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05/02/2009 | CEDH | N°23163/07

CEDH | AFFAIRE SARANTIDIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SARANTIDIS c. GRÈCE
(Requête no 23163/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2009
DÉFINITIF
05/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarantidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 20096 années, 3 mois, 29 jours,
Rend l’arr...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SARANTIDIS c. GRÈCE
(Requête no 23163/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2009
DÉFINITIF
05/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarantidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 20096 années, 3 mois, 29 jours,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23163/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Minas Sarantidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mlle S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
4.  Le 22 mai 2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1975 et réside à Athènes.
6.  Le 18 septembre 2002, deux sociétés commerciales portèrent deux plaintes contre le requérant et d’autres personnes, notamment pour détournement de fonds d’une très grande valeur.
7.  Deux autres plaintes avaient déjà été portées, le 29 août 2001, par les mêmes sociétés contre des personnes autres que le requérant. La première avait été transmise au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes le 31 août 2001, la seconde le fut le 20 février 2004. A la fin de l’instruction, les dossiers concernant ces plaintes furent envoyés au parquet et confiées à un autre procureur en même temps que ceux concernant les plaintes contre le requérant.
8.  Le 2 octobre 2002, le procureur décida de poursuivre le requérant ainsi que quatorze autres personnes.
9.  Le 14 novembre 2002, le juge d’instruction demanda la levée du secret bancaire concernant les comptes de tous les accusés depuis 1988. Le 25 novembre, les deux sociétés commerciales demandèrent la consignation de tous les comptes, actions et immeubles appartenant aux accusés.
10.  Le 3 décembre 2002, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna la levée du secret bancaire concernant les comptes des accusés.
11.  Le 31 juillet 2003, la chambre d’accusation rejeta les demandes de révocation des décisions ordonnant la levée du secret bancaire.
12.  Le 6 juin 2005, le dossier fut soumis à la chambre d’accusation qui, par une décision no 2311/2005, rejeta une demande du requérant relative à l’instruction, et procéda à certains actes d’instruction.
13.  Le 20 septembre 2005, le dossier fut retourné au même procureur.
14.  Le 7 février 2006, le dossier concernant l’ensemble des plaintes fut transmis à nouveau devant la chambre d’accusation, avec une proposition de relaxe de la part du procureur. Par une décision no 1814/2006, la chambre d’accusation ordonna un complément d’instruction.
15.  Le 8 juin 2006, le dossier fut retourné au même procureur et, le 29 août 2006, il fut transmis à un autre. Le 19 septembre 2006, il fut transmis au juge d’instruction.
16.  A la fin de l’instruction, le 17 août 2007, le dossier fut transmis à nouveau au procureur et, le 14 janvier 2008, il fut déposé à la chambre d’accusation avec une proposition de relaxe. Toutefois, le 12 mai 2008, la chambre d’accusation retourna le dossier au procureur, dans l’attente de la comparution personnelle des représentants des sociétés qui avaient porté plainte.
17.  Le 25 juin 2008, le procureur invita la chambre d’accusation à rejeter la demande de comparution personnelle.
18.  Par une décision no 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d’accusation ordonna à nouveau un complément d’instruction concernant les infractions reprochées au requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
21.  La Cour note que la procédure a débuté avec la plainte déposée contre le requérant, le 18 septembre 2002. A la date de l’adoption du présent arrêt, elle était encore au stade de l’instruction. La procédure a donc duré déjà six ans, 3 mois et 29 jours.
22.  Le Gouvernement souligne que la procédure se trouve au stade de l’instruction et le requérant – qui n’est pas détenu provisoirement – n’a pas encore été renvoyé en jugement. Il soutient que l’affaire était très complexe et que tous les actes d’instruction accomplis avaient été nécessaires pour l’examen de l’affaire, la constitution du dossier et le rassemblement des preuves. L’ampleur de l’enjeu économique de l’affaire avait rendu nécessaire le contrôle des biens des personnes mises en cause, dont le requérant. Pour cette raison, le dossier devait être transmis au procureur à chaque avancée de l’enquête et soumis à la chambre d’accusation avec la proposition du procureur, afin qu’une date soit fixée pour la suite de la procédure.
23.  Selon le requérant, la durée de la procédure ne peut pas se justifier, d’autant plus qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il a commis les infractions qui lui sont reprochées.
24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
25.  Dans les affaires Stratégies and Communications and Demoulin c. Belgique (no. 37370/97, 15 July 2002), Vachev c. Bulgarie (no 42987/98, 8 juillet 2004, CEDH 2004-VIII), la Cour a considéré que des durées respectivement de six ans et deux mois et cinq ans et neuf mois pour la seule phase d’instruction, même dans des affaires présentant une certaine complexité, n’étaient pas compatibles avec l’exigence de célérité prescrite par l’article 6 § 1 de la Convention.
26.  Or une durée d’instruction comme celle de l’espèce ne saurait non plus être considérée comme raisonnable, eu égard de surcroît au fait que, dans sa décision no 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d’accusation ordonna à nouveau un complément d’instruction concernant les infractions reprochées au requérant.
27.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28.  Le requérant allègue aussi une violation des articles 3, 14, 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
29.  La Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision quant à ses griefs et n’aperçoit aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31.  Dans le formulaire de requête, le requérant réclamait 1 000 000 euros (EUR) pour dommage moral, plus les intérêts à compter du 19 septembre 2002. Par la suite, dans ses observations sur le fond, il demandait le maximum d’indemnité que la Cour puisse accorder pour un tel dommage. Quant aux frais et dépens, il ne réclame aucune somme.
32.  Le Gouvernement estime que le requérant ne formule en fait aucune prétention au titre de l’article 41.
33.  La Cour note que dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire, le requérant n’a chiffré aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre adressée à son conseil le 17 septembre 2008, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. En l’absence de réponse dans le délai fixé à la lettre susmentionnée, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT SARANTIDIS c. GRÈCE
ARRÊT SARANTIDIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 23163/07
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : SARANTIDIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-05;23163.07 ?

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