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26/09/2006 | CEDH | N°12350/04

CEDH | AFFAIRE WAINWRIGHT c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WAINWRIGHT c. ROYAUME-UNI
(Requête no 12350/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2006
DÉFINITIF
26/12/2006
En l’affaire Wainwright c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Nicolas Bratza,    Giovanni Bonello,   Matti Pellonpää,   Rait Maruste,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre d

u conseil le 13 décembre 2005 et le 5 septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WAINWRIGHT c. ROYAUME-UNI
(Requête no 12350/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2006
DÉFINITIF
26/12/2006
En l’affaire Wainwright c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Nicolas Bratza,    Giovanni Bonello,   Matti Pellonpää,   Rait Maruste,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005 et le 5 septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12350/04) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, Mary et Alan Wainwright (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me D. Reston, avocat à York, et Me I. Christie, avocat (barrister) à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Walton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, à Londres.
3.  Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été fouillés à corps à l’occasion d’une visite à un proche en prison. Ils alléguaient que, contrairement aux exigences de l’article 13 de la Convention, ils n’avaient disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre à cet égard.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 13 décembre 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Seuls les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Après consultation des parties, la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine). Le Gouvernement a formulé des observations sur la question de la satisfaction équitable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  La première requérante, Mme Mary Wainwright, est une ressortissante britannique née en 1953 et résidant à Leeds. Le second requérant, M. Alan Wainwright, également ressortissant britannique, est son fils. Il est né en 1975 et réside à Leeds. Il souffre de paralysie cérébrale et d’un retard sévère dans son développement intellectuel et social. Selon les termes de la loi de 1983 sur la santé mentale (Mental Health Act 1983), il est un « patient » et, en tant que tel, n’a la capacité ni d’agir ni de se défendre en justice. Sa requête à la Cour a été introduite par sa mère, qui a agi pour lui (litigation friend) tout au long de la procédure interne.
8.  En août 1996, Patrick O’Neill (fils de la première requérante et demi-frère du second requérant) fut arrêté et placé en détention à la prison de Armley, à Leeds, dans le cadre d’une affaire de meurtre. Le 23 décembre 1996, en application d’un rapport établi par un haut fonctionnaire de la prison et selon lequel M. O’Neill était soupçonné de participer à un trafic de drogue dans l’établissement et de consommer lui-même de la drogue, le directeur de la prison ordonna, notamment, que toutes les personnes rendant visite à l’intéressé fussent préalablement fouillées à corps.
9.  Le 2 janvier 1997, les requérants, qui ignoraient les instructions données par le directeur de la prison, se rendirent à la prison pour voir M. O’Neill. Pour l’un comme pour l’autre, c’était la première fois qu’ils pénétraient à l’intérieur d’une prison. Lorsqu’ils présentèrent leurs feuilles de visite, on les pria de rejoindre la queue des visiteurs devant le portail de sécurité. Ainsi qu’on les y avait invités, ils retirèrent leurs manteaux et les placèrent avec leurs sacs sur un tapis roulant afin de faire passer ces objets aux rayons X. Ils furent ensuite fouillés et passèrent au détecteur de métaux. Alors qu’ils attendaient dans un couloir avec d’autres visiteurs pour entrer dans la prison, quelques fonctionnaires s’approchèrent d’eux et leur demandèrent de les suivre. Quatre ou cinq fonctionnaires de la prison leur firent traverser la cour à partir du portail sud. Le second requérant demanda à sa mère ce qui se passait. Alors qu’ils s’approchaient du portail nord, l’un des fonctionnaires déclara qu’ils avaient des raisons de penser qu’ils étaient en possession de produits de contrebande. Lorsque la première requérante demanda ce qu’ils entendaient par là on lui répondit : de la drogue.
10.  Au portail nord, on fit traverser une autre barrière de sécurité aux requérants, puis ils montèrent des escaliers jusqu’au premier étage. On les informa qu’ils allaient être fouillés à corps et que s’ils refusaient ils ne pourraient pas voir M. O’Neill. Le second requérant fut gagné par l’angoisse, et la première requérante tenta de l’apaiser. Ils furent alors emmenés chacun dans une pièce différente pour la fouille.
A.  La fouille de la première requérante
11.  La première requérante fut emmenée par deux agents pénitentiaires de sexe féminin dans une petite pièce dont les fenêtres donnaient sur la route qui passe devant la prison et, au-delà, sur le bâtiment de l’administration. Il faisait nuit dehors et les lumières étaient allumées dans la pièce. Des lumières étaient allumées dans le bâtiment de l’administration, ce dont la requérante déduisit que des personnes y travaillaient encore. Il y avait des stores sur les fenêtres, mais ils n’étaient pas descendus. On demanda à la première requérante d’ôter son pull et son maillot de corps. L’une des fonctionnaires inspecta ces vêtements tandis que l’autre faisait le tour de l’intéressée en examinant la partie dénudée de son corps. On ordonna ensuite à la première requérante de retirer ses chaussures, ses chaussettes et son pantalon, ce qu’elle fit. Une troisième fonctionnaire entra alors dans la pièce. Elle demanda où les formulaires de consentement se trouvaient ; l’une de ses deux collègues la renseigna. En réponse à une question posée par la première requérante, la troisième fonctionnaire confirma que le formulaire était destiné au second requérant. La première requérante expliqua que cela ne servait à rien car le second requérant avait des difficultés d’apprentissage, notamment pour la lecture et la compréhension, et que quelqu’un d’autre devait être là pour lui expliquer ce qui se passait. La troisième fonctionnaire sortit alors, et la fouille de la première requérante se poursuivit. Debout en sous-vêtements, l’intéressée s’était mise à pleurer. Elle demanda à pouvoir remettre son maillot de corps, qui lui fut restitué. On lui demanda de baisser son slip, ce qu’elle fit, puis d’écarter les jambes. On lui demanda alors de sortir une jambe du slip afin de pouvoir écarter davantage les jambes. On la pria de se pencher en avant ; ses organes sexuels et son anus furent examinés visuellement. La fonctionnaire qui l’inspectait lui demanda alors de soulever à nouveau son maillot de corps, de plus en plus haut, jusqu’à ce qu’il se retrouve au-dessus de sa poitrine. La première requérante demanda pourquoi cela était nécessaire puisque la partie supérieure de son corps avait déjà été examinée. La fonctionnaire l’ignora et continua à marcher autour d’elle. On lui dit alors de se rhabiller.
