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25/10/2005 | CEDH | N°68890/01

CEDH | BLAKE c. ROYAUME-UNI


[TRADUCTION- EXTRAITS]
EN FAIT
1.  Le requérant, M. George Blake, est né aux Pays-Bas en 1922. Il déclare avoir été titulaire d’un passeport britannique, avoir acquis la citoyenneté soviétique en 1967 et être, encore aujourd’hui, ressortissant de la Fédération de Russie. Il vit en Russie depuis 1966 environ. Devant la Cour, il est représenté par Mme N. Mole, du Centre AIRE, une organisation non gouvernementale sise à Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
1.  Les services

secrets britanniques (SIS) et l’autobiographie
2.  De 1944 au 3 mai 1961, le requéran...

[TRADUCTION- EXTRAITS]
EN FAIT
1.  Le requérant, M. George Blake, est né aux Pays-Bas en 1922. Il déclare avoir été titulaire d’un passeport britannique, avoir acquis la citoyenneté soviétique en 1967 et être, encore aujourd’hui, ressortissant de la Fédération de Russie. Il vit en Russie depuis 1966 environ. Devant la Cour, il est représenté par Mme N. Mole, du Centre AIRE, une organisation non gouvernementale sise à Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
1.  Les services secrets britanniques (SIS) et l’autobiographie
2.  De 1944 au 3 mai 1961, le requérant fut membre du SIS. Le 16 août 1944, il signa un engagement en vertu de la loi de 1911 sur les secrets officiels (Official Secrets Act 1911 – « la loi de 1911 »). Il ne produit pas cet engagement et l’Attorney General ne l’a pas fait non plus dans le cadre de la procédure nationale décrite ci-dessous. Toutefois, l’Attorney General a soutenu (devant la Cour d’appel) que cette déclaration reprenait l’article 2 § 1 de la loi de 1911 et qu’elle contenait l’engagement suivant pris par l’intéressé :
« Je déclare avoir conscience que les dispositions ci-dessus de la [loi de 1911] s’étendent également aux articles publiés dans la presse et sous forme livresque, et je m’engage à ne pas divulguer, que ce soit dans la presse ou sous forme livresque, les informations officielles dont je pourrais avoir connaissance dans le cadre de mes fonctions. Je déclare également avoir conscience que ces dispositions s’appliquent non seulement pendant ma période de service mais également après la cessation de mes fonctions. »
3.  Vers 1951, le requérant devint agent de l’Union soviétique, après avoir été détenu par les troupes nord-coréennes pendant la guerre de Corée. Depuis cette époque jusqu’à son arrestation en 1960, il transmit des informations et des documents secrets aux autorités soviétiques. Le 3 mai 1961, il plaida coupable de cinq chefs de communication illégale d’informations, en violation de l’article 1 § 1 c) de la loi de 1911. Il fut condamné à une peine de quarante-deux ans d’emprisonnement. Son procès se déroula à huis clos et les détails des accusations dirigées contre lui ne furent jamais rendus publics. En 1966, il s’évada de prison. Il réussit à parvenir à Berlin et, de là, à Moscou, où il vit encore aujourd’hui.
4.  En 1989, il écrivit son autobiographie, intitulée « No Other Choice » (« Pas d’autre choix » – ci-après « le livre »). La High Court décrivit par la suite cet ouvrage de la façon suivante :
« L’intéressé y évoque ses antécédents et sa jeunesse, le rôle qu’il a joué dans la guerre de 1939-1945 et son entrée au SIS pendant la guerre. Il donne des détails sur son entraînement et son travail en tant qu’officier du SIS après la guerre. Il parle de sa détention, pendant la guerre de Corée, par les troupes nord-coréennes et explique comment, pendant cette période, il adhéra à la cause communiste et offrit ses services au KGB. Il fournit des précisions sur ses activités en tant qu’officier du SIS après sa libération à la fin de la guerre de Corée. Il décrit les circonstances dans lesquelles les autorités britanniques eurent connaissance de son rôle en tant qu’agent soviétique, son procès, son emprisonnement et son évasion ultérieure. Il relate sa vie en Union soviétique à la suite de son évasion. Le [livre] peut tout à fait être décrit comme l’apologie de la voie qu’il a choisie. Il ressort de la brève description qu’il a donnée du contenu du [livre] que des parties importantes de celui-ci ont trait aux activités de son auteur en tant qu’officier du SIS et sont fondées sur des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ces activités. »
5.  Le 4 mai 1989, le requérant signa un contrat d’édition avec Jonathan Cape Ltd (« l’éditeur ») qui accordait à celui-ci l’exclusivité pour publier le livre au Royaume-Uni. L’éditeur accepta de verser au requérant, à titre d’avance sur les droits d’auteur, 50 000 livres sterling (GBP) à la signature du contrat, 50 000 GBP à la livraison du manuscrit définitif et 50 000 GBP à la publication du livre. Au 14 septembre 1990, le requérant avait reçu 50 000 GBP. Après déduction des honoraires des agents et des impôts, il perçut un montant net de 33 650 GBP. Une somme supplémentaire de 10 000 GBP fut alors versée à l’agent, ce qui laissait 90 000 GBP dus par l’éditeur au requérant (soit un montant après impôts de 55 000 GBP). Le requérant ne demanda pas à la Couronne l’autorisation de publier le livre. Il remit le manuscrit à l’éditeur à la fin de l’année 1989.
Début septembre 1990, la publication imminente du livre fut annoncée par un communiqué de presse.
6.  Le 14 septembre 1990, le Treasury Solicitor écrivit à l’éditeur, soutenant que certaines des informations figurant dans le livre relevaient de l’obligation de confidentialité du requérant vis-à-vis de la Couronne et que celle-ci tiendrait l’éditeur pour responsable des manquements à cette obligation. Il demanda à l’éditeur de s’engager avant le 18 septembre 1990 à transmettre à la Couronne tout versement dû au requérant. Le 17 septembre 1990, l’éditeur fit observer en réponse que la Couronne avait attendu jusqu’à la veille de la publication pour lui écrire, alors que tout le monde était informé de celle-ci depuis au moins le 9 septembre 1990. Toutefois, il s’engagea à n’effectuer aucun versement au requérant sans le notifier sept jours à l’avance à la Couronne.
Le livre fut publié au Royaume-Uni le 17 septembre 1990.
7.  Le 23 novembre 1990, le Treasury Solicitor indiqua par écrit à l’éditeur que, après un examen plus approfondi de la question, il était d’avis que le requérant avait une obligation fiduciaire envers la Couronne, qu’il devait verser ses bénéfices à celle-ci, qu’en équité la Couronne était le titulaire des droits d’auteur sur le livre et que les droits d’auteur légaux étaient détenus sous la forme d’une « fiducie virtuelle » (constructive trust) au bénéfice de la Couronne. Le 14 décembre 1990, l’éditeur rejeta ces allégations.
2.  La High Court
8.  L’Attorney General saisit la High Court le 24 mai 1991, demandant la confiscation de tout profit financier que le requérant pourrait tirer de la publication, au motif qu’en écrivant le livre et en en autorisant la publication l’intéressé avait manqué à l’obligation de discrétion qu’il devait à la Couronne en tant qu’ancien membre du SIS. L’acte introductif d’instance (paragraphe 3) décrivait l’obligation alléguée en ces termes :
« i. ne pas utiliser sa qualité d’ancien fonctionnaire pour générer un profit ou un bénéfice pour lui-même, ii. ne pas utiliser les informations qui lui auraient été confiées en sa qualité de fonctionnaire pour générer un tel profit ou bénéfice, et iii. restituer à la Couronne tout profit ou bénéfice généré de la sorte par une utilisation abusive de sa qualité et/ou des informations susmentionnées. »
9.  L’Attorney General soutint que la Couronne était le véritable titulaire des droits d’auteur sur le livre et que le requérant lui devait toutes les sommes reçues ou à recevoir de l’éditeur. Tout en admettant que les sommes déjà versées au requérant ne pouvaient plus être recouvrées, la Couronne avait l’intention de réclamer les 90 000 GBP toujours dus à l’intéressé ainsi que les droits d’auteur à venir. L’Attorney General ne se fonda pas sur un quelconque manquement à la loi de 1911 ou à la loi de 1989 sur les secrets officiels (Official Secrets Act 1989 – « la loi de 1989 »), ni sur l’engagement écrit signé par le requérant en 1944.
10.  Intervenant de la part du requérant, ses solicitors déposèrent leur mémoire en défense le 6 janvier 1992. Le requérant contesta avoir manqué à une quelconque obligation vis-à-vis de la Couronne en écrivant le livre ou en en autorisant la publication et dénia à la Couronne toute prétention sur les droits d’auteur sur le livre ou sur les bénéfices qu’il avait tirés de cet ouvrage.
b)  L’affaire Attorney General v. Blake (Jonathan Cape Ltd Third Party) (All England Law Reports 1996, vol. 3, p. 903)
23.  Le 19 avril 1996, la High Court, dans un arrêt prononcé par Sir Richard Scott, Vice-Chancellor, rejeta la demande de l’Attorney General.
