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17/07/2007 | CEDH | N°28949/03

CEDH | AFFAIRE SANOCKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SANOCKI c. POLOGNE
(Requête no 28949/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2007
DÉFINITIF
17/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sanocki c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garli

cki,   Mme L. Mijović, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chamb...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SANOCKI c. POLOGNE
(Requête no 28949/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2007
DÉFINITIF
17/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sanocki c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,   Mme L. Mijović, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28949/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Janusz Sanocki (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le Gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 28 septembre 2004, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Lié aux mouvements politiques de la droite polonaise, le requérant était maire de la ville de Nysa à l'époque des faits. Dans les années 1999-2000, le quotidien local Nowa Trybuna Opolska (successeur, selon le requérant, d'un ancien quotidien communiste) publia une cinquantaine d'articles qui critiquaient le conseil municipal et les activités du requérant en tant que maire. Entre autres, le 24 mars 2000, le journaliste L. publia un article intitulé « Cinq fois plus de dépenses en raison d'une mauvaise gestion : l'opposition de gauche reproche aux autorités de Nysa de porter atteinte à la politique d'austérité et aux dispositions de la loi sur les collectivités territoriales » (Niegospodarność czyli pięć razy drożej – lewicowa opozycja zarzuca władzom w Nysie naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz łamanie ustawy o samorządzie terytorialnym).
5.  Estimant que ces écrits étaient mensongers à son sujet, le requérant répliqua le 30 mars 2000 dans un article publié par un autre hebdomadaire local, Nowiny Nyskie. Intitulé « Les mensonges de la Trybuna » (« Łgarstwa Trybuny »), cet article précisait notamment :
« Ceux qui ont déjà oublié les mensonges éhontés (bezczelne kłamstwa) qui ont été utilisés par les communistes peuvent saisir n'importe quel numéro de la Nowa Trybuna Opolska et y trouver des informations sur la situation de la commune de Nysa.
Comme on peut le noter, la méthode traditionnelle des bolcheviks, c'est-à-dire la dénonciation associée au mensonge, est employée par la « Nouvelle » Trybuna, mais on pourrait croire qu'il s'agit de l'ancienne Trybuna.
Les communistes privés de pouvoir ne voient plus aucune autre solution que celle consistant à nous calomnier et à mentir autant que possible (odsunięta od władzy komuna nie widzi innego wyjścia jak tylko szkalować nas i łgać na potęgę). La Nowa Trybuna Opolska ainsi que le journaliste L., mandaté pour mentir (delegowany do łgania dziennikarz), y contribuent de manière fidèle.
La Nowa Trybuna Opolska sera bientôt au niveau du caniveau (sięgnie wkrótce pułapu rynsztoka). Nous pourrons alors dire : voici un journal approprié à une place appropriée. »
6.  Le 16 mai 2000, l'éditeur du journal Nowa Trybuna Opolska, la société Pro Media Sp. z o.o., intenta devant le tribunal régional d'Opole une action en justice contre le requérant, considérant que la publication de l'article de celui-ci portait atteinte à sa réputation.
7.  Le requérant soutint qu'il avait publié son article, dont le contenu se situait dans les limites du droit à la liberté d'expression, pour se défendre contre les allégations mensongères de la Nowa Trybuna Opolska.
8.  Lors du procès, le requérant tenta de verser au dossier une cinquantaine d'articles publiés par la Nowa Trybuna Opolska dans les années 1999-2000. Le tribunal rejeta sa demande.
9.  Le 20 décembre 2001, le tribunal régional d'Opole rendit son jugement ordonnant au requérant de publier des excuses dans Nowiny Nyskie et la Nowa Trybuna Opolska dans un délai d'un mois. Il condamna également l'intéressé à verser la somme de 6 000 zlotys (PLN) à deux institutions caritatives (3 000 PLN pour chacune), à régler les frais de justice s'élevant à 1 400 PLN et à rembourser au demandeur les frais et dépens d'un montant de 6 080 PLN.
