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21/02/2006 | CEDH | N°62226/00

CEDH | AFFAIRE MEHMET FEHMI ISIK c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET FEHMÄ° IÅžIK c. TURQUIE
(Requête no 62226/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Mehmet Fehmi Işık c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,
M. Pellonpää    R. Maruste,  Â

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Après en avoir délibé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET FEHMÄ° IÅžIK c. TURQUIE
(Requête no 62226/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Mehmet Fehmi Işık c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,
M. Pellonpää    R. Maruste,    K. Traja,   Mme L. Mijović,   M. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62226/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Fehmi Işık (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 1er juin 2004, la Cour (quatrième section) a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond du restant de l’affaire.
4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le 5 janvier 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d’Istanbul. Par la suite, il fut transféré à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Izmir.
6.  Le 7 janvier 1999 fut dressé un procès-verbal d’interrogatoire par des policiers rattachés à cette dernière section.
7.  Le 8 janvier 1999, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Au terme de cette audition fut dressé un procès-verbal constatant que le requérant confirmait les déclarations faites au cours de son interrogatoire devant les policiers et le procureur de la République. Il expliqua en détail ses activités au sein du PKK, depuis 1991, et donna des informations sur les armes qui lui avaient été remises ainsi que sur l’homicide qu’il avait commis. Il ajouta qu’il n’avait subi aucune pression pendant la garde vue et qu’il ne regrettait pas ce qu’il avait fait.
8.  Le 13 janvier 1999, le procureur de la République inculpa le requérant pour s’être livré à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire nationale sous la souveraineté d’un autre Etat. Il requit sa condamnation en vertu des articles 125 et 36 du code pénal.
9.  Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire avant l’examen au fond de l’affaire.
10.  Dans la défense qu’il présenta devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia en partie ses déclarations antérieures tout en reconnaissant sa participation aux activités incriminées et l’homicide. Lui-même ainsi que son avocat déclarèrent qu’ils ne demandaient pas de supplément d’enquête.
11.  Le 12 août 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, condamna le requérant à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour activités séparatistes, en vertu de l’article 125 du code pénal. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte de ses dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution des lieux et des procès-verbaux d’identification avec d’autres personnes.
12.  Le 17 août 1999, le requérant se pourvut en cassation.
13.  Le 13 décembre 1999, la Cour de cassation le débouta de son pourvoi et confirma l’arrêt de première instance.
14.  Le 10 avril 2000, constatant l’absence de moyens nouveaux, le procureur de la République près la Cour de cassation rejeta le recours en réformation formé par le requérant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002-V).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
17.  Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes, du fait qu’à aucun moment il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui a pas été notifié. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
18.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 55, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
19.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
20.  Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
22.  Le requérant réclame la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 2 000 euros (EUR).
23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24.  Selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime que le dommage moral est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 668, point 3 du dispositif).
B.  Frais et dépens
25.  Le requérant demande 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27.  Au vu des diligences accomplies par l’avocate du requérant, et bien que ce dernier ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde au requérant 1 000 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
28.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
ii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep Casadevallp Greffier Président
ARRÊT MEHMET FEHMİ IŞIK c. TURQUIE
ARRÊT MEHMET FEHMİ IŞIK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 62226/00
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : MEHMET FEHMI ISIK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;62226.00 ?

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