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19/04/2011 | CEDH | N°52283/07;27824/09;27834/09;...

CEDH | AFFAIRE RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requêtes nos 52283/07, 27824/09, 27834/09, 27843/09, 27847/09, 27907/09, 27911/09, 27918/09, 27923/09, 28034/09 et 28039/09)
ARRÊT1
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rykachev et Autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Christos Rozakis, président,   Anatoly Kovler,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greff

ier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Ren...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requêtes nos 52283/07, 27824/09, 27834/09, 27843/09, 27847/09, 27907/09, 27911/09, 27918/09, 27923/09, 28034/09 et 28039/09)
ARRÊT1
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rykachev et Autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Christos Rozakis, président,   Anatoly Kovler,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent 11 requêtes (nos 52283/07 27824/09, 27834/09, 27843/09, 27847/09, 27907/09, 27911/09, 27918/09, 27923/09, 28034/09 et 28039/09) dirigées contre la Fédération de Russie et dont 11 ressortissants de cet Etat, M. Aleksandr Pavlovich Rykachev et autres (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 septembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le 9 septembre 2010, le greffier a été informé du décès du requérant Raul Gizatulovich Nigmatulin le 28 août 2010, puis du souhait de sa veuve, Mme Nigmatulina Sania Gatovna, de poursuivre la procédure en ses lieu et place.
2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3.  Le 27 août 2009, le président de la première section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont des ressortissants russes. Leurs noms et dates de naissance sont détaillés dans l’Annexe au présent arrêt.
5.  Anciens ouvriers des mines abandonnées du bassin houiller de Kizel, région de Perm, les requérants s’estimaient en droit de se voir attribuer une subvention pour l’acquisition d’un logement (« subvention logement »). Faute d’avoir reçu la subvention en temps opportun, les requérants assignèrent les autorités compétentes en justice et obtinrent gain de cause devant le tribunal de la ville de Kizel (« le tribunal »).
6.  Selon les jugements rendus en faveur des requérants en 2005-2007 (« les jugements »), l’administration de la ville de Kizel fut obligée d’octroyer à chacun de ceux-ci une subvention logement aux frais du budget fédéral.
7.  Les dates auxquelles les jugements furent rendus et devinrent ensuite exécutoires sont résumées dans l’Annexe.
8.  En 2009, le tribunal modifia le dispositif des jugements en précisant que le mécanisme d’attribution de la subvention devait consister dans la mise des fonds procurés par le Trésor public fédéral à la disposition de l’administration de la ville de Kizel, cette dernière étant tenue de fournir la subvention.
9.  En 2009-2010, les subventions furent octroyées aux requérants (voir les dates exactes dans l’Annexe).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
10.  Selon l’article 242-2-6 du code budgétaire du 31 juillet 1998, toute procédure d’exécution de jugements rendus à l’encontre de l’État doit être terminée par le ministère des Finances ou ses unités territoriales dans les trois mois suivant la réception du titre exécutoire.
11.  En vertu d’une loi nouvellement introduite sur l’indemnisation en cas de violation du droit à l’aboutissement d’une procédure judiciaire dans un délai raisonnable ou du droit à l’exécution d’un acte judiciaire dans un délai raisonnable (nº 68-FZ du 30 avril 2010, entrée en vigueur le 4 mai 2010), tout demandeur peut réclamer la réparation du dommage subi par lui en cas de retard dans l’exécution d’un jugement ayant fait naître une créance sur le budget public russe. Une autre loi datant du 30 avril 2010 (nº 69-FZ) a introduit les modifications pertinentes dans la législation russe permettant la mise en œuvre de la nouvelle voie de recours (pour plus de détail voir Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (déc.), nos 27451/09 et 60650/09, §§ 15-20, 23 septembre 2010).
EN DROIT
I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
12.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No. 1 AU REGARD DU RETARD D’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
13.  Les requérants se plaignent du retard dans l’exécution des jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes:
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... »
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur la succession procédurale
14.  La Cour prend acte du décès de M. Nigmatulin survenu le 28 août 2010. La Cour prend également acte du souhait de Mme Nigmatulina Sania Gatovna de poursuivre la requête en sa qualité d’héritière.
15.  Conformément à sa jurisprudence, la Cour reconnaît à l’héritière mentionnée qualité pour se substituer désormais au requérant décédé (voir Loyen et autres c. France, no 55926/00, § 25, 29 avril 2003).
16.  Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Nigmatulin le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à l’héritière (voir Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 58, 29 mars 2010).
2.  Sur l’épuisement des voies de recours internes
17.  Le Gouvernement soutient que faute d’avoir engagé une procédure en réparation du dommage moral, les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. Dans ses premières observations présentées avant le 4 mai 2010 le Gouvernement se référait à un nombre d’exemples de la pratique interne où les demandeurs avaient réussi à obtenir un dédommagement raisonnable du préjudice moral causé par l’exécution tardive de jugements civils.
