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16/06/2009 | CEDH | N°54252/07;3274/08;3377/08;...

CEDH | AFFAIRE LAWYER PARTNERS, A.S. c. SLOVAQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LAWYER PARTNERS A.S. c. SLOVAQUIE
(Requêtes nos 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08,
3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08, 29557/08)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lawyer Partners a.s. c. Slovaquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Le

ch Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä,   Mihai ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LAWYER PARTNERS A.S. c. SLOVAQUIE
(Requêtes nos 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08,
3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08, 29557/08)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lawyer Partners a.s. c. Slovaquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent quinze requêtes (nos 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08 et 29557/08) dirigées contre la République slovaque et dont une société privée par actions, Lawyer Partners a.s. (« la société requérante »), a saisi la Cour aux dates mentionnées à l'annexe I en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante a été représentée par Me J. Fridrich, avocat à Bratislava. Le gouvernement slovaque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. Pirošíková.
3.  Dans ses différentes requêtes, la société requérante alléguait que le refus des juridictions de droit commun d'enregistrer les actions qu'elle avait introduites par voie électronique avait emporté violation de son droit d'accès à un tribunal.
4.  Le 3 juillet 2008, le président de la quatrième section a décidé de traiter ces requêtes par priorité (article 41 du règlement de la Cour) et de les communiquer au Gouvernement. Il a également été décidé que la recevabilité et le fond de ces requêtes seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante est une société privée par actions dont le siège se trouve à Bratislava. Les requêtes ont été introduites en son nom par MM. D. Palko et M. Morong, respectivement président et vice-président de son conseil d'administration.
A.  La genèse de l'affaire
6.  Le 15 juillet 2005, la société requérante conclut avec un établissement de droit public, la Compagnie radiophonique de Slovaquie, un contrat qui, combiné à deux autres contrats conclus respectivement le 20 septembre 2005 et le 27 janvier 2006, lui conférait, en échange du versement d'une somme forfaitaire à la Compagnie radiophonique, le droit de recouvrer le montant des redevances impayées dues par les titulaires de licences de réception de services radiophoniques dans 355 917 dossiers, ainsi que des intérêts de retard pour ces arriérés de paiement.
7.  Le 20 octobre 2008, le tribunal du district de Bratislava I confirma la validité de ces contrats par une décision qui devint définitive le 5 novembre 2008.
B. Les tentatives de la société requérante visant à l'introduction d'actions civiles
8.  La société requérante fut contrainte d'attaquer en justice les personnes ayant refusé de payer la créance qu'elle avait acquis le droit de recouvrer. Elle prépara des actions individuelles où elle demandait que soient émis des ordres de paiement à l'encontre des débiteurs. Vu le nombre de personnes concernées, elle créa les actions au moyen d'un logiciel informatique et les enregistra sur des DVD qu'elle adressa aux tribunaux de district concernés avec une lettre d'explications.
9.  Le 31 mars et le 24 juillet 2006, elle introduisit ainsi sous forme électronique, auprès de différents tribunaux de district, plusieurs actions. Le 19 octobre 2006, après que des responsables du ministère de la Justice eurent déclaré que les tribunaux étaient en mesure d'inscrire à leur rôle de telles actions, elle soumit à nouveau par DVD le premier groupe d'actions aux tribunaux concernés. Ceux-ci refusèrent d'inscrire ces actions au rôle au motif qu'ils ne disposaient pas du matériel nécessaire pour recevoir et traiter des documents créés et signés par voie électronique. Les détails relatifs aux requêtes examinées dans le cadre de la présente affaire se trouvent exposés à l'annexe I.
10.  Dans l'une des affaires, la société requérante communiqua le 14 décembre 2006, avec l'accord du tribunal du district de Svidník, une version imprimée des 379 actions qu'elle avait soumises sur DVD le 31 mars 2006. Les pièces du dossier à l'appui des demandes restaient toutefois exclusivement disponibles sur DVD. Les numéros de référence attribués à ces actions indiquent que le tribunal de district les enregistra comme introduites en 2007.