12.  A la fin de la fouille, la première requérante tremblait et était visiblement en état de détresse. Elle pensait que n’importe quelle personne se trouvant en dehors de la prison qui aurait regardé vers les fenêtres de la pièce où elle était fouillée aurait pu la voir déshabillée. Elle craignait que si elle protestait trop on ne l’autorisât pas à voir M. O’Neill. Elle s’inquiétait également pour le second requérant. Bien qu’aucune des fonctionnaires ne l’eût touchée, elle se sentait menacée par leurs actes et considérait qu’elle n’avait d’autre choix que celui de se conformer à leurs instructions.
13.  Après qu’on lui eut dit de se rhabiller, l’une des fonctionnaires la pria de signer le formulaire de consentement à une fouille à corps (F2141). Ce formulaire comporte en annexe une explication de la procédure à suivre. La première requérante répondit aux fonctionnaires qu’elle pouvait certes signer puisque, l’opération étant terminée, elles ne pouvaient rien lui faire de plus ; elle signa donc le document sans le lire.
B.  La fouille du second requérant
14.  Le second requérant fut emmené dans une pièce distincte par deux agents pénitentiaires de sexe masculin. Il refusa d’abord de pénétrer dans la pièce mais on lui dit qu’il ne pourrait pas voir son frère s’il persistait dans son refus. Une fois dans la pièce, l’un des fonctionnaires enfila des gants en plastique. Cela fit peur au second requérant, qui craignait que l’on inspectât son rectum. Sur l’invitation des fonctionnaires, il retira les vêtements couvrant la partie supérieure de son corps, qui furent inspectés. Il fit l’objet d’une palpation au doigt, au cours de laquelle on lui passa notamment un doigt sous chacune des aisselles. Les fonctionnaires lui demandèrent alors de retirer les vêtements couvrant la partie inférieure de son corps. Pleurant et tremblant, il refusa d’abord d’ôter son caleçon, puis finit par le retirer. On lui demanda d’écarter les jambes. En raison de son handicap, il dut prendre appui au mur avec une main pour ce faire. L’un des fonctionnaires inspecta l’ensemble de son corps, souleva son pénis et en décalotta le gland. Le second requérant fut ensuite autorisé à se rhabiller.
15.  L’un des fonctionnaires quitta alors la pièce, puis revint muni du formulaire de consentement. Lorsqu’on le lui présenta, le second requérant expliqua qu’il ne savait pas lire et qu’il voulait que sa mère lui lût le document. Les fonctionnaires ignorèrent sa demande et déclarèrent que s’il ne signait pas il ne pourrait pas rendre visite à son frère. Il signa donc.
16.  Les requérants furent alors ramenés à la prison pour la visite. Au cours de celle-ci, la première requérante raconta à M. O’Neill ce qui s’était passé. Elle se rendit aux toilettes, où elle pleura et vomit à peu près quatre fois. Le second requérant était bouleversé, nerveux et contrarié. Les requérants ne restèrent pas jusqu’au bout du temps de visite réglementaire.
C.  Les effets des fouilles
17.  En rentrant chez elle, la première requérante retira ses vêtements et prit un bain : elle était contrariée et en colère, et elle se sentait sale. En raison de ce qui s’était passé, elle resta quatre mois sans rendre visite à M. O’Neill. En octobre 1998, soit environ vingt et un mois après l’incident, elle fut examinée par le docteur Sims, professeur en psychiatrie, dans le cadre de la procédure civile. Elle déclara qu’elle pensait encore à la fouille à peu près une fois par semaine, qu’elle s’en trouvait à chaque fois contrariée, qu’elle était toujours fâchée de ce qui s’était passé et qu’elle avait des problèmes de sommeil. Le docteur Sims estima que la vive contrariété qu’elle avait subie dans la prison avait aggravé la dépression dont elle souffrait déjà au moment de la visite (et pour laquelle elle suivait un traitement), mais qu’en dehors de souvenirs récurrents du moment passé dans la prison et d’une détresse psychologique face à toute situation ressemblant à l’expérience en cause, elle ne présentait pas de symptômes de troubles psychiques post-traumatiques (post-traumatic stress disorder – PTSD). Il conclut qu’en raison de son expérience éprouvante à la prison, la première requérante serait à l’avenir plus vulnérable aux événements traumatisants et plus sujette aux réactions dépressives.
18.  Dès qu’il rentra chez lui, le second requérant se réfugia dans sa chambre en pleurant. Pendant cinq semaines environ, il ne vit ni sa compagne, ni son bébé, ni ses amis, ni qui que ce soit d’autre ; il passa beaucoup de temps dans sa chambre. Il fut lui aussi examiné par le docteur Sims en octobre 1998. Il déclara qu’il continuait d’être contrarié par l’incident, qu’il avait des problèmes de sommeil et qu’il faisait des cauchemars dans lesquels il se voyait entrer dans la pièce de la prison et être fouillé. Il pensait à la prison quasiment tout le temps et se mettait à transpirer et prenait peur lorsqu’il se remémorait l’incident. Lors d’une visite ultérieure à la prison, il vit certains des fonctionnaires qui l’avaient fouillé et eut très peur. En outre, il commença à craindre de quitter la maison seul et demeura cloîtré chez lui, ne sortant plus qu’avec sa mère (la première requérante). Il perdit tout intérêt pour ses activités antérieures, se montrant irritable et hypervigilant.
