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17/04/2012 | CEDH | N°001-110438

CEDH | CEDH, AFFAIRE ILYUSHKIN ET AUTRES c. RUSSIE, 2012, 001-110438


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ILYUSHKIN ET AUTRES c. RUSSIE

(Requêtes nos 5734/08, 20420/07, 54342/08, 56997/08, 60129/08, 4561/09, 7738/09, 11273/09, 11993/09, 16960/09, 20454/09, 21964/09, 26632/09, 28914/09, 31577/09, 31614/09, 31685/09, 32395/09, 35053/09, 36327/09, 38180/09, 45131/09, 48059/09, 52605/09, 56935/09, 58034/09, 59761/09, 1048/10 et 1119/10)

ARRÊT

STRASBOURG

17 avril 2012

DÉFINITIF

17/07/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

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En l’affaire Ilyushkin et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), sié...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ILYUSHKIN ET AUTRES c. RUSSIE

(Requêtes nos 5734/08, 20420/07, 54342/08, 56997/08, 60129/08, 4561/09, 7738/09, 11273/09, 11993/09, 16960/09, 20454/09, 21964/09, 26632/09, 28914/09, 31577/09, 31614/09, 31685/09, 32395/09, 35053/09, 36327/09, 38180/09, 45131/09, 48059/09, 52605/09, 56935/09, 58034/09, 59761/09, 1048/10 et 1119/10)

ARRÊT

STRASBOURG

17 avril 2012

DÉFINITIF

17/07/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ilyushkin et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de:

Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent 29 requêtes (nos 5734/08, 20420/07, 54342/08, 56997/08, 60129/08, 4561/09, 7738/09, 11273/09, 11993/09, 16960/09, 20454/09, 21964/09, 26632/09, 28914/09, 31577/09, 31614/09, 31685/09, 32395/09, 35053/09, 36327/09, 38180/09, 45131/09, 48059/09, 52605/09, 56935/09, 58034/09, 59761/09, 1048/10 et 1119/10) dirigées contre la Fédération de Russie et dont trente et un ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms sont indiqués à l’Annexe no 1 au présent arrêt, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. M. Misnikov est représenté par Me V. L. Ryabov, avocat à Moscou. Les autres requérants restent seuls devant la Cour.

3. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. M.G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.

4. Les requérants dénoncent en particulier l’inexécution de jugements définitifs par lesquels ils se sont vu octroyer des logements. Certains requérants dénoncent également l’absence de voie de recours effective propre à remédier à cette situation.

5. Le 10 mars 2010, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Il a été décidé de soulever d’office la question relative à des voies de recours internes contre l’inexécution à l’égard de tous les requérants. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les jugements internes en faveur des requérants et leur exécution

6. Les requérants sont des ressortissants russes. Vingt-huit d’entre eux résident dans différentes régions de Russie. Deux autres, MM. Bariyev et Pasko, résident à Tiraspol, en Moldavie. Enfin, M. Dubovitskiy réside à Sébastopol, en Ukraine. Leurs dates de naissance sont indiquées à l’Annexe no 1.

7. Vingt-neuf des requérants sont d’anciens militaires. En fin de carrière à l’époque des faits, ils obtinrent des jugements en leur faveur (« les jugements ») ordonnant aux autorités militaires de leur octroyer un logement. Les dates auxquelles les jugements ont été rendus et sont par la suite devenus contraignants et exécutoires ainsi que les noms des juridictions respectives et le résumé des dispositifs des jugements figurent à l’Annexe no 1.

8. Deux autres requérants, Mme V.N. Mikhaleva et M. A.N. Mikhalev, sont membres de la famille du requérant M. N.A. Mikhalev (requête no 35053/099), l’un des anciens militaires mentionnés au paragraphe 7 ci‑dessus.

9. L’exécution des jugements n’est, selon les requérants, pas achevée à ce jour, à l’exception des cas de MM. Nadezhkin, Chesnokov et Oshchepkov, les jugements en faveur de ces derniers ayant été exécutés en avril, octobre et novembre 2011 respectivement.

B. Les recours internes contre les retards dans l’exécution

10. Le 15 janvier 2009, la Cour rendit en l’affaire Bourdov un arrêt pilote (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, CEDH 2009) par lequel elle ordonnait au gouvernement défendeur, entre autres, de mettre en place une voie de recours effective apte à offrir un redressement adéquat et suffisant en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions de justice internes.

11. Le 4 mai 2010, le Gouvernement informa la Cour que, pour donner suite à l’arrêt pilote, la Russie avait adopté une loi sur l’indemnisation instaurant une nouvelle voie de recours en cas de procédures judiciaires excessivement longues ou de retards dans l’exécution des décisions de justice rendues contre l’Etat (paragraphes 15-17 ci-dessous).

12. Deux des requérants, MM. Ilyushkin et Denisov introduisirent en vertu de cette nouvelle loi des recours contre l’inexécution des jugements rendus en leur faveur. Le 10 août 2010, le tribunal de la circonscription de Moscou conclut que cette loi n’était pas applicable au cas de M. Denisov car elle ne prévoyait une indemnisation que pour des retards dans l’exécution de jugements par lesquels il était établi une dette à imputer sur le budget public, tandis que le jugement rendu en faveur de l’intéressé prévoyait l’octroi d’un logement. Cette décision fut confirmée le 23 novembre 2010 par la Cour suprême de Russie. Le 13 juillet 2010, le tribunal militaire de la circonscription du Caucase du Nord fit droit à la demande de M. Ilyushkin et lui accorda 40 000 roubles russes (RUB) à titre d’indemnisation. Il indiqua que la nouvelle loi devait être interprétée de manière extensive à la lumière des obligations incombant à l’Etat en vertu de la Convention, dont celle de remédier aux violations de cet instrument au plan interne. Cette décision fut annulée le 14 septembre 2010 par la Cour suprême de Russie, qui refusa de procéder à un examen au fond de la demande au motif que la loi sur l’indemnisation n’était pas applicable au cas d’espèce.

13. Par ailleurs, certains des requérants ont fait des recours contre l’inexécution auprès de diverses autorités dont les autorités militaires, le parquet et le service des huissiers. Il apparait que ces recours n’ont pas remédié aux inexécutions.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi sur le statut des militaires

14. En vertu des articles 15 et 23 de la loi sur le statut des militaires (no 76-FZ du 27 mai 1998), un militaire sujet à radiation des cadres pour cause de limite d’âge, de santé ou de réorganisation, dont la durée totale de service est supérieure ou égale à dix ans et qui n’a pas de logement conforme aux normes de l’habitat, est en droit d’obtenir un logement et ne peut, en règle générale, être radié des cadres qu’à condition d’en disposer.

B. La loi sur l’indemnisation pour des retards dans l’exécution des décisions de justice et les autres dispositions législatives en rapport avec cette loi

15. Le 4 mai 2010, la loi fédérale no 68-FZ « sur l’indemnisation des dommages subis par les justiciables victimes d’une violation de leur droit à voir trancher leur cause dans un délai raisonnable ou de leur droit à obtenir l’exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable » (« la loi sur l’indemnisation ») est entrée en vigueur. A la même date est entrée en vigueur la loi fédérale no 69-FZ portant modification de certaines dispositions législatives compte tenu de l’adoption de la loi sur l’indemnisation.

