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05/07/2012 | CEDH | N°001-112265

CEDH | LYS c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41174/08Jolanta ŁYŚcontre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 juillet 2012 en un comité composée de :
Päivi Hirvelä, présidente, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, juges,et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2008,
Vu la déclaration du 30 avril 2012 par laquelle le Gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse de la requérante à cette déclaration,
Après en avoir

délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Jolanta Łyś, est une ressort...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41174/08Jolanta ŁYŚcontre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 juillet 2012 en un comité composée de :
Päivi Hirvelä, présidente, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, juges,et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2008,
Vu la déclaration du 30 avril 2012 par laquelle le Gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse de la requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Jolanta Łyś, est une ressortissante polonaise, née en 1958 et résidant à Dmosin. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Kmieciak, avocat à Łódź. Le Gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale contre les auteurs de l’agression mortelle de son frère.
EN DROIT
3. Par une lettre du 30 avril 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi :
« (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale ‑ qu’il reconnaît la violation de l’obligation procédurale prévue par l’article 2 de la Convention d’instaurer un système judiciaire efficace.
Par conséquent, le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante 36 000 PLN, somme qu’il juge raisonnable au regard de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Par une lettre du 24 mai 2012, la requérante a informé la Cour qu’elle acceptait les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement.
5. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les parties sont en effet parvenues au règlement amiable de l’affaire. Partant, elle décide de la rayer du rôle en vertu de l’article 39 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide, en vertu de l’article 39 § 3 de la Convention, de rayer l’affaire du rôle.
Fatoş Aracı Päivi Hirvelä Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112265
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : LYS, Jolanta
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-05;001.112265 ?

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