19.  Le docteur Sims conclut que le second requérant souffrait de PTSD (il les évalua à 15 sur l’échelle du DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique de l’Association psychiatrique américaine), où 10 indiquait la présence de tels symptômes), et qu’il était atteint de dépression. Il estima que les deux maladies étaient largement imputables à l’expérience de la fouille. Selon lui, le second requérant avait vécu la fouille comme une menace pour son intégrité physique, car il avait pensé qu’il allait être victime d’une pénétration anale, ce qui avait fait naître en lui des sentiments de peur et d’impuissance. Le docteur Sims estima que les symptômes que présentait l’intéressé portaient gravement atteinte à sa capacité à vivre en société. Il conclut que même une fois guéri le second requérant resterait vulnérable à d’autres symptômes, avec une sensibilité accrue aux provocations.
20.  En avril 2000, le docteur Sims examina à nouveau le second requérant. Il conclut qu’il souffrait encore de troubles psychiques post-traumatiques (qu’il jugea plus sévères, les évaluant à 18 sur l’échelle du DSM) et de dépression. Il pronostiqua une amélioration dans un délai de un à deux ans pourvu que l’intéressé se fît convenablement soigner.
D.  Procédure civile
21.  Le 23 avril 2001, la County Court accueillit les griefs formulés au civil contre le ministère de l’Intérieur par les requérants. Elle considéra que les fouilles litigieuses avaient porté à l’intégrité des personnes concernées une atteinte qui, pour deux raisons, ne pouvait se justifier au regard de l’article 86 § 1 du règlement pénitentiaire (voir « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous). Premièrement, la fouille à corps avait constitué une intrusion dans la vie privée des intéressés qui avait dépassé ce qui était nécessaire et proportionné pour traiter un problème de contrebande de drogue. Tout en reconnaissant qu’il existait de sérieux problèmes de drogue dans la prison au moment de la visite et qu’il y avait des raisons de penser que Patrick O’Neill se procurait des substances illicites (et de citer le rapport rédigé par un haut fonctionnaire de la prison selon lequel l’intéressé articulait avec peine et avait des manies incohérentes), le juge considéra que les fonctionnaires de la prison n’auraient pas dû fouiller les requérants, estimant qu’il aurait suffi de fouiller M. O’Neill après leur départ. Deuxièmement, les autorités pénitentiaires n’avaient pas respecté leur propre règlement. Il rejeta l’argument des requérants selon lequel un problème se posait au regard de l’article 3 de la Convention : il considéra que pour déplaisantes qu’elles fussent les fouilles à corps ne constituaient pas un traitement inhumain ou dégradant. Il accepta le diagnostic selon lequel le second requérant souffrait de PTSD mais se déclara non convaincu que les symptômes eussent duré aussi longtemps que le pensait le psychiatre ; il estima que lorsqu’au mois de mars 1998 le second requérant avait commis un acte de parasuicide l’intéressé était largement remis des effets de la fouille. Il alloua 2 600 livres sterling (GBP) à la première requérante (1 600 GBP pour le préjudice initial (basic damages) et 1 000 GBP pour son aggravation (aggravated damages)) et 4 500 GBP au second requérant (3 500 GBP pour le préjudice initial et 1 000 GBP pour son aggravation), le ministère de l’Intérieur ayant, d’après les constatations de fait du juge du fond, reconnu une voie de fait
22.  Le ministère de l’Intérieur attaqua la décision devant la Cour d’appel, qui l’infirma le 20 décembre 2001. Elle estima que les circonstances de l’affaire ne pouvaient justifier un constat d’atteinte à l’intégrité de la personne des requérants et jugea qu’aucun acte illicite (à l’exception des voies de fait contre le second requérant) n’avait été commis. Lord Woolf, le Lord Chief Justice, nota qu’il existait maintes façons d’introduire de la drogue dans une prison et que même le système de fouille des prisonniers le plus strict ne pourrait suffire. Il estima en conséquence qu’une fouille de M. O’Neill aurait été inadéquate. Il rejeta les arguments des requérants selon lesquels la loi de 1998 sur les droits de l’homme – qui n’avait pas d’effet rétroactif – pouvait influer sur l’issue du recours. Tout en convenant que la loi n’avait pas d’effet rétroactif, le Lord Justice Buxton exposa que si les événements avaient eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi de 1998 les requérants auraient eu de solides arguments en leur faveur étant donné la manière dont la fouille s’était déroulée et le fait que l’autorité publique n’avait pas tenu compte de l’article 8. La Cour d’appel annula le jugement de première instance et attribua des dommages et intérêts d’un montant total de 3 750 GBP au second requérant pour voies de fait.
