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05/07/2005 | CEDH | N°28743/03

CEDH | MELNITCHOUK c. UKRAINE


EN FAIT
Le requérant, M. Mikola Mikitovitch Melnitchouk, est un ressortissant ukrainien né en 1929 et résidant dans la ville de Berditchiv, dans la région de Jitomir, en Ukraine.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le Berdychevska Zemlya, un journal local, publia une critique de M. P. sur un ouvrage du requérant.
Le 26 janvier 2001, le même journal fit paraître un autre article de M. P. concernant un nouveau recueil de poèmes dont

le requérant était également l’auteur. M. P. écrivait que cet ouvrage semblait bo...

EN FAIT
Le requérant, M. Mikola Mikitovitch Melnitchouk, est un ressortissant ukrainien né en 1929 et résidant dans la ville de Berditchiv, dans la région de Jitomir, en Ukraine.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le Berdychevska Zemlya, un journal local, publia une critique de M. P. sur un ouvrage du requérant.
Le 26 janvier 2001, le même journal fit paraître un autre article de M. P. concernant un nouveau recueil de poèmes dont le requérant était également l’auteur. M. P. écrivait que cet ouvrage semblait bon mais qu’il n’avait pas d’âme. Il rappelait qu’il avait déjà eu l’occasion de commenter un livre du même auteur et expliquait que l’on ne pouvait pas être un poète si l’on ne maîtrisait pas les rudiments de l’écriture littéraire et si l’on ne respectait pas les règles de la langue. M. P. tirait ensuite du nouvel ouvrage un certain nombre d’exemples renfermant de nombreux termes russes alors que le texte était écrit en ukrainien. L’un des passages extraits était le suivant : « La ville ressemble à une fille/ Mais a aussi quelque chose de la chèvre/ Bien que Berditchiv soit plus vieille/ Presque deux fois plus [vieille] ». M. P. critiquait également l’auteur pour avoir utilisé des portraits de Tarass Chevtchenko, célèbre poète ukrainien, et des références à celui-ci. M. P. qualifiait de « théâtre de l’absurde » la poésie du requérant et conseillait aux personnes ayant financé l’ouvrage de mieux utiliser leur argent, en le donnant à des œuvres caritatives au lieu de subventionner la publication de livres de qualité douteuse. Il indiquait enfin que l’existence de pareils ouvrages pouvait être préjudiciable au public, notamment aux écoliers, qui risquaient de croire que ce qui est écrit est un modèle en matière d’usage de la langue.
Le 14 avril 2001, le requérant soumit au journal une réponse écrite dont il demandait la publication. Dans ce texte, il rappelait que M. P. faisait partie de l’Union des écrivains, puis le désignait au moyen du terme « membre » (член), souvent employé dans le registre vulgaire pour désigner le pénis. Il ajoutait que M. P. était jaloux de sa popularité et il exposait de façon confuse les activités menées par celui-ci dans la politique et les affaires. Le requérant se comparait aux écrivains persécutés durant l’ère soviétique. Il accusait M. P. d’être un alcoolique qui écrivait des vers de piètre qualité sur les oiseaux et qui essayait de renforcer son influence politique en critiquant les autres auteurs. Par ailleurs, il contestait les attaques contre son utilisation du vocabulaire et, enfin, qualifiait M. P. de « sous-homme » (відлюдок).
Le journal refusa de publier cette réponse.
En mai 2002, le requérant saisit le tribunal municipal de Berditchiv d’une action contre le journal Berdychevska Zemlya. Il demandait réparation du préjudice matériel et moral causé par la publication des articles susmentionnés, qui selon lui avaient entamé sa popularité et porté atteinte à ses droits d’auteur. Par ailleurs, il priait la juridiction d’ordonner au journal de publier sa réponse aux critiques litigieuses.