16. En vertu de l’article 1 de la loi sur l’indemnisation, il est possible de réclamer une indemnisation en cas de retard dans l’exécution d’un jugement par lequel il est établi une dette à imputer sur le budget public. L’article 6 du code budgétaire de Russie définit le budget comme une forme de constitution et de dépense des fonds monétaires destinés à apporter un appui financier aux objectifs et aux fonctions de l’Etat et des autorités municipales.

17. L’article 6-2 de la loi dispose que toute personne ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête portant sur un retard dans l’exécution d’un jugement et dont ladite requête est pendante au 4 mai 2010 a six mois, à compter de cette date, pour introduire devant les tribunaux russes une action en réparation du dommage subi. On trouvera plus de détails relatifs à la loi sur l’indemnisation dans la décision Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (nos 27451/09 et 60650/09, §§ 16-20, 23 septembre 2010).

18. Selon le code de procédure civile, les demandes formées en vertu de la loi sur l’indemnisation sont examinées en première instance par les tribunaux régionaux si le jugement dont l’exécution est en cause a été rendu par un tribunal de district ou un juge de paix (article 26 § 1 (6) du code) et par la Cour suprême de Russie si le jugement a été rendu par un tribunal autre qu’un tribunal de district ou un tribunal militaire de garnison (article 27 § 1 (8)). En vertu de l’article 337 du code, les décisions rendues en première instance par les tribunaux régionaux sont examinées en appel par la Cour suprême. Les décisions rendues par la Section civile ou par la Section militaire de la Cour suprême sont examinées en appel par la Section d’appel de la Cour suprême.

C. La pratique interne en matière d’application de la loi sur l’indemnisation

19. Le 23 décembre 2010, la Cour suprême de Russie et la Cour supérieure de commerce de Russie ont adopté en réunion plénière conjointe la résolution no 30/64 sur l’interprétation de la loi sur l’indemnisation (« la résolution no 30/64 »). En vertu de l’article 1 (b) de cette résolution, la loi sur l’indemnisation est applicable, entre autres, aux défauts d’exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice prévoyant l’obligation pour des autorités de l’Etat ou des autorités municipales d’effectuer des paiements sur les deniers publics.

20. La jurisprudence constante de la Cour suprême depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’indemnisation est que cette loi n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation portant sur des retards d’exécution de jugements ordonnant l’octroi d’un logement.

21. La haute juridiction a par exemple confirmé en 2010, respectivement le 14 septembre, le 28 septembre, le 7 octobre, le 23 novembre, le 9 décembre et le 21 décembre, les décisions rendues dans les affaires Kalinkin, Murzin, Zhigoulin, Denisov (requérant de la présente affaire), Golubev et Neshumov par des tribunaux militaires de circonscription qui avaient refusé d’examiner quant au fond les demandes d’indemnisation des intéressés.

22. Lorsque, optant pour une interprétation large de la loi à la lumière de la Convention, les juridictions inférieures ont fait droit à de telles demandes formées sur le fondement de la loi sur l’indemnisation, la Cour suprême a infirmé leurs décisions en appel. Par exemple, le 14 septembre 2010, elle a annulé la décision par laquelle le tribunal militaire de la circonscription du Caucase du Nord, statuant le 13 juillet 2010 en l’affaire Ilyushkin (l’un des requérants de la présente affaire), avait jugé la loi sur l’indemnisation applicable au cas d’espèce et, se référant à la pratique de la Cour, avait ordonné le versement au demandeur de 40 000 RUB à titre d’indemnisation. Le 23 novembre 2010, la Cour suprême a annulé une décision par laquelle le tribunal militaire de la circonscription no 3, statuant le 2 septembre 2010 en l’affaire Martynenko, avait ordonné le versement au demandeur de 15 000 RUB à titre d’indemnisation. De même, le 14 septembre 2010, elle a annulé une décision par laquelle le tribunal militaire de la circonscription du Caucase du Nord, statuant le 6 juillet 2010 en l’affaire Gloushchenko, avait ordonné le versement au demandeur d’une somme à titre d’indemnisation. Dans ces trois affaires, elle a refusé d’examiner les demandes quant au fond, au motif que la loi sur l’indemnisation n’était pas applicable aux retards dans l’exécution de jugements ordonnant l’octroi d’un logement.

EN DROIT

I. JONCTION DES REQUÊTES

23. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime judicieux de les joindre, et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt en vertu de l’article 42 de son règlement.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 13 ET 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 EN RAISON DE L’INEXÉCUTION PROLONGÉE DES JUGEMENTS ET DE L’ABSENCE DE RECOURS INTERNES EFFECTIFS

24. Les requérants dénoncent l’inexécution des jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, qui, en leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... »

25. Certains des requérants se plaignent également de ne pas avoir disposé de recours internes effectifs leur permettant de faire valoir leurs griefs tirés de l’inexécution prolongée par l’Etat des jugements rendus en leur faveur. Etant donné que la présente affaire réunit des requêtes semblables et que l’absence alléguée de recours effectifs affecte de la même façon tous les requérants, la Cour a décidé de soulever cette question d’office à l’égard des requérants qui ne l’avaient pas invoquée initialement et elle a recueilli les observations des parties à ce sujet. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

26. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes aptes à remédier aux inexécutions. La Cour note que la question de l’existence de telles voies de recours soulève un problème important sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Elle décide donc de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et de l’examiner dans la partie consacrée à la violation alléguée de l’article 13 de la Convention.

27. Pour ce qui est des cas de Mme V.N. Mikhaleva et M. A.N. Mikhalev, la Cour note que les intéressés sont membres de la famille de M. N.A. Mikhalev, également requérant dans la présente affaire, et bénéficiaire d’un jugement ordonnant que lui soit octroyé un logement. Seul M. N.A. Mikhalev ayant été mentionné dans le dispositif du jugement en question, Mme V.N. Mikhaleva et M. A.N. Mikhalev ne peuvent se prétendre victimes des violations alléguées. Leurs griefs doivent donc être rejetés pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention.

28. En ce qui concerne les autres requérants, la Cour, rappelant qu’il était décidé de joindre au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, constate du reste que les griefs qu’ils formulent ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Ils doivent donc être déclarés recevables.

B. Sur le fond

1. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

a) Thèses des parties

29. Les requérants soutiennent qu’il n’existe pas de voie de recours interne effective relativement à l’inexécution des jugements rendus en leur faveur. Ils indiquent avoir saisi en vain de leurs griefs diverses autorités dont les autorités militaires, le parquet et le service des huissiers.

30. MM. Ilyushkin et Denisov, qui ont formé des demandes d’indemnisation en vertu de la nouvelle loi sur l’indemnisation (paragraphe 12 ci-dessus), font valoir qu’elle s’est révélée inapplicable à leurs affaires au motif que les jugements dont ils se prévalaient ordonnaient qu’il leur soit alloué un logement et non une somme d’argent.