24.  En ce qui concerne la représentation du requérant, la High Court releva que ses solicitors s’étaient retirés, sans qu’elle eût été informée des raisons de cette décision. Pour ce qui est des amici curiae, la High Court constata que :
« Leur rôle (...) n’est pas de représenter les intérêts du [requérant]. Ce ne sont pas les avocats du [requérant]. Leur rôle est d’assister la cour dans l’appréciation des moyens des représentants de l’[Attorney General] et d’attirer l’attention de celle-ci sur les principes et précédents qui peuvent sembler s’opposer à l’octroi de la réparation réclamée par l’[Attorney General]. »
25.  Quant à savoir si, en écrivant le livre et en en autorisant la publication, le requérant avait manqué à ses devoirs envers la Couronne, la High Court releva que l’Attorney General n’avait pas soutenu que le requérant ait d’une quelconque façon contrevenu à son obligation de discrétion : les informations relatives au SIS figurant dans le livre n’étaient plus confidentielles en 1989.
26.  L’Attorney General fondait son action sur un manquement allégué à l’obligation fiduciaire née de la relation de confiance entre le requérant et son ancien employeur. A cet égard, la High Court estima que les obligations fiduciaires, telles que formulées par l’Attorney General, étaient trop larges pour pouvoir être admises. Sans aucun doute, un ancien membre du SIS devait à la Couronne l’obligation, durant sa vie entière, de ne pas divulguer des informations confidentielles, que cette obligation fût de nature contractuelle (explicite ou implicite) ou une obligation en équité tenant à la relation de confiance entre un employé et son employeur. Cependant, toute obligation de non-divulgation imposée par la loi n’allait pas plus loin que ce qui était raisonnablement nécessaire pour protéger les intérêts du service en cause et, dès lors, n’empêchait pas la publication de documents qui étaient déjà tombés dans le domaine public ou qui pouvaient être considérés comme triviaux.
27.  Pour interpréter la nature et la portée d’une telle obligation, il fallait tenir compte des obligations incombant à l’Etat en vertu de la Convention (en particulier de son article 10). A cet égard, une obligation de ne pas divulguer des informations déjà tombées dans le domaine public ne constituait pas une ingérence nécessaire dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale. La High Court releva que non seulement l’Attorney General ne contestait pas que les informations divulguées n’étaient plus confidentielles, mais que la Couronne n’avait fait état d’aucun argument ou élément de preuve visant à démontrer que, toutefois, les divulgations pouvaient porter ou avaient porté atteinte à la sécurité nationale.
28.  Quant à l’obligation légale prévue par l’article 1 § 1 a) de la loi de 1989, la High Court estima que cette disposition s’appliquait au requérant. L’infraction était constituée, que les informations fussent ou non confidentielles et que leur divulgation ait ou non porté atteinte aux intérêts nationaux. Il était clair que la remise du manuscrit par le requérant à l’éditeur « s’analysait en une divulgation d’informations qui étaient en sa possession de par ses fonctions au sein du SIS et qu’il avait de ce fait commis une infraction en vertu du paragraphe 1 ». Toutefois, l’Attorney General n’avait allégué aucun manquement à une obligation légale, probablement parce qu’une telle constatation n’aurait pas entraîné l’une des réparations financières qu’il recherchait. Des sanctions pénales étaient prévues par la loi de 1989 et « des principes établis d’interprétation de la loi » empêchaient que les recours de droit civil s’ajoutent aux recours prévus par la législation.
29.  La High Court établit une distinction avec la constatation par la Cour suprême des Etats-Unis (dans l’affaire Snepp v. the United States, United States Supreme Court Reports 1980, vol. 444, p. 507) d’un manquement à une obligation fiduciaire ayant entraîné la création d’une fiducie virtuelle (constructive trust) constituée par les bénéfices de la publication d’un livre écrit par un ancien agent de la CIA sur les activités de celle-ci au Sud-Vietnam. L’intéressé avait violé une disposition contractuelle l’obligeant expressément à soumettre les manuscrits pour approbation avant la publication. Si la High Court estimait qu’une telle solution pouvait être imposée de manière compatible avec l’article 10 de la Convention, le contrat du requérant ne comprenait aucune clause expresse d’approbation préalable et pareille condition spécifique ne pouvait être implicite.
30.  La High Court rejeta en conséquence l’allégation de l’Attorney General relative à une violation continue d’une obligation fiduciaire par le requérant. Elle conclut :
« Les plaidoiries et les éléments de preuve ne (...) révèlent aucun manquement à une obligation de la part du [requérant] qui pourrait fonder la réparation demandée. Je n’accepte pas l’idée que l’intéressé, en tant qu’ancien membre des services secrets, soit redevable envers la Couronne d’une obligation continue « de ne pas utiliser sa situation d’ancien fonctionnaire pour générer un profit ou un bénéfice pour lui-même » ou une obligation continue « de ne pas utiliser les informations qui lui ont été confiées en sa qualité de fonctionnaire pour générer un tel profit ou bénéfice ». (...)
La Couronne n’a (...) ni soutenu ni établi par des preuves une quelconque utilisation abusive par le [requérant] de sa situation d’ancien membre du SIS ou d’informations qui lui auraient été confiées en cette qualité. Cette dernière conclusion peut sembler étrange eu égard au fait que le défendeur est, de son propre aveu, un traître. Toutefois, elle découle de la tentative de la Couronne de faire établir la validité de sa thèse concernant l’affirmation, à mon sens beaucoup trop large, de l’existence d’une obligation due par les ex-membres des services secrets et des services de sécurité, ainsi que du choix de la Couronne, dont je ne conteste pas la pertinence, de ne pas fonder son argumentation sur une utilisation abusive d’informations secrètes ou confidentielles ou de ne pas soutenir que des informations dommageables pour les intérêts nationaux ont été divulguées. »
31.  La High Court jugea donc inutile d’examiner si la Couronne pouvait demander réparation pour manquement à une obligation fiduciaire. Toutefois, elle indiqua que, si pareille obligation avait été établie, le fait d’écrire le livre et de le remettre à l’éditeur en vue de sa publication aurait constitué un manquement à cette obligation, auquel cas la High Court aurait conclu sans problème que l’auteur de l’infraction devait, en équité, remettre les profits tirés de ses agissements à la Couronne, à qui l’obligation était due.
La Couronne interjeta appel.
3.  La Cour d’appel
b)  La procédure
36.  La procédure débuta les 6 et 7 octobre 1997. Les avocats intervenant en tant qu’amici curiae évoquèrent la possibilité d’un recours de droit public, et la cour considéra également que l’Attorney General pouvait exercer à l’encontre du requérant un recours de droit privé à caractère restitutoire. La procédure fut donc ajournée (jusqu’au 1er décembre 1997) afin de permettre aux parties de présenter des observations sur deux points. Premièrement, il fallait examiner s’il existait en droit public d’autres recours permettant d’empêcher le requérant de tirer profit du manquement allégué à l’article 1 § 1 de la loi de 1989 du fait de la remise du manuscrit à l’éditeur et déterminer, en particulier, si l’Attorney General, en tant que gardien de l’ordre public, pouvait et souhaitait demander en l’espèce une injonction visant à empêcher le requérant de percevoir tout montant qui lui était dû. Deuxièmement, il fallait rechercher s’il existait une autre base en droit privé sur laquelle fonder des recours à caractère restitutoire pour inexécution d’un contrat, que ce soit relativement aux profits tirés de l’infraction ou concernant le manquement par le requérant à l’engagement contractuel qu’il avait signé en 1944.
37.  L’Attorney General fut alors autorisé à modifier sa demande introductive d’instance. Il allégua en sus que le requérant relevait de l’article 2 § 1 de la loi de 1911 et, à compter du 1er mars 1990, de l’article 1 de la loi de 1989. Il renvoya également à l’engagement signé en 1944 par l’intéressé, soutenant que les parties, lorsqu’elles avaient signé ce document, avaient considéré que la Couronne autorisait le requérant à poursuivre ses fonctions et que celui-ci avait eu et avait toujours envers la Couronne une obligation contractuelle de se conformer à l’engagement. Toutefois, l’Attorney General décida de ne pas réclamer de dommages-intérêts à caractère restitutoire devant la Cour d’appel, tout en se réservant la possibilité de le faire devant une juridiction supérieure. Des dispositions furent prises pour envoyer au requérant la demande introductive d’instance modifiée. L’intéressé ne répondit pas.