Devant le tribunal, les représentants du journal exposèrent qu’ils avaient refusé de publier cette réponse parce qu’elle contenait des commentaires obscènes et offensants au sujet de M. P ; le requérant en avait été informé par écrit et avait été invité à remanier son texte en conséquence. M. Melnitchouk soutint pour sa part qu’il n’avait jamais reçu cette lettre, qui selon lui était un faux, et affirma qu’il ne s’était vu notifier que des refus exprimés verbalement, par téléphone.
Le 27 septembre 2002, le requérant fut débouté. Le tribunal établit que M. P. avait rédigé ses articles sous la forme de critiques exposant son avis personnel sur la qualité des écrits de M. Melnitchouk. Le journal avait été libre d’accepter ou de rejeter la publication des protestations du requérant. S’il avait refusé de faire paraître l’opinion de l’écrivain, c’est parce que celle-ci renfermait des commentaires obscènes et offensants sur la personnalité du critique, et non une réponse au contenu des articles en cause. Ce motif de refus était prévu par l’article 37 de la loi sur la presse écrite. Par ailleurs, le tribunal rejeta pour défaut de fondement le grief du requérant selon lequel il y avait eu atteinte à ses droits d’auteur.
M. Melnitchouk saisit la cour d’appel de Jitomir, en soutenant notamment que l’article 37 de la loi sur la presse écrite lui permettait de demander la rectification d’informations fausses ou diffamatoires le concernant.
Le 16 décembre 2002, ladite cour d’appel confirma le jugement de première instance. Elle fit observer que les articles litigieux contenaient des opinions et non des faits, et que dès lors la véracité de leur contenu ne pouvait être contrôlée.
Le 30 octobre 2003, un collège de trois juges de la Cour suprême rejeta la demande formée par le requérant en vue d’être autorisé à se pourvoir en cassation.
B.  Le droit international et le droit interne pertinents
1.  Résolution (74) 26 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le droit de réponse – Situation de l’individu à l’égard de la presse
Les passages pertinents de cette résolution sont ainsi libellés :
« Le Comité des Ministres (...)
Recommande aux gouvernements membres que la situation de l’individu à l’égard des moyens de communication soit conforme aux principes minimaux suivants :
1.  En ce qui concerne les informations relatives aux individus publiées par un moyen de communication, l’individu concerné disposera d’une possibilité réelle d’obtenir la rectification, sans délai excessif, des faits inexacts le concernant et pour la rectification desquels il peut justifier d’un intérêt, cette rectification bénéficiant, autant que possible, de la même importance que la publication initiale.
2.  En ce qui concerne les informations relatives aux individus publiées dans les moyens de communication, l’individu concerné disposera d’un recours effectif contre la publication des faits et des opinions, qui constituent :
ii.  une atteinte à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation (...) »
2.  Recommandation 1215 (1993) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’éthique du journalisme
Le passage pertinent de cette recommandation est le suivant :
5.  En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres :
i.  d’inviter les gouvernements des Etats membres à veiller à ce que les lois garantissent l’organisation des médias publics de manière à assurer la neutralité des informations, le pluralisme des opinions et l’égalité des sexes, ainsi qu’un droit de réponse équivalent à tout citoyen ayant fait l’objet d’une allégation ;
3.  Annexe à la Recommandation no R (97) 20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le « discours de haine »
Le passage pertinent de l’annexe à la recommandation est ainsi libellé :
« Principe 2
Les gouvernements des Etats membres devraient établir ou maintenir un cadre juridique complet et adéquat, composé de dispositions civiles, pénales et administratives portant sur le discours de haine. Ce cadre devrait permettre aux autorités administratives et judiciaires de concilier dans chaque cas le respect de la liberté d’expression avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
A cette fin, les gouvernements des Etats membres devraient étudier les moyens :
–  de renforcer les possibilités de combattre le discours de haine par le biais du droit civil (...) en prévoyant la possibilité pour les tribunaux de prendre des décisions permettant aux victimes d’exercer un droit de réponse ou d’ordonner une rétractation ;
4.  Recommandation Rec(2004)16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le droit de réponse dans le nouvel environnement des médias
Les passages pertinents de la recommandation sont les suivants :
« 1. Champ d’application du droit de réponse