11.  Le 15 décembre 2008, la société requérante informa la Cour que ses demandes faisant l'objet des actions que les tribunaux avaient refusé d'enregistrer étaient désormais prescrites.
C. La procédure constitutionnelle
12.  En 2006, à la suite du refus des tribunaux de district d'inscrire au rôle les actions qu'elle avait introduites sur DVD, la société requérante forma un recours devant la Cour constitutionnelle contre chacun de ces refus. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et son équivalent dans la Constitution slovaque, elle alléguait une violation de son droit d'accès à un tribunal.
13.  La Cour constitutionnelle rejeta ces recours au motif qu'ils avaient été introduits en dehors du délai légal de deux mois. Elle observa que la société requérante ne l'avait pas saisie lorsqu'elle avait appris, dans le cadre de ses précédentes tentatives visant à l'introduction des actions en justice par voie électronique, que les tribunaux de district ne disposaient pas du matériel nécessaire pour traiter ce type de demandes. Elle jugea sans pertinence le fait que ce délai ait été respecté par rapport aux refus des tribunaux de district d'enregistrer les actions introduites dans les affaires qui étaient à l'origine des recours constitutionnels dont elle se trouvait saisie (les détails de chaque procédure sont exposés à l'annexe I).
D. L'intervention du ministère de la Justice
14.  Le 31 mars 2006, plusieurs tribunaux demandèrent au ministère de la Justice des instructions quant à la manière de traiter les pièces communiquées par la société requérante sous forme électronique. Le ministère indiqua à ces tribunaux qu'il allait analyser la situation et leur demanda d'attendre sa réponse.
15.  Dans une lettre du 3 avril 2006, le ministère estima que puisque les juridictions de droit commun n'avaient pas de dispositif permettant d'enregistrer les pièces communiquées par voie électronique, les conditions d'accueil posées dans la loi 215/2002 relativement aux soumissions sous forme électronique n'étaient pas réunies.
16.  Lors de réunions tenues avec les présidents des tribunaux de district et des tribunaux régionaux le 24 novembre 2006 et les 1er et 2 février 2007, le ministère de la Justice conclut que les juridictions de droit commun étaient dûment équipées pour recevoir les communications portant une signature électronique sécurisée.
17.  Dans un communiqué de presse du 16 octobre 2008, le ministère indiqua qu'il avait publié sur son site Internet les adresses électroniques des différentes juridictions ainsi que des informations sur la manière de procéder pour communiquer des documents signés par voie électronique.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code de procédure civile et le règlement no 543/2005
18.  L'article 42 § 1 du code de procédure civile, dans sa version amendée à compter du 1er mai 2002, dispose :
« Les pièces communiquées à un tribunal peuvent être soumises sous forme écrite, par des déclarations orales faisant l'objet d'un procès-verbal, au moyen de dispositifs électroniques sous réserve qu'elles portent une signature électronique sécurisée conforme à la législation applicable en la matière, par télégramme ou par télécopie. »
19.  Le règlement no 543/2005 régit notamment l'organisation du travail au sein des tribunaux de district et des tribunaux régionaux, y compris leurs greffes. En ses dispositions pertinentes, il prévoit ceci :
Article 129
« Les communications contenant une demande introductive d'instance reçues au greffe sont enregistrées au moyen de dispositifs techniques et informatiques approuvés par le ministère de la Justice et destinés à gérer l'ordre du jour des tribunaux. »
Article 132
« Réception des communications soumises par voie électronique et portant une signature électronique sécurisée
Les communications reçues par l'intermédiaire de dispositifs électroniques et portant une signature électronique sécurisée sont traitées conformément à la législation applicable en la matière1. Elles sont transmises au bureau central du tribunal afin d'être traitées conformément à l'article 129. »
B. La loi sur la signature électronique (loi no 215/2002 du recueil des lois) et le règlement no 542/2002
20.  La loi de 2002 sur la signature électronique régit la création et l'utilisation de la signature électronique, les droits et obligations des personnes dans ce contexte, ainsi que la protection des documents signés électroniquement (article 1).