31. Plusieurs autres requérants font aussi valoir l’inapplicabilité de cette loi à leur cas. Ils citent à cet égard plusieurs exemples de décisions de justice appuyant leur thèse. Mme Tokhtayeva et MM. Kovrizhenko, Zyuzin et Novikov renvoient aux affaires Gloushchenko et Ilyushkin (paragraphe 21 ci-dessus). MM. Kozlov, Zykov et Oshchepkov se réfèrent aux affaires Murzin, Zhigouline et Kalinkin (paragraphe 21 ci‑dessus). Enfin, Mme Dutskova soutient que la nouvelle loi sur l’indemnisation n’est pas applicable aux retards dans l’exécution des décisions de justice prévoyant la réalisation d’une obligation en nature et s’appuie à cet égard sur l’affaire Domrachev, dans laquelle, le 6 juillet 2010, la Cour suprême a confirmé une décision par laquelle la cour régionale de Sverdlovsk avait refusé d’examiner quant au fond une demande d’indemnisation pour un retard dans l’exécution d’un jugement ordonnant la réintégration à son poste du demandeur, ancien employé de la compagnie nationale des chemins de fer.

32. Le gouvernement défendeur soutient au contraire que les requérants disposaient de recours internes effectifs pour remédier aux inexécutions mais n’en ont pas fait usage. D’abord, il serait possible de porter plainte auprès d’un procureur lorsqu’un retard résulte d’une action délibérée d’un fonctionnaire. Ensuite, le chapitre 59 du code civil permettrait de demander réparation du dommage, matériel ou moral, causé par un retard d’exécution.

33. Enfin, le Gouvernement affirme que les requérants auraient pu introduire une demande d’indemnisation en vertu de l’article 6-2 de la nouvelle loi sur l’indemnisation adoptée le 30 avril 2010 (paragraphe 17 ci‑dessus). Pour démontrer l’effectivité de ce nouveau recours, il cite les exemples suivants : une décision du 13 août 2010 par laquelle la cour régionale de Volgograd, statuant en l’affaire Mouzolevskaya, aurait octroyé à la demanderesse 35 000 RUB d’indemnisation, une décision du 4 août 2010 par laquelle la cour régionale de Nijni Novgorod, statuant en l’affaire Demidov, aurait octroyé au demandeur 100 000 RUB d’indemnisation, et une décision du 29 juillet 2010 par laquelle la cour régionale d’Omsk, statuant en l’affaire Zgnetov, aurait octroyé au demandeur 45 000 RUB d’indemnisation. Il a toutefois omis de communiquer à la Cour des copies de ces décisions.

b) Appréciation de la Cour

34. D’emblée, la Cour rappelle les principes généraux en matière d’application de l’article 13 exposés aux paragraphes 96 à 100 de l’arrêt pilote Bourdov (no 2), précité. Elle ne peut que réitérer ces principes dans le cadre de la présente affaire, en insistant tout particulièrement sur l’importance primordiale que revêt l’existence de recours internes effectifs pour la bonne marche du système de la Convention et le respect du principe de subsidiarité (Nagovitsyn et Nalgiyev, précité, §§ 26 et 40). En effet, l’adoption de l’arrêt pilote précité et sa mise en œuvre par le Gouvernement avaient notamment pour objectif l’introduction d’un tel recours en droit russe, en vue de remédier le plus rapidement possible, au plan interne, aux violations résultant de retards d’exécution de décisions de justice rendues à l’encontre des autorités.

35. La Cour note à ce sujet que la loi sur l’indemnisation adoptée à la suite de l’arrêt pilote, loi à laquelle s’est référé le Gouvernement, était effectivement susceptible de parvenir à cet objectif capital, et l’a d’ailleurs atteint pour ce qui est des griefs concernant les retards dans l’exécution de décisions de justice obligeant l’Etat à payer des sommes d’argent sur les deniers publics (Nagovitsyn et Nalgiyev, précité, §§ 28-30).

36. Toutefois, elle est au regret de constater qu’il n’en va pas de même pour les griefs concernant les retards dans l’exécution de décisions de justice imposant à l’Etat toutes sortes d’obligations autres que le paiement de sommes d’argent sur les deniers publics. Alors qu’il était logique de penser que la loi sur l’indemnisation inclurait dans son champ d’application cette large catégorie d’affaires, dont bon nombre sont régulièrement portées devant la Cour, cette hypothèse fort souhaitable ne s’est finalement matérialisée ni en théorie ni en pratique.

37. La Cour note d’abord qu’il découle tant du libellé de l’article 1 de la loi sur l’indemnisation que de l’interprétation qu’en a faite la Cour suprême dans la résolution no 30/64 (paragraphe 19 ci-dessus) que la nouvelle loi n’est applicable qu’aux cas d’inexécution de jugements établissant des obligations d’ordre pécuniaire et non aux cas d’inexécution d’obligations en nature. La Cour rappelle à cet égard que, en droit russe, le budget public englobe uniquement les fonds monétaires de l’Etat et des autorités municipales et non les biens en nature (paragraphe 16 ci-dessus).

38. La Cour constate ensuite que cette interprétation restrictive s’avère largement confirmée par la pratique interne en la matière. Elle dispose d’un bon nombre d’exemples de jurisprudence russe dans lesquels les demandeurs, dont deux sont requérants de la présente affaire, ont tenté d’obtenir en vertu de la loi sur l’indemnisation une indemnité pour l’inexécution des jugements leur octroyant un logement (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Tous, sans aucune exception, se sont vu opposer un refus d’examiner au fond leur demande, au motif que la loi en question n’était pas applicable aux cas d’octroi de logements. Dans tous ces cas, la décision définitive a été rendue par la Cour suprême de Russie. A ces exemples s’ajoute un autre exemple allant dans le même sens cité par Mme Dutskova (paragraphe 31 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, cette jurisprudence uniforme de la Cour suprême de Russie, qui statue en appel sur les recours introduits en vertu de la loi sur l’indemnisation (paragraphe 18 ci-dessus), ne laisse aucun doute quant au fait que ladite loi est inapplicable aux griefs tels que ceux formulés par les requérants en l’espèce. La Cour ne peut prendre en compte les décisions des cours régionales russes censées démontrer le contraire invoquées par le Gouvernement, celui-ci n’ayant pas produit les textes de ces décisions.

39. La Cour n’est donc absolument pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur l’indemnisation pourrait remédier aux inexécutions dénoncées par les requérants. Certes, elle a connaissance de quelques décisions dans lesquelles les tribunaux internes ont appliqué une interprétation extensive de cette loi et jugé, à la lumière de la Convention, qu’il y avait lieu d’honorer l’obligation pour l’Etat d’indemniser les victimes de retards dans l’attribution d’un logement ordonnée par des jugements internes (voir, par exemple, le paragraphe 22 ci‑dessus). Cependant, de telles décisions, aussi progressistes soient‑elles, restent largement isolées et n’ont aujourd’hui aucune chance de prévaloir sur la jurisprudence constante précitée de la Cour suprême, qui a annulé comme non conformes à la loi les rares décisions de ce type, et qui devrait donc logiquement annuler également toute décision semblable des cours régionales, y compris celles invoquées par le Gouvernement à l’appui de sa thèse (paragraphe 33 ci-dessus). En bref, la jurisprudence actuelle de la Cour suprême confirme indéniablement que les requérants de la présente affaire ne disposaient d’aucun recours interne en vertu de la loi sur l’indemnisation.

40. En ce qui concerne l’existence éventuelle d’autres recours, la Cour observe que les éléments présentés par le Gouvernement sont très semblables, voire identiques, à ceux qu’elle a déjà examinés à maintes reprises tant avant l’arrêt pilote Bourdov (no 2), précité, que dans celui-ci.