23.  Les requérants se pourvurent alors devant la Chambre des lords. Le 16 octobre 2003, celle-ci confirma l’arrêt de la Cour d’appel et rejeta le recours des requérants. Tout en expliquant que la loi de 1998 sur les droits de l’homme n’était pas applicable, les faits ayant eu lieu avant son entrée en vigueur (le 2 octobre 2000), elle examina si des violations de la Convention auraient pu être constatées si la loi avait été en vigueur. Lord Hoffmann, auteur de la partie principale de l’arrêt (leading judgment), estima qu’il n’y avait pas eu manquement à l’article 3, le comportement incriminé n’ayant pas été suffisamment humiliant pour constituer un traitement dégradant :
« 50.  En l’espèce, le juge a estimé que les fonctionnaires de la prison avaient agi de bonne foi et qu’il ne fallait voir que du « laxisme » dans le fait qu’ils n’avaient pas respecté le règlement. Ils n’avaient pas eu l’intention d’humilier les demandeurs ; d’après la déposition de Mme Wainwright elle-même, ils avaient effectué la fouille de manière routinière en s’entretenant de sujets sans lien avec ce qu’ils faisaient. Les Wainwright avaient été contrariés par le fait qu’ils avaient dû se soumettre à la fouille, mais ils ne s’étaient pas plaints de la façon dont la fouille avait été exécutée. Mme Wainwright n’avait pas demandé l’abaissement des stores ni l’autorisation d’enlever ses vêtements dans un ordre particulier ; de plus, les intéressés avaient tous deux signé après la fouille, sans le lire et sans protester, le formulaire de consentement. Le seul acte inexplicable avait été l’inspection du pénis d’Alan, acte que les fonctionnaires de la prison n’avaient pas été en mesure d’expliquer car ils ne se souvenaient pas de l’avoir effectué. Des dommages et intérêts ont été versés pour cet acte. »
24.  Sur la question de l’article 8, Lord Hoffmann s’exprima comme suit :
« 51.  La question de l’article 8 est plus délicate. Le juge Buxton a estimé ([2002] QB 1334, 1352, par. 62) que les demandeurs auraient pu avancer de solides arguments sur le terrain de l’article 7 si la loi de 1998 avait été en vigueur. Pour ma part, je n’en suis pas si sûr. L’article 8 protège certes le droit à la vie privée, mais je ne pense pas que l’on puisse conclure à sa violation et à la nécessité d’accorder une réparation indépendamment de la question de savoir si le défendeur a agi intentionnellement, négligemment ou accidentellement. C’est une chose que de rentrer dans une chambre d’hôtel par erreur ; c’en est une autre que de se cacher dans l’armoire pour prendre des photographies. L’article 8 peut justifier une compensation pécuniaire en cas d’intrusion intentionnelle d’une autorité publique dans la vie privée d’une personne, même si celle-ci ne subit aucun préjudice autre que de la détresse, élément pour lequel des dommages et intérêts ne sont généralement pas versés. Il ne s’ensuit pas pour autant qu’un simple acte de négligence justifie, contrairement au principe général, une demande en réparation pour détresse au motif qu’il porte atteinte à la vie privée et non à un autre intérêt, tel que l’intégrité physique : comparer Hicks v. Chief Constable of the South Yorkshire Police [1992] 2 All ER 65. »
25.  En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel la Chambre des lords devait, pour éviter que le Royaume-Uni se trouve en porte-à-faux par rapport à ses obligations internationales au titre de la Convention, conclure qu’il existait (et qu’en théorie il avait toujours existé) un délit d’atteinte à la vie privée en vertu duquel les intéressés pouvaient engager une action pour les fouilles pratiquées sur eux et se voir allouer des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, Lord Hoffmann déclara :
« 32.  Rien non plus dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne laisse penser que l’adoption d’une conception élevée de la vie privée est nécessaire au respect de l’article 8 de la Convention. La Cour n’a à se pencher que sur la question de savoir si le droit anglais prévoit un recours adéquat dans un cas donné où elle considère qu’il y a eu une atteinte à la vie privée contraire à l’article 8 § 1 et non justifiable au regard de l’article 8 § 2. Ainsi, dans l’affaire Le comte et la comtesse Spencer c. Royaume-Uni 25 EHRR CD 105, elle a estimé que la procédure engagée pour non-respect de la confidentialité constituait un recours adéquat pour la plainte formée par les Spencer et n’a pas cherché plus loin dans le reste des recours disponibles pour les victimes d’autres atteintes à la vie privée. De la même manière, dans l’affaire Peck c. Royaume-Uni (2003) 36 EHRR 41, la Cour a laissé transparaître une certaine impatience (paragraphe 103) devant la présentation d’un tour d’horizon des recours qui étaient et seraient disponibles en droit anglais pour traiter toute forme imaginable d’atteinte à la vie privée. Il s’agissait pour elle d’examiner la question de savoir si M. Peck (filmé dans des circonstances embarrassantes par une caméra de CCTV) disposait d’un recours adéquat une fois le film largement diffusé dans les médias. Elle conclut que ce n’était pas le cas.
33.  Selon l’avocat des Wainwright, ledit arrêt Peck atteste la nécessité de mettre en place un délit général d’atteinte à la vie privée. J’estime pour ma part qu’il ne montre rien de plus que la nécessité d’instituer, dans le droit anglais, un système de contrôle de l’utilisation des images prises par les caméras de CCTV qui se préoccupe plus de la sensibilité des personnes attrapées par les caméras. Comme l’a si pertinemment expliqué Sir Robert Megarry dans Malone v. Metropolitan Police Comr [1979] Ch 344, il s’agit là d’un domaine qui exige une analyse détaillée qui ne peut se faire que par la voie législative et non à travers les principes, plus généraux, de la common law.
34.  En outre, l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme affaiblit l’argument consistant à dire qu’un délit général d’atteinte à la vie privée est nécessaire pour combler les lacunes qu’il y aurait dans les recours existants. Les articles 6 et 7 de la loi comblent en eux-mêmes des lacunes importantes : en cas de violation par une autorité des droits garantis par l’article 8 [de la Convention], la victime disposera d’un recours prévu par la loi. Ainsi que le Lord Justice Buxton l’a observé dans l’arrêt de la Cour d’appel ([2002] QB 1334, 1360, par. 92), la création d’un délit général préjugerait de la question controversée consistant à savoir dans quelle mesure la Convention impose à l’Etat de prévoir des recours contre les atteintes à la vie privée commises par des personnes qui ne représentent pas des autorités publiques.
35.  Pour ces raisons, je ne puis déclarer que depuis 1950 au moins il existe un délit d’atteinte à la vie privée qui n’était pas connu précédemment. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  L’article 47 § 1 de la loi de 1952 sur les prisons (Prison Act 1952) autorise le ministre de l’Intérieur à définir les règles relatives à la gestion des prisons :
« Le ministre est habilité à réglementer l’organisation et la gestion des prisons, des centres de détention, des instituts pour jeunes délinquants et des centres de formation sécurisés, ainsi que la classification, le traitement, l’emploi, la discipline et le contrôle des détenus (...) »
27.  C’est en vertu de ce pouvoir que le ministre a édicté le règlement pénitentiaire actuellement applicable. L’article 86 § 1 de ce règlement (codifié en janvier 1998) disposait à l’époque des faits :
« Toute personne ou tout véhicule qui pénètre dans une prison ou sort d’une prison peut être intercepté, examiné et fouillé. »
28.  Les motifs justifiant l’interception et la fouille des visiteurs et la procédure à suivre se trouvaient à l’époque des faits décrits dans un document intitulé « Stratégie et procédure de fouille à la prison de Leeds ». Ce document n’est pas accessible au public. En voici les articles pertinents (tels que la Cour d’appel les a cités au paragraphe 18 de son arrêt) :
« 1.2.1 – Les fouilles seront menées avec toute la décence et la délicatesse compatibles avec la recherche d’objets dissimulés.