c)  L’affaire Attorney General v. Blake (Jonathan Cape Ltd Third Party) (All England Law Reports 1998, vol. 1, p. 833)
38.  Le 16 décembre 1997, Lord Woolf, Master of the Rolls, rendit l’arrêt de la cour qui rejetait le recours de droit privé mais accueillait le recours sur une nouvelle question de droit public. Il fit sienne la description du livre par la High Court, estimant que :
« (...) si le [requérant] n’avait pas été un espion connu, et en outre l’auteur d’une évasion spectaculaire, jamais des droits d’auteur de cette ampleur ne lui auraient été versés pour son autobiographie. »
39.  Quant au premier moyen de droit privé présenté par l’Attorney General (un manquement à l’obligation fiduciaire dont le requérant était redevable sa vie durant du fait de ses fonctions au sein du SIS), Lord Woolf estima qu’une relation de travail donnait lieu à des obligations fiduciaires de toutes sortes. L’obligation de discrétion, dont la loyauté était le fondement essentiel, prenait fin au terme de la relation, sauf disposition expresse contraire. Une obligation fiduciaire de confidentialité était de nature différente et résultait de la communication d’informations confidentielles d’une personne à une autre. Elle naissait donc indépendamment de la relation de travail et survivait au terme de celle-ci, mais perdurait seulement aussi longtemps que les informations en question demeuraient confidentielles. La Cour d’appel estima que :
« Outre que l’équité n’a pas à intervenir dans les cas où pareille intervention ne servirait aucun but pratique, une injonction limitant la publication dans ces conditions constituerait une restriction commerciale injustifiable et une ingérence illégitime dans l’exercice de la liberté d’expression qui irait bien au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique à la protection de l’intérêt national. »
40.  Quant à la deuxième question de droit privé (l’inexécution d’un contrat), Lord Woolf estima que le requérant, en remettant le manuscrit à l’éditeur en vue de sa publication sans avoir obtenu une autorisation préalable, avait manifestement violé l’engagement exprès qu’il avait signé en 1944 et qu’il s’agissait de l’inexécution d’un contrat, ce qui, à première vue, faisait naître pour la Couronne le droit de demander une injonction et des dommages-intérêts. L’obligation ne pouvait être qualifiée de restriction commerciale illégale, puisqu’elle n’allait pas au-delà de ce qui était illégal en vertu de l’article 1 § 1 de la loi de 1989. Toutefois, l’Attorney General n’avait pas demandé d’injonction en vue d’interdire la publication et n’était pas en mesure de faire valoir une quelconque perte consécutive à l’inexécution d’un contrat. Dès lors, les dommages-intérêts ne pouvaient être que symboliques.
41.  Bien que l’Attorney General ait choisi, en dépit de l’invitation de la cour, de ne pas soutenir que la Couronne pouvait demander des dommages-intérêts restitutoires pour inexécution d’un contrat (ce qui constituait un troisième point de droit privé), Lord Woolf donna son sentiment sur la question, tout en admettant qu’il s’agirait d’observations formulées à titre d’obiter dictum et, étant donné qu’il n’avait pas entendu les parties sur ce point, nécessairement provisoires.
42.  La règle générale et non controversée voulait que les dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat aient un caractère compensatoire et non restitutoire : ils s’appréciaient en fonction de la perte du plaignant et non en fonction des gains du défendeur. Renvoyant à divers travaux universitaires et commentaires judiciaires, Lord Woolf releva que la question de savoir si la règle était absolue prêtait à controverse et que certains signes indiquaient que le point de vue traditionnel selon lequel elle n’admettait aucune exception pourrait bien ne pas perdurer longtemps. En effet, des exceptions avaient déjà été ménagées. En outre, si la cour n’était pas en mesure d’octroyer des dommages-intérêts à caractère restitutoire pour inexécution d’un contrat, alors le droit des contrats présenterait de graves lacunes : cela signifiait en effet que, dans de nombreuses situations, le plaignant serait privé d’un recours effectif puisqu’aucune valeur ne serait attachée à son intérêt légitime à l’accomplissement du contrat. De l’avis de Lord Woolf, il était temps d’accepter que le droit était suffisamment mature pour admettre l’existence d’une action en restitution des profits tirés de l’inexécution d’un contrat dans des circonstances appropriées. La question était donc de définir dans quelles conditions des dommages-intérêts de cette nature devaient être octroyés.
43.  Lord Woolf évoqua deux situations particulières : premièrement le cas de l’« exécution incomplète » (« skimped performance » – lorsque le défendeur ne fournit pas tous les services prévus par le contrat et pour lesquels le plaignant a versé une contrepartie) et, deuxièmement, le cas où le défendeur tire un profit de ce qu’il s’était précisément engagé dans le contrat à ne pas faire. Cette seconde situation s’appliquait tout à fait à l’affaire du requérant. Celui-ci avait promis de ne pas divulguer d’informations officielles et avait gagné de l’argent en faisant exactement ce qu’il s’était engagé par contrat à ne pas faire. Toutefois, en l’absence de toute demande de dommages-intérêts substantiels pour inexécution d’un contrat, Lord Woolf se vit contraint de rejeter toute demande de droit privé de la sorte.
44.  La demande de droit public présentée par la Couronne constituait le quatrième fondement possible pour l’octroi de dommages-intérêts. Lord Woolf releva que l’Attorney General, lorsqu’il avait modifié ses conclusions, avait demandé réparation en invoquant son rôle historique de gardien de l’intérêt général :
« Dans certains cas, ce rôle trouve sa source dans la loi. Toutefois, pour d’autres aspects, ce rôle fait partie intégrante de sa fonction ancestrale. C’est le pouvoir inhérent à sa fonction qui permet à l’[Attorney General] soit d’engager lui-même une procédure d’office, soit de consentir à ce qu’une autre partie fasse usage de son nom et, investie de son autorité, engage une procédure « dans l’intérêt de l’ordre public » [relator proceedings] devant les juridictions civiles. Cette procédure peut avoir pour but de faire exécuter une obligation due au public par un organe public, par exemple une autorité locale, ou de faire respecter le droit pénal. En matière pénale, l’[Attorney General] a eu, et a toujours, d’importants pouvoirs qui lui sont propres ou lui sont conférés par la loi en ce qui concerne l’application du droit pénal, qui peuvent l’amener à prendre des décisions de nature très sensible. Il assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du droit pénal. »
45.  La nécessité d’adopter une approche conservatrice de la portée des pouvoirs de l’Attorney General traduisait la répugnance des juridictions civiles à intervenir dans les procédures pénales. S’il était souhaitable, autant que possible, que les procédures relatives à des infractions pénales soient portées uniquement devant les tribunaux répressifs, il existait des situations dans lesquelles ceux-ci étaient impuissants à agir, auquel cas le pouvoir inhérent à la fonction de l’Attorney General était extrêmement précieux et ne devait pas être artificiellement restreint.
46.  Cependant, l’extension de ce pouvoir était envisagée pour empêcher que le droit pénal ne soit ignoré et perde ainsi tout crédit. Lord Woolf admit que l’article 1 de la loi de 1989 s’appliquait au requérant : de 1944 au 4 mai 1961, l’intéressé avait été membre du SIS ; le manuscrit du livre contenait des informations relatives aux services secrets ou aux services de sécurité qui étaient en sa possession du fait de son appartenance au SIS ; et il avait divulgué les informations sans en avoir l’autorisation légale lorsqu’il avait remis le manuscrit à l’éditeur. Cette infraction était passible de sanctions pénales et la condamnation pouvait entraîner l’émission d’une ordonnance de confiscation (en vertu de la loi de 1988 sur la justice pénale – Criminal Justice Act 1988 –, dans la version modifiée par la loi de 1995 sur le produit des infractions – Proceeds of Crime Act 1995) qui priverait le requérant des bénéfices tirés de ses agissements délictueux.
47.  La politique générale consistant à empêcher l’auteur d’une infraction de conserver les profits tirés directement de celle-ci était consacrée par la législation (notamment par la loi de 1986 sur le trafic de stupéfiants – Drug Trafficking Offences Act 1986 – et la loi de 1988 sur la justice pénale, telle qu’amendée par la loi de 1995 sur le produit des infractions) et avait même auparavant été reconnue par les tribunaux, sous la forme d’injonctions tendant au gel de toute somme suspectée d’être le produit d’une infraction en attendant la condamnation de l’auteur de celle-ci. Lord Woolf poursuivit :
« Dans la législation prévoyant des ordonnances judiciaires tendant à la confiscation du produit des infractions, le Parlement a reconnu l’intérêt général qu’il y a à promouvoir une politique empêchant quiconque de conserver des biens acquis au moyen de, ou en rapport avec, la commission d’une infraction. Le fait que l’arsenal législatif ne puisse pas s’appliquer dans la présente affaire, dans laquelle le défendeur n’a pas été – et selon toute probabilité ne sera jamais – jugé pour l’infraction qu’il a commise, n’enlève rien à la légitimité de cette politique relativement au droit de l’[Attorney General], en tant que gardien de l’intérêt général, d’engager des procédures devant les juridictions civiles en vue de la mettre en œuvre.
Car la loi serait tournée d’une autre façon si le défendeur percevait le solde des droits d’auteur. Cependant, les conséquences pour la réputation du système de justice pénale seraient les mêmes. Il y aurait de quoi choquer le justiciable ordinaire si l’on en arrivait à une situation où les tribunaux seraient impuissants à empêcher le défendeur de profiter de ses agissements criminels. »
48.  En conséquence, Lord Woolf émit une injonction interdisant au requérant de recevoir (ou d’autoriser toute personne à recevoir en son nom) tout paiement ou autre bénéfice résultant de, ou en rapport avec, l’exploitation du livre sous quelque forme que ce soit ou de toute information relative aux services secrets ou de sécurité qu’il aurait eue ou aurait toujours en sa possession du fait de son appartenance au SIS. L’injonction définissait seulement ce qui ne pouvait pas arriver à la somme en question et ce qu’on ne pouvait pas en faire. Rien n’empêchait donc une interprétation de l’ordonnance dans un sens permettant de disposer de cette somme d’une manière qui se concilierait avec l’intérêt général.