21.  Au moment des faits, l'utilisation de la signature électronique, notamment dans les relations administratives, était régie par le règlement no 542/2002. Adopté par l'agence nationale de sécurité, ce règlement est entré en vigueur le 1er octobre 2002. En ses articles 6 à 12, il précise les modalités de création et d'utilisation d'un registre électronique au sein des autorités publiques qui utilisent la signature électronique sécurisée, et pose des règles relatives à l'enregistrement, au traitement et à la gestion des documents électroniques, à leur format et à leur transfert entre l'expéditeur et le destinataire.2
C. La loi de 1993 sur la Cour constitutionnelle (loi no 38/1993 du recueil des lois dans sa version amendée)
22.  L'article 53 § 3 de cette loi dispose qu'il est possible de former un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision litigieuse est devenue définitive et contraignante ou de la date à laquelle une mesure ou une autre ingérence a été notifiée. Dans ce dernier cas, le délai commence à courir à partir du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure ou de l'ingérence.
D. La pratique de la Cour constitutionnelle
23.  Dans la majorité des affaires examinées au cours de l'année 2007, la Cour constitutionnelle a retenu la même approche que celle indiquée au paragraphe 13 ci-dessus : elle a considéré que le délai de deux mois visé à l'article 53 § 3 de la loi de 1993 sur la Cour constitutionnelle avait commencé à courir au plus tard en avril 2006, c'est-à-dire au moment où la société requérante avait été informée pour la première fois du fait que les juridictions de droit commun n'étaient pas en mesure d'enregistrer les communications soumises par voie électronique.
24.  Dans une décision différente du 4 janvier 2007, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable un recours relatif au refus, par le tribunal du district de Čadca, d'enregistrer des actions introduites par voie électronique le 24 juillet 2006 (affaire no III. ÚS 7/07). Lorsqu'elle s'est prononcée sur le fond de cette affaire, le 20 décembre 2007, la haute juridiction a conclu à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé que le droit applicable autorisait les parties à soumettre des communications aux tribunaux par voie électronique, et que les autorités publiques étaient tenues de mettre en place les dispositifs nécessaires pour recevoir et traiter de telles communications. Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle a ordonné au tribunal du district de Čadca d'examiner les actions introduites par la société requérante sur DVD le 24 juillet 2006. Auparavant, l'intéressée avait informé la Cour constitutionnelle du refus antérieur du tribunal du district de Čadca d'accueillir d'autres actions introduites sur DVD le 31 mars 2006.
25.  A partir de 2008, toutes les chambres de la Cour constitutionnelle ont systématiquement abordé les affaires de ce type de la manière décrite au paragraphe précédent. Ainsi, dans vingt-quatre autres affaires introduites en 2006 pour des griefs analogues, la haute juridiction a pris pour point de départ du délai de deux mois le moment auquel la société requérante avait été informée du refus d'enregistrer chacune des communications soumises par voie électronique, et ce même dans les cas qui concernaient un deuxième refus d'enregistrer la même communication.
26.  Dans ces affaires, la Cour constitutionnelle a conclu à une violation dans le chef de la société requérante du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1, estimant que le droit applicable imposait aux tribunaux d'accueillir les actions introduites par voie électronique et que rien ne justifiait leur refus de le faire. Elle a ordonné aux tribunaux de district concernés d'accueillir ces actions en considérant qu'elles avaient été introduites à la date à laquelle ils les avaient reçues à l'origine, et de traiter toute communication signée électroniquement.
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
27.  La Cour note que les quinze requêtes examinées en l'espèce concernent la même question. Il y a donc lieu de les joindre, conformément à l'article 42 § 1 du règlement de la Cour.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28.  La société requérante se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, différents tribunaux de district ayant refusé d'enregistrer les actions qu'elle avait introduites sous forme électronique. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
29.   Le Gouvernement soutient en premier lieu qu'il n'est pas certain, à la lecture des documents communiqués, que la société requérante ait respecté le délai de six mois visé à l'article 35 § 1 de la Convention.
30.  Il argue ensuite que l'intéressée n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à cette même disposition, pour autant qu'elle n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article 127 de la Constitution dans les formes prescrites par le droit interne tel qu'interprété et appliqué par la Cour constitutionnelle au moment des faits.