Nul ne sera fouillé à corps à la vue de quiconque ne participe pas directement à la fouille.
Quiconque s’oppose à la fouille se verra refuser l’accès à la prison ou sera arrêté conformément à l’article 1.2.7.
1.2.5 – La fouille à corps de visiteurs n’est pas autorisée, sauf dans les circonstances définies à l’article 1.2.7 et seulement lorsque la police ne peut pas être présente. Lorsque la fouille à corps d’un visiteur s’impose, il est préférable que ce soit la police qui y procède.
1.2.6 – Tout visiteur refusant de coopérer aux procédures de fouille sera averti que la persistance de son refus entraînera son expulsion de la prison.
1.2.7 – Si le directeur de permanence de la prison autorise une fouille à corps, le visiteur est emmené dans une pièce isolée et informé de la nature générale de l’objet qu’il est soupçonné de dissimuler. »
29.  Un résumé de la procédure à suivre pour les fouilles à corps à la prison était exposé au dos du formulaire de consentement. Ce formulaire (F2141) disposait :
« Annexe F : Note d’information aux visiteurs et autres personnes entrant dans l’établissement
Fouille à corps
Veuillez lire attentivement
Pour les raisons qui vous ont été expliquées, le directeur a ordonné que vous soyez fouillé(e) à corps.
La police a été informée mais ne peut pas venir. La fouille sera donc effectuée par le personnel de la prison.
La procédure de fouille est exposée au verso.
Veuillez signer ci-dessous si la fouille a lieu avec votre consentement. »
30.  Au-dessus de la ligne sur laquelle la personne fouillée devait signer figurait le texte suivant :
« J’ai lu cette note (ou elle m’a été lue) et je la comprends.
J’accepte d’être fouillé(e) à corps par le personnel de la prison. »
31.  Le résumé de la procédure à suivre apparaissait au verso :
« Procédure applicable pour les fouilles à corps
Personnel et visiteurs
Deux fonctionnaires seront présents. Aucune personne du sexe opposé ne sera présente.
A aucun moment il ne vous sera demandé d’être totalement nu(e).
Il vous sera demandé d’ôter les vêtements couvrant une moitié de votre corps et de les passer à un fonctionnaire afin qu’il les examine. Votre corps sera alors examiné brièvement afin que les fonctionnaires puissent voir si quelque chose s’y trouve dissimulé. Les vêtements vous seront alors immédiatement rendus et vous aurez le temps de les remettre.
La procédure sera répétée pour l’autre moitié de votre corps.
La plante de vos pieds sera examinée.
Lorsque la partie supérieure de votre corps sera déshabillée, on vous demandera peut-être de lever les bras.
Lorsque la partie inférieure de votre corps sera déshabillée, on vous demandera peut-être de vous placer de sorte que le personnel puisse observer si quelque chose se trouve dissimulé dans les zones génitales ou anales. Votre corps ne sera pas touché pendant cet examen.
Si vous avez des cheveux longs, un fonctionnaire devra peut-être les fouiller. Un fonctionnaire devra peut-être contrôler vos oreilles et votre bouche. Vous ne serez pas touché(e) autrement. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
32.  Les requérants allèguent que la fouille à corps effectuée sur eux a emporté violation de l’article 3 et/ou de l’article 8 de la Convention.
Aux termes de l’article 3,
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 8, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Les arguments des parties
1.  Les requérants
a)  Article 3
33.  Les requérants soutiennent que des particuliers comme eux, non soupçonnés d’une infraction pénale, doivent bénéficier d’un traitement plus souple que des prisonniers condamnés. On ne les soupçonnait pas de transporter de la drogue, et aucun élément convaincant ne permettait de soupçonner Patrick O’Neill de consommer de la drogue ou de participer activement à un trafic de drogue. Aucune drogue n’avait été trouvée sur l’intéressé lors d’une fouille et aucune information n’avait été donnée concernant le test obligatoire de dépistage de drogues pratiqué sur lui. Les requérants récusent l’argument du Gouvernement selon lequel une fouille était justifiée simplement parce qu’il existait un problème général de drogue dans la prison, ainsi que l’idée qu’ils auraient pu de manière effective contester les procédures adoptées au cours de la fouille. Il n’aurait servi à rien à la première requérante de demander l’abaissement des stores car les fonctionnaires n’étaient pas tenues de déférer à pareille demande et de toute manière elles ignoraient ses questions. Les requérants estiment que le comportement des fonctionnaires en cause était tellement peu en adéquation avec la procédure réglementaire que l’on ne saurait parler d’un simple laxisme, mais qu’il faut y voir une volonté d’humilier procédant de motifs douteux. Ils se plaignent pour le reste que les formulaires de consentement ne leur ont pas été présentés avant la fouille, que le second requérant a été touché lors de la fouille et qu’à un moment donné il s’est trouvé entièrement nu, la première requérante s’étant quant à elle trouvée virtuellement nue (slip au niveau des chevilles et maillot de corps soulevé au-dessus de la poitrine). La première requérante affirme également que si elle et son fils n’ont été fouillés que par des fonctionnaires de leur sexe, elle a pensé pour sa part qu’elle pouvait être vue de l’extérieur. Les requérants estiment que, très angoissante, leur expérience doit s’analyser en un traitement dégradant contraire à l’article 3.
b)  Article 8
34.  Les requérants soutiennent que l’article 8 était applicable car ils voulaient rendre visite à un membre de leur famille, fils de la première requérante et demi-frère du second requérant. Ils soulignent l’importance du régime des visites en prison pour le maintien des liens familiaux. Ils nient qu’il y ait eu un quelconque élément de renonciation aux garanties de l’article 8 dans le fait qu’ils n’ont pas refusé d’être fouillés, et font observer à cet égard que les juridictions internes n’ont pas constaté, en droit, de véritable consentement. Dès lors qu’ils devaient se plier à cette condition pour pouvoir exercer leur droit de visite, il ne serait pas réaliste de soutenir qu’ils auraient pu protester contre la façon dont les fouilles étaient menées.