49.  Le 24 janvier 1998, les solicitors du requérant, agissant pro bono, présentèrent le canevas de leur argumentation à l’appui de leur recours à la Cour d’appel, laquelle les autorisa à former un recours le 22 avril 1998.
4.  La Chambre des lords
b)  La procédure
51.  L’audience fut fixée aux 7-9 mars 2000. Tout en admettant que la question des dommages-intérêts à caractère restitutoire soulevait des points d’intérêt général, l’Attorney General limita le recours à l’injonction de droit public.
Par une lettre en date du 14 février 2000 aux parties, la Chambre des lords indiqua qu’elle souhaitait entendre à l’audience les arguments des comparants sur la question des dommages-intérêts restitutoires pour inexécution d’un contrat. Les deux parties soumirent des conclusions écrites sur ce point. Toutefois, selon le requérant, la question du versement des bénéfices perçus ne fut soulevée oralement que le dernier jour de l’audience, lorsque Lord Hobhouse déclara qu’on aurait pu envisager cette solution si la Couronne n’avait pas été avisée de la publication de l’ouvrage. Après considération de ce point pendant la pause-déjeuner, Lord Hobhouse indiqua qu’il ne souhaitait pas examiner plus avant la question.
c)  L’affaire Attorney General v. Blake (Jonathan Cape Ltd Third Party) (All England Law Reports 2000, vol. 4, p. 385)
52.  L’arrêt principal fut prononcé le 27 juillet 2000 par Lord Nicholls, auquel se rallièrent Lord Goff et Lord Browne-Wilkinson. Lord Steyn prononça un arrêt séparé et Lord Hobhouse exprima une opinion dissidente.
Lord Nicholls nota d’emblée que :
« De toute évidence, si [le requérant] n’avait pas été un espion notoire et l’auteur, en outre, d’une évasion spectaculaire, son autobiographie ne lui aurait pas valu des versements de cette ampleur. »
53.  En ce qui concerne la mise en jeu des principes restitutoires, Lord Nicholls releva que, si les décisions judiciaires à cet égard étaient étonnamment rares, les auteurs s’accordaient à dire que la possibilité devait exister tout en étant en désaccord quant aux circonstances dans lesquelles celle-ci devait être offerte.
54.  Lord Nicholls passa en revue la jurisprudence sur les recours à caractère non compensatoire, en commençant par les atteintes aux droits de propriété. Il rappela le principe général selon lequel une personne qui use des biens d’une autre personne sans l’autorisation de celle-ci peut lui devoir des dommages-intérêts équivalents au montant qu’un individu raisonnable aurait versé pour le droit d’usage des biens, et cela même en l’absence de toute perte subie par le propriétaire.
55.  Lord Nicholls releva ensuite que concernant les dommages, en équité, pour concurrence déloyale, les atteintes aux marques commerciales, aux droits d’auteur et aux brevets et les manquements à l’obligation de discrétion, le versement des bénéfices perçus constituait l’un des modes de réparation ordinaires. Il souligna qu’un recours similaire était disponible en matière de responsabilité délictuelle pour malversation, rappelant qu’une personne ayant détourné les biens d’une autre personne pouvait se voir ordonner de verser à cette dernière le montant correspondant au détournement.
56.  Lord Nicholls mentionna ensuite le manquement à une obligation fiduciaire, à savoir la situation dans laquelle le tribunal ordonne de manière ordinaire le versement des bénéfices perçus afin d’assurer que les membres de la fiducie exercent leurs fonctions de manière désintéressée.
57.  Il évoqua également la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts en vertu de l’article 2 de la loi de 1858 modifiant la Chancery (Chancery Amendment Act 1858), également connue sous le nom de loi de Lord Cairns, qui perdure toujours bien que la loi initiale ait été à présent abrogée. Selon cette disposition, les tribunaux, au lieu de prendre une injonction, peuvent accorder des dommages-intérêts. Comme pour les atteintes aux droits de propriété, le montant des dommages-intérêts est défini en fonction des profits perçus à tort par le défendeur.
58.  Enfin, Lord Nicholls examina le droit relatif à l’inexécution des contrats. Il déclara tout d’abord :
« En common law, la règle veut que, lorsqu’une partie subit une perte en raison de l’inexécution d’un contrat, elle doit être replacée, pour autant que l’argent puisse arranger les choses, dans la même situation que si le contrat avait été respecté (Robinson v. Harman (1848), Exchequer, vol. 1, pp. 850, 855 (...)). Hormis l’exception anormale des dommages-intérêts punitifs, les dommages-intérêts sont toujours compensatoires. Cela est axiomatique. »
59.  Cependant, Lord Nicholls déclara ensuite qu’il existait certaines situations où l’octroi de dommages-intérêts, apprécié en fonction de la perte du plaignant, ne représenterait pas une indemnisation adéquate pour celui-ci et où le tribunal, en conséquence, devrait émettre des directives en vue de l’obtention d’une prestation et d’injonctions spécifiques. Il souligna toutefois que ces recours étaient discrétionnaires et étaient quelquefois refusés en raison de leur caractère contraignant. Il cita l’affaire Wrotham Park Estate Co. Ltd v. Parkside Homes Ltd (All England Law Reports 1974, vol. 2, p. 321) comme exemple de ce type de situations : pour des raisons économiques et sociales, la cour refusa dans cette affaire de prendre une ordonnance contraignante tendant à la démolition de maisons construites sur des terrains grevés d’une servitude et d’octroyer des dommages-intérêts au titre de la compétence que lui conférait la loi de Lord Cairns. Même si les plaignants dans cette affaire n’avaient subi aucune perte, la High Court leur octroya 5 % du bénéfice escompté par le promoteur, considérant que c’était le montant qui aurait pu raisonnablement être sollicité pour un assouplissement de la servitude. Ce faisant, la High Court appliqua, par analogie, les précédents mentionnés ci-dessus concernant l’appréciation des dommages-intérêts dans les situations où un défendeur avait porté atteinte aux droits de propriété d’autrui mais sans diminuer la valeur des biens.
60.  Lord Nicholls approuva cette approche et ajouta :
« [O]n voit mal pourquoi, entre les parties à un contrat, une violation des droits contractuels d’une partie entraînerait un degré moindre de réparation qu’une violation de ses droits de propriété (...) »
61.  Lord Nicholls en vint ensuite à l’arrêt de la Court of Appeal dans l’affaire Surrey County Council v. Bredero Homes Ltd (All England Law Reports 1993, vol. 3, p. 705) dans laquelle un promoteur avait contrevenu à un contrat en construisant plus de maisons qu’il n’avait convenu de le faire. L’autorité locale engagea une action en réparation mais, comme elle n’avait subi aucune perte, elle reçut des dommages-intérêts d’un montant symbolique de 2 GBP. Lord Nicholls déclara qu’il préférait l’approche adoptée dans l’affaire Wrotham Park. Il formula les considérations suivantes :
« L’affaire Wrotham Park brille donc toujours plutôt comme un phare solitaire, et montre qu’en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité délictuelle les dommages-intérêts ne se limitent pas toujours étroitement à la réparation d’une perte financière. Dans une affaire qui s’y prête, les dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat peuvent se mesurer en fonction du bénéfice tiré de l’inexécution par le responsable de celle-ci. Le défendeur doit payer une somme raisonnable par rapport aux profits qu’il a tirés. Or, en l’espèce, la Couronne cherche à aller plus loin. La demande porte sur l’ensemble des profits générés par l’ouvrage de M. Blake que l’éditeur n’a pas encore versés à celui-ci. Cela soulève la question de savoir si le versement des bénéfices perçus peut constituer un mode de réparation pour l’inexécution d’un contrat. Les recherches de l’avocat de la défense n’ont pas permis de découvrir une quelconque affaire où le tribunal avait émis une telle ordonnance à la suite d’une demande pour inexécution d’un contrat. »
62.  Lord Nicholls cita alors l’affaire Tito v. Waddell (no. 2) (Chancery Law Reports 1977, pp. 106, 332), dans laquelle la cour avait déclaré que, selon un principe fondamental, la question des dommages-intérêts ne consistait pas à faire débourser ses bénéfices au défendeur, mais à indemniser le plaignant, ainsi que l’affaire Occidental Worldwide Investment Corporation v. Skibs A/S Avanti (Lloyd’s Law Reports 1976, vol. 1, pp. 293, 337), où la High Court avait rejeté à l’issue d’une procédure sommaire une demande de versement des bénéfices perçus par les défendeurs après le retrait par ceux-ci de cargaisons sur un marché en hausse.