31.  En particulier, la société requérante n'aurait pas respecté le délai de deux mois posé à l'article 53 § 3 de la loi de 1993 sur la Cour constitutionnelle. Ce délai aurait commencé à courir en avril 2006, lorsque la requérante a reçu les réponses de plusieurs tribunaux de district l'informant qu'ils n'étaient pas en mesure de traiter les actions qu'elle avait introduites sous forme électronique le 31 mars 2006. A cet égard, le Gouvernement s'appuie sur l'argument de la Cour constitutionnelle selon lequel les tentatives ultérieures de la société requérante d'introduire des actions par voie électronique étaient sans pertinence dès lors qu'elle avait déjà pris connaissance en avril 2006 de la situation faisant l'objet de ses griefs devant la haute juridiction.
32.  Le Gouvernement indique que cette approche correspond à ce qui était, au moment des faits, la pratique établie de la Cour constitutionnelle. Il reconnaît que la décision no III. ÚS 7/07 de janvier 2007 va à l'encontre de cette pratique, mais il estime que cette décision n'est qu'une exception qui ne saurait modifier la situation puisqu'elle a été rendue après l'introduction des requêtes examinées en l'espèce. Pour des raisons analogues, l'infléchissement de la pratique de la Cour constitutionnelle à partir de 2008 (paragraphe 25 ci-dessus) serait sans pertinence pour l'examen de la présente affaire.
33.  Quant à l'allégation de la société requérante selon laquelle ses actions civiles se trouvent prescrites, le Gouvernement indique qu'il est loisible à l'intéressée de demander une indemnisation à cet égard en vertu de la loi no 514/2003 sur la responsabilité en cas de dommages résultant de l'exercice de la puissance publique.
b) La société requérante
34.  La société requérante soutient qu'elle a introduit ses requêtes devant la Cour dans le délai de six mois posé à l'article 35 § 1 de la Convention. Ce délai aurait commencé à courir lorsque son représentant a reçu les décisions rendues par la Cour constitutionnelle dans la procédure faisant l'objet de la présente affaire.
35.  Les décisions par lesquelles la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours pour tardiveté seraient entachées d'erreur, étant donné que la Constitution et la Convention garantissent l'une comme l'autre le droit de chacun de voir les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil tranchées par un tribunal. Les recours formés par elle devant la Cour constitutionnelle concerneraient des actions spécifiques dirigées contre un certain nombre de personnes que les juridictions de droit commun compétentes auraient refusé d'enregistrer et de traiter. Ces recours auraient été introduits dans le délai légal de deux mois à compter de la notification par lesdites juridictions de leur refus d'accueillir les actions en question. Cette analyse serait confirmée par le fait que, dans vingt-quatre autres affaires soulevant les mêmes points de fait et de droit, la Cour constitutionnelle a jugé ses recours recevables.
36.  Rien ne justifierait que la Cour constitutionnelle n'ait pas traité de la même manière les différents recours formés par elle, alors même que ceux-ci ont tous été introduits en 2006. De telles contradictions dans la pratique de la haute juridiction seraient incompatibles avec le principe de sécurité juridique tel que celle-ci l'interprète. La société requérante signale que l'un des juges constitutionnels qui a rejeté ses recours dans la procédure en cause faisait lui-même partie des débiteurs qui ne s'étaient pas acquittés de leur redevance radiophonique.
37.  Enfin, la société requérante soutient qu'elle ne peut demander d'indemnisation sur le fondement de la loi no 514/2003, contrairement à ce qu'a indiqué le Gouvernement ; selon elle, une telle procédure ne pourrait être couronnée de succès que si les décisions concernées de la Cour constitutionnelle avaient été annulées pour irrégularité ; or les décisions relatives à la présente affaire ne seraient pas susceptibles de contrôle ou d'annulation.
2. Appréciation de la Cour
38.  En se fondant sur les documents qui lui ont été communiqués, la Cour se déclare convaincue que les présentes requêtes ont bien été introduites dans un délai de six mois à compter de la notification au représentant de la société requérante des décisions correspondantes de la Cour constitutionnelle (voir l'annexe I). La condition de délai énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention a donc été respectée.