35.  Les requérants considèrent que les fouilles n’étaient pas « prévues par la loi ». Ils estiment en effet que le règlement pénitentiaire n’était pas rédigé avec une précision suffisante pour permettre aux individus de connaître les motifs pour lesquels ils pouvaient être soumis à une fouille ou la procédure applicable. Ils plaident en outre le caractère non proportionné des fouilles subies par eux. Ils contestent l’existence de la large marge d’appréciation invoquée et soulignent la nature particulièrement intrusive de l’ingérence. Rien ne justifiait selon eux de donner une consigne générale de fouille les faisant apparaître comme des personnes présentant un risque. Tout en reconnaissant qu’il est difficile d’identifier les trafiquants de drogue, ils considèrent que les autorités doivent faire un effort raisonnable pour identifier les suspects vraisemblables et les catégories de visiteurs présentant peu de risques. Il était selon eux improbable en soi qu’une femme d’âge mûr et un handicapé nécessitant une surveillance constante tentent d’introduire des drogues. Le non-respect des directives internes de la prison lors des fouilles montrerait le caractère disproportionné de l’ingérence.
2.  Le Gouvernement
a)  Article 3
36.  Le Gouvernement estime que les fouilles litigieuses ne peuvent s’analyser en un traitement d’une sévérité suffisante pour emporter violation de l’article 3. Il invoque les conclusions des juridictions internes à cet égard et les commentaires du Lord Chief Justice, magistrat doté d’une très grande expérience des questions relatives au régime pénitentiaire. Il affirme qu’il n’y a pas eu intention d’humilier, que la fouille a été menée de bonne foi dans le but légitime de rechercher des drogues dans une prison confrontée à de graves problèmes sur ce plan, qu’elle a été relativement brève, que les requérants se sont vu offrir la possibilité de partir sans être fouillés et qu’ils n’ont à aucun moment exprimé des protestations. Il ajoute que si la première requérante était gênée par le fait que les stores n’étaient pas descendus, elle aurait pu demander leur abaissement.
37.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que s’il est vrai que les requérants n’avaient jamais été surpris en train d’introduire des drogues et qu’ils n’étaient même jamais venus en visite à la prison il n’en reste pas moins que les visiteurs étaient parmi les premiers fournisseurs de drogue et que toutes sortes de visiteurs a priori innocents avaient par le passé introduit des substances illicites. Il existait selon lui des motifs raisonnables – liés au comportement physique de l’intéressé – de penser que Patrick O’Neill se procurait pareilles substances, ce qui justifiait la fouille des personnes lui rendant visite. Quant aux aspects de la fouille jugés aggravants par les requérants, le Gouvernement estime qu’il n’y a rien eu là de grossièrement humiliant ou de particulièrement grave. Il reconnaît que le second requérant n’aurait pas dû être touché, mais souligne que ce contact n’a duré que quelques secondes et affirme qu’il était dépourvu de toute intention d’humilier.
b)  Article 8
38.  Le Gouvernement indique que les requérants se sont vu offrir le choix de se soumettre à la fouille pour pouvoir voir leur proche ou de refuser la fouille et de quitter la prison et qu’ils se sont déshabillés de leur propre gré et n’ont été soumis à aucune menace ou contrainte. S’ils avaient à un quelconque moment désapprouvé la procédure suivie pendant la fouille ils auraient pu y mettre fin, et s’ils avaient choisi de ne pas être fouillés il n’y aurait eu aucune atteinte à leurs droits résultant de l’article 8. Le Gouvernement ajoute que M. O’Neill était un adulte et voit dans le fait que les requérants ne lui avaient pas rendu visite pendant les quatre mois précédents un élément indiquant qu’ils n’entretenaient pas des relations étroites avec lui.
39.  Le Gouvernement arguë que, même en admettant qu’il y ait eu atteinte aux droits garantis par l’article 8, la mesure incriminée était prévue par la loi, le règlement pénitentiaire fournissant selon lui une base légale accessible et suffisamment précise. Ni le défaut d’accessibilité des instructions internes à la prison ni leur non-respect n’auraient (à l’exception des voies de fait dont le second requérant fut victime) en aucune façon rendu les fouilles illégales.