Toute personne physique ou morale, sans considération de nationalité ou de résidence, devrait se voir accorder un droit de réponse ou une mesure équivalente offrant la possibilité de réagir à toute information dans les médias qui présente des faits inexacts à son propos et affecte ses droits personnels. »
« 5. Exceptions
A titre d’exception, le droit ou la pratique nationale peuvent prévoir que la demande de réponse peut être refusée par le medium concerné dans les cas suivants :
–  si la réponse ne se limite pas à la correction des faits contestés ;
« 8. Règlement des différends
Si un medium refuse de rendre une réponse publique, ou s’il rend la réponse publique d’une manière non satisfaisante pour la personne concernée, celle-ci devrait avoir la possibilité de porter le différend devant un tribunal ou une autre instance ayant le pouvoir d’ordonner la publication de la réponse. »
5.  La loi sur la presse écrite
Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 3  Interdiction d’abuser de la liberté d’action de la presse écrite
« (...) Il est interdit d’utiliser la presse écrite aux fins suivantes :
–  ingérence dans la vie privée d’un citoyen ou atteinte à son honneur et à sa dignité ;
Article 37  Rectification d’informations
« Les personnes physiques, les personnes morales et les organes de l’Etat, ainsi que leurs représentants légaux, peuvent demander la rectification d’informations publiées à leur sujet ou de données non conformes à la réalité ou attentatoires à leur honneur et à leur dignité.
Si la rédaction concernée n’a pas de preuves que les informations publiées par elle sont conformes à la réalité, elle doit à la demande du plaignant rectifier ces informations dans le numéro suivant du média en cause ou de sa propre initiative publier un rectificatif (...)
La rédaction refuse de publier la réponse dans les cas suivants :
1.  si cette réponse enfreint les dispositions de l’article 3 de la présente loi ;
Dans un délai de un mois à compter de la réception de la réponse, la rédaction (...) notifie au demandeur, par écrit (...) et de façon motivée, son refus de publier ladite réponse (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure interne. Sous l’angle de l’article 10, il dénonce également le refus du journal de publier sa réponse aux critiques concernant ses livres. Enfin, il allègue que ses droits d’auteur ont été violés par les articles litigieux, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de l’issue de la procédure interne. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour fait observer qu’il ne lui appartient pas d’agir comme juridiction d’appel ou – comme on le dit parfois – comme juge de quatrième instance et de revenir sur des décisions de tribunaux nationaux. Ce sont les juridictions internes qui ont pour rôle d’interpréter et d’appliquer les règles de fond et de procédure pertinentes. En outre, ces juridictions sont les mieux placées pour apprécier la crédibilité des témoins et la pertinence des éléments de preuve au regard des questions soulevées par l’affaire (voir, parmi bien d’autres, Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, p. 32, § 32, et Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34).
Au vu des éléments soumis par le requérant, la Cour estime que celui-ci n’a pas étayé le grief selon lequel il y aurait eu dans son chef atteinte aux garanties procédurales offertes par l’article 6.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint également du refus du journal de publier sa réponse. Ce grief soulève une question sous l’angle de l’article 10 de la Convention, dont les passages pertinents disposent :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Elle estime que le droit de réponse, en tant qu’élément important de la liberté d’expression, entre dans le champ d’application de l’article 10 de la Convention. Cela découle de la nécessité non seulement de permettre la contestation d’informations fausses, mais aussi d’assurer une pluralité d’opinions, en particulier dans des domaines d’intérêt général tels que le débat littéraire et politique.
Toutefois, les restrictions et limitations du second paragraphe de l’article 10 s’appliquent pareillement à l’exercice de ce droit. Il convient de garder à l’esprit que l’obligation incombant à l’Etat de garantir la liberté d’expression de l’individu ne donne pas aux particuliers ou aux organisations un droit illimité d’accéder aux médias afin de promouvoir leurs opinions (voir X et Association Z c. Royaume-Uni, no 4515/70, décision de la Commission du 12 juillet 1971, Annuaire 14, p. 539, Stiftelsen Contra c. Suède, no 12734/87, décision de la Commission du 9 décembre 1988, non publiée, et, mutatis mutandis, Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 61, 10 juillet 2003).