39.  En ce qui concerne l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que, pour satisfaire à cette exigence posée à l'article 35 § 1 de la Convention, les requérants doivent exercer les recours disponibles dans les formes et délais prescrits par le droit national, tel qu'interprété et appliqué par les juridictions internes (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). Les règles de prescription visent certes à assurer la bonne administration de la justice et la sécurité juridique ; et les intéressés doivent s'attendre à ce qu'elles soient appliquées. Toutefois, la Cour a déjà eu l'occasion de dire dans d'autres contextes que les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible. La question relevant du principe de la sécurité juridique, il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de la légalité ordinaire, mais de l'interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale susceptible d'empêcher l'examen du fond d'un grief (voir, mutatis mutandis, Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006, avec les références qui s'y trouvent citées).
40.  En l'espèce, la société requérante a formé une quarantaine de recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ces recours ont tous été introduits en 2006 et portaient sur la même question, à savoir le refus des juridictions de droit commun d'enregistrer des actions soumises par voie électronique. Lorsqu'elle a examiné le respect par la requérante du délai de deux mois posé à l'article 53 § 3 de la loi de 1993, la Cour constitutionnelle a appliqué cette disposition de deux manières différentes (paragraphes 23 à 25 ci-dessus).
41.  Devant la Cour constitutionnelle, la société requérante ne pouvait invoquer une violation de ses droits in abstracto au motif que les juridictions internes ne disposaient pas du matériel nécessaire pour traiter ses actions introduites par voie électronique, et elle ne l'a d'ailleurs pas fait. Elle s'est bien plutôt plainte du refus de chacun des tribunaux de district d'enregistrer et de traiter les actions particulières qu'elle leur avait soumises, ce qui selon elle emportait violation de son droit d'accès à un tribunal. La Cour juge donc pertinent l'argument de l'intéressée selon lequel elle pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le délai posé à l'article 53 § 3 de la loi de 1993 sur la Cour constitutionnelle fût calculé à compter de la date de notification du refus de chacun des tribunaux de district d'enregistrer ses différentes communications.
42.  La Cour constitutionnelle elle-même a retenu la même approche dans la majorité des affaires dont l'a saisie la société requérante. La Cour n'a reçu aucune explication quant à la différence d'application de l'obligation légale en cause dans des affaires soulevant les mêmes points de fait et de droit, et toutes introduites dans un laps de temps relativement bref.
43.  Il y a lieu également de tenir compte du fait que, le 19 octobre 2006, la société requérante a réintroduit devant différents tribunaux les actions dont elle les avait saisis pour la première fois le 31 mars 2006, et ce parce que des fonctionnaires du ministère de la Justice avaient déclaré entre-temps que ces tribunaux étaient en mesure d'enregistrer les actions en question. Or les juridictions de droit commun ont de nouveau refusé d'enregistrer ces actions au motif qu'elles ne disposaient pas du matériel nécessaire pour accueillir et traiter des actions introduites et signées par voie électronique. La société requérante a alors saisi la Cour constitutionnelle dans le délai légal de deux mois.
44.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait accueillir l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement au motif que la société requérante aurait introduit trop tardivement ses recours constitutionnels.
45.  Quant à l'exception du Gouvernement selon laquelle il était loisible à la société requérante de demander une indemnisation sur le fondement de la loi no 514/2003 sur la responsabilité en cas de dommages résultant de l'exercice de la puissance publique, la Cour rappelle que lorsqu'un requérant a le choix entre plusieurs voies de droit, l'exigence d'épuisement des recours doit être appliquée en tenant compte des réalités matérielles de sa situation, de manière à assurer la protection effective des droits et libertés garantis par la Convention. De plus, on ne saurait exiger d'un requérant qui a exercé un recours apparemment effectif et suffisant qu'il ait aussi tenté de se prévaloir d'autres recours également disponibles mais ne présentant pas plus de perspectives de succès (voir Adamski c. Pologne (déc.), no 6973/04, 27 janvier 2009, avec les références qui s'y trouvent citées).