40.  Le Gouvernement plaide en outre le caractère proportionné des fouilles litigieuses, qui visaient à prévenir les infractions et à protéger la santé des détenus. La prison était confrontée à un grave problème de drogue, les visiteurs étaient soupçonnés d’introduire des substances illicites et il existait des raisons de penser que Patrick O’Neill s’en procurait. Il fallait – et l’Etat devait pour ce faire bénéficier d’une ample marge d’appréciation – trouver un équilibre entre les droits potentiels des visiteurs et le droit d’autrui à être protégé de la drogue. Enfin, les modalités mêmes des fouilles n’auraient pas été contraires à la Convention. Le Gouvernement allègue à cet égard que la première requérante aurait pu demander l’abaissement des stores de la pièce, et il estime que le fait que chacun des requérants ait eu à un moment donné plus de la moitié du corps dévêtue ne s’analyse pas en une intrusion beaucoup plus importante que la fouille à corps elle-même.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
41.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Pour déterminer si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour recherche si le but qu’il poursuivait était d’humilier et de rabaisser l’individu concerné et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de l’intéressé d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67, 68 et 74, CEDH 2001-III). En outre, la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-93, CEDH 2000-XI, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102, CEDH 2001-VIII, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
42.  La Cour a déjà eu l’occasion d’appliquer ces principes aux fouilles à corps. Une fouille menée de manière appropriée avec le respect dû à la dignité de la personne et dans un but légitime (voir, mutatis mutandis, l’affaire Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, §§ 166-167, 11 décembre 2003, dans laquelle aucune raison valable de raser la tête du détenu n’avait été établie) peut être conforme à l’article 3. Par contre, dans des affaires où les modalités des fouilles litigieuses présentaient certains aspects avilissants propres à aggraver l’humiliation inévitablement liée à la procédure, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 : par exemple dans le cas d’un détenu de sexe masculin obligé de se déshabiller en présence d’un agent pénitentiaire de sexe féminin et dont les organes sexuels et la nourriture avaient été touchés à mains nues (Valašinas, précité, § 117), ou dans le cas d’une fouille menée devant quatre gardiens qui avaient tourné le détenu en ridicule et l’avaient insulté (Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001). De la même manière, lorsqu’il n’est pas établi que la fouille est liée au maintien de la sécurité dans la prison, à la prévention des infractions ou à la défense de l’ordre, des problèmes peuvent se poser (voir, par exemple, Iwańczuk, précité, §§ 58-59, où une fouille avait été menée sur le requérant, prisonnier exemplaire en détention provisoire, lorsqu’il avait voulu exercer son droit de vote ; et Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, §§ 61-62, CEDH 2003-II, où la fouille à corps avait pendant longtemps été systématique alors que la sécurité ne l’exigeait pas nécessairement).
43.  Lorsqu’une mesure ne relève pas des traitements interdits par l’article 3, elle peut malgré tout tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention, qui prévoit notamment la protection de l’intégrité physique et morale sous l’angle du respect de la vie privée (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 36, série A no 247-C ; Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 46, CEDH 2001-I). Il ne fait pas de doute que l’obligation de se soumettre à une fouille à corps constitue généralement une ingérence au sens du premier paragraphe de l’article 8 et doit être justifiée au regard des dispositions du second paragraphe, c’est-à-dire être « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » pour un ou plusieurs des buts légitimes qui y sont énoncés. Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché (voir notamment Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 67, série A no 130).
2.  Application en l’espèce
44.  La Cour relève que les requérants s’étaient rendus à la prison dans le but de voir un proche, droit qu’ils avaient en vertu de l’article 8. Aucune preuve directe ne permettait de les associer à une quelconque introduction frauduleuse de drogue dans la prison, d’autant que c’était la première fois qu’ils pénétraient dans l’établissement. La Cour n’a par contre aucune raison de douter qu’il existait un problème endémique de drogue dans la prison et que les autorités carcérales soupçonnaient M. O’Neill de consommer de la drogue. Dans ces conditions, elle considère que la fouille des visiteurs pouvait passer pour une mesure préventive légitime. Elle insiste toutefois sur la nécessité d’appliquer dans le strict respect des règles en vigueur et avec tout le respect dû à la dignité de la personne une procédure aussi intrusive et potentiellement avilissante pour des personnes qui ne sont pas des détenus condamnés ou qu’il n’y a pas de raisons plausibles de soupçonner d’avoir commis une infraction.
45.  En ce qui concerne les requérants, les juridictions nationales ont estimé que les fonctionnaires de la prison qui avaient effectué les fouilles n’avaient pas respecté leur propre règlement et s’étaient montrés « laxistes ». Il apparaît en particulier que les fonctionnaires n’ont pas présenté aux requérants avant de les fouiller un exemplaire du formulaire énonçant la procédure applicable. S’ils l’avaient fait, cela aurait permis aux intéressés de savoir à quoi s’attendre et de donner, le cas échéant, un consentement éclairé. Ils n’ont pas non plus respecté la règle selon laquelle la personne soumise à la fouille ne doit à aucun moment avoir plus de la moitié du corps dévêtue puisqu’ils ont demandé au second requérant de se déshabiller totalement et qu’à un moment la première requérante s’est retrouvée dans une situation pratiquement identique. De plus, contrairement aux exigences de l’article 1.2.7 de la procédure applicable (paragraphe 28 ci-dessus), la première requérante pouvait apparemment être vue à travers une fenêtre. Le Gouvernement n’a pas contesté l’affirmation de l’intéressée à cet égard, se bornant à dire qu’elle aurait dû demander l’abaissement des stores. C’est toutefois aux autorités, et non au visiteur, qu’il incombe de veiller au respect de la procédure.
46.  La Cour note que si les fonctionnaires concernés ont montré un manque regrettable de courtoisie ils n’ont pas insulté les intéressés et, chose importante, ne les ont pas touchés, sauf dans le cas du second requérant, qui a obtenu pour cela une indemnité auprès des juridictions nationales. Celles-ci ont conclu à l’illégalité de l’acte en question, qu’elles ont qualifié de voie de fait. L’intéressé ne peut dès lors plus se dire victime à cet égard, et la Cour n’a plus à se pencher sur ce point. La Cour considère que s’il a incontestablement angoissé les intéressés, le traitement réservé aux requérants n’a pas atteint le minimum de gravité que suppose l’article 3. Elle estime que l’affaire relève plutôt de l’article 8 de la Convention et requiert une justification conforme au second paragraphe de cet article (paragraphe 32 ci-dessus).
47.  En ce qui concerne les exigences selon lesquelles la mesure doit être prévue par la loi et viser un but légitime, les requérants n’ont pas convaincu la Cour de leur non-respect. Les juridictions nationales ont jugé que les manquements à la procédure réglementaire établis ne révélaient aucune illégalité (à l’exception de la voie de fait commise sur la personne du second requérant), et la Cour ne voit pas comment elle pourrait constater une illégalité au sens plus large de la Convention. Elle a reconnu plus haut que la fouille visait à combattre le problème de drogue auquel la prison se trouvait confrontée, c’est-à-dire à prévenir les infractions et à défendre l’ordre.
