérantes :

1) Anna Maria Blanco

2) Carmela Cantello

3) Nunzia Criscuolo

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17/12/2008

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Le 31 juillet 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 24 mars 2004, le tribunal du travail de Milan rejeta le recours des requérantes.

Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 novembre 2005, la cour d’appel accueillit le recours des requérantes, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 7 novembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

12.

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4995/09

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APICE et autres

Requérantes :

1) Assunta Apice

2) Francesca Eliseo

3) Angela Galiuto

4) Loredana Iannuzzi

5) Rita Martinelli

6) Maria Antonia Masullo

7) Giulia Teresa Sanna

8) Rosalia Toscano

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19/12/2008

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Le 28 avril 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Monza afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000.

Par un arrêt du 18 décembre 2003, le tribunal du travail de Monza rejeta le recours des requérantes.

Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 juillet 2005, la cour d’appel accueillit le recours des requérantes, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 19 septembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

13.

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5068/09

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GUARRACINO and TARGA

Requérantes :

1) Rosa Guarracino

2) Stefania Targa

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19/12/2008

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Le 28 avril 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Monza afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 décembre 2003, le tribunal du travail de Milan rejeta le recours des requérantes.

Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 juillet 2005, la cour d’appel accueillit le recours des requérantes, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 19 septembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.

14.

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5141/09

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COSSIA et autres

Requérants :

1) Ambrogio Cossia

2) Luisa Gomarasca

3) Luciana Manarin

4) Francesca Monaldo

5) Giovanna Somma

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17/12/2008

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Le 6 août 2003, les requérants saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 9 janvier 2004, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérants et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérants auprès de l’autorité locale.

Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 30 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le 7avril 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément.

Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005.

Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère.


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-115174
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)

Parties
Demandeurs : DE ROSA ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUARISO A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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