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26/06/2012 | CEDH | N°001-111654

CEDH | CEDH, AFFAIRE KOSTADIMAS ET AUTRES c. GRECE, 2012, 001-111654


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KOSTADIMAS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requêtes nos 20299/09 et 27307/09)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Kostadimas et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiy

ev,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KOSTADIMAS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requêtes nos 20299/09 et 27307/09)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kostadimas et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 20299/09 et 27307/09) dirigées contre la République hellénique par quatre ressortissants de cet Etat, MM. Georgios Kostadimas (requête no 20299/09), Ioannis Charalambopoulos, Georgios Papageorgiou et Mme Panagiota Kyriazopoulou (requête no 27307/09) (« les requérants »), qui ont saisi la Cour les 13 et 23 avril 2009 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes S. Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3. Les requérants allèguent notamment une violation de leur droit à la protection des biens.

4. Le 29 avril 2010, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1923, 1922, 1926 et 1923.

6. Le 13 juillet 1998, la 42e division de la Comptabilité générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) réajusta rétroactivement le montant de leur pension à compter du 1er aout 1997 et le fixa à 309 760 drachmes (909 euros).

7. Le 7 janvier 1999, les requérants formèrent opposition contre cette décision, faisant valoir que le montant du salaire de base avait été calculé de manière erronée et qu’ils avaient droit à une pension plus élevée conformément aux dispositions de la loi nº 2470/1997 et de la décision ministérielle nº 2049790/7800/0022/7-7-97. En particulier, ils revendiquaient que leurs pensions soient réajustées sur la base du salaire de directeur général de l’administration centrale d’un ministère.

8. Les 26 septembre 2001, 27 septembre 2000, 11 octobre 2000 et 15 février 2001 respectivement, le Comité de contrôle (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) de la Comptabilité générale de l’Etat rejeta les oppositions formées par les requérants (décisions nos 1051/2001, 2948/2000, 3429/2000 et 393/2001).

9. Les 23 mai 2002, 3 et 30 avril 2001 ainsi que le 13 décembre 2001 respectivement, les requérants, qui avaient obtenu, en décembre 1999, gain de cause de l’administration pour la période postérieure au 1er janvier 2000, interjetèrent appel, en demandant le versement du montant réajusté de leurs pensions également pour la période allant du 1er août 1997 au 31 décembre 1999.

10. Les 21 décembre 2004, 22 janvier 2004, 14 juillet 2003 et 20 mai 2004 respectivement, la deuxième chambre de la Cour des comptes rejeta les appels. Elle considéra que le délai de prescription prévu par l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 – qui limite le caractère rétroactif de la réclamation des droits de pension contre l’Etat – commençait à courir à partir de la publication de ses propres arrêts, qui constituaient la décision faisant droit aux demandes de retraite des requérants ; dès lors, elle jugea que les prétentions des requérants pour la période litigieuse avaient été prescrites (arrêts nos 2520/2004, 133/2004, 1398/2003, 1106/2004).

11. Les 22 février 2006 et 8 février 2005 respectivement, les requérants se pourvurent en cassation en contestant, entre autres, la façon dont la deuxième chambre de la Cour des comptes avait appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000. En particulier, ils soulevèrent que ladite chambre de la Cour des comptes avait considéré que la date de la publication de ses arrêts était le point de départ du délai de prescription extinctive. Or, selon les requérants, la fixation de la date à partir de laquelle les sommes dues étaient payables ne pouvait pas dépendre du retard que les autorités administratives ou les juridictions saisies avaient mis pour prendre leurs décisions, alors qu’eux-mêmes avaient intenté leurs recours promptement et en respectant les délais. Ils soutinrent qu’une telle application de la disposition en cause était aléatoire et contraire à l’article 4 de la Constitution (principe d’égalité), ainsi qu’à l’article 1 du Protocole nº 1.