63.  Toutefois, il compara ces affaires avec un « léger saupoudrage composé de quelques affaires » (notamment les affaires Lake v. Bayliss (Weekly Law Reports 1974, vol. 1, p. 1073), Reid-Newfoundland Co. v. Anglo-American Telegraph Co. Ltd (Appeal Cases 1912, p. 555), et British Motor Trade Association v. Gilbert (All England Law Reports 1951, vol. 2, p. 641)), où les tribunaux avaient rendu des ordonnances dont l’effet était similaire à celui d’une ordonnance de versement des bénéfices perçus mais où l’habillage était différent. Il déclara :
« Ces affaires illustrent le fait qu’il existe des circonstances où la réponse juste à l’inexécution d’un contrat consiste à dire que le responsable de l’inexécution ne devrait pas être autorisé à conserver tout bénéfice qu’il en a tiré. Dans ces affaires, les tribunaux sont parvenus au résultat souhaité en « forçant » des notions existantes. Le professeur Peter Birks a déploré « l’échec d’une jurisprudence qui, de force, instrumentalise le droit de manière abusive » (« Profits of Breach of Contract », Law Quarterly Review 1993, vol. 109, pp. 518, 520). Il y a quelques années, le professeur Dawson a suggéré qu’il n’y avait pas de raison intrinsèque empêchant que la technique des tribunaux statuant en équité en matière de contrats fonciers ne soit pas plus largement employée, par l’octroi de réparations qui constitueraient non pas des produits dérivés d’une « fiducie » fantôme créée par le contrat mais une forme alternative de recours monétaire. Cette maladie bien connue des avocats, le durcissement des catégories, ne doit pas être un obstacle (voir « Restitution or Damages », Ohio State Law Journal 1959, vol. 20, p. 175). »
64.  Lord Nicholls conclut qu’en principe aucune raison n’exigeait que les tribunaux excluent en toutes circonstances le versement des bénéfices perçus en tant que mode de réparation pour l’inexécution d’un contrat. Il déclara que les précédents l’avaient incité à parvenir à cette conclusion et poursuivit ainsi :
« Il est reconnu en droit que les dommages-intérêts ne sont pas toujours une réparation suffisante pour l’inexécution d’un contrat. C’est là le fondement de la compétence du tribunal pour accueillir les demandes de prestation et d’injonction spécifiques. Même en cas d’octroi de dommages-intérêts, le droit ne s’en tient pas strictement à la notion d’indemnisation pour une perte financièrement mesurable. Lorsque les circonstances l’exigent, les dommages-intérêts sont définis par rapport aux profits obtenus par le défendeur. Cela s’applique aux atteintes aux droits de propriété. Récemment, une approche similaire a été adoptée en matière d’inexécution des contrats. En outre, dans certaines circonstances, le versement des bénéfices perçus est ordonné de préférence à l’octroi de dommages-intérêts. Quelquefois, la partie lésée se voit offrir le choix entre des dommages-intérêts compensatoires ou le versement des bénéfices du défendeur. L’obligation de discrétion illustre bien cela. Si des informations confidentielles sont divulguées de manière illicite en violation d’un accord de non-divulgation, ce n’est pas être sophiste que d’affirmer que le versement des bénéfices perçus peut être ordonné à titre d’indemnisation du préjudice en équité mais non à titre de réparation pour l’inexécution du contrat qui régissait la relation entre les parties. La jurisprudence établie allant aussi loin, j’estime que le droit ne ferait qu’un bien modeste pas en reconnaissant ouvertement que, exceptionnellement, le versement des bénéfices perçus peut être le mode de réparation le plus approprié pour l’inexécution d’un contrat. Ce n’est pas comme si cette démarche venait contredire un principe reconnu et appliqué de façon cohérente dans tous les secteurs du droit quant à l’octroi ou au retrait d’une réparation sous forme de versement des bénéfices perçus. Aucun principe de la sorte ne peut être discerné. »
65.  Lord Nicholls précisa que les tribunaux ordonnaient le versement des bénéfices perçus uniquement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les autres formes de réparation étaient inadéquates. Il refusa de stipuler des règles fixes mais déclara :
« Le tribunal aura égard à l’ensemble des circonstances, y compris l’objet du contrat, le but de la disposition contractuelle qui a été violée, les circonstances dans lesquelles cette violation s’est produite, la conséquence de celle-ci et les circonstances dans lesquelles la réparation est demandée. Une démarche générale utile, quoique non exhaustive, consiste à se demander si le plaignant a un intérêt légitime à empêcher l’activité lucrative du défendeur et donc à le priver de son bénéfice.
Il serait difficile, et peu sage, d’essayer d’être plus spécifique. »
66.  Lord Nicholls appliqua ces principes à l’affaire dont il était saisi. Il releva la nature exceptionnelle de l’affaire, les fonctions du requérant au sein du SIS, son expérience ultérieure en tant qu’espion, le fait qu’« en l’espèce la divulgation constituait également une infraction pénale en vertu de la loi sur les secrets officiels » ainsi que l’ampleur du fondement de l’interdiction figurant à l’article 1 de la loi de 1989 puisque cette disposition se rapportait au personnel des services secrets. Toutefois, en raison de l’engagement signé par le requérant en 1944, il n’était pas nécessaire de statuer sur la prétention (soulevée pour la première fois devant la Chambre des lords) selon laquelle cette interdiction légale était large au point d’entraîner une violation de l’article 10 de la Convention. Lord Nicholls poursuivit ainsi :
« Lorsque [le requérant] est devenu membre du SIS, [il] a expressément consenti par écrit à ne pas divulguer des informations officielles, pendant ou après son temps de service, que ce soit sous forme livresque ou autre. Il a été engagé sur cette base. C’est sur cette base qu’il a eu connaissance d’informations officielles. La Couronne avait et a toujours un intérêt légitime à empêcher [le requérant] de profiter de la divulgation d’informations officielles, qu’elles soient ou non confidentielles, pendant et après son temps de service. Ni l’intéressé ni aucun autre membre du service ne devrait être incité financièrement à rompre cet engagement. Il est d’une importance vitale qu’une confiance totale règne entre les membres du service dans toutes leurs relations entre eux, et que les personnes recrutées en tant qu’informateurs ressentent la même confiance. Toute atteinte à la volonté d’éventuels informateurs de coopérer avec les services, ou au moral et à la confiance entre les membres des services participant à des opérations secrètes et dangereuses, compromettrait l’effectivité du service. Une règle absolue interdisant la divulgation, visible pour tout un chacun, est une règle de bon sens.
Pour déterminer ce qui pourrait être une juste réponse au manquement [par le requérant] à son engagement, la cour doit prendre en compte ces considérations. Sans être une obligation fiduciaire, l’engagement en cause se rapproche beaucoup d’une telle obligation, pour laquelle le versement des bénéfices perçus est un recours ordinaire en cas de manquement. Si les informations que M. Blake a maintenant divulguées avaient été toujours confidentielles, le versement des bénéfices perçus aurait été presque automatiquement ordonné. Dans le contexte spécifique des services secrets, on devrait aboutir à une conclusion identique même si les informations ne sont plus confidentielles. Ce serait une réponse juste au manquement. Je suis d’autant plus enclin à adopter ce point de vue que je relève que la plupart des bénéfices tirés du livre découlent indirectement des violations extrêmement graves et dommageables du même engagement dont [le requérant] s’est rendu coupable dans les années 1950. Comme on l’a dit plus haut, sans sa notoriété en tant qu’espion célèbre, son autobiographie ne lui aurait pas valu des droits d’auteur de l’ampleur de ceux que Jonathan Cape a consenti à verser. »
67.  Lord Nicholls releva qu’une conclusion similaire, exigeant de celui qui avait rompu le contrat de rendre ses bénéfices, avait été atteinte dans l’affaire Snepp (précitée), « d’une similitude frappante à la présente espèce ». La Cour suprême dans cette affaire avait estimé qu’un recours qui exigeait de M. Snepp « de rendre les bénéfices de sa forfaiture », était rapide et sûr, de nature à dissuader les personnes qui pourraient mettre en péril des informations sensibles de le faire ; en outre, puisque le recours ne portait que sur des fonds tirés de la violation, l’ancien agent n’aurait pas à supporter des dommages-intérêts « pour l’exemple », disproportionnés à son bénéfice. Afin de parvenir à ce résultat, la Cour suprême « imposa » une fiducie virtuelle sur les bénéfices de M. Snepp. Lord Nicholls remarqua que le fait d’ouvrir à l’Attorney General une action en vue du remboursement des bénéfices perçus constituait un moyen différent pour parvenir au même résultat.
68.  Quant à la forme de l’ordonnance nécessaire, Lord Nicholls releva que le droit de l’Attorney General au versement des bénéfices perçus ne conférait pas à la Couronne un droit de propriété sur les dettes dues au requérant par l’éditeur. La Couronne avait droit, au moment du versement, à obtenir un jugement à caractère financier qui serait alors exécuté par la voie ordinaire de la saisie. Etant donné que l’éditeur, qui détenait les sommes en question, souhaitait en déduire les frais de justice qu’il avait exposés dans la procédure de tierce partie, la forme appropriée de l’ordonnance consistait en une déclaration selon laquelle l’Attorney General avait droit au versement d’une somme égale à tout montant dû au requérant en vertu de l’accord de publication du 4 mai 1989. L’injonction demeurerait en vigueur jusqu’à ce que l’éditeur effectue le versement à l’Attorney General.