10.  Le tribunal régional considéra que les phrases « la méthode traditionnelle des bolcheviks, c'est-à-dire la dénonciation associée au mensonge, est employée par la « Nouvelle » Trybuna, mais on pourrait croire qu'il s'agit de l'ancienne « Trybuna » ou « La Nowa Trybuna Opolska sera bientôt au niveau du caniveau » ainsi que le fait de suggérer que le quotidien publiait des mensonges étaient humiliants et avaient porté atteinte à la réputation de l'éditeur. Invoquant la jurisprudence de la Cour suprême, le tribunal régional souligna en outre que les polémiques par voie de presse dans lesquelles les adversaires employaient des arguments offensants ad personam ne pouvaient pas être approuvées par la société. Le tribunal constata par ailleurs l'absence d'un intérêt général ou privé prépondérant de nature à justifier les attaques verbales injurieuses et insultantes de la part du requérant.
11.  Quant au refus d'admettre les preuves produites par l'intéressé (une cinquantaine d'articles publiés par la Nowa Trybuna Opolska), le tribunal constata que ces éléments n'étaient pas pertinents pour l'objet du litige dont il était saisi. En effet, il était appelé à déterminer si les expressions employées par le requérant portaient en elles-mêmes atteinte à la réputation du demandeur. Etant donné que les propos en question reflétaient des jugements de valeur et ne se référaient pas à des événements concrets, eux seuls faisaient l'objet de l'examen du tribunal. Le tribunal n'avait en l'occurrence aucunement à établir la véracité de faits quelconques. En conséquence, les preuves produites par le requérant n'étaient pas de nature à influencer le jugement adopté dans sa cause.
12.  Le tribunal souligna par ailleurs que si le requérant voulait se défendre contre les attaques contenues dans les articles publiés par la Nowa Trybuna Opolska, il avait la possibilité d'engager contre l'éditeur une action pour atteinte à sa vie privée.
13.  Le requérant interjeta appel de cette décision, alléguant la violation des dispositions relatives à l'administration des preuves. Il se plaignit également d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
14.  Le 25 juillet 2002, confirmant le raisonnement adopté par le tribunal régional, la cour d'appel débouta le requérant. Elle lui ordonna de rembourser à la partie demanderesse les frais de la procédure d'appel s'élevant à 3 750 PLN. Elle constata que le requérant avançait l'opinion erronée selon laquelle il avait le droit de répondre de manière insultante aux propos de la partie adverse, qui l'aurait discrédité aux yeux du public.
15.  Le 15 avril 2003, la Cour suprême rendit une décision par laquelle elle refusa d'examiner le pourvoi en cassation de l'intéressé, étant donné qu'aucune question juridique pertinente ne se posait. Elle lui ordonna de rembourser à la partie demanderesse les frais de la procédure s'élevant à 900 PLN.
16.  En 2002, le requérant assigna à son tour l'éditeur de la Nowa Trybuna Opolska devant le tribunal régional d'Opole pour diffamation dans des articles publiés en 2001. Le 19 juin 2002, le tribunal régional condamna l'éditeur et le rédacteur du journal à publier des excuses, à verser 1 500 PLN à une organisation à but non lucratif, à payer les frais de justice à hauteur de 1 900 PLN et à rembourser au requérant 2 600 PLN pour frais et dépens. Le 16 octobre 2002, la cour d'appel débouta l'éditeur et lui ordonna de rembourser au requérant les frais de la procédure d'appel s'élevant à 1 350 PLN.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  L'article 24 § 1 du code civil est ainsi libellé :
« Toute personne dont le bien personnel est menacé par une action d'autrui peut réclamer la cessation de cette action, à moins que celle-ci ne soit pas illicite. En cas d'atteinte, elle peut également demander que l'auteur de cette atteinte entreprenne toutes les démarches nécessaires en vue d'en effacer les effets, et notamment qu'il fasse une déclaration d'une teneur et dans une forme appropriées. Selon les règles prévues par le présent code, elle peut également réclamer une compensation pécuniaire et/ou le versement d'une somme adéquate à un organisme à but non lucratif de son choix. »
18.  Conformément à l'article 43 du code civil, les dispositions relatives à la protection des biens personnels des personnes physiques s'appliquent aux personnes morales.