12. Les 14 janvier 2009, 1er octobre 2008 et 26 juin 2008 respectivement, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois. La haute juridiction précisa que l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 introduisait une règle budgétaire qui visait à éviter que les finances de l’Etat se détériorent soudainement et de manière imprévisible suite à une obligation d’un versement rétroactif des pensions. Selon la Cour des comptes, retenir comme dies a quo de la prescription prévue par la disposition susmentionnée la date de la publication de son arrêt n’entrait en contradiction ni avec l’article 4 de la Constitution ni avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. En particulier, il fut admis qu’à travers l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 aucune prérogative n’était introduite en faveur de l’Etat et au détriment du pensionné intéressé. Selon la Cour des comptes, il s’agirait plutôt d’une réglementation générale et objective de la rétroactivité des créances individuelles à l’égard des caisses publiques. La Cour des comptes constata que ladite disposition fixait de manière nette et absolue le délai de prescription de trois ans sans tenir compte de la date à laquelle l’intéressé avait éventuellement déposé sa demande de réajustement de sa pension ni distinguer entre les cas de la reconnaissance initiale du droit à la pension et de son réajustement. De plus, l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 ne faisait aucune référence au comportement de l’intéressé ou de l’administration, à savoir si l’absence de réajustement de la pension était due à un manque de diligence du premier ou à un acte ou une omission provenant de la seconde.

13. En outre, la formation plénière de la Cour de comptes, en faisant référence à son arrêt no 1506/2005, admit que l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil avait un caractère purement indemnitaire et ne portait pas sur des droits de pension. Par conséquent, ce recours n’était pas concerné par la prescription prévue par l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 et ladite disposition n’excluait pas la possibilité pour l’intéressé de solliciter son indemnisation pour l’absence de versement de sa pension au-delà de la période de trois ans prescrite par l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 (arrêts nos 14/2009, 2064/2008, 1619/2008 et 1593/2008).

14. L’arrêt no 14/2009 fut adopté à l’unanimité et les arrêts nos 2064/2008, 1619/2008 et 1593/2008 à la majorité. En particulier, dans les arrêts nos 2064/2008, 1619/2008 et 1593/2008, une minorité de onze juges considéra que le terme « acte ou décision relative à cette retraite » ne pouvait concerner que l’acte de l’administration ou la décision du Comité de contrôle fixant la pension de l’intéressé. Pour les juges dissidents, toute autre interprétation de l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 serait contraire, entre autres, au principe d’égalité, consacré par l’article 4 de la Constitution et aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. En particulier, ils soutinrent que la position de la majorité, selon laquelle la prescription litigieuse court à partir de la publication de l’arrêt de la Cour des comptes, introduisait un critère aléatoire et susceptible de léser le justiciable lorsque les juridictions administratives tardaient à statuer sur son recours.

15. Les arrêts nos 2064/2008, 1619/2008 et 1593/2008 furent notifiés aux requérants les 16 décembre 2008, 5 janvier 2009 et 17 décembre 2008 respectivement.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi pertinente

16. L’article 60 § 1 du code des retraites civiles et militaires (décret présidentiel no 166/2000) dispose ce qui suit :

« Il n’est en aucun cas permis de reconnaître rétroactivement, au détriment de la recette publique, des créances résultant des retraites pour une période supérieure à trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel est pris l’acte ou la décision relative à cette retraite. »

B. La jurisprudence de la Cour des comptes

1. Concernant la fixation du dies a quo de la prescription

17. Selon une jurisprudence établie, la Cour des comptes considérait que la prescription litigieuse courait à partir de l’acte litigieux de l’administration ou de la publication de son propre arrêt faisant droit à la demande de l’intéressé (entre autres, arrêt no 1407/2002 –formation plénière). Selon cette jurisprudence, l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 prévoyait un délai de prescription précis et stable qui était compatible tant avec l’article 4 § 1 de la Constitution (consacrant le principe d’égalité) qu’avec l’article 1 du Protocole no 1.