46.  La Cour considère que le choix qu'a fait la société requérante de saisir la Cour constitutionnelle pour tenter d'obtenir réparation était raisonnable. Ce faisant, la requérante a porté son affaire devant la plus haute autorité de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du pays, autorité qui était compétente pour examiner la violation alléguée du droit faisant l'objet des griefs soumis par la requérante devant elle et pour octroyer le cas échéant un redressement à l'intéressée (voir également le paragraphe 26 ci-dessus). Les décisions rendues par la haute juridiction sur le bien-fondé de vingt-cinq autres affaires portées devant elle par l'intéressée sur la même question confirment d'ailleurs cette conclusion (paragraphes 24-25 ci-dessus). Il s'ensuit que la société requérante n'était pas tenue d'exercer l'autre recours mentionné par le Gouvernement.
47.  Pour ces motifs, il y a bien lieu de rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.
48.  La Cour considère par ailleurs, à la lumière des observations des parties, que ce grief soulève au regard de la Convention d'importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi, il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
49.  La requérante argue que le code de procédure civile permet aux parties à une procédure de choisir librement l'un quelconque des moyens visés à l'article 42 § 1 pour communiquer des pièces aux tribunaux. Elle soutient que, compte tenu du nombre extrêmement important de procédures qu'elle souhaitait intenter – plus de 70 000 – le seul moyen qu'elle avait en pratique d'introduire ces actions était de le faire par voie électronique. Elle ajoute que chacune desdites actions s'accompagnait de plusieurs annexes et documents justificatifs et que, s'ils avaient été imprimés, les documents enregistrés sur les DVD auraient représenté 43 800 000 pages au total.
50.  Eu égard aux différentes décisions dans lesquelles la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du droit d'accès à un tribunal dans le chef de la société requérante, le Gouvernement reconnaît que le grief formulé par l'intéressée dans le cadre de ces affaires soulève d'importantes questions de fait et de droit et qu'il n'est pas manifestement mal fondé. Il souligne toutefois que la législation interne permet d'introduire des actions en justice par d'autres moyens que les moyens électroniques. Ainsi, par exemple, le 14 décembre 2006, la société requérante a introduit ses actions devant le tribunal du district de Svidník sur papier.
51.  La Cour rappelle que le but de la Convention ne consiste pas à protéger des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs. Cette remarque est particulièrement pertinente en ce qui concerne l'article 6 § 1, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique. D'autre part, il faut garder à l'esprit qu'un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle juridique (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 98, CEDH 2009-..., avec les références qui s'y trouvent citées).
52.  Le droit d'accès à un tribunal est un élément inhérent aux garanties consacrées par l'article 6. Il garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Lorsque l'accès de l'individu au juge est restreint par la loi ou dans les faits, la Cour examine si la restriction touche à la substance du droit et, en particulier, si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir le récapitulatif de la jurisprudence pertinente dans Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93, et Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, §§ 98-99, CEDH 2006-XIV, par exemple).
53.  En l'espèce, la société requérante a introduit ou souhaitait introduire un nombre important d'actions, qui concernaient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Si elles avaient été imprimées, ces actions et les pièces justificatives auraient représenté plus de quarante millions de pages. Dans ces conditions, on ne saurait considérer comme un abus de procédure ou juger inapproprié le moyen choisi par la société requérante pour communiquer ces documents.
54.  En 2006, les juridictions de droit commun ont refusé d'enregistrer les actions que la requérante leur avait soumises sur DVD. Pourtant, le code de procédure civile prévoyait sans ambiguïté la possibilité de communiquer des documents par voie électronique. On ne saurait donc reprocher à la société requérante de s'en être prévalue. De fait, ce mode d'introduction des procédures était parfaitement logique compte tenu du volume des affaires qu'elle souhaitait porter devant la justice. Quant à l'argument avancé par les juridictions internes selon lequel elles ne disposaient pas du matériel nécessaire pour traiter les actions de la requérante, la Cour rappelle que la possibilité de communiquer des documents par voie électronique figurait dans le droit interne depuis 2002 (paragraphes 18 à 21 ci-dessus).