La Cour observe qu’en règle générale les journaux et autres médias privés doivent jouir d’un pouvoir « rédactionnel » discrétionnaire pour décider de publier ou non des articles, commentaires ou lettres émanant de particuliers. Dans des circonstances exceptionnelles on peut toutefois légitimement exiger d’un journal qu’il publie une rétractation, des excuses ou encore une décision de justice rendue dans une affaire de diffamation. Il existe donc des situations où l’Etat peut avoir une obligation positive d’assurer la liberté d’expression d’un individu dans de tels médias (Winer c. Royaume-Uni, no 10871/84, décision de la Commission du 10 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, p. 154, et Spencer c. Royaume-Uni, nos 28851/95 et 28852/95, décision de la Commission du 16 janvier 1998, DR 92-B, p. 56). En tout état de cause, l’Etat doit veiller à ce qu’un déni d’accès aux médias ne constitue pas une atteinte arbitraire et disproportionnée à la liberté d’expression d’un individu, et à ce que pareil déni puisse être dénoncé devant les autorités internes compétentes.
La Cour considère qu’en l’espèce il existait une obligation positive pour l’Etat de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression, en veillant à ce qu’il ait tout d’abord une possibilité raisonnable d’exercer son droit de réponse en soumettant au journal un texte à faire paraître, et ensuite une occasion de contester devant les juridictions internes le refus du journal (voir, ci-dessus, le droit international et le droit interne pertinents).
A cet égard, la Cour relève que le requérant a pu présenter sa réponse au journal et que celui-ci a refusé de la publier au motif que l’intéressé, par ses remarques obscènes et offensantes à l’endroit du critique littéraire, était allé au-delà d’une simple réponse aux commentaires sur son livre. De plus, il ressort du dossier que le requérant a été invité à modifier sa réponse mais qu’il n’en a rien fait. Par la suite, il s’est vu donner la possibilité de défendre son droit de réponse devant les juridictions internes, lesquelles ont mis en balance sa liberté d’expression et les intérêts du critique. La Cour ne voit aucun élément d’arbitraire dans les décisions des tribunaux nationaux. Elle conclut dès lors qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu et que l’Etat n’a pas manqué à ses obligations positives découlant de l’article 10.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant allègue en outre que les articles de presse sur ses ouvrages ont violé ses droits d’auteur. Il invoque en substance l’article 1 du Protocole no 1, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne physique (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
La Cour rappelle que la propriété intellectuelle est protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, A.D. c. Pays-Bas, no 21962/93, décision de la Commission du 11 janvier 1994, DR 76-B, p. 157). Elle rappelle également que le fait que l’Etat, par le biais de son système judiciaire, ait fourni un cadre pour l’appréciation des droits et obligations du requérant n’engage pas automatiquement sa responsabilité au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (Breierova et autres c. République tchèque (déc.), no 57321/00, 8 octobre 2002). Dans des circonstances exceptionnelles, l’Etat peut être tenu pour responsable d’un préjudice causé par une décision arbitraire. Cependant, la Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus concernant l’article 6 § 1 de la Convention, selon lesquelles les juridictions nationales ont en l’espèce agi dans le respect du droit interne en justifiant pleinement leurs décisions. Leur appréciation n’a donc pas été entachée d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste contraire à l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION MELNITCHOUK c. UKRAINE
DÉCISION MELNITCHOUK c. UKRAINE 
DÉCISION MELNITCHOUK c. UKRAINE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 28743/03
Date de la décision : 05/07/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 4-1) SERVITUDE, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE, (Art. 4-2) TRAVAIL OBLIGATOIRE


Parties
Demandeurs : MELNITCHOUK
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-07-05;28743.03 ?
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