18. Ensuite, certains arrêts de la Cour des comptes ont fixé comme point de départ du délai de trois ans la publication de la décision de la Comptabilité générale de l’Etat (arrêts nos 636/2005 (formation plénière), 1102/2007 (formation plénière), 193/2007 (formation plénière) et 1316/2007). En particulier, par ces arrêts la Cour des comptes a considéré que lorsque les droits de pension, refusés par l’administration, étaient reconnus au cours de la procédure contentieuse ultérieure, la phrase « à compter du premier jour du mois au cours duquel est pris l’acte ou la décision relative à cette retraite » visait l’acte de la Comptabilité générale de l’Etat ou la décision du Comité de contrôle par laquelle les autorités compétentes n’avaient pas reconnu la créance de pension de l’intéressé. La Cour des comptes a constaté qu’une telle interprétation était conforme à l’article 1 du Protocole no 1. Dans la même période, d’autres arrêts de la Cour des comptes ont considéré comme point de départ du délai de ladite prescription la date de la publication des arrêts de la juridiction précitée (voir les arrêts nos 824 et 832/2006- assemblée plénière).

19. Suite à l’adoption par la Cour des arrêts Kokkinis c. Grèce (no 45769/06, 6 novembre 2008) et Reveliotis c. Grèce (no 48775/06, 4 décembre 2008), la Cour des comptes aligna sa jurisprudence sur celle de la Cour. En particulier, par ses arrêts nos 26, 166 et 963/2010, l’assemblée plénière de la Cour des comptes admit, en faisant explicitement référence aux arrêts Reveliotis et Kokkinis précités, que la limitation temporelle introduite par l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 ne pouvait concerner que les actes ou décisions de l’administration portant sur la fixation de la pension des intéressés.

2. Concernant l’efficacité d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil

20. Selon les arrêts nos 1505 et 1506/2005 de sa formation plénière, la Cour des comptes a considéré que l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil avat un caractère purement indemnitaire, ne portait pas sur des droits de pension et n’était donc pas concernée par la prescription prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000. Selon les arrêts précités, les personnes qui se sont vu refuser de manière illégale le réajustement de leur pension pouvaient demander une indemnisation pour le dommage subi à ce titre. Par l’arrêt nº 2405/2005 de la formation plénière, confirmé par la suite par l’arrêt nº 756/06, la Cour des comptes a conditionné cette possibilité au constat préalable de l’illégalité du comportement des autorités administratives. Il ressort du dossier qu’il n’existe pas à ce jour d’arrêt rendu par la Cour des comptes allouant aux intéressés des sommes à ce titre.

EN DROIT

I. JONCTION DES AFFAIRES

21. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1

22. Les requérants allèguent que la façon dont la Cour des comptes a appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel no 166/2000 a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

1. Thèses des parties

23. Le Gouvernement plaide, tout d’abord, l’irrecevabilité de ce grief au motif que les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes puisqu’ils n’ont pas saisi les juridictions administratives d’une action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Le Gouvernement relève que si l’administration refuse de manière illégale de réajuster le montant d’une pension et si ce refus est ensuite annulé par la Cour des comptes, l’intéressé peut demander une indemnisation pour le dommage éventuellement subi en raison de la privation illégale de ses droits de pension pour la période allant au-delà de la période de trois ans prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000. Selon le Gouvernement, il s’agit d’un recours disponible et efficace, au moyen duquel l’intéressé peut obtenir le redressement de la violation alléguée.

24. Les requérants affirment que le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer que l’exercice du recours précité aurait pu entraîner le redressement de la violation alléguée. Selon les requérants, il n’existe aucun cas dans lequel les intéressés ont reçu une indemnisation correspondant aux montants de pension qu’ils n’avaient pas pu réclamer en raison de l’application de l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000. Ils s’appuient à ce sujet sur la jurisprudence de la Cour, selon laquelle il appartient à l’Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes d’établir l’existence de recours effectifs et suffisants.