19.  L'article 54, alinéa 1, de la Constitution polonaise se lit ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de communiquer des informations »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant dénonce l'iniquité du procès dirigé contre lui par l'éditeur de la Nowa Trybuna Opolska, le juge ayant refusé de verser au dossier certaines preuves qu'il avait présentées.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
21.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1. Observations des parties
a)  Le Gouvernement
22.  Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il observe que la procédure en question était limitée au seul examen des expressions utilisées par le requérant dans son article. Les juridictions nationales étaient appelées à juger si les termes employés par l'intéressé avaient porté atteinte aux intérêts de l'éditeur. Le Gouvernement fait valoir que les tribunaux ont constaté que les expressions utilisées par le requérant étaient des jugements de valeur et ne se référaient pas à des faits concrets. C'est précisément pour cette raison que les juges ont rejeté la demande du requérant, qui souhaitait compléter les preuves dans cette affaire par la cinquantaine d'articles parus dans la Nowa Trybuna Opolska. Pour le Gouvernement, le seul fait pour le requérant d'avoir utilisé les expressions litigieuses dans son article a constitué une atteinte aux intérêts de l'éditeur. L'examen de la véracité des faits décrits dans l'article est un aspect indépendant de l'appréciation des termes dans lesquels l'intéressé s'est exprimé.
23.  Le Gouvernement souligne également que les juridictions internes ont dit qu'elles se seraient prononcées sur le contenu des articles parus dans la Nowa Trybuna Nyska mettant en cause l'activité de requérant en tant que maire si celui-ci avait contre-attaqué au cours de cette procédure. Même si en l'occurrence une telle demande a effectivement été formée, elle a été par la suite retournée au requérant car il avait omis de s'acquitter des frais de la procédure.
24.  Le Gouvernement observe également que le fait d'avoir limité l'objet de la procédure au contrôle de la légalité des expressions utilisées par l'intéressé avait influencé non seulement la position de celui-ci mais également celle de l'éditeur. En effet, ce dernier visait à obtenir de la juridiction nationale qu'elle oblige le requérant à publier dans les journaux un démenti dans lequel il reconnaîtrait le caractère mensonger des faits auxquels son article faisait référence et présenterait des excuses pour le langage employé et les expressions utilisées. Les juridictions internes ont considéré que la question de la véracité des faits ne devait pas faire l'objet de leur analyse. En conséquence, elles ont ordonné au requérant de présenter à l'éditeur des excuses uniquement quant aux expressions utilisées et ont écarté la demande pour le surplus.
25.  Le Gouvernement considère que l'intéressé disposait d'autres moyens juridiques pour se défendre contre les allégations formulées dans la cinquantaine d'articles de la Trybuna qu'il voulait voir figurer dans le dossier. D'une part, les articles 39 et 52 de la loi sur la presse lui donnaient la possibilité de demander une rectification. D'autre part, il pouvait engager une action pour atteinte à la vie privée en vertu de l'article 24 du code civil. D'après le Gouvernement, le fait que le requérant estimait que les propos contenus dans les cinquante articles étaient mensongers, diffamatoires et incorrects ne l'autorisait pas à porter atteinte aux intérêts personnels de l'éditeur.
26.  Le Gouvernement considère que la décision de refuser le versement desdits articles en question au dossier de la procédure tendait à circonscrire l'objet de l'action engagée contre le requérant, car le tribunal national ne pouvait pas connaître du contenu de ces articles. Il précise que la question des allégations formulées dans la Trybuna a fait l'objet par la suite d'une autre procédure engagée par l'intéressé et dans laquelle il a obtenu gain de cause.
27.  Le Gouvernement souligne également qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour les Etats disposent d'une marge d'appréciation quant à l'admission des preuves. Ils sont en droit d'apprécier le caractère pertinent et révélateur des preuves à examiner. D'après lui, une partie au procès ne peut se borner à se plaindre du refus de verser des preuves au dossier d'une procédure la concernant, mais elle doit en plus démontrer en quoi les preuves à examiner seraient nécessaires pour établir la vérité.