41. Notamment, pour ce qui de l’action en indemnisation en vertu du chapitre 59 du code civil russe invoquée par le Gouvernement, la Cour n’est toujours pas convaincue qu’elle offre des perspectives raisonnables de succès, étant donné particulièrement qu’elle exige que soit établie une faute de l’administration (Moroko c. Russie, no 20937/07, §§ 28-29, 12 juin 2008, Bourdov (no 2), précité, § 110), condition qui se concilie mal avec la présomption selon laquelle un délai excessif dans l’exécution d’un jugement cause un dommage moral (Bourdov (no 2), précité, § 100). En effet, les retards d’exécution ne sont pas nécessairement dus à des irrégularités commises par l’administration, ils peuvent être imputables à des déficiences du système à l’échelon national ou local (Bourdov (no 2), précité, § 111).

42. Quant à la possibilité d’un recours auprès d’un procureur évoquée par le Gouvernement, la Cour en a déjà constaté l’ineffectivité (Bourdov (no 2), précité, § 104) – ineffectivité qui est à nouveau démontrée dans la présente affaire par les cas des requérants qui ont porté plainte sans succès auprès du parquet (paragraphe 13 ci-dessus).

43. La Cour ne peut donc que constater à nouveau qu’il n’existe actuellement en droit russe aucun recours effectif permettant de faire accélérer l’exécution d’une décision de justice rendue contre l’Etat ou d’être indemnisé pour le retard d’exécution (Bourdov (no 2), précité, § 117), sauf pour ce qui est des affaires qui relèvent du champ d’application de la loi sur l’indemnisation adoptée à la suite de l’arrêt pilote (Nagovitsyn et Nalgiyev, précité, §§ 27-30 et 41). La Cour est au profond regret de conclure que ce problème d’absence de recours internes, qualifié par l’arrêt pilote précité de structurel et persistant, reste entier dans le cadre d’une large catégorie d’affaires ici en question, ce qui oblige toujours les requérants à se tourner vers la Cour pour la défense effective de leurs droits. Le gouvernement n’a présenté aucun élément nouveau propre à l’amener à s’écarter de cette conclusion.

44. La Cour déduit de ce qui précède que les requérants ne disposent en droit russe d’aucun recours effectif – ni préventif ni compensatoire – apte à offrir un redressement adéquat et suffisant pour les violations de la Convention nées de l’inexécution prolongée de décisions de justice ordonnant l’octroi d’un logement rendues contre les autorités publiques. Partant, elle conclut qu’il y eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 et, en conséquence, rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement.

2. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution prolongée des jugements

45. Pour tous les requérants sauf M. Miklyayev, le Gouvernement admet d’emblée qu’aucun des jugements rendus en faveur des intéressés n’a été entièrement exécuté à ce jour, et il reconnaît explicitement que ce retard d’exécution a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne M. Miklyayev, il indique que l’intéressé s’est vu proposer le 11 août 2006 un logement correspondant à tous les critères indiqués dans le dispositif du jugement mais a refusé cette offre. Il considère dès lors que le jugement rendu en faveur de ce requérant a été exécuté le 11 août 2006 et précise que la durée d’exécution de deux ans et quatre mois s’explique par la nécessité de respecter l’ordre d’octroi des logements établi par des listes d’attente.

46. Les requérants maintiennent leurs griefs et réaffirment que les retards dans l’exécution des jugements sont imputables aux autorités. M. Miklyayev soutient que le jugement en sa faveur n’est toujours pas exécuté. MM. Nadezhkin, Chesnokov et Oshchepkov ont informé la Cour que les jugements en leur faveur avaient été exécutés en avril, octobre et novembre 2011 respectivement.

47. La Cour rappelle que l’inexécution ou le retard excessif dans l’exécution par un Etat contractant d’une décision de justice rendue à son encontre peut constituer une violation du droit du justiciable à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III). Le retard dans l’exécution d’un jugement peut en outre porter atteinte au droit du justiciable au respect de ses biens, lorsque le jugement en sa faveur fait naître une créance certaine qui doit être qualifiée de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov, précité, § 40).

48. Pour juger du respect de l’exigence d’exécution dans un délai raisonnable, la Cour prend en compte la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).

49. En l’espèce, elle note que, selon le dispositif des jugements, les autorités défenderesses étaient tenues d’octroyer aux requérants un logement conforme aux normes internes de l’habitat.

50. La Cour observe que, à l’exception du cas de M. Miklyayev et de ceux de MM. Nadezhkin, Chesnokov et Oshchepkov, il ne fait pas controverse entre les parties qu’à ce jour aucun des requérants n’a obtenu l’exécution intégrale du jugement rendu en sa faveur. Elle relève que le délai d’exécution est de plus de deux ans en ce qui concerne M. Novikov, plus de trois ans pour MM. Denisov, Vorobyev, Roshchin, Potapov, Repp et Alekseyev, plus de quatre ans pour MM. Ilyushkin, Misnikov, Kozlov, Kuzmin, Zyuzin, Shchurevich et Bariyev et Mme Dutskova, plus de cinq ans pour MM. Kovryzhenko, Pasko et Dubovitskiy, plus de six ans pour M. Lukin, plus de sept ans pour Mme Tokhtayeva, plus de huit ans pour MM. Udovichenko et Zykov, et enfin plus de neuf ans pour M. Adilov.

51. Quant aux cas de MM. Nadezhkin, Chesnokov et Oshchepkov, les jugements en leur faveur ont été exécutés en avril, octobre et novembre 2011 respectivement. La durée d’inexécution a été donc de plus de trois ans pour MM. Nadezhkin et Chesnokov et de plus de quatre ans pour M. Oshchepkov.

52. En ce qui concerne le cas de M. Sedinkin, la Cour note que le jugement du tribunal militaire de garnison de Khabarovsk du 26 décembre 2005, qui refusait l’octroi d’un logement à l’intéressé, a été modifié le 25 avril 2007 par le tribunal militaire de la circonscription de l’Extrême‑Orient, qui a ordonné l’octroi du logement. Le délai d’exécution pour ce requérant commence donc à courir à partir de cette dernière date, ce qui fait une durée de plus de quatre ans.

53. Pour ce qui est du cas de M. N.A. Mikhalev, la Cour note que par un jugement du 18 mars 1993, le tribunal d’arrondissement Pervomaïski de Moscou a ordonné aux autorités militaires d’octroyer un logement à l’intéressé. Par un jugement du 5 décembre 2006, le tribunal d’arrondissement Savelovski de Moscou leur a ordonné de conclure avec lui un contrat de bail pour un appartement précis (pour plus de détails, voir l’Annexe no 1). Le Gouvernement admet qu’aucun de ces deux jugements n’a été exécuté jusqu’à présent et reconnaît la violation de l’article 6.

54. Le premier jugement en faveur de ce requérant ayant été rendu le 18 mars 1993, la période d’inexécution à prendre en considération dans son cas commence à courir à la date de la ratification de la Convention par l’Etat défendeur (Ignatovitch c. Russie, no 19813/03, § 22, 23 octobre 2008), soit le 5 mai 1998. Elle est donc à ce jour de plus de treize ans. Le jugement du 5 décembre 2006 étant seulement venu compléter celui du 18 mars 1993 en précisant le logement que les autorités devaient octroyer à M. N.A. Mikhalev, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément sa durée d’inexécution.