69.  Dès lors, la demande de droit public n’appelait pas de décision. Toutefois, Lord Nicholls releva que, si l’ordonnance de la Cour d’appel visait à geler les sommes en question jusqu’à ce qu’une ordonnance complémentaire soit prise, son effet était confiscatoire et privait pour toujours le requérant de cet argent. Le Parlement avait défini les affaires dans lesquelles la confiscation pouvait être opérée dans la législation sur le produit des infractions et les tribunaux n’avaient pas le pouvoir d’émettre une telle ordonnance en-dehors de ces affaires, la common law ne pouvant pas combler toutes les lacunes apparentes de la législation.
70.  Lord Steyn rejeta également l’appel, expliquant notamment dans son arrêt séparé pourquoi les tribunaux n’avaient pas le pouvoir de confisquer effectivement le produit d’une infraction en-dehors du champ d’application de la législation pertinente.
71.  Lord Hobhouse, dans son opinion dissidente, formula les constatations suivantes :
« Il est admis que, en remettant le manuscrit à [l’éditeur], [le requérant] a commis une infraction au regard de la loi de 1911 (ou de la loi de 1989, qui lui a succédé) et a rompu l’engagement contractuel qu’il avait pris en 1944. Il est également admis qu’en 1989 et 1990, la Couronne, si elle avait choisi de le faire, aurait pu demander une injonction restreignant la publication du [livre] et aurait probablement eu gain de cause. Si la cour avait refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et n’avait pas émis une injonction à cette époque, un autre ou d’autres recours que cette injonction auraient pu être envisagés et, si jugés appropriés, adoptés. Le présent litige n’est survenu que parce que la Couronne a choisi de ne pas emprunter cette voie à l’époque. »
72.  Lord Hobhouse estima que le contenu du livre n’avait « rien de remarquable » : pour autant qu’il avait trait aux fonctions du requérant au sein du SIS, les informations n’étaient plus confidentielles en 1989 et nul n’avait allégué que la publication de ces informations serait préjudiciable. Lord Hobhouse remarqua que le montant des droits d’auteur « découlait de la notoriété de l’intéressé en tant qu’espion célèbre » et il admit qu’un recours de droit public n’était pas envisageable.
73.  Cependant, selon lui, une action de droit privé en vue de l’obtention de dommages-intérêts restitutoires n’était pas davantage envisageable. Si la conclusion de la majorité dépendait de la thèse selon laquelle le droit positif présentait une lacune qui devait être comblée par un nouveau recours, il releva que même le requérant avait admis que la Couronne avait un droit défendable à une injonction préalable qui aurait « très probablement » stoppé d’emblée la publication du livre. Les autres recours soulevant des difficultés d’ordre pratique (l’engagement de poursuites pénales contre le requérant) ou se révélant impossibles, il ne restait à la Couronne qu’une action de droit public visant l’émission d’une injonction à l’encontre du requérant ou une action de droit privé en vue de l’obtention de dommages-intérêts restitutoires pour inexécution d’un contrat ; or aucune de ces deux possibilités n’aurait dû être appliquée en l’espèce.
74.  En ayant recours à ce dernier mode de réparation, la majorité avait appliqué des principes de droit qui ne se prêtaient qu’à des situations impliquant des droits de propriété. Le requérant avait certes gagné de l’argent mais pas aux dépens de la Couronne. Quant à l’injonction de droit public, Lord Hobhouse déclara partager l’avis de la majorité de la Chambre des lords : l’injonction avait été accordée en vue de préserver le pouvoir de confisquer l’argent par la suite, l’Attorney General n’avait pas le pouvoir de formuler une telle demande puisque la common law ne conférait aucun pouvoir de confiscation, et, même si un tel pouvoir existait, son champ d’application était jusque-là exclusivement déterminé par les dispositions pertinentes de la législation pénale.
B.  Le droit interne pertinent
2.  Jurisprudence sur les recours en matière d’inexécution des contrats
a)  Recours à caractère restitutoire
82.  En règle générale, les recours pour inexécution d’un contrat visent à indemniser les plaignants pour leurs pertes, et non à obtenir des défendeurs le remboursement de leurs gains (voir, par exemple, les affaires Tito v. Waddell (no. 2) et Occidental Worldwide Investment Corporation v. Skibs A/S Avanti, toutes deux précitées). Plus récemment, Lord Hoffmann déclara dans l’arrêt principal rendu par la Chambre des lords dans l’affaire Co-operative Insurance Ltd v. Argyll Stores (Holdings) Ltd (All England Law Reports 1997, vol. 3, pp. 297, 305) :
« (...) Le droit des contrats a pour but, non pas de sanctionner un acte répréhensible mais de répondre aux attentes de la partie ayant droit à une prestation. Un recours qui permet à celle-ci de s’assurer, en termes financiers, une prestation supérieure à celle qui lui est due est injuste. »
83.  Toutefois, dans l’affaire Wrotham Park Estate Co. Ltd v. Parkside Homes Ltd (précitée), le plaignant obtint des dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat qui étaient fonction des gains du défendeur et non de la perte du plaignant. La question fut réexaminée par la Cour d’appel dans l’affaire Surrey County Council v. Bredero Homes Ltd (précitée). Le Lord Justice Dillon réitéra d’emblée la règle générale concernant les dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat :
« Le mode de réparation prévu par la common law pour inexécution d’un contrat est l’octroi de dommages-intérêts, et les dommages-intérêts en common law visent à indemniser la victime de sa perte, et non à transférer à la victime, si celle-ci n’a pas subi de perte, le profit tiré de l’inexécution du contrat par le responsable de celle-ci. Ainsi, il est dit dans Chitty on Contracts (26e éd., 1989, vol. 1, p. 1116, § 1771) que :
« Les dommages-intérêts pour inexécution du contrat du fait du défendeur constituent une indemnisation du plaignant pour le dommage, la perte ou le préjudice que celui-ci a subi du fait de l’inexécution. »
De même, le Lord Chancellor Haldane a déclaré dans l’affaire British Westinghouse Electric and Manufacturing Co. Ltd. v. Underground Electric Railways Co. of London Ltd. (Appeal Court 1912, pp. 673, 689) : « Dès lors, la base fondamentale est l’indemnisation pour la perte financière découlant naturellement de l’inexécution ; (...) » Dans l’affaire Johnson v. Agnew (Appeal Court 1980, pp. 367, 400), Lord Wilberforce déclara : « Le principe général pour l’appréciation des dommages-intérêts est compensatoire (...) »
84.  Le Lord Justice Dillon mit à part l’affaire Wrotham Park au motif que cette affaire portait sur la compétence conférée par la loi de Lord Cairns. Il déclara que la High Court, dans cette affaire, aurait dû décider que la loi de Lord Cairns opérait une modification substantielle dans la façon d’apprécier les dommages-intérêts. Il conclut que, comme l’affaire Bredero ne portait pas sur des dommages-intérêts accordés en vertu de la loi de Lord Cairns mais sur des dommages-intérêts octroyés au titre de la common law, le raisonnement adopté dans l’affaire Wrotham Park ne s’appliquait pas et que les dommages-intérêts devaient être uniquement symboliques.
85.  Le Lord Justice Steyn rendit l’arrêt secondaire. Il admit que, dans certaines circonstances, il était légitime qu’un octroi de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat prive le défendeur des bénéfices qu’il avait tirés de l’inexécution, et ne se limite pas à indemniser le plaignant de sa perte. Pour lui, le problème consistait à déterminer l’étendue de cette protection. Il approuva le raisonnement dans l’affaire Wrotham Park mais refusa de l’étendre à l’affaire Bredero. Il conclut :
« L’affaire n’implique aucune atteinte au droit de propriété du plaignant, même au sens le plus large du terme, et ne présente pas d’analogie étroite avec l’affaire Wrotham Park. Dès lors, je conclurai qu’aucune action à caractère restitutoire n’est possible, et qu’il n’existe certainement aucun autre recours disponible. »
b)  Le versement des bénéfices perçus
86.  La procédure interne en l’espèce a été précédée par des affaires dans lesquelles les juridictions nationales ont émis des ordonnances similaires par leur effet à un versement des bénéfices perçus (par exemple Lake v. Bayliss, affaire précitée, Reid-Newfoundland Co. v. Anglo-American Telegraph Co. Ltd, affaire précitée, et British Motor Trade Association v. Gilbert, affaire précitée).
87.  Les deux premières affaires peuvent être décrites comme portant sur des droits de propriété. Dans l’affaire Lake v. Bayliss précitée, le défendeur s’était engagé à vendre un terrain au plaignant mais, rompant cet engagement, le vendit à un autre acheteur. Le tribunal conclut que, en raison de son contrat avec le plaignant, le défendeur administrait le terrain dans le cadre d’une fiducie au profit du plaignant. En conséquence, il fut invité à remettre les bénéfices de la seconde opération de vente au plaignant. Dans l’affaire Reid-Newfoundland Co. v. Anglo-American Telegraph Co. Ltd précitée, le défendeur avait rompu un contrat lui interdisant d’utiliser à des fins commerciales un fil télégraphique, dont les plaignants étaient propriétaires et assuraient l’entretien. Le Privy Council décida que le défendeur devait répondre en qualité de fiduciaire des profits qu’il avait tirés de manière illicite de l’utilisation du fil télégraphique.