28.  Enfin, pour le Gouvernement, à supposer même que les preuves apportées par le requérant aient révélé une attitude incorrecte de l'éditeur envers le requérant, cela n'aurait pas enlevé aux expressions utilisées par l'intéressé dans son article leur caractère diffamatoire et insultant.
b)  Le requérant
29.  Le requérant soutient que le refus du tribunal d'examiner les preuves qu'il souhaitait présenter pour prouver la véracité de ses allégations concernant l'éditeur a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
2.  Appréciation de la Cour
30.  La Cour rappelle d'emblée que l'article 6 de la Convention ne règlemente pas l'admissibilité des preuves. Il s'agit en effet d'une matière qui relève au premier chef du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les preuves produites par les parties. Toutefois, il appartient à la Cour de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode d'administration des preuves, a revêtu un caractère équitable. La nécessité d'éviter un déséquilibre entre les parties et de réaliser une égalité des armes entre elles a été affirmée à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Raffineries grecques c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, § 46 ; Doorson c. Pays Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, § 67). L'égalité des armes en matière d'administration des preuves se traduit notamment par la possibilité offerte à chaque partie au procès de produire des preuves pour attester des faits en sa faveur dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Dombo Beheer B. V. c. Pays Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, § 33).
31.  Toutefois, le principe exposé ci-dessus n'est pas absolu et souffre d'exceptions dans la mesure où les Etats disposent d'une marge d'appréciation quant à la recevabilité des preuves produites par les parties. Ils peuvent notamment rejeter des preuves qui ne sont pas pertinentes pour la procédure en cause ou qui tendent à prouver des faits dont l'existence est sans portée pour l'issue du litige dont elles sont saisies. D'après la jurisprudence de la Cour, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et, en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles.
32.  En l'espèce, la Cour observe en premier lieu qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de l'équité de la procédure faisant l'objet de son examen. Elle se penchera principalement sur la question de savoir si le refus des juridictions nationales d'examiner les preuves produites par le requérant était de nature à porter atteinte au droit de celui-ci à un procès équitable. La Cour note que les juridictions internes ont dûment exposé les raisons qui les ont conduites à refuser les éléments proposés par l'intéressé. Elle relève en particulier que ces preuves n'étaient pas pertinentes pour l'objet du litige devant les juridictions nationales. Leur examen n'avait aucune incidence sur l'issue du procès. La Cour note par ailleurs que les preuves en cause ont fait l'objet d'un examen par les juridictions internes lors d'une autre procédure que l'intéressé a engagée et dans laquelle il a obtenu gain de cause.
33.  En conséquence, en refusant d'admettre les preuves présentées par le requérant, les juridictions internes n'ont pas enfreint le principe de l'égalité des armes entre les parties à la procédure.
34.  En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
35.  Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
36.  Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
37.  Le Gouvernement formule une exception d'irrecevabilité, le requérant n'ayant pas, d'après lui, expressément soulevé le grief relatif à la violation de son droit à la liberté d'expression devant les juridictions nationales.
38.  Il indique que le requérant a invoqué l'article 54 de la Constitution polonaise au cours de la procédure. D'après lui, cette disposition garantit plutôt la liberté de diffusion d'informations et d'opinions que la liberté d'expression. Pour donner un exemple de la formulation par le requérant de ses allégations, le Gouvernement cite une phrase des conclusions de celui-ci : « A la lumière des normes constitutionnelles et, plus particulièrement, du droit des citoyens d'être dûment informés des activités des autorités, il est aussi dans l'intérêt public qu'il soit possible d'évaluer l'activité des médias ». D'après le Gouvernement : « [Le requérant] défend ainsi un intérêt public – le droit garanti aux citoyens par la Constitution d'obtenir une information véritable et solide concernant les activités des autorités ».
39.  Le requérant combat cette argumentation et soutient qu'il a expressément soulevé le grief relatif à la violation de son droit à la liberté d'expression devant les juridictions internes. A cet égard, il se réfère plus précisément aux termes de son pourvoi en cassation, dans lequel il a explicitement allégué la violation de son droit à la liberté d'expression.
40.  La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Cette formule doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne, le grief qu'il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France, [GC], no29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
41.  La Cour note qu'en l'occurrence le requérant a satisfait à cette obligation. En citant le droit à la liberté de diffuser des informations et en fondant son grief sur l'article 54 de la Constitution, il a invoqué en substance le droit à la liberté d'expression. En effet, ce droit comprend également, conformément à la teneur de l'article 10 de la Convention, le droit de communiquer des informations ou des idées.