55.  Il est vrai que le droit interne prévoyait d'autres moyens de communiquer des documents aux tribunaux. La Cour estime cependant que, compte tenu des circonstances, le refus opposé à la requérante a restreint de manière disproportionnée son droit de transmettre ses affaires à la justice de manière efficace. Dans plus de vingt autres affaires, la Cour constitutionnelle est parvenue à cette même conclusion, que le Gouvernement n'a d'ailleurs pas contestée. De surcroît, aucun motif pertinent susceptible de justifier un tel obstacle n'a été avancé par le Gouvernement ni établi par la Cour.
56.  Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, le droit d'accès à un tribunal n'a pas été respecté dans le chef de la société requérante.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  La société requérante demande 506 928 253,43 euros (EUR) pour dommage matériel et 4 681 069,49 EUR pour dommage moral, soit 332 EUR environ pour chacune des actions introduites devant les juridictions internes (ces sommes sont ventilées à l'annexe II).
59.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le dommage matériel invoqué. Il considère également que la somme réclamée pour dommage moral est excessive.
60.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la société requérante n'a pu exercer son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressée a subi une perte de chances réelles (voir également Yanakiev c. Bulgarie, no 40476/98, § 88, 10 août 2006, avec les références qui s'y trouvent citées). Statuant en équité, elle octroie à la société requérante 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, toutes causes de préjudice confondues.
61.  La Cour rappelle également que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 55, 26 janvier 2006, avec les références qui s'y trouvent citées).
62.  En cas de violation de l'article 6 de la Convention, il faut placer le requérant le plus possible dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition. La forme de réparation la plus appropriée dans une affaire telle que celle-ci, où la requérante n'a pu accéder à un tribunal en raison d'un refus injustifié d'enregistrer ses actions, consisterait à inscrire au rôle les actions intentées par l'intéressée à l'origine comme si elles avaient été enregistrées à la date où elles ont été communiquées pour la première fois aux juridictions concernées, et à les examiner dans le respect des garanties du procès équitable (voir, mutatis mutandis, Yanakiev c. Bulgarie précité, §§ 89 et 90). La Cour a noté à cet égard, d'une part, que la Cour constitutionnelle a suivi la même approche dans les affaires pour lesquelles elle a conclu à une violation du droit d'accès à un tribunal dans le chef de la société requérante et, d'autre part, que les juridictions slovaques disposent désormais du matériel nécessaire au traitement des communications soumises par voie électronique.
B.  Frais et dépens
63.  La société requérante demande également 924 685,94 EUR au titre des frais et dépens qu'elle a engagés devant les juridictions internes, et 96 047,20 EUR au titre de la procédure devant la Cour (ces sommes sont ventilées à l'annexe II).
64.  Le Gouvernement conteste cette demande pour ce qui est de la procédure interne, et estime que la somme réclamée au titre de la procédure devant la Cour est exagérée.
65.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, eu égard aux informations en sa possession et aux critères qui viennent d'être rappelés, la Cour juge raisonnable d'accorder la somme de 8 000 EUR pour l'ensemble des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage matériel et moral, et
ii)  8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