55. La Cour prend en compte la reconnaissance explicite par le gouvernement défendeur de la violation de l’article 6 de la Convention à l’égard de tous les requérants sauf M. Miklyayev.

56. Pour ce qui est du cas de M. Miklyayev, la Cour prend note de l’offre de logement faite à l’intéressé le 11 août 2006. Elle observe que le requérant a omis de commenter l’argument du Gouvernement selon lequel son comportement, notamment son refus du logement qui lui était proposé, aurait fait entrave à l’exécution du jugement. Toutefois, même à supposer que cette offre valait exécution, force est de constater qu’elle a été faite avec un retard considérable – deux ans après que le jugement fut devenu exécutoire. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel ce retard était justifié par la nécessité de respecter l’ordre établi par des listes d’attente. Elle note en effet que le dispositif du jugement rendu en faveur de M. Miklyayev ne prévoyait nullement qu’il faille respecter un tel ordre (voir, a contrario, Malinovski c. Russie, no 41302/02, § 36, 7 juillet 2005). En revanche, en l’absence de toute explication du requérant quant aux raisons pour lesquelles il a refusé le logement qui lui était proposé, elle décide de ne pas compter la période ultérieure au 11 août 2006 dans la durée totale d’inexécution du jugement.

57. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, les jugements rendus en faveur des vingt-neuf requérants militaires n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable. Il y a donc eu de ce fait violation de l’article 6 de la Convention.

58. Comme la Cour l’a déjà dit à maintes reprises, lorsqu’un jugement définitif et exécutoire alloue un logement à une personne, celle-ci devient titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Tétériny c. Russie, no 11931/03, §§ 47-50, 30 juin 2005). La non-exécution des jugements en question dans un délai raisonnable a donc enfreint le droit des requérants au respect de leurs biens. Partant, il y a également eu, dans le chef de ces vingt-neuf requérants, violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

59. Certains des requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination, d’avoir été astreints à accomplir un travail forcé, ou encore d’avoir subi une entrave à la liberté de circulation. Certains dénoncent en outre le caractère selon eux inéquitable de procédures civiles auxquelles ils étaient parties.

60. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention dans ces allégations. Ces griefs doivent donc être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

61. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

62. Les requérants réclament différentes sommes (voir Annexe no 2) au titre du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi. Ils demandent à être indemnisés pour un manque à gagner, pour l’impossibilité de percevoir une pension de retraite ou un salaire plus élevés, pour les pertes dues à l’inflation, pour l’utilisation par les autorités de leur argent, ou encore pour les frais correspondant au prix du logement dont l’octroi est ordonné par les jugements. La plupart des requérants réclament l’exécution des jugements. MM. Adilov, Kovryzhenko, Kuzmin, Bariyev et Alekseyev demandent le remboursement des loyers dont ils ont dû s’acquitter dans l’attente de se voir octroyer un logement.

63. Le Gouvernement conteste ces demandes.

64. La Cour note que les procédures d’exécution sont toujours pendantes dans les cas de vingt-cinq des requérants (M. Miklyayev ayant refusé le logement que lui proposaient les autorités, et les jugements en faveur de MM. Nadezhkin, Chesnokov et Oshchepkov ayant été exécutés en 2011) et que ceux-ci insistent en substance sur l’exécution des jugements rendus en leur faveur. Or, lorsqu’elle conclut à la violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié consiste à placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Poznakhirina c. Russie, no 25964/02, § 33, 24 février 2005). Elle considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution sans délai des jugements rendus en faveur de ces requérants.

65. En ce qui concerne les demandes de remboursement des frais de loyer présentées par cinq des requérants, la Cour est d’avis qu’il existe un lien de causalité direct entre le retard dans l’exécution d’un jugement ordonnant l’octroi d’un logement et la nécessité pour le bénéficiaire de payer un loyer en attendant l’exécution de ce jugement. En l’espèce, les intéressés ont dû louer un logement parce qu’il ne leur avait pas été attribué celui auquel ils avaient droit en vertu des décisions de justice rendues en leur faveur. Ils se trouvaient donc contraints de recourir à la location pour se loger et loger leur famille. Il s’ensuit qu’ils ont droit au remboursement des frais de location d’un logement de caractéristiques appropriées aux besoins de leur famille mais ne peuvent se voir rembourser des frais manifestement déraisonnables. Ainsi, ils ne doivent pas compter sur le remboursement des frais de location d’un logement dont la superficie et/ou les autres caractéristiques seraient significativement supérieures à celles du logement visé dans le jugement rendu en leur faveur. La Cour note par ailleurs que, pour que ces frais soient admis au titre du dommage matériel, les requérants doivent en démontrer la réalité en produisant à l’appui de leur demande des preuves telles que la copie d’un contrat de bail et, le cas échéant, des copies de quittances de loyer.

66. M. Adilov demande le remboursement de 500 000 roubles russes (RUB) de loyer, correspondant à dix mois de location d’un appartement de 120 m2 pour lui‑même, sa femme et leurs trois enfants. Le Gouvernement estime qu’il n’était pas nécessaire que ce requérant loue un appartement aussi grand. La Cour admet que la superficie de l’appartement paraît excessive aux fins du remboursement des frais. Statuant en équité et compte tenu des principes et des facteurs pertinents exposés ci-dessus, elle décide d’accorder à l’intéressé au titre du dommage matériel la moitié de la somme réclamée, soit 5 980 euros (EUR).

67. M. Kovryzhenko réclame 320 000 RUB au titre du remboursement des frais de location d’un appartement de 54 m2 pour lui-même et trois membres de sa famille du 1er août 2009 au 27 juillet 2010. Le Gouvernement soutient que ce requérant n’a pas prouvé avoir déboursé une telle somme. La Cour note pour sa part que l’intéressé a communiqué son contrat de bail pour l’appartement en question, ainsi que des copies de ses quittances de loyer et de la preuve du dépôt de garantie et du paiement des frais d’agence. Dans ces circonstances, elle décide de lui accorder l’intégralité de la somme demandée, soit 7 475 EUR, au titre du dommage matériel.

68. M. Bariyev réclame 1 691 dollars des Etats-Unis (USD) au titre du remboursement des frais de location d’un appartement de 27 m2 du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010. Le Gouvernement conteste la réalité de ces frais en arguant notamment que ce requérant n’a pas produit de quittances de loyer à l’appui de sa demande. La Cour observe pour sa part qu’il a soumis les copies de deux contrats de bail valables pour la période en question. Le gouvernement défendeur n’ayant présenté aucun élément susceptible de mettre en doute la réalité des frais supportés par l’intéressé, elle rejette cet argument et accorde à celui-ci 1 320 EUR au titre du dommage matériel.

69. M. Alekseyev réclame 211 200 RUB au titre du remboursement des frais de location d’un appartement de 40 m2 du 20 septembre 2008 au 1er juin 2011. Le Gouvernement conteste cette demande, arguant que ce requérant a omis de produire des preuves à l’appui de ses revendications. La Cour note pour sa part que l’intéressé a communiqué des copies de contrats de bail et de relevés de son compte bancaire pour la période en question. Dans ces circonstances, elle décide de lui accorder 5 230 EUR au titre du dommage matériel.