42.  Partant, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
B.  Sur le fond
1.  Observations des parties
a)  Le Gouvernement
43.  Le Gouvernement conçoit que l'arrêt du tribunal régional du 20 décembre 2001 ordonnant au requérant de publier ses excuses pour l'utilisation des expressions diffamatoires constitue une ingérence dans le droit à la liberté d'expression et d'opinion garanti par l'article 10 de la Convention. Toutefois, il soutient que cette ingérence était justifiée et nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation d'autrui, au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
44.  Le Gouvernement constate que l'ingérence était prévue par la loi, en l'occurrence par l'article 24 du code civil polonais, et qu'elle tendait à un but légitime, en l'espèce la protection de la réputation et des droits d'autrui.
45.  Il note que les propos publiés par l'intéressé ont été jugés diffamatoires et insultants par les juridictions internes. Citant la jurisprudence de la Cour (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 37), il relève que même si la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique, elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui.
46.  Le Gouvernement est d'avis que la procédure civile engagée contre le requérant était la mesure la plus appropriée pour examiner si les expressions utilisées étaient insultantes. Les décisions rendues étaient selon lui justifiées par les circonstances de la cause et nécessaires à la protection des droits de l'éditeur.
47.  Le Gouvernement note enfin que le montant des sommes que le requérant a été condamné à payer n'était pas disproportionné par rapport au but légitiment poursuivi.
b)  Le requérant
48.  Le requérant soutient que les expressions utilisées n'étaient pas diffamatoires. L'article avait trait à un débat public sur un sujet important de la vie de société. Le requérant cite à ce titre la jurisprudence Thorgeirson c. Islande (arrêt du 25 juin 1992, série A no 239) dans laquelle la Cour reconnaît au débat politique par voie de presse une large protection sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
Le requérant allègue que la décision le reconnaissant coupable de diffamation a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression et, plus spécialement, à la liberté de la presse. En effet, il a publié son article en tant que journaliste d'un quotidien local et publiciste, et non en qualité de maire de la ville de Nysa.
49.  Le requérant estime que les juridictions polonaises ont violé son droit à la liberté d'opinion, un des fondements d'une société démocratique. L'ingérence de l'Etat n'aurait pas poursuivi en l'espèce de but légitime et les expressions utilisées étaient certes désobligeantes, mais elles n'étaient pas offensantes. Par ailleurs, le requérant considère que sa critique reposait sur des faits réels. Son article avait pour but d'animer un débat public sur des questions d'intérêt général, en l'espèce sur le comportement de la rédaction du journal Nowa Trybuna Opolska. L'intéressé affirme également que l'article litigieux était seulement une réplique aux allégations mensongères à son égard qui apparaissaient régulièrement dans ce journal.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Sur l'existence d'une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention
50.  La Cour note qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la condamnation du requérant constitue une ingérence des autorités publiques dans l'exercice par celui-ci de sa liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention.
b)  Sur la justification de l'ingérence
i.  « Prévue par la loi » et but légitime
51.  La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation du requérant se fondait sur l'article 24 § 1 du code civil. La restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui.
ii.  « Nécessaire dans une société démocratique »
52.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Comme le précise l'article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s'interpréter strictement et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante (voir les arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41 ; et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31).
53.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique l'existence d'un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 (arrêt Lingens précité, p. 25, § 39).
54.  Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des remarques reprochées au requérant et le contexte dans lequel il les a faites. Il lui incombe de déterminer notamment si l'ingérence attaquée devant elle demeurait « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (arrêt Lingens précité, pp. 25-26, § 40 ; et arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 28). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Jersild précité, p. 24, § 31).
55.  Pour les faits de l'espèce, la Cour estime nécessaire de commencer son examen par l'analyse du contexte général de l'affaire.