Annexe I
Numéro de requête
Date d'introduction
Tribunal de district
Date de l'action
Réponse du tribunal de district
Décision de la Cour constitutionnelle
No
Date d'adoption
Date de notification
54252/07
05/12/2007
Veľký Krtíš
19/10/2006
31/10/2006
III. ÚS 142/07
17/05/2007
11/06/2007
  Rimavská Sobota
19/10/2006
28/11/2006
III. ÚS 143/07
17/05/2007
11/06/2007
3274/08
17/01/2008
Dolný Kubín
19/10/2006
10/11/2006
III. ÚS 130/07
15/05/2007
30/07/2007
3377/08
17/01/2008
Humenné
19/10/2006
24/10/2006
II. ÚS 139/07
06/06/2007
27/08/2007
3505/08
17/01/2008
Levice
19/10/2006
24/10/2006
II. ÚS 138/07
06/06/2007
27/08/2007
3526/08
17/01/2008
Trenčín
19/10/2006
23/10/2006
III. ÚS 129/07
15/05/2007
30/07/2007
3741/08
17/01/2008
Nové Zámky
19/10/2006
30/10/2006
III. ÚS 131/07
15/05/2007
30/07/2007
3786/08
17/01/2008
Nové Zámky
24/07/2006
30/10/2006
III. ÚS 253/07
27/09/2007
29/10/2007
3807/08
17/01/2008
Bardejov
19/10/2006
13/11/2006
II. ÚS 132/07
06/06/2007
27/07/2007
3824/08
17/01/2008
Lučenec
19/10/2006
23/10/2006
II. ÚS 133/07
06/06/2007
27/07/2007
15055/08
25/02/2008
Kežmarok
24/07/2006
08/09/2006
III. ÚS 252/07
27/09/2007
31/10/2007
29548/08
10/06/2008
Rimavská Sobota
24/07/2006
01/08/2006
III. ÚS 320/07
03/12/2007
20/02/2008
29551/08
10/06/2008
Trnava
19/10/2006
20/10/2006
I. ÚS 39/08
07/02/2008
28/03/2008
29552/08
10/06/2008
Humenné
24/07/2006
12/10/2006
III. ÚS 323/07
03/12/2007
18/02/2008
29555/08
10/06/2008
Považ. Bystrica
19/10/2006
27/10/2006
III. ÚS 322/07
03/12/2007
20/02/2008
29557/08
10/06/2008
Svidník
24/07/2006
22/09/2006
III. ÚS 321/07
03/12/2007
21/02/2008
Annexe II
Demandes de satisfaction équitable (article 41 de la Convention)
Numéro de requête
Dommage matériel (EUR)
Dommage moral (EUR)
Frais et dépens (EUR)
Procédure interne
Procédure devant la Cour
54252/07
(TD V. Krtíš)
19 255 405,30
155 015,60
30 778,06
6 002,95
54252/07
(TD Rim. Sobota)
78 030 943,04
659 895,11
129 936,39
6 002,95
3274/08
20 936 573,72
220 739,56
43 686,24
6 002,95
3377/08
32 613 332,67
289 782,91
57 246,36
6 002,95
3505/08
43 794 235,54
355 838,81
70 219,73
6 002,95
3526/08
54 701 275,97
513 177,99
101 121,15
6 002,95
3741/08
49 770 796,99
398 658,97
78 629,61
6 002,95
3786/08
18 811 070,84
236 672,64
46 815,50
6 002,95
3807/08
17 989 964,91
160 057,73
31 764,36
6 002,95
3824/08
60 172 870,94
474 009,16
93 428,39
6 002,95
15055/08
6 465 958,97
79 001,53
15 848,89
6 002,95
29548/08
23 034 356,70
300 073,03
59 267,33
6 002,95
29551/08
45 424 787,56
447 454,03
88 212,96
6 002,95
29552/08
12 461 352,65
129 788,22
25 823,40
6 002,95
29555/08
19 632 796,26
206 798,11
40 948,14
6 002,95
29557/08
3 832 531,37
54 106,09
10 959,43
6 002,95
Total
506 928 253,43
4 681 069,49
924 685,94
96 047,20
1.  Loi n° 215/2002 sur la signature électronique, telle que modifiée, et règlement n° 542/2002 de l’agence nationale de sécurité sur l’utilisation de la signature électronique dans les relations administratives et commerciales.
2.  Un aperçu complet de la législation relative à la signature électronique est disponible en anglais sur le site internet de l’agence nationale de sécurité (http://www.nbusr.sk/en/electronic-signature/legislation/index.html).
ARRÊT LAWYER PARTNERS A.S. c. SLOVAQUIE
ARRÊT LAWYER PARTNERS A.S. c. SLOVAQUIE 
LAWYER PARTNERS, A.S. v. SLOVAKIA JUDGMENT 
ARRÊT LAWYER PARTNERS, A.S. c. SLOVAQUIE
ARRÊT LAWYER PARTNERS, A.S. c. SLOVAQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 54252/07;3274/08;3377/08;...
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LAWYER PARTNERS, A.S.
Défendeurs : SLOVAQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-06-16;54252.07 ?

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