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07/02/2012 | CEDH | N°25907/10

CEDH | MAHIOUT c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25907/10  Rabah MAHIOUT  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 1

0 novembre 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie r...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25907/10  Rabah MAHIOUT  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 novembre 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Rabah Mahiout, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Paris. Il a été représenté devant la Cour par Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de revaloriser les pensions versées à ses parents dans les conditions de droit commun applicables aux ressortissants français, en application de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, ce qui aurait constitué une différence de traitement fondée sur la nationalité, dénuée de justification objective et raisonnable.
EN DROIT
Le requérant alléguait une différence de traitement discriminatoire. Il invoquait l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, qui se lisent comme suit :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Par une lettre du 10 novembre 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Anne-Françoise Tissier, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Mahiout Rabah, à titre gracieux, la somme globale de 25 200 (vingt-cinq mille deux cents) euros au titre de la requête enregistrée sous le no 25907/10.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît, en l’espèce, que l’application des dispositions de l’article 68 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002, qui avait pour objet de garantir aux titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite, selon leur lieu de résidence à l’étranger au moment de l’ouverture de leurs droits, des conditions de vie en rapport avec la dignité des fonctions exercées au service de l’Etat mais qui prévoyait des conditions de revalorisation des pensions de retraite différentes de celles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et créait ainsi une différence de traitement selon la nationalité du titulaire de la pension, a emporté violation de l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 1er du Protocole no1 dans la présente affaire. »
Par une lettre du 13 décembre 2011, le requérant a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant dont le caractère équitable n’était pas démontré.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête  ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, et ce même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann   Greffière Président
DÉCISION MAHIOUT c. FRANCE
DÉCISION MAHIOUT c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 25907/10
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : MAHIOUT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;25907.10 ?

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