56.  La Cour note en premier lieu que le litige opposait un homme politique à un journaliste. Le requérant qui, à l'époque des faits, était maire de la ville de Nysa a été condamné au paiement d'une amende pour avoir porté atteinte à la réputation de l'éditeur de Nowa Trybuna Opolska. Les tribunaux nationaux ont considéré que les phrases utilisées par l'intéressé dans son article telles que « la méthode traditionnelle des bolcheviks, c'est-à-dire la dénonciation associée au mensonge » ou « la Nowa Trybuna Opolska sera bientôt au niveau du caniveau » ainsi que le fait de suggérer que le quotidien publiait des informations mensongères étaient humiliants pour l'éditeur.
57.  La Cour relève que les déclarations litigieuses constituaient la réponse du requérant aux critiques publiées par le journal Nowa Trybuna Opolska concernant ses activités en qualité de maire de Nysa.
58. Les observations incriminées ont été émises par voie de presse lors d'un débat politique ouvert, entre un dirigeant et un journaliste concernant des questions d'intérêt général, à savoir la crédibilité des hommes politiques et la véracité des informations contenues dans la presse.
59.  A cet égard, la Cour rappelle que « le libre jeu de débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention toute entière » (Lingens précité, p. 26, § 42).
60.  En ce qui concerne les limites de la critique admissible à l'égard d'un homme politique, la Cour estime important de rappeler qu'elles sont plus larges que celles à l'égard d'un simple particulier. L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits, tant par les journalistes que par la masse des citoyens et doit montrer une plus grande tolérance. (voir Oberschlick c. Autriche, Recueil 1997 – IV, § 29 no 2). En effet, dans un système démocratique, les actions ou omissions d'un gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l'opinion publique. (Incal c. Turquie, CEDH 1998 – IV, § 54).
61.  Toutefois, la Cour considère qu'il ne résulte pas de ce qui précède que l'homme politique doit voir sa liberté de répondre à ces critiques restreinte. Il doit pouvoir présenter son point de vue et se défendre lorsqu'il considère que les publications mettant en cause sa personne sont mensongères et pourraient induire en erreur l'opinion publique sur sa façon d'exercer le pouvoir.
62.  De l'avis de la Cour, il convient en effet d'aménager un juste équilibre entre les privilèges accordés aux journalistes d'émettre des critiques sur les actions des dirigeants et le droit de ces derniers de pouvoir y répondre, de protéger leur réputation et d'informer le public sur la façon dont ils exercent le pouvoir.
63.  A cet égard, la Cour tient à rappeler sa jurisprudence selon laquelle « précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leur préoccupations et défend leurs intérêts. Des ingérences dans la liberté d'expression d'un élu, tel que le requérant, commandent donc à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts ». (voir les arrêts Castells c. Espagne du 3 avril 1992, série A no 236, § 42 ; Piermont c. France du 7 avril 1995, série A no 314, § 76).
64.  Se tournant vers les expressions elles-mêmes, la Cour admet que le requérant a utilisé un langage provocateur, et, pour le moins, manquant d'élégance envers son adversaire, le journaliste de Nowa Trybunal Opolska. Cependant, comme la Cour a déjà eu l'occasion de relever, dans le domaine de discours politique, l'invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat des idées, garants d'une société démocratique (voir Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, CEDH 2000-X, § 30).
65.  En conséquence, la Cour considère qu'alors que la liberté d'expression d'un journaliste comprend le recours possible à une dose d'exagération, voire même de provocation (Dalban c. Roumanie, recueil 1999-VI, § 49), un homme politique qui répond par la voie de la presse à des critiques émises à son encontre doit pouvoir le faire selon les mêmes principes.
66.  La Cour rappelle à ce titre que l'éditeur du journal Nowa Trybuna Opolska  avait publié une cinquantaine d'articles qui critiquaient le conseil municipal et les activités du requérant en tant que maire et laissant entendre que ce dernier gérait mal les finances publiques. Entre autres, le 24 mars 2000, le journaliste avait publié un article intitulé « Cinq fois plus de dépenses en raison d'une mauvaise gestion : l'opposition de gauche reproche aux autorités de Nysa de porter atteinte à la politique d'austérité et aux dispositions de la loi sur les collectivités territoriales ».
67.  La Cour retient en conséquence que l'éditeur de Nowa Trybuna Opolska s'était livré lui-même à des déclarations pouvant prêter à critique et à polémique. Jetant sur le requérant un soupçon de mauvaise gestion des finances publiques, il devait s'attendre à une réaction de sa part.