88.  Dans l’affaire British Motor Trade Association v. Gilbert (précitée), le défendeur avait acheté une voiture au plaignant qui avait un commerce légal de vente de véhicules. A cette époque, le gouvernement avait lancé un programme qui permettait aux négociants de vendre les véhicules à un prix notablement moins élevé que la valeur de ceux-ci sur le marché noir. Ce programme exigeait que l’acheteur (le défendeur en l’espèce) convienne avec le vendeur de ne pas revendre le véhicule à un tiers pendant deux ans à compter de la vente initiale. Le défendeur rompit le contrat en vendant la voiture sur le marché noir. Les dommages-intérêts octroyés par le tribunal correspondaient à la différence entre la valeur du véhicule sur le marché noir et le prix que le plaignant aurait payé si le défendeur lui avait vendu la voiture conformément au contrat. Bien que ce fût, dans la forme, une appréciation de la perte de chance du plaignant, c’était, comme le souligna le tribunal, une situation quelque peu inhabituelle puisque le plaignant ne pouvait pas réaliser légalement la valeur de la voiture sur le marché noir. Toutefois, cela avait eu pour effet de priver le défendeur de son profit et donc de garantir que les acquéreurs de véhicules ne fussent pas incités à rompre leurs contrats en vendant ceux-ci sur le marché noir.
EN DROIT
E.  Sur l’article 10 de la Convention et le versement des bénéfices perçus
125.  Le requérant se plaint en outre sous l’angle de l’article 10 de la Convention que l’ordonnance de versement des bénéfices perçus constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression qui n’est ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique. L’article 10, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) [ou] pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles (...) »
1.  Renonciation
126.  Le Gouvernement soutient que le requérant a renoncé à son droit de publier tout document obtenu dans le cadre de ses fonctions au sein des services secrets lorsqu’il a signé l’engagement de confidentialité (Rommelfanger c. Allemagne, no 12242/86, décision de la Commission du 6 septembre 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 151 ; Vereniging Rechtswinkels Utrecht c. Pays-Bas, no 11308/84, décision de la Commission du 13 mars 1986, DR 46, p. 200, et Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A). Le requérant estime qu’il n’est pas possible de renoncer au droit à la liberté d’expression car pareille renonciation serait contraire à l’intérêt général.
127.  La Cour rappelle que la renonciation à un droit garanti par la Convention – pour autant qu’elle soit licite – ne doit pas aller à l’encontre d’un intérêt général important, doit se trouver établie de manière non équivoque et doit s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Håkansson et Sturesson, arrêt précité, p. 20, § 66, et Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16-17, § 37).
128.  La Cour juge inutile d’examiner si des justiciables pourraient être autorisés à renoncer à leur droit à la liberté d’expression car, quoi qu’il en soit, toute renonciation en l’espèce n’était pas suffisamment non équivoque. Le requérant s’est engagé en 1944 à ne pas révéler d’informations obtenues dans le cadre de ses fonctions. Pour la Cour, on ne saurait considérer que, ce faisant, il a renoncé sans équivoque à son droit de se plaindre, en vertu d’une Convention qui n’était alors encore pas rédigée, de toute « sanction » quelle que soit la gravité de celle-ci, qui lui serait infligée du fait d’un manquement à cet engagement.
2.  Ingérence
129.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas d’ingérence dans l’exercice par le requérant des droits que lui garantit l’article 10 car l’intéressé ne s’est pas vu interdire de publier le livre et n’a été privé que d’une partie de ses droits d’auteur (90 000 GBP sur 150 000 GBP).
130.  Le requérant allègue que, bien qu’il ait pu s’exprimer, la Chambre des lords avait clairement l’intention de provoquer, avec ce versement des bénéfices perçus, un « effet dissuasif » sur d’autres personnes, comparable à celui qu’auraient la confiscation de documents (Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133), des dommages-intérêts en cas de diffamation (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B) ou un renvoi dans une affaire de licenciement (Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323).
131.  La Cour rappelle que la sanction imposée à une personne peut en soi constituer une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d’expression (Tolstoy Miloslavsky, arrêt précité, et, par exemple, Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 41, 27 mai 2003), même si cette sanction n’a pas à proprement parler empêché l’individu de s’exprimer (voir, par exemple, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24 et 27, §§ 35 et 44, et Vogt, arrêt précité, p. 23, § 44). En l’espèce, bien que les autorités ne se soient pas opposées à la publication de l’ouvrage, elles ont obtenu une ordonnance de la Chambre des lords privant le requérant d’une grande partie de ses droits d’auteur (ceux qui n’étaient pas encore versés, soit un montant de 90 000 GBP). Pour la Cour, cette mesure s’analyse clairement en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, qui doit se justifier au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
3.  Prévue par la loi
a)  Thèses des parties
132.  Le requérant allègue que l’ordonnance de versement des bénéfices perçus n’était pas prévue par la loi. En premier lieu, il n’aurait pas pu supposer lorsqu’il a présenté le manuscrit à l’éditeur en 1989, soit pratiquement trente ans après son renvoi, qu’il serait sous le coup d’une obligation absolue de ne pas divulguer des informations qui n’étaient ni confidentielles ni préjudiciables.
En deuxième lieu, et comme le démontre la procédure, la réparation sous forme de versement des bénéfices perçus pour inexécution d’un contrat n’était ni prévisible ni prévue, même par les juristes distingués qui ont défendu la thèse de la Couronne : aucune action pour inexécution d’un contrat n’a été intentée lorsque la procédure a commencé en 1991 ; lorsque l’affaire est venue devant la Cour d’appel, c’est celle-ci qui a d’elle-même indiqué que la Couronne pourrait avoir une prétention de droit civil à des dommages-intérêts restitutoires pour inexécution d’un contrat ; de même, l’Attorney General n’a pas pris l’initiative d’introduire une telle action devant la Chambre des lords. En outre, celle-ci a reconnu dans son arrêt que ce recours était récent. De plus, elle s’est appuyée sur les articles de doctrine et sur des affaires ultérieures à la signature de l’engagement en 1944.
133.  Selon le Gouvernement, il était prévisible que les tribunaux internes « façonnent » un recours permettant d’empêcher le requérant de rompre son engagement, ce qui constitue un niveau acceptable de prévisibilité. Le Gouvernement soutient que l’affaire s’apparente étroitement à une affaire d’obligation fiduciaire dans laquelle un versement des bénéfices perçus aurait été ordonné par principe, et il évoque l’affaire Snepp (précitée) dans laquelle la Cour suprême américaine est parvenue à une conclusion très similaire en se fondant sur des faits pratiquement identiques. Il conclut en soulignant le caractère limité de cette évolution juridique.
134.  Dans sa première réponse soumise le 1er août 2003, le requérant a rappelé que ce recours n’était pas prévisible : il n’est pas suffisant de pouvoir prévoir qu’un recours puisse être « façonné », l’article 10 § 2 de la Convention exigeant un degré de certitude plus élevé. Il soulève également un nouvel argument selon lequel il était imprévisible, à l’époque où il a passé son contrat avec les éditeurs, que l’on puisse lui imputer des obligations contractuelles vis-à-vis de la Couronne. Il admet que ce point n’a pas été traité au cours de la procédure nationale. Cependant, il estime que cela n’est pas de sa faute : la question des obligations contractuelles ne s’est pas posée avant la saisine de la Cour d’appel ; les intervenants extérieurs ne l’ont pas soulevée devant la Cour d’appel, soit parce que l’Attorney General n’a pas évoqué la demande de droit privé, soit parce que leur mandat ne le leur permettait pas ; les représentants du requérant ne l’ont pas soulevée devant la Chambre des lords parce qu’ils n’ont pas eu le temps ou les moyens nécessaires pour mener les recherches pertinentes en matière d’histoire du droit sur la nature contractuelle de la relation du requérant avec la Couronne.
135.  Dans sa réponse à ce nouvel argument, le Gouvernement a déclaré qu’il n’y avait rien de surprenant dans l’idée que le requérant soit tenu par des obligations contractuelles en raison de l’engagement qu’il avait signé. Les obligations contractuelles sont créées par un accord librement consenti qui suppose une contrepartie. Nul ne conteste que l’engagement a été librement consenti. Il y a également des éléments venant à l’appui de l’existence d’obligations contractuelles : le requérant n’aurait pas été employé par les services secrets s’il avait refusé de signer l’engagement. Le Gouvernement admet que certains aspects de la relation entre les fonctionnaires et la Couronne ne s’analysent pas traditionnellement comme revêtant un caractère contractuel. Toutefois, il souligne que cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir d’obligations contractuelles entre les fonctionnaires et la Couronne. Enfin, il fait valoir que s’il y avait là un argument il aurait pu et aurait dû être soulevé devant les tribunaux nationaux.
