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07/02/2012 | CEDH | N°20572/10

CEDH | GOZ c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20572/10  Alain GOZ et Suna GOZ  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 février 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,   Ganna Yudkivska,   André Potocki, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante

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PROCÉDURE
Les requérants, M. Alain Goz et Mme Suna Goz, sont des ressortissants français, né...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20572/10  Alain GOZ et Suna GOZ  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 février 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,   Ganna Yudkivska,   André Potocki, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, M. Alain Goz et Mme Suna Goz, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1958 et 1963 et résidant à Chalon-sur-Saône. Ils sont représentés devant la Cour par Me V. Corneloup, avocat à Dijon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 8 de la Convention et se fondant sur la jurisprudence Sen c. Pays-Bas (no 31465/96, 21 décembre 2001), les requérants se plaignent du refus des autorités françaises de délivrer un visa long séjour à leurs deux nièces malgré le jugement du tribunal de Tunceli en Turquie prononçant l’adoption simple des deux fillettes à leur égard. Ils allèguent que ce refus porte une atteinte disproportionnée à leur vie familiale. Invoquant également les articles 8 et 14 de la Convention combinés, ils invoquent une discrimination entre les enfants confiés à des tiers au titre de la « kafala » et les enfants adoptés, puisque les premiers se voient automatiquement accorder un visa en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat.
Les 5 et 14 décembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à délivrer un visa de long séjour à Yaprak et à Yagmur Goz nées Akdeniz et à verser aux requérants la somme de 3 000 euros (EUR). Ladite somme, qui couvrira tous les préjudices subis, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen Phillips Mark Villiger   Greffier adjoint Président
DÉCISION GOZ c. FRANCE
DÉCISION GOZ c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 20572/10
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : GOZ
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;20572.10 ?

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