2. Appréciation de la Cour

25. La Cour rappelle que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). En l’occurrence, la Cour constate que les requérants ont recouru contre le calcul de leur pension tant devant les autorités que devant les différentes formations de la Cour des comptes et avaient obtenu des décisions définitives, à savoir les arrêts nos 14/2009, 2064/2008, 1619/2008 et 1593/2008. Ces arrêts, rendus par la formation plénière de la Cour de comptes, ont confirmé le droit des requérants à une pension plus élevée mais ne leur ont pas reconnu ce droit à partir du point temporel défini par les intéressés. Dès lors, les requérants ne sauraient se voir imposer l’obligation de saisir à nouveau les juridictions et de perdre du temps et de l’argent afin de réclamer des sommes correspondant aux montants réajustés de leur pension, alors que la Cour des comptes avait déjà eu l’occasion de porter directement remède à la situation litigieuse. Ceci est d’autant plus vrai que par son arrêt nº 756/06, la Cour des comptes a conditionné la possibilité d’indemnisation des intéressés pour le dommage subi en raison de l’absence de réajustement de leur pension au constat préalable de l’illégalité du comportement des autorités administratives (voir paragraphe 20 ci-dessus). En tout état de cause, le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel où les intéressés auraient reçu une indemnisation à ce titre en se fondant sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir Kokkinis, §§ 38-40, Reveliotis, §§ 36-38, précités).

26. Au vu de ce qui précède, force est à la Cour de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. D’ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

27. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’article 1 du Protocole nº 1 ne protège que les biens « actuels ». Or, selon lui, cette disposition n’est pas applicable à la situation juridique des requérants, puisque ces derniers ne disposent pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1. En effet, pour le Gouvernement, aux termes de l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000, tel qu’interprété par la
formation plénière de la Cour des comptes en l’occurrence, les requérants n’avaient aucun droit d’obtenir le réajustement rétroactif de leurs pensions au-delà du laps de trois ans à partir de la publication des arrêts litigieux de la haute juridiction interne. Le Gouvernement considère par ailleurs que les requérants ne peuvent davantage se placer sur le terrain de l’« espérance légitime », qui repose non sur le simple espoir d’être indemnisé mais sur une certitude d’obtenir gain de cause. Se fondant sur l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], nº 44912/98, CEDH 2004-IX), il souligne que la jurisprudence de la Cour des comptes était défavorable aux requérants, qui ne pouvaient pas légitimement croire à l’existence d’un droit acquis.

28. Les requérants soutiennent qu’ils disposaient du droit de percevoir une pension réajustée et que ce droit fut confirmé par l’administration qui avait reconnu leur droit à une pension plus élevée à partir du 1er janvier 2000. Ils ajoutent à cet égard que les juridictions internes n’ont pas créé un nouveau droit, mais ont confirmé un droit déjà existant que les autorités administratives avaient, de manière illégale, refusé dans un premier temps de leur reconnaître. Toutefois, la façon dont la formation plénière de la Cour des comptes a appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000, a entraîné l’extinction de leurs créances. De plus, la manière dont elle a procédé pour la fixation de la date à partir de laquelle ces créances étaient dues était contraire au principe de l’Etat de droit.

2. Appréciation de la Cour

29. La Cour rappelle qu’elle a examiné un grief identique à celui présenté en l’espèce par les requérants et conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Kokkinis, §§ 28-40, et Reveliotis, §§ 26-38, précités). En effet, dans les arrêts susmentionnés elle a notamment considéré que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique et inhérent à l’ensemble des articles de la Convention, exige que le point de départ ou d’expiration des délais de prescription soient clairement définis et liés à des faits concrets et objectifs, tels que le dépôt d’une demande ou l’introduction d’une action en justice par l’intéressé (Kokkinis, § 34 ; Reveliotis, § 32, précités). Selon la Cour, la fixation de la date à partir de laquelle les requérants, dans les affaires précitées, pouvaient obtenir le versement de leurs droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives avaient mis pour rendre leurs décisions. La Cour a considéré que l’application d’un tel critère semblait aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés ; en particulier, lorsque les diverses juridictions administratives tardent à statuer sur un recours portant sur des droits de pension, c’est le justiciable qui est lésé par ce retard et non l’Etat qui, lui, en tire profit, puisqu’il sera appelé à verser une somme moins élevée. Au demeurant, le justiciable en cause se trouve, en pareil cas, dans une situation défavorable par rapport à d’autres retraités dont le recours avait été examiné avec plus de célérité (Kokkinis, § 35 ; Reveliotis, § 33, précités).