68.  Les expressions incriminées avaient donc pour toile de fond une controverse politique concernant l'appréciation par le journaliste de la façon d'exercer le pouvoir par le requérant. Certes désobligeantes, dans le contexte global de l'affaire elles ne sauraient être considérées comme dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression.
69.  En conséquence, la Cour estime que les juridictions internes n'ont pas établi de manière convaincante l'existence d'un besoin social impérieux de placer la protection des droits du journaliste au dessus du droit du requérant à la liberté d'expression et d'intérêt général qu'il y a à défendre pareille liberté lorsque les questions de libre jeu de débat politique sont en jeu.
70.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Le requérant demande d'abord la réparation du dommage matériel qu'il aurait subi. Il demande à ce titre le remboursement de la somme de 6 000 PLN (1 600 EUR environ) que les juridictions internes l'ont condamné à payer en faveur de deux institutions caritatives. Le requérant demande par ailleurs le remboursement de la somme de 11 130 PLN (2 950 EUR environ) des frais et dépens qu'il a dû verser à son adversaire lors de la procédure interne. S'agissant du dommage moral, le requérant demande l'octroi d'une somme de 100 000 PLN (25 500 EUR environ).
73.  Le Gouvernement conteste ces demandes, considérant qu'elles ne présentent aucun lien de causalité avec la violation invoquée. En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement invite la Cour à décider qu'en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
74.  La Cour constate que, aussi bien la somme de 6 000 PLN (1 600 EUR environ) payée par le requérant en faveur des institutions caritatives que la somme de 11 130 PLN (2 950 EUR environ) des frais et dépens qu'il a dû verser à son adversaire lors de la procédure interne, est le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d'expression. Elle décide ainsi de les octroyer au requérant. Quant à la somme réclamée pour le préjudice moral, la Cour considère sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et statuant en équité qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
75.  Le requérant demande 12 750 PLN (3 400 EUR environ) pour les frais et honoraires encourus au niveau interne et pour ceux engagés devant la Cour. Il présente à ce titre des factures adéquates.
76.  Le Gouvernement prétend que la somme réclamée par le requérant englobe une partie des frais non directement liés à la présente procédure.
77.  La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et dépens établis dans leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux peut être obtenu (voir, parmi beaucoup d'autres, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 120, CEDH 2001-V). Par ailleurs, ne sont recouvrables que les frais se rapportant à la violation constatée (Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 304, p. 28, § 78). Prenant en considération la nature et la complexité de l'affaire ainsi que le fait qu'un seul des deux griefs soulevés par le requérant a finalement donné lieu à un constat de violation, la Cour juge raisonnable d'allouer à ce titre 2 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
78.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 550 EUR (quatre mille cinq cent cinquante euros) pour dommage matériel, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ces sommes à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. L. Garlicki.
N.B.
T.L.E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GARLICKI
(Traduction)
Je ne puis me rallier à la conclusion à laquelle la majorité de la Cour est parvenue en ce qui concerne l'article 10 car je ne suis pas convaincu que cette disposition ait été violée en l'espèce. En particulier, compte tenu des circonstances de la cause, il ne me paraît pas certain que le requérant puisse se voir accorder le bénéfice de toutes les garanties protégeant l'expression politique.
J'admets que l'intéressé est un personnage public et que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine des questions d'intérêt général, surtout en ce qui concerne les hommes politiques. Toutefois, l'exercice de la liberté d'expression par des hommes politiques élus et titulaires de fonctions publiques comporte aussi des responsabilités. J'estime qu'il existe en l'espèce plusieurs raisons de penser que les juridictions polonaises ne sont pas allées au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique.