Ensuite, le Gouvernement a soutenu que les requérants auraient dû utiliser la nouvelle voie de recours introduite par les lois fédérales nº 68-FZ et nº 69-FZ.
18.  Les requérants maintiennent leurs griefs.
19.  En ce qui concerne les arguments relatifs à la situation antérieure à l’introduction de la nouvelle voie de recours, la Cour note qu’elle a déjà examiné et rejeté les mêmes arguments présentés par le Gouvernement dans une affaire récente (voir Matveyev et autres c. Russie, nos 43578/06 et al., §§ 14-18, 30 septembre 2010). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de sa position à cet égard exprimée dans l’affaire Matveyev et autres précitée.
20.  Pour ce qui est de la voie de recours nouvellement instaurée, la Cour rappelle que dans l’arrêt pilote Bourdov (no 2) elle a estimé, qu’il serait injuste d’obliger les requérants, qui auraient souffert pendant des années de violations continues de leur droit à un tribunal et ont cherché un remède auprès d’elle, à porter à nouveau leurs griefs devant les juridictions internes, que ce soit par une nouvelle voie de recours ou par toute autre voie (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 144, CEDH 2009-...).
21.  La Cour note que les présentes requêtes ont été introduites devant elle le 27 septembre 2007. Elle note également que celles-ci ont été communiquées au Gouvernement le 27 août 2009. Il convient donc de constater qu’au moment de l’entrée en vigueur des lois introduisant la nouvelle voie de recours, c’est-à-dire au 4 mai 2010, les présentes requêtes se trouvaient à un stade avancé de la procédure devant cette Cour, et qu’elles tombent ainsi sous le coup du principe établi par l’arrêt pilote mentionné.
22.  En application de ce principe, la Cour décide que les présentes requêtes ne sauraient être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes.
23.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
24.  D’abord, le Gouvernement admet qu’il y a eu un certain retard dans l’exécution du jugement dans le cas de Mme Abdullina.
25.  Ensuite, le Gouvernement affirme que l’exécution de tous les jugements présentait des difficultés objectives, car le complexe mécanisme d’attribution de la subvention impliquait non seulement le transfert de l’argent par le Trésor public fédéral sur le compte de l’administration locale, mais aussi la coopération de la part des requérants.
26.  Enfin, vu que les procédures civiles engagées par les requérants portaient non sur des sommes d’argent, mais sur le droit à l’octroi d’un logement aux frais de l’Etat, le Gouvernement estime qu’un tel actif, même confirmé par un jugement, ne saurait passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1.
27.  Les requérants maintiennent leurs griefs.
28.  La Cour rappelle que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter dans un délai raisonnable la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III).
29.  Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable dans l’exécution d’un jugement, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (voir Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
30.  D’abord, la Cour considère qu’en l’espèce les subventions accordées par des jugements contraignants constituent pour les requérants des créances qui s’analysent sans aucun doute en leurs « biens » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1 (voir Bourdov, précité, § 40).
31.  Ensuite, la Cour note que les requérants se sont initialement vu allouer les subventions logement par des jugements devenus contraignants sur l’intervalle entre octobre 2005 et janvier 2006, alors que l’octroi effectif des subventions n’a eu lieu que pendant la période entre septembre 2009 et mars 2010.
La Cour relève à cet égard que le temps d’attente pour chacun des requérants excède trois ans. Aux yeux de la Cour, de tels retards dans l’exécution des jugements ne sont pas compatibles avec les garanties offertes par l’article 6 et l’article 1 du Protocole nº 1 (voir Matveyev et autres précité, § 29).
32.  La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement afin d’expliquer ces retards ne sont pas convaincants.
33.  La Cour prend également note de l’acquiescement du Gouvernement en ce qui concerne le retard dans l’exécution du jugement rendu en faveur de Mme Abdullina.
34.  La Cour considère, enfin, qu’aucune entrave injustifiée à l’exécution des jugements de la part des requérants ne saurait être décelée.
35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu, dans le cas de chacun des requérants, violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
36.  Les requérants dénoncent en substance une violation de leur droit à un recours effectif à l’égard de leurs griefs tirés du retard dans l’exécution des jugements. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
37.  La Cour prend note de la nouvelle voie de recours, introduite par les lois nº 68-FZ et nº 69-FZ à la suite de l’arrêt pilote dans l’affaire Bourdov (no 2) précitée.
38.  La Cour note toutefois qu’elle a décidé de déclarer les présentes requêtes recevables sans que les requérants soient amenés à utiliser la nouvelle voie de recours (voir supra paragraphes 19-22), et qu’elle a procédé à l’examen des présentes requêtes sur le fond et a abouti à des constats de violation de la Convention (voir supra paragraphe 34).