30. La Cour constate que, dans sa jurisprudence postérieure aux arrêts Kokkinis et Reveliotis, la Cour des comptes s’est alignée sur la solution retenue par la Cour dans les arrêts précités (voir paragraphe 19 ci-dessus). Il n’en reste pas moins que dans les cas présents, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente que celle à laquelle la Cour était parvenue dans les arrêts Kokkinis et Reveliotis précités.

31. Partant, force est à la Cour de conclure que la façon dont la Cour des comptes a procédé, en l’occurrence, à la fixation du dies a quo de la prescription litigieuse a porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection du droit à la propriété et les exigences de l’intérêt général.

Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

Sur la recevabilité

32. Les requérants allèguent un manque d’équité de la procédure devant les juridictions administratives. Ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

33. La Cour note que ce grief se rapporte à la manière dont la Cour des comptes a statué sur une question précise, en particulier l’interprétation de l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000, et qu’il relève à ce titre de la « quatrième instance ». En effet, même si l’interprétation en cause semble erronée, elle ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d’arbitraire. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Kokkinis, § 42 ; Reveliotis, § 40, précités). Quant au volet du grief afférent à l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour « défendables » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131). Compte tenu de ses conclusions ci-dessus pour le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Dommage matériel

35. Les requérants réclament chacun au titre du dommage matériel la somme de 11 525 euros (EUR), somme qui correspond à la différence entre les montants qu’ils ont perçus à titre de pension pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1999 et les montants auxquels ils avaient droit après le réajustement, majorée d’un pourcentage de 80 % en raison de l’inflation. Ils réclament en outre le versement d’intérêts moratoires.

36. Le Gouvernement affirme, sans contester le calcul effectué par les requérants pour aboutir à la somme de 11 525 EUR, que la prétention au titre du dommage matériel n’a pas de lien de causalité avec les violations alléguées de la Convention. Elle ajoute aussi, sans fournir d’autre explication, que la somme revendiquée est exorbitante.

37. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation de la Convention entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à celle-ci et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

38. En l’occurrence, la Cour a déjà constaté que les requérants ont été privés des montants correspondant à leur pension réajustée pour la période allant du 1er août 1997 au 31 décembre 1999. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas le calcul des requérants quant aux montants dus à ce titre. Elle estime par ailleurs que des intérêts peuvent être réclamés à compter de la date à laquelle est survenu chaque élément recouvrable de la perte pécuniaire passée (voir, parmi d’autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 24, CEDH 2000-IX).

39. Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer à chacun des requérants la somme de base réclamée, majorée de 2,5 % per annum et arrondie à 15 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

2. Dommage moral

40. Chacun des requérants réclame en outre 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

41. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

42. En l’occurrence, la Cour estime le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation du présent arrêt.

B. Frais et dépens

43. Les requérants demandent conjointement, factures à l’appui, 3 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour.

44. Le Gouvernement conteste ces prétentions, non justifiées selon lui.

45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérants la totalité de la somme revendiquée, à savoir 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.

C. Intérêts moratoires

46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré du droit des requérants au respect de leurs biens et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1 ;

4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel et, conjointement aux requérants, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2012 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-111654
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Parties
Demandeurs : KOSTADIMAS ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TZOUVELOPOULOS S. ; MATHIOUDAKIS A. ; TZOUVELOPOULOU D.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111654 ?

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