Dans sa seconde réponse présentée le 18 décembre 2003, le requérant allègue qu’aucune obligation contractuelle n’a résulté de l’engagement car la Couronne n’avait pas l’intention de créer des relations juridiques. A l’appui de cette affirmation, il évoque le Rapport du comité Franks de 1972 dans lequel il est conclu que l’action de « signer la loi sur les secrets officiels » était dénuée de toute signification juridique.
b)  Appréciation de la Cour
136.  Le requérant soulève deux griefs quant à la prévisibilité : premièrement, il soutient qu’il était imprévisible qu’il soit considéré comme étant lié à la Couronne par une relation contractuelle ; deuxièmement il était imprévisible selon lui qu’un versement des bénéfices perçus lui soit imposé à titre de réparation pour inexécution d’un contrat.
i.  Article 35 § 1 de la Convention
137.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 de la Convention un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue.
La Cour observe que le premier grief n’a pas été soulevé devant les juridictions nationales. Elle observe également que le requérant a été représenté devant la Chambre des lords par des solicitors et des avocats. L’intéressé n’a pas fourni d’explication adéquate permettant de comprendre pourquoi ce grief n’a pas été soulevé à ce stade : ses représentants ont eu assez de temps et de moyens pour préparer les autres aspects de sa défense. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ce grief, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1. En conséquence, ledit grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
ii.  Article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
138.  Quant au second grief concernant la prévisibilité, la Cour renvoie aux deux conditions qui se dégagent des mots « prévues par la loi » (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, pp. 30-31, §§ 47 et 49). Il faut d’abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique.
139.  La Cour prendra également en compte, pour apprécier la prévisibilité, l’approche générale des juridictions internes quant à des questions similaires (Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 27, § 60, dans lequel la Cour a eu égard au « niveau élevé de la protection assurée à l’enfant à naître par le droit irlandais en général »).
140.  La Cour relève d’une part que de nombreux précédents militent en faveur de la proposition selon laquelle les dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat ont un caractère compensatoire (Tito v. Waddell (no. 2), All England Law Reports 1977, vol. 3, p. 129 ; Occidental Worldwide Investment Corporation v. Skibs A/S Avanti, affaire précitée ; Surrey County Council v. Bredero Homes Ltd, affaire précitée, Lord Justice Dillon ; et Co-operative Insurance Ltd v. Argyll Stores (Holdings) Ltd, affaire précitée). Ainsi que Lord Nicholls lui-même l’a admis, l’ordonnance émise par la Chambre des lords en l’espèce ne découlait directement d’aucun précédent : aucune juridiction n’avait jamais ordonné le versement des bénéfices perçus en tant que mode de réparation pour inexécution d’un contrat. Lord Nicholls a pu seulement évoquer une affaire où des dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat avaient un rapport avec les gains perçus par le défendeur et non avec la perte subie par le demandeur (Wrotham Park Estate Co. Ltd v. Parkside Homes Ltd, affaire précitée – paragraphe 59), mais qui n’a pas d’analogie évidente avec la présente espèce. En effet, elle a été interprétée par la High Court dans l’affaire Tito v. Waddell et par Lord Steyn dans l’affaire Surrey County Council v. Bredero Homes Ltd (précitées) comme étant un cas d’atteinte à des droits de propriété ; or, dans ce type d’affaires, les juridictions octroient fréquemment des dommages-intérêts se rapportant aux profits perçus par l’auteur des agissements illicites (paragraphes 62 et 85 ci-dessus).
141.  D’autre part, la Cour observe que le fait qu’il y ait un nombre limité de précédents n’est pas en soi décisif (Sunday Times (no 1), arrêt précité, pp. 32-33, § 52). Il est solidement établi dans la tradition juridique du Royaume-Uni comme dans celle des autres Etats parties a  la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement a  l évolution progressive du droit. On ne saurait interpréter l’expression « prévues par la loi » figurant à l’article 10 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle par la common law des modes de réparation possibles en matière d’inexécution des contrats (voir, mutatis mutandis, S.W. c. Royaume-Uni, arrêt du 22 novembre 1995, série A no 335-B, p. 42, § 36). Dès lors, on ne pouvait exclure que la Chambre des lords développe la jurisprudence existante si elle était saisie d’une affaire exceptionnelle.
142.  Or la Cour estime que la présente espèce revêtait clairement un caractère exceptionnel. Ordinairement, il se peut qu’il n’existe pas d’intérêt général impérieux à empêcher le responsable de l’inexécution d’un contrat d’en tirer profit dès lors que l’autre partie est indemnisée de sa perte. Toutefois, en l’espèce, il y avait un intérêt général manifeste et solide à empêcher le requérant de profiter du manquement à son engagement et donc de ses agissements illicites. Quant à cette question, Lord Nicholls a rappelé que, si le requérant n’avait pas été un espion notoire (par ses condamnations de 1961) qui s’était spectaculairement évadé de prison (en 1966), son livre ne lui aurait pas valu des droits d’auteur aussi importants (paragraphe 66 ci-dessus).
143.  En effet, les juridictions nationales ont toujours accordé une grande importance à la protection de la confidentialité quant aux activités des services de sécurité (voir les décisions des juridictions nationales décrites dans l’affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216).
144.  La Cour relève en outre que dans d’autres affaires exceptionnelles, dans lesquelles il y avait un intérêt général manifeste à empêcher le responsable de l’inexécution d’un contrat de profiter de celle-ci, les tribunaux nationaux ont trouvé des moyens de le faire, bien qu’en ayant recours à des procédés différents de ceux employés en l’espèce (paragraphes 86 à 88 ci-dessus, et, en particulier, l’affaire précitée British Motor Trade Association v. Gilbert ; voir également l’affaire américaine analogue Snepp, précitée).
145.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’une ordonnance de versement des bénéfices perçus pour inexécution d’un contrat à l’encontre du requérant en l’espèce était une évolution de la common law raisonnablement prévisible, compatible avec l’exigence de « prévisibilité » figurant à l’article 10 de la Convention.
4.  But légitime
146.  Le requérant admet que l’ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, du soutien aux intérêts de la Couronne en tant qu’employeur (quant au manquement à l’engagement de confidentialité) et de la volonté d’empêcher les délinquants de profiter du produit de leurs infractions (les condamnations en 1961 du requérant puis son évasion en 1966 lui ayant valu des droits d’auteur importants, paragraphe 142 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ce point de vue.
5.  Nécessaire dans une société démocratique
155.  En l’espèce, la Cour constate d’une part que le livre ne contenait aucune information qui demeurait confidentielle en 1990.
156.  Elle observe d’autre part que, comme le souligne le Gouvernement, l’atteinte à la liberté d’expression était relativement mineure. Elle ne consistait pas en une limitation préalable ou tout autre moyen empêchant le requérant de s’exprimer effectivement : les autorités ont autorisé la publication du livre ainsi que sa vente et sa distribution sans restriction. La présente espèce peut donc être distinguée des affaires Observer et Guardian (arrêt précité) et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2) (arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217), dans lesquelles les requérants se sont vu interdire par une injonction de publier le livre en feuilleton alors qu’il était déjà paru aux Etats-Unis. L’éventuel intérêt général à diffuser les informations du requérant, sur lequel se fonde l’intéressé, n’était donc pas concerné.
157.  En second lieu, la Cour relève que, si la base pour émettre une ordonnance de versement des bénéfices perçus était en définitive l’inexécution du contrat par le requérant (en d’autres mots, un manquement à l’engagement de confidentialité), cette ingérence était étroitement liée aux graves antécédents délictueux de l’intéressé. Comme il est noté au paragraphe 142 ci-dessus, les juridictions nationales ont estimé que celui-ci n’aurait pas été en mesure de demander des droits d’auteur aussi élevés s’il n’avait pas été un espion notoire. Une grande partie, voire l’ensemble, des gains faisant l’objet de l’ordonnance litigieuse trouvait donc sa source dans les graves antécédents délictueux du requérant, qui ne sont pas controversés.
158.  Troisièmement, la Cour estime que l’argument du requérant concernant l’effet dissuasif de l’article 1 de la loi de 1989 est erroné. Comme il est dit plus haut, la Chambre des lords ne s’est pas fondée sur cette disposition pour rendre l’ordonnance de versement des bénéfices perçus mais plutôt sur l’engagement contractuel de confidentialité clair et exprès que l’intéressé avait pris en 1944 et rompu par la suite. L’effet dissuasif en l’espèce consiste donc en un avertissement selon lequel des membres ou ex-membres du SIS qui publient des ouvrages en violation de leur engagement de confidentialité peuvent être privés des profits dérivés de ces livres, même si l’objet n’est plus confidentiel, particulièrement si ces bénéfices découlent de la notoriété et de la gravité des antécédents délictueux de leur auteur.
159.  Enfin, la Cour a égard aux devoirs et responsabilités spécifiques qui pèsent sur les membres des services secrets, lesquels doivent s’assurer que leur conduite ne porte pas atteinte au sentiment de confiance que des agents actifs peuvent avoir quant à leur sécurité présente et future (voir, mutatis mutandis, Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252, p. 19, § 46).
160.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression en l’espèce ne saurait être considérée comme disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. En conséquence, le grief tiré de l’article 10 par l’intéressé est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable le grief du requérant relatif à la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
DÉCISION BLAKE c. ROYAUME-UNI
DÉCISION BLAKE c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 68890/01
Date de la décision : 25/10/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BLAKE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-10-25;68890.01 ?
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