70. Enfin, la Cour observe que M. Kuzmin a omis de produire des preuves de la réalité des frais dont il réclame le remboursement. Partant, elle rejette sa demande.

71. Pour le surplus, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué par les requérants et rejette leurs demandes à ce titre.

B. Dommage moral

72. Les requérants réclament différentes sommes au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi (voir Annexe no 2).

73. Le Gouvernement estime excessives les sommes demandées par les requérants.

74. La Cour admet que l’inexécution des jugements a été pour les requérants source de détresse et de frustration, sentiments qui, selon sa jurisprudence constante, ne sauraient être compensés par le seul constat de violation de la Convention. Elle renvoie à cet égard à sa pratique en matière d’octroi de satisfaction équitable au titre du dommage moral dans des affaires semblables, notamment dans ses arrêts récents (Kravchenko et autres (logements militaires) c. Russie, nos 11609/05 et al., § 56, 16 septembre 2010). Elle est d’avis que la même approche s’impose en l’espèce et rappelle que les montants de la satisfaction équitable qu’elle accorde dans ce type d’affaires sont, en principe, directement proportionnels aux retards dans l’exécution des jugements internes, compte tenu toutefois d’autres éléments tels que l’enjeu du jugement pour le requérant (le calcul de la satisfaction équitable est exposé plus en détails dans l’arrêt Bourdov (no 2), précité, §§ 154-156). Sur ce dernier point, elle rappelle que l’octroi d’un logement ordonné par les jugements internes en cause en l’espèce est d’une très grande importance pour les requérants, tous militaires de carrière, ainsi que pour leurs familles : cette circonstance n’est pas sans impact sur le dommage moral que les intéressés ont subi en raison des violations constatées.

75. Enfin, au moment d’évaluer le dommage moral subi par les requérants en l’espèce, la Cour ne peut faire abstraction du fait qu’ils sont également victimes d’une violation continue de l’article 13 en raison d’un problème structurel persistant en Fédération de Russie, qui n’a été que partiellement résolu à la suite de l’arrêt pilote précité dans l’affaire Bourdov (no 2). Privés de recours internes depuis des années, certains d’entre eux ont tenté de saisir la chance qu’ils espéraient se voir offrir par la nouvelle loi sur l’indemnisation, mais ils ont été déboutés au motif que leurs affaires avaient été exclues du champ d’application de cette loi. Ainsi, les requérants ont été contraints de poursuivre la procédure devant la Cour, celle-ci demeurant le seul moyen d’obtenir une réparation effective des violations pourtant évidentes de la Convention qu’ils ont subies (voir, mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 176, CEDH 2006‑V).

76. La Cour rappelle par ailleurs qu’en application du principe ne ultra petitum, elle n’accorde pas, en règle générale, un montant supérieur à celui demandé par le requérant.

77. Statuant en équité et compte tenu de tous les facteurs pertinents exposés ci-dessus, la Cour décide d’accorder les sommes indiquées dans la colonne « Satisfaction équitable accordée » de l’Annexe no 2.

C. Frais et dépens

78. Les requérants demandent également différentes sommes pour les frais et dépens engagés par eux devant les juridictions internes et devant la Cour (voir Annexe no 2).

79. Le Gouvernement conteste en partie ces demandes.

80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder les sommes indiquées dans la colonne « Satisfaction équitable accordée » de l’Annexe no 2.

D. Intérêts moratoires

81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare la requête no 35053/09 irrecevable dans le chef de Mme Valentina Nikolayevna Mikhaleva et M. Aleksey Nikolayevich Mikhalev;

3. Décide de joindre au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement concernant la violation alléguée de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution prolongée des jugements ;

4. Déclare les requêtes introduites par les autres requérants recevables en ce qui concerne les griefs tirés de l’inexécution des jugements définitifs et exécutoires rendus en leur faveur et l’absence de recours interne effectif, et irrecevables pour le surplus ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence de voies de recours internes effectives propres à remédier à l’inexécution des jugements rendus en faveur des vingt-neuf requérants dont les requêtes sont déclarées recevables et, en conséquence, rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement ;

6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution prolongée des jugements ordonnant aux autorités d’octroyer un logement aux vingt‑neuf requérants dont les requêtes sont déclarées recevables ;

7. Dit

a) que l’Etat défendeur doit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des jugements rendus en faveur des requérants dont les requêtes sont déclarées recevables, à l’exception de MM. Miklyayev, Nadezhkin, Chesnokov et Oshchepkov ;

b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) à M. Ilyushkin (requête no 5734/08), 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens,

ii) à M. Dubovitskiy (requête no 20420/07), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 20 EUR (vingt euros) pour frais et dépens,

iii) à M. Misnikov (requête no 54342/08), 6 200 EUR (six mille deux cents euros) pour dommage moral,

iv) à M. Adilov (requête no 56997/08), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, 5 980 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingt euros) pour dommage matériel et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens,

v) à Mme Tokhtayeva (requête no 60129/08), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 40 EUR (quarante euros) pour frais et dépens,

vi) à M. Kozlov (requête no 4561/09), 6 200 EUR (six mille deux cents euros) pour dommage moral et 925 EUR (neuf cent vingt-cinq euros) pour frais et dépens,

vii) à M. Denisov (requête no 7738/09), 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens,

viii) à M. Kovryzhenko (requête no 11273/09), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, 7 475 EUR (sept mille quatre cent soixante-quinze euros) pour dommage matériel et 670 EUR (six cent soixante-dix euros) pour frais et dépens,

ix) à M. Miklyayev (requête no 11993/09), 3 100 EUR (trois mille cent euros) pour dommage moral,

x) à M. Roshchin (requête no 16960/09), 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) pour dommage moral,

xi) à M. Kuzmin (requête no 20454/09), 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral,

xii) à M. Potapov (requête no 21964/09), 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral,

xiii) à M. Udovichenko (requête no 26632/09), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 24 EUR (vingt-quatre euros) pour frais et dépens,

xiv) à M. Vorobyev (requête no 28914/09), 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) pour dommage moral,

xv) à M. Zyuzin (requête no 31577/09), 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral,

xvi) à M. Shchurevich (requête no 31614/09), 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral,

xvii) à M. Lukin (requête no 31685/09), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 10 EUR (dix euros) pour frais et dépens),

xviii) à M. Zykov (requête no 32395/09), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral,

xix) à M. Mikhalev Nikolay Aleksandrovich (requête no 35053/09), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral,

xx) à M. Sedinkin (requête no 36327/09), 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral,

xxi) à M. Oshchepkov (requête no 38180/09), 6 200 EUR (six mille deux cents euros) pour dommage moral,

xxii) à M. Repp (requête no 45131/09), 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral,

xxiii) à M. Novikov (requête no 48059/09), 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) pour dommage moral et 60 EUR (soixante euros) pour frais et dépens,

xxiv) à M. Bariyev (requête no 52605/09), 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage moral et 1 320 EUR (mille trois cent vingt euros) pour dommage matériel,

xxv) à M. Alekseyev (requête no 56935/09), 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral, 5 230 EUR (cinq mille deux cent trente euros) pour dommage matériel et 280 EUR (deux cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens,

xxvi) à M. Pasko (requête no 58034/09), 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 24 EUR (vingt-quatre euros) pour frais et dépens,

xxvii) à Mme Dutskova (requête no 59761/09), 6 200 EUR (six mille deux cents euros) pour dommage moral,

xxviii) à M. Chesnokov (requête no 1048/10), 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) pour dommage moral,

xxix) à M. Nadezhkin (requête no 1119/10), 4 700 (quatre mille sept cents euros) pour dommage moral,

plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, ces sommes étant à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement ;

