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19/02/2004 | CEDH | N°56140/00

CEDH | DELLA GIUSTINA contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 56140/00  présentée par Jean-Luc DELLA GIUSTINA  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 1999,
Vu la décision partielle du 25 ja

nvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en rép...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 56140/00  présentée par Jean-Luc DELLA GIUSTINA  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 19 février 2004 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 1999,
Vu la décision partielle du 25 janvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean-Luc Della Giustina, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Pouzols. Il est représenté devant la Cour par Mme Mutterer, présidente de l'Association des parents de détenus.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 juillet 1997, le requérant fut mis en examen des chefs de contrefaçon ou falsification de billets de banque ayant cours légal en France, détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires contrefaits et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire.
Par un arrêt du 6 janvier 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans estima que s'il n'existait pas, à l'encontre du requérant, des charges suffisantes d'avoir participé à une association de malfaiteurs, il existait en revanche des charges suffisantes d'avoir contrefait ou falsifié des billets de banque et transporté, mis en circulation ou détenu en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés. Elle renvoya le requérant devant la cour d'assises du Loiret pour y être jugé.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 10 janvier 2000, puis se désista de son pourvoi.
Par un arrêt de la cour d'assises du Loiret du 8 décembre 2000, le requérant fut condamné à la peine de six années de réclusion criminelle. Il se pourvut en cassation le 11 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, le pourvoi fut transformé en appel en application de l'article 140 de la loi du 15 juin 2000. Le 8 mars 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la cour d'assises d'Indre-et-Loire comme devant statuer en appel.
Par un arrêt du 25 septembre 2001 cette dernière confirma la décision rendue en première instance. Le 28 septembre 2001, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2001.
Le requérant présenta 26 demandes de mise en liberté entre le 8 juillet 1997 et le 29 septembre 2000, qui furent toutes rejetées. Certaines des ordonnances de refus de mise en liberté furent confirmées par des arrêts de la chambre d'accusation et, le cas échéant, par la Cour de cassation. Le requérant forma en outre des demandes de mise en liberté directement devant la chambre d'accusation et la cour d'assises, qui furent aussi rejetées.
GRIEFS
1.  Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.
2.  Invoquant l'article 6 § 1 de la convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 13 septembre 1999 et enregistrée le 31 mars 2000.
Le 25 janvier 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juin 2001 et le requérant a présenté des observations en réplique les 8 septembre  et 8 octobre 2001.
Par une lettre du 10 décembre 2003, la représentante du requérant fit parvenir à la Cour une lettre de ce dernier, dans laquelle il écrivait ce qui suit :
« En vertu du pouvoir que je vous ai accordé lors de l'ouverture de la procédure devant la Cour européenne, je vous informe de ma décision de renoncer à poursuivre cette procédure et vous serais gré de bien vouloir faire le nécessaire. »
EN DROIT
La Cour relève que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1.  A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a)  que le requérant n'entend plus la maintenir ; (...)
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
La Cour considère par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Mark Villiger Ireneu Cabral Barreto Greffier adjoint Président
DÉCISION DELLA GIUSTINA c. FRANCE
DÉCISION DELLA GIUSTINA c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56140/00
Date de la décision : 19/02/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : DELLA GIUSTINA
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-19;56140.00 ?

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