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21/04/2011 | CEDH | N°12355/06

CEDH | AFFAIRE VIKULOVA c. UKRAINE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VIKULOVA c. UKRAINE
(Requête no 12355/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 17 mai 2011
STRASBOURG
21 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vikulova c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Stephen Phillips, gre

ffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt ...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VIKULOVA c. UKRAINE
(Requête no 12355/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 17 mai 2011
STRASBOURG
21 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vikulova c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12355/06) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dariya Opanasivna Vikulova (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents V. Lutkovska et Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3.  Le 28 janvier 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1930 et réside à Bratslav.
5.  Le 19 décembre 1994, sa mère, propriétaire d’une maison, par le biais d’un contrat de donation, la transféra à la requérante. Il ressort du dossier que la donation fut réalisée à l’insu d’une partie des membres de la famille qui par la suite entamèrent la procédure d’annulation et de partage de la maison.
6.  Le 1 décembre 1995, la requérante et sa mère furent assignées devant le tribunal de Nemyrivsk d’une action en annulation du contrat de donation et en partage de la maison.
7.  Le 18 janvier 1996, le tribunal de Nemyrivsk ordonna une expertise dans l’affaire dans le but de déterminer le prix de la maison ainsi que les modalités possibles de son partage.
8.  Par un jugement du 15 février 1996, le tribunal accéda aux demandes des demandeurs, ayant reconnu leur droit de propriété commune sur les 5/8 de la maison. Il ordonna également le partage effectif de la maison, dont la requérante devenait propriétaire des parties habitables ainsi que des dépendances non-habitables à hauteur des 3/8.
9.  Par son ordonnance du 16 janvier 1997, le tribunal suspendit l’exécution de son jugement.
10.  Le 5 octobre 1998, le substitut du procureur de la région de Vinnitsa introduisit le recours en annulation « en ordre de contrôle » du jugement du 15 février 1996 qui fut accueilli le 15 octobre 1998 par la cour de la région de Vinnitsa (depuis juin 2001 – cour d’appel de la région de Vinnitsa, ci-après la « cour d’appel »). L’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen devant le tribunal de Nemyrivsk.
11.  Le 16 novembre 1998, la requérante et la partie demanderesse formèrent une demande commune visant au dessaisissement du juge dans l’affaire et le président du tribunal. Le 3 décembre 1998, le tribunal de Toulchinsk accéda à cette demande et renvoya l’affaire pour un examen devant le tribunal de Tomashpilsk qui, le 1er décembre 1999, ayant constaté l’absence répétée des parties, classa l’affaire sans examen. Le 20 juin 2000, le vice-président de la cour d’appel introduisit le recours en annulation « en ordre de contrôle » de l’arrêt précité, qui fut accueilli le 6 juillet 2000.
12.  Le 2 août 20001, une demande de dessaisissement du juge et président du tribunal de Tomashpilsk fut introduite par la partie demanderesse, demande accueillie le 16 août 2000 par le tribunal de Toulchinsk. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de l’arrondissement Staromiskiy à Vinnitsa qui, le 10 juillet 2001, condamna les parties à une amende, à la suite de leur non-comparution en audience. Le 27 septembre 2001, il les condamna de nouveau à une amende, pour la même raison.
13.  Le 13 novembre 2002, une nouvelle expertise fut ordonnée dans l’affaire, afin de déterminer les modalités possibles du partage de la maison et sa valeur. Le 16 janvier 2003, sur demande des demandeurs, une nouvelle expertise fut ordonnée.
14.  Le 31 mars 2003, le tribunal rendit le jugement déboutant la requérante. Le partage de la maison et de ses dépendances fut ordonnée entre les parties, dont la requérante. Cette dernière interjeta appel qui fut rejeté le 24 octobre 2003, par la cour d’appel. Par un arrêt final du 23 septembre 2005, la Cour suprême confirma les décisions entreprises.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17.  La période à considérer a débuté le 1 décembre 1995 et s’est terminée le 23 septembre 2005, l’affaire étant examinée par trois instances judiciaires.
A.  Sur la recevabilité
18.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  La période à prendre en considération
19.  La procédure a débuté en décembre 1995, mais la compétence ratione temporis de la Cour ne couvre que la période après l’entrée de la Convention en vigueur par rapport à l’Ukraine, à savoir le 11 septembre 1997. Par ailleurs, dans l’appréciation du caractère raisonnable de la période après cette date, l’état de la procédure à cette date doit être pris en compte (voir, Milošević c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 15056/02, § 21, 20 avril 2006).
20.  Par ailleurs, la Cour ne peut prendre en compte que les périodes dans lesquelles l’affaire a été effectivement pendante devant les instances judiciaires, excluant ainsi les étapes entre l’adoption des décisions définitives et leur annulation à la suite de différentes procédures extraordinaires (voir, Lioutov c. Ukraine, no 32038/04, § 24, 11 décembre 2008). Dans la présente affaire, la période à prendre en compte s’étale donc du 15 octobre 1998 jusqu’au 23 septembre 2005, duquel les sept mois et cinq jours, couvrant la période du 1er décembre 1999 au 6 juillet 2000, doit être soustraite. La période à considérer s’élève donc à six ans et quatre mois.
2.  Le caractère raisonnable de la durée de procédure
21.  Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure fut causée par sa complexité, la conduite des expertises ainsi que le nombre important des participants. Il allègue de surcroit que du total des trente six ajournements dans l’affaire, seize eurent pour cause la non-comparution des parties, et neuf la non-comparution de la requérante ou de son représentant. A cet égard, le Gouvernement indique qu’à deux reprises les parties furent condamnées à des amendes pour leurs non-comparutions répétées en audience. Par ailleurs, la procédure fut retardée en raison des demandes répétitives des parties de dessaisissement des juges dans l’affaire ainsi que leurs nombreuses autres demandes procédurales, appels et pourvois en cassation. Le Gouvernement affirme que l’affaire fut examinée dans un rythme soutenu, et qu’aucune période d’inactivité attribuable au système judiciaire n’eut pas lieu.
22.  La requérante conteste cette thèse.
23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, par ex. Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par ex., Pavlyulynets c. Ukraine, no 70767/01, § 53, 6 septembre 2005; Moroz et Autres c. Ukraine, no 36545/02, § 62, 21 décembre 2006; Chubakova c. Ukraine, no 17674/05, § 16, 18 février 2010).
25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26.  La requérante se plaint de l’iniquité de la procédure en question, invoquant à cet effet les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle se plaint de surcroit d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, invoquant à cet effet l’article 1 du Protocole no 1. Elle se plaint enfin, en substance sous l’article 8 de la Convention, d’une atteinte à son droit au domicile.
27.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
29.  La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
30.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
32.  La requérante ne formule aucune demande à ce titre. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint Président
1.  Rectifié le 17 mai 2011 : le texte était le suivant : « Le 2 août 2002 ».
ARRÊT VIKULOVA c. UKRAINE
ARRÊT VIKULOVA c. UKRAINE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 12355/06
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VIKULOVA
Défendeurs : UKRAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-21;12355.06 ?

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