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente

ANNEXE No 1

REQUÊTE No

INTRODUITE LE

|

REQUÉRANT(E)

NÉ(E) LE

|

TRIBUNAL

|

JUGEMENT DU

|

EXÉCUTOIRE DEPUIS LE

|

RÉSUMÉ DU DISPOSITIF

---|---|---|---|---|---

5734/08

11/01/2008

|

Ilyushkin Petr Nikolayevich

22/05/1964

|

Tribunal militaire de garnison de Stavropol

|

13 juin 2007

|

25 juillet 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement à Moscou conforme aux normes prévues par la législation en vigueur... »

20420/07

18/04/2007

|

Dubovitskiy Igor Ilyich

09/04/1961

|

Tribunal militaire de garnison de Novorossiysk

|

23 août 2006

|

25 octobre 2006

|

« ...octroyer [au requérant] un logement dans la localité choisie par lui à sa radiation des cadres ... »

54342/08

02/09/2008

|

Misnikov Valeriy Ivanovich

07/11/1966

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

5 décembre 2007

|

28 décembre 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement à Moscou conforme aux normes prévues par la législation en vigueur... »

56997/08

24/10/2008

|

Adilov Umar Samadovich

24/03/1969

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

14 août 2002 (précisé par un jugement interprétatif du 17 octobre 2003)

|

27 août 2002

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement conforme aux normes prévues par la législation en vigueur dans la localité choisie par lui à sa radiation des cadres ... »

60129/08

22/09/2008

|

Tokhtayeva Aziza Mukhammedovna

18/02/1958

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

13 octobre 2004

|

29 octobre 2004

|

« ...octroyer [à la requérante et à sa famille] un logement sis au lieu de sa radiation des cadres et conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

4561/09

23/11/2008

|

Kozlov Vyacheslav Yuryevich

12/04/1962

|

Tribunal militaire de garnison de Voronej

|

8 novembre 2007

|

27 novembre 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

7738/09

02/01/2009

|

Denisov Igor Ivanovich

11/01/1957

|

Tribunal militaire de garnison de Tambov

|

15 janvier 2009

|

27 février 2009

|

« ...octroyer [au requérant] un logement à Saint-Pétersbourg ... »

11273/09

10/02/2009

|

Kovryzhenko Yuriy Grigoryevich

08/11/1961

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

14 mars 2007

|

27 mars 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

11993/09

14/01/2009

|

Miklyayev Valeriy Nikolayevich

05/01/1968

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

6 avril 2004

|

10 août 2004

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille], à titre de priorité et conformément aux normes établies par la législation en vigueur, un logement à Moscou, compte tenu de son droit à une surface supplémentaire d’au moins 20 m2... »

16960/09

18/03/2009

|

Roshchin Aleksey Gennadyevich

17/03/1976

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

08 octobre 2008

|

28 octobre 2008

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

20454/09

12/03/2009

|

Kuzmin Nikolay Vladimirovich

30/04/1963

|

Tribunal militaire de garnison de Rostov-sur-le-Don

|

3 septembre 2007

|

14 septembre 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement à Rostov-sur-le-Don... »

21964/09

02/04/2009

|

Potapov Aleksandr Anatolyevich

12/06/1958

|

Tribunal militaire de garnison de Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

6 août 2008

|

22 août 2008

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement [...] à Moscou conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

26632/09

22/04/2009

|

Udovichenko Vladimir Grigoryevich

20/07/1952

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

22 janvier 2004

|

03 février 2004

|

« ...octroyer [au requérant] un logement à Moscou conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

28914/09

20/02/2009

|

Vorobyev Sergey Veniaminovich

27/10/1963

|

Tribunal militaire de garnison de Smolensk

|

4 février 2009

|

17 février 2009

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement [...] à Odintsovo (région de Moscou) conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

31577/09

29/05/2009

|

Zyuzin Sergey Vasilyevich

08/05/1961

|

Tribunal militaire de garnison no 235

|

9 mars 2007

|

13 avril 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement à Moscou conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

31614/09

13/05/2009

|

Shchurevich Yuriy Aleksandrovich

13/10/1959

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

17 avril 2007

|

5 mai 2007

|

« ...octroyer [au requérant] un logement à Moscou conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

31685/09

12/03/2009

|

Lukin Ilya Yuryevich

20/12/1960

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

9 mars 2006

|

28 mars 2006

|

« ...octroyer [au requérant], à son dernier lieu de service militaire, un logement conforme aux normes établies par la législation en vigueur... »

32395/09

27/03/2009

|

Zykov Sergey Andreyevich

04/04/1957

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

25 novembre 2003

|

9 décembre 2003

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement... »

35053/09

27/05/2009

|

Mikhalev Nikolay Aleksandrovich

16/02/1942

Mikhaleva Valentina Nikolayevna

17/03/1983

Mikhalev Aleksey Nikolayevich

05/09/1978

|

1) Tribunal d’arrondissement Pervomaïski de Moscou

2) Tribunal d’arrondissement Savelovski de Moscou

|

1) 18 mars 1993

2) 5 décembre 2006

(précisé par un jugement interprétatif du 5 mai 2009)

|

1) 29 mars 1993

2) 10 janvier 2007

|

1) « ...octroyer à Mikhalev N.A. un autre logement ayant au moins la même superficie que [son ancien] logement ...»

2) « ...conclure avec Mikhalev N.A. un bail pour l’appartement sis rue Krasnoarmeyskaya, 2-2-2-2, à Moscou... »

36327/09

17/06/2009

|

Sedinkin Vladimir Dmitriyevich

25/11/1950

|

Tribunal militaire de garnison de Khabarovsk, modifié par le tribunal militaire de la circonscription de l’Extrême-Orient

(instance de supervision)

|

26 décembre 2005, modifié le 25 avril 2007

|

25 avril 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement [...] à Saint‑Pétersbourg conforme aux normes établies par la législation »

38180/09

20/05/2009

|

Oshchepkov Vladimir Vasilyevich

27/03/1961

|

Tribunal militaire de garnison de Pskov

|

13 juin 2007

(précisé par un jugement interprétatif du juin 2008)

|

26 juin 2007

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement [...] à Saint‑Pétersbourg... »

45131/09

28/07/2009

|

Repp Vladimir Yakovlevich

23/10/1957

|

Tribunal militaire de garnison de Pskov

|

15 juillet 2008

|

16 août 2008

|

« ...octroyer [au requérant et à sa famille] un logement [...] à Moscou... »

48059/09

14/08/2009

|

Novikov Aleksey Vladimirovich

22/08/1976

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

17 février 2009

|

30 avril 2009

|

« ...octroyer [au requérant] un logement [...] à Moscou conforme aux normes établies par la législation »