39.  La Cour souligne que ces constats de violation ne sauraient en aucun cas être interprétés comme préjugeant la question de l’effectivité de la nouvelle voie de recours. Il incombera à la Cour de trancher cette dernière question dans de nouvelles affaires qui s’y prêteront, et elle n’estime pas opportun de l’examiner à ce stade, vu surtout que les requérants ont été dispensés, en application des principes entérinés dans l’arrêt pilote, d’emprunter la nouvelle voie de recours.
40.  Eu égard à ces circonstances exceptionnelles, la Cour, tout en considérant que les griefs relatifs à l’absence d’un recours interne effectif sont recevables, n’estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’affaire Matveyev et autres précitée, §§ 34-38).
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41.  Sous l’angle de l’article 6 et l’article 1 du Protocole no 1 les requérants se plaignent de ce que le montant de la subvention reçue était inférieur à celui prescrit par la loi.
42.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violations des dispositions citées.
43.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage, frais et dépens
45.  Les requérants réclament des sommes allant de 383 400 à 1 682 730,14 roubles russes (RUB) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils dénoncent en particulier l’insuffisance des montants des subventions octroyées. Le Gouvernement conteste ces demandes.
46.  La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre les demandes formulées et les violations constatées. Elle rejette donc ces demandes.
47.  Les requérants réclament des sommes allant de 50 000 à 600 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
48.  M. Rykachev demande 908,26 RUB pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
49.  La Cour rappelle qu’une approche unifiée pourrait être souhaitable dans des affaires impliquant de nombreux requérants se trouvant dans une situation similaire. L’application de cette approche garantira qu’aucune disparité dans les montants accordés ne produise d’effet fractionnel sur les requérants (voir Gontcharova et autres et 68 autres « retraités privilégiés » c. Russie, nos 23113/08 et al., § 23, 15 octobre 2009, et Matveyev et autres, précité, §§ 44-45). La Cour constate que, dans la présente affaire, les conditions nécessaires à l’application de ladite approche sont réunies, car il s’agit en effet de multiples requérants qui se trouvent dans des situations identiques ou largement comparables.
50.  A la lumière de ce qui précède, la Cour décide d’accorder 3 000 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral et des frais et dépens. Ladite somme est accordée à M. Nigmatulin en la personne de son héritière Mme Nigmatulina.
B.  Intérêts moratoires
51.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Dit que Mme Nigmatulina, l’héritière de M. Nigmatulin, a qualité pour poursuivre la présente procédure ;
3.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés du retard dans l’exécution des jugements et de l’absence d’un recours interne effectif et irrecevables pour le surplus;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1;
5.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’absence d’un recours interne effectif sur le terrain de l’article 13 de la Convention;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois2, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ANNEXE

Requête nº
REQUERANT(E)
JUGEMENT DU
EXECUTOIRE DEPUIS LE
SUBVENTION OCTROYEE LE
1
52283/07
Rykachev Aleksandr Pavlovich
24/10/2005
07/11/2005
22/10/2009
 1964
21/12/2007
20/03/2008
2
27824/09
Irtegova Galina Viktorovna
21/10/2005
31/10/2005
18/09/2009
 1952
11/12/2007
13/03/2008
3
27834/09
Abdullina Valentina Nikolayevna
19/10/2005
31/10/2005
17/03/2010
 1960
13/12/2007
20/03/2008
4
27843/09
Kozyrev Aleksandr Ivanovich
29/09/2005
14/10/2005
19/10/2009
 1972
20/12/2007
03/04/2008
5
27847/09
Minayeva Tatiana Vasilyevna
18/10/2005
28/10/2005
05/10/2009
 1955
17/12/2007
19/02/2008
6
27907/09
Zaklevskaya Roza Aleksandrovna
03/10/2005
17/10/2005
10/09/2009
 1949
20/12/2007
08/04/2008
7
27911/09
Khalmanova Tamara Anatolyevna
24/10/2005
03/11/2005
17/09/2009
 1954
20/12/2007
25/03/2008
8
27918/09
Gorbunova Fanzilya Galimovna
22/12/2005
10/01/2006
11/09/2009
 1968
13/12/2007
13/03/2008
9
27923/09
Nigmatulin Raul Gizatulovich
20/12/2005
10/01/2006
12/11/2009
 1950-2010
13/12/2007
13/03/2008
10
28034/09
Tazikayeva Gulnara Failevna
19/12/2005
10/01/2006
17/09/2009
 1967
14/12/2007
24/04/2008
11
28039/09
Globash Oksana Mikhaylovna
12/10/2005
24/10/2005
15/10/2009
 1969
13/12/2007
13/03/2008
1 Version rectifiée le 5 mai 2011
1. Rectifié le 5 mai 2011 : le texte « à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention » a été supprimé.
ARRÊT RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE 
ARRÊT RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE 
RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE – ARRÊT 
RYKACHEV ET AUTRES c. RUSSIE – ARRÊT 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 52283/07;27824/09;27834/09;...
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : RYKACHEV ET AUTRES
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-19;52283.07 ?

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