Tout d'abord, s'agissant du différend en lui-même, je reconnais qu'il avait pour origine un véritable débat politique portant sur un sujet d'intérêt général. Il est clair que le requérant, principale cible de la critique, avait le droit de réagir. Il est également clair que, selon la jurisprudence de la Cour, le discours politique peut parfois manquer d'élégance et employer un langage rude. Toutefois, ce « droit à l'offense » n'est pas illimité : l'article 10 § 2 rappelle que l'exercice de la liberté d'expression « comporte des droits et des devoirs ». En particulier, la sphère du débat politique ne s'étend pas aux attaques personnelles gratuites ou – comme la Cour l'a précisé dans des affaires italiennes où l'immunité avait été invoquée – aux querelles entre particuliers. Certes, il n'est pas toujours possible de déterminer où se situe la limite entre le débat politique et le différend d'ordre personnel. Toutefois, lorsque l'on est confronté à un article publié dont de nombreux passages font largement appel à des arguments ad hominem (et non ad meritum) et qui constitue, en tout ou partie, une charge contre la réputation de la personne qu'il critique, l'on ne peut exclure purement et simplement que le débat politique ait pu dégénérer en une querelle de personnes.
Par ailleurs, en ce qui concerne le langage employé dans l'article litigieux, je ne crois pas que les juridictions polonaises aient eu raison de considérer que le passage qui évoquait la presse « de caniveau » dépassait les limites de la critique admissible. En revanche, il est plus difficile de porter une appréciation sur la manière dont a été qualifiée la phrase dénonçant l'usage, par la Nowa Trybuna Opolska, de « la méthode traditionnelle des bolcheviks ». S'il faut y voir un jugement de valeur plutôt 
qu'une déclaration de fait, il reste à savoir s'il était fondé sur une base factuelle suffisante. Le terme « bolchevick » a des connotations très négatives en Polonais et peut même, à tout le moins dans certains contextes, se rapprocher de mots tels que « Nazi » ou « néo-nazi » (il convient de relever que l'article 13 de la Constitution polonaise interdit l'existence de partis politiques dont les programmes sont fondés sur les méthodes totalitaires et les pratiques du nazisme, du fascisme ou du communisme). La Cour admet que les termes « crypto-nazi » (Kellernazi) et « néonazi » peuvent être employés dans le cadre d'un débat politique (voir les arrêts Scharsach et News Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche, no 39394/98, § 41, CEDH 2003-XI ; et Karman c. Russie, no 29372/02, §§ 41-43, 14 décembre 2006) mais seulement lorsqu'il existe une base factuelle suffisante à cet effet. Or, contrairement à la position qu'elle avait adoptée dans ces deux affaires, la Cour a conclu en l'espèce à la violation de l'article 10 sans avoir recherché s'il existait une base factuelle qui eût permis d'établir un lien entre le requérant et les méthodes des bolchevicks.
En outre, en ce qui concerne la nature de sanctions prononcées, la Cour a plusieurs fois déclaré que la mise en cause de la responsabilité pénale – et en particulier l'infliction d'une peine de prison pour une infraction commise par voie de presse – n'est compatible avec la liberté d'expression journalistique garantie par l'article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI). Or, en l'espèce, le différend a été examiné par la juridiction civile et le montant des dommages-intérêts infligés a été relativement modeste.
Enfin, il convient de replacer la solution donnée à la présente affaire dans le contexte de la dégradation de la qualité du débat politique en Pologne. Nombreux sont les acteurs du monde politique – y compris des politiciens réputés – qui considèrent que l'utilisation d'arguments ad hominem constitue le moyen le plus efficace de « remporter » un débat. Pareille attitude a des effets désastreux sur la culture politique et donne à penser que, dès l'instant où l'on est parvenu à une relative liberté du débat politique, il faut peut-être insister davantage sur les « devoirs et les responsabilités » de ceux qui y participent, hommes politiques et journalistes. On ne peut porter une appréciation raisonnable de ce qui est « nécessaire dans une société démocratique » que dans ce cadre, ce dont la Cour n'a malheureusement pas tenu compte pour rendre son arrêt.
ARRÊT SANOCKI c. POLOGNE
ARRÊT SANOCKI c. POLOGNE 
ARRÊT SANOCKI c. POLOGNE – OPINION DISSIDENTE DE M.LE JUGE  
GARLICKI
ARRÊT SANOCKI c. POLOGNE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 28949/03
Date de la décision : 17/07/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) (art. 10) ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES


Parties
Demandeurs : SANOCKI
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-07-17;28949.03 ?
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