52605/09

03/09/2009

|

Bariyev Ruslan Gusmanovich

30/03/1961

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

8 mai 2007

|

4 septembre 2007

|

« ...octroyer [au requérant] un logement [...] à Rostov-sur-le-Don conforme aux normes établies par la législation »

56935/09

05/10/2009

|

Alekseyev Rostislav Viktorovich

07/01/1975

|

Tribunal militaire de garnison d’Astrakhan

|

11 août 2008

|

21 août 2008

|

« ...octroyer [au requérant] un logement [...] à Saint-Pétersbourg conforme aux normes établies par la législation »

58034/09

26/08/2009

|

Pasko Aleksandr Grigoryevich

05/03/1961

|

Tribunal militaire de garnison de Moscou

|

14 décembre 2006

|

16 mars 2007

|

« ...octroyer [au requérant] un logement [...] à Moscou conforme aux normes établies par la législation »

59761/09

29/10/2009

|

Dutskova Anna Nikolayevna

07/06/1962

|

Tribunal militaire de garnison d’Iaroslavl

|

20 septembre 2007

|

8 octobre 2007

|

« ...octroyer [à la requérante et sa famille] un logement [...] à Pereslavl-Zalesski (région d’Iaroslavl) conforme aux normes établies par la législation »

1048/10

07/11/2009

|

Chesnokov Vyacheslav Aleksandrovich

14/11/1962

|

Tribunal militaire de garnison de Maïkop

|

25 juillet 2008

|

15 octobre 2008

|

« ...octroyer [au requérant] un logement [...] à Krasnodar..»

1119/10

07/11/2009

|

Nadezhkin Boris Pavlovich

08/06/1973

|

Tribunal militaire de garnison de Maïkop

|

15 janvier 2008

|

12 mars 2008

|

« ...octroyer [au requérant] un logement [...] à Krasnodar...»

ANNEXE No 2

REQUÊTE No

|

REQUÉRANT(E)

|

SATISFACTION DEMANDÉE

|

SATISFACTION ÉQUITABLE ACCORDÉE (EUR)

---|---|---|---

5734/08

|

Ilyushkin Petr Nikolayevich

|

Dommage moral – s’en remet à la sagesse de la Cour

RUB 80 000 – frais et dépens

|

Dommage moral : 7 800

Frais et dépens : 900

20420/07

|

Dubovitskiy Igor Ilyich

|

Dommage moral – s’en remet à la sagesse de la Cour

EUR 308 202 – dommage matériel

EUR 20 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Frais et dépens : 20

54342/08

|

Misnikov Valeriy Ivanovich

|

EUR 100 000 – dommage moral

EUR 214 285 – dommage matériel

|

Dommage moral : 6 200

56997/08

|

Adilov Umar Samadovich

|

EUR 45 000 – dommage moral

RUB 500 000 – frais de location;

EUR 6 106,30 – autre dommage matériel

RUB 610 000 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Dommage matériel : 5 980

Frais et dépens : 900

60129/08

|

Tokhtayeva Aziza Mukhammedovna

|

EUR 250 000 – dommage moral

RUB 4 553,50 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Frais et dépens : 40

4561/09

|

Kozlov Vyacheslav Yuryevich

|

EUR 15 000 – dommage moral

RUB 52 508,27 – frais et dépens

|

Dommage moral : 6 200

Frais et dépens : 925

7738/09

|

Denisov Igor Ivanovich

|

RUB 10 000 000 – dommage moral

RUB 4 773 506 – dommage matériel

RUB 7 753 – frais et dépens

|

Dommage moral : 4 700

Frais et dépens : 100

11273/09

|

Kovryzhenko Yuriy Grigoryevich

|

EUR 100 000 – dommage moral

EUR 7 475 – dommage matériel

RUB 28 502 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Dommage matériel : 7 475

Frais et dépens : 670

11993/09

|

Miklyayev Valeriy Nikolayevich

|

EUR 10 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 3 100

16960/09

|

Roshchin Aleksey Gennadyevich

|

EUR 10 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 4 700

20454/09

|

Kuzmin Nikolay Vladimirovich

|

RUB 5 000 000 – dommage moral

RUB 5 504 000 – dommage matériel

|

Dommage moral : 7 800

21964/09

|

Potapov Aleksandr Anatolyevich

|

EUR 3 157 000 – dommage moral

EUR 114 300 – dommage matériel

|

Dommage moral : 5 500

26632/09

|

Udovichenko Vladimir Grigoryevich

|

Dommage moral – s’en remet à la sagesse de la Cour

RUB 82 717 – dommage matériel

RUB 1075,45 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Frais et dépens : 24

28914/09

|

Vorobyev Sergey Veniaminovich

|

EUR 20 000 – dommage moral

EUR 13 729,60 – dommage matériel

|

Dommage moral : 4 700

31577/09

|

Zyuzin Sergey Vasilyevich

|

EUR 100 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 7 800

31614/09

|

Shchurevich Yuriy Aleksandrovich

|

EUR 10 000 – dommage moral

|

Dommage moral 7 800

31685/09

|

Lukin Ilya Yuryevich

|

EUR 100 000 – dommage moral

RUB 1 000 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Frais et dépens : 10

32395/09

|

Zykov Sergey Andreyevich

|

EUR 13 700 – dommage moral

|

Dommage moral : 9 000

35053/09

|

Mikhalev Nikolay Aleksandrovich

Mikhaleva Valentina Nikolayevna

Mikhalev Aleksey Nikolayevich

|

EUR 36 000 à chacun des requérants – dommage moral

USD 8 513,52 – dommage matériel

|

Dommage moral pour Mikhalev Nikolay Aleksandrovich : 9 000

36327/09

|

Sedinkin Vladimir Dmitriyevich

|

EUR 10 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 7 800

38180/09

|

Oshchepkov Vladimir Vasilyevich

|

EUR 10 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 6 200

45131/09

|

Repp Vladimir Yakovlevich

|

EUR 5 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 5 000

48059/09

|

Novikov Aleksey Vladimirovich

|

EUR 30 000 – dommage moral

RUB 50 276 – frais et dépens

|

Dommage moral : 3 900

Frais et dépens : 60

52605/09

|

Bariyev Ruslan Gusmanovich

|

EUR 22 000 – dommage moral

USD 1 691 – frais de location ;

RUB 70 300 – autres dommages matériels

|

Dommage moral : 7 800

Dommage matériel : 1 320

56935/09

|

Alekseyev Rostislav Viktorovich

|

EUR 10 000 – dommage moral

RUB 211 200 – frais de location ;

EUR 234 042,59 – autres dommages matériels ;

EUR 500 – frais et dépens

|

Dommage moral : 5 500

Dommage matériel : 5 230

Frais et dépens : 280

58034/09

|

Pasko Aleksandr Grigoryevich

|

EUR 10 000 – dommage moral

RUB 4951,27 – frais et dépens

|

Dommage moral : 9 000

Frais et dépens : 24

59761/09

|

Dutskova Anna Nikolayevna

|

EUR 10 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 6 200

1048/10

|

Chesnokov Vyacheslav Aleksandrovich

|

EUR 5 000 – dommage moral

|

Dommage moral : 4 700

1119/10

|

Nadezhkin Boris Pavlovich

|

EUR 5 000 – dommage moral

RUB 80 – frais et dépens

|

Dommage moral : 4 700


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