48.  A l’inverse, elle n’est pas convaincue que les fouilles aient été proportionnées à ce but légitime, eu égard notamment à la manière dont elles furent menées. Lorsque des procédures sont mises en place pour une conduite adéquate des fouilles effectuées sur des personnes extérieures à la prison, qui peuvent parfaitement n’avoir rien à se reprocher, il incombe aux autorités carcérales de se conformer strictement aux garanties fixées et de protéger par des précautions rigoureuses la dignité des personnes soumises à la fouille en évitant qu’elles ne soient importunées plus qu’il n’est nécessaire. Elles ont manqué à cette obligation en l’espèce.
49.  Par conséquent, la Cour ne peut juger que les fouilles effectuées sur les requérants étaient « nécessaires dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 8 à cet égard.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l’article 13 de la Convention,
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Arguments des parties
51.  Les requérants reprochent au droit anglais de ne leur avoir fourni aucun recours, ou du moins aucun recours effectif, pour les violations qu’ils estiment avoir subies. Les dommages et intérêts perçus par le second requérant seraient faibles, et l’intéressé demeurerait victime des manquements aux articles 3 et 8 commis par les autorités et devrait recevoir pleine réparation pour le préjudice qui lui aurait ainsi été causé.
52.  Le Gouvernement considère quant à lui que rien ne justifie un constat de violation distinct sur le terrain de cette disposition. Il ajoute qu’en tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, toute violation résultant de faits semblables peut donner lieu à un recours au titre de cette loi.
B.  Appréciation de la Cour
53.  L’article 13 exige un recours en droit interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, par exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 54, série A no 131). Il ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires à la Convention (Costello-Roberts, précité, § 40), mais lorsqu’un requérant peut faire valoir un grief défendable de violation d’un droit protégé par la Convention l’ordre juridique interne doit offrir un recours effectif (ibidem, § 39).
54.  Compte tenu du constat de violation de l’article 8 énoncé ci-dessus, le grief est manifestement défendable. Il s’agit dès lors pour la Cour de rechercher si les requérants ont disposé en droit interne d’un recours « permettant de s’y prévaloir des droits (...) de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés » (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §§ 117-127, série A no 215).
55.  S’il est vrai que les requérants ont pu saisir les juridictions internes aux fins d’obtenir réparation pour les fouilles litigieuses et les effets qu’elles ont produits sur eux, ils ont été déboutés de leur action, sauf en ce qui concerne la voie de fait commise sur la personne du second requérant. Sur ce point précis, la Cour estime, elle l’a dit ci-dessus, que vu le constat d’illégalité de l’acte en question et l’octroi de dommages et intérêts, le second requérant ne peut plus se dire victime au sens de l’article 8 ; elle n’aperçoit aucune raison de considérer que le montant alloué par les juridictions internes est si dérisoire qu’il soulève des questions quant à l’effectivité du recours au sens de l’article 13 de la Convention. En ce qui concerne les autres aspects critiquables des fouilles à corps litigieuses, la Cour observe que la Chambre des lords a jugé que la négligence affichée par les fonctionnaires de la prison n’emportait aucune responsabilité civile, étant donné notamment qu’il n’existait pas un délit général d’atteinte à la vie privée. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’avaient aucun moyen d’obtenir réparation pour l’atteinte portée à leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention.
56.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  Les requérants demandent réparation pour dommage moral. Ils invoquent les effets secondaires des fouilles, qui auraient perduré au moins pendant dix-huit mois et dont ils ne se seraient pas encore entièrement remis. Ils précisent que le juge interne a estimé que leur cas méritait l’attribution de dommages et intérêts pour l’aggravation de leur préjudice initial. Tenant compte de ce que les effets des fouilles ont été plus graves chez le second requérant mais également de ce que celui-ci a perçu des dommages et intérêts pour voies de fait, les intéressés demandent 20 000 livres sterling (GBP) chacun.
59.  Le Gouvernement estime que ces sommes sont excessives et ne correspondent pas à celles allouées par la Cour dans d’autres affaires de fouilles à corps, dont certaines avaient donné lieu à d’autres violations encore. Un montant de 3 000 euros (EUR) lui paraît constituer un maximum.
60.  La Cour n’a pas pour pratique d’allouer des dommages et intérêts pour l’aggravation du préjudice ou à titre d’exemple (aggravated or exemplary damages) (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie (article 50), 1er avril 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Eu égard à l’angoisse incontestable et plus que passagère subie par les requérants et compte tenu des sommes octroyées dans d’autres affaires de fouilles à corps, la Cour accorde 3 000 EUR à chacun des requérants.
B.  Frais et dépens
61.  Les requérants demandent une somme de 29 646,25 GBP au total pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise. Ils ventilent le montant comme suit : 9 705,50 GBP pour leur solicitor (144 lettres reçues ou envoyées et 23 heures 30 de travail d’analyse et de préparation), et 19 940,75 GBP pour leur avocat.
62.  Le Gouvernement estime que ces sommes ne correspondent pas à des frais qui auraient été nécessaires, et que leur niveau n’est pas raisonnable. Il considère que le taux horaire de 200 GBP est excessif pour un cabinet de solicitors situé hors de Londres et que le nombre d’heures comptabilisé et la facturation automatique de 20 GBP pour chaque envoi ou réception de correspondance ne sont pas raisonnables. Il suggère la somme de 2 500 GBP pour les honoraires de solicitors et considère que si les griefs des requérants ne sont que partiellement accueillis cela doit être pris en compte.
63.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000-IX). Elle prend note des objections exprimées par le Gouvernement et estime que les demandes peuvent être considérées comme excessivement élevées en regard de la procédure suivie en l’espèce et des montants alloués dans d’autres affaires britanniques comparables. Tenant compte du montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, elle accorde aux requérants 17 500 EUR, TVA comprise, pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 000 EUR (trois mille euros) à chaque requérant pour dommage moral,
ii.  17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT WAINWRIGHT c. ROYAUME-UNI
ARRÊT WAINWRIGHT c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 12350/04
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : WAINWRIGHT
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-09-26;12350.04 ?

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