QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PRADO BUGALLO c. ESPAGNE
(Requête no 58496/00)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 2003
DÉFINITIF
18/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Prado Bugallo c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président, MM. M. Pellonpää, A. Pastor Ridruejo, Mme E. Palm, MM. M. Fischbach, J. Casadevall, S. Pavlovschi, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 avril 2002 et 28 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58496/00) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Ramón Prado Bugallo (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Emilio Ginés Santidrián, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 septembre 2001, la chambre a décidé de communiquer pour observations le grief tiré de l’article 8 de la Convention (article 54 § 2 b) du règlement) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7. Par une décision du 16 avril 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire.
9. Le 17 septembre 2002, le Gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable n’était pas envisageable dans la présente affaire.
10. Le 22 octobre 2002, la chambre a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond de l’affaire (article 59 § 3 du règlement).
11. Le 20 novembre 2002, le requérant a présenté ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le 27 novembre 2002, le Gouvernement a soumis ses commentaires à cet égard.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12. Le requérant, José Ramón Prado Bugallo, est un ressortissant espagnol né en 1956 et résidant à Cambados.
1. La genèse de l’affaire et le déroulement de l’enquête
13. A la tête d’un vaste complexe économique composé de plusieurs sociétés d’import-export de tabac ayant leur siège dans la région de Panama, en Galice et à Anvers, le requérant disposait en Espagne d’un large réseau de collaborateurs (« colaboradores »).
14. Fin 1990, le juge central d’instruction no 5 de l’Audiencia Nacional ouvrit une enquête judiciaire pour trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette enquête, sur demande du ministère de l’Intérieur, le juge d’instruction ordonna le 28 septembre 1990, conformément à l’article 579.3 du code de procédure pénale, la mise sur écoute pour une période de trente jours des lignes téléphoniques de plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités criminelles liées au trafic de stupéfiants. Le juge ordonna également que tous les quinze jours, et chaque fois qu’une prolongation serait demandée, les bobines d’enregistrement et leur retranscription soient remises au greffier pour vérification conformément aux directives contenues dans l’arrêt du Tribunal suprême du 5 février 1988. N’ayant pas reçu les bobines ni la retranscription dans ledit délai de quinze jours, le juge d’instruction ordonna le 24 octobre 1990 la cessation des écoutes.
15. Le 23 novembre 1990, le juge d’instruction ordonna la mise sur écoute de lignes téléphoniques inscrites au nom de plusieurs personnes physiques et morales soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic de cocaïne dirigé par le requérant. Une fois encore, le juge ordonna que les enregistrements effectués soient remis tous les quinze jours au greffier pour vérification.
16. En décembre 1990 et janvier 1991, le juge ordonna de nouvelles mises sur écoute, toujours sur le fondement de l’article 579.3 du code de procédure pénale, assorties des mêmes conditions quant à leur contrôle par le greffier du tribunal.
17. Au terme d’une intense investigation policière, les 19 et 20 janvier 1991, le requérant et plusieurs de ses collaborateurs furent arrêtés par la police. En conséquence de ces investigations, une quantité importante de cocaïne dissimulée dans une voiture utilisée par les collaborateurs du requérant, ainsi que dans plusieurs appartements, fut saisie par la police. Par ailleurs, un camion pourvu de cachettes pour le transport de marchandises, loué par un des collaborateurs du requérant, fut également découvert.
2. La procédure devant l’Audiencia Nacional
18. Au terme de l’instruction, le requérant fut renvoyé en jugement avec plusieurs de ses collaborateurs devant la chambre pénale de l’Audiencia Nacional. Il était accusé de plusieurs délits : trafic de stupéfiants, contrebande, délit monétaire, faux en écritures publiques et corruption active. Dans son mémoire en défense, le requérant souleva en particulier la nullité de certains actes de procédure, et sollicita notamment la nullité des preuves obtenues à la suite des écoutes téléphoniques qu’il estimait contraires au droit.
19. Par un jugement contradictoire du 26 juin 1993, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable des délits de trafic de stupéfiants, de transfert de monnaie non autorisé, et de faux en écritures publiques, et le condamna à une peine de vingt ans et trois mois de prison, ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes pénales, dont certaines assorties de la contrainte par corps. Pour condamner le requérant, le tribunal se fonda sur les enregistrements d’écoutes téléphoniques effectués par la police, sur les déclarations des prévenus, les expertises commises, ainsi que sur des preuves matérielles recueillies durant les investigations.
20. S’agissant du moyen de défense fondé sur l’allégation de nullité des écoutes téléphoniques, l’Audiencia Nacional rejeta cette exception liminaire pour les motifs suivants :
« (...) L’expérience montre que l’observation et la mise sur écoute des différents moyens techniques de communication constituent des recours efficaces dans la lutte des pouvoirs publics contre cette forme moderne de délinquance [le trafic de stupéfiants]. Toutefois, ces méthodes présentent le risque d’affecter le droit constitutionnel au secret des communications, droit garanti dans toutes les sociétés démocratiques (...)
2. Ce risque devient clairement évident dans des systèmes juridiques comme le nôtre dans lequel, en raison de son ancienneté, la norme de procédure ne prévoyait pas de situations adaptées à notre temps. Il est vrai que cette situation a en partie été corrigée par la réforme tardive et ambiguë de l’article 579 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale conformément à la loi organique 4/88 du 25 mai 1988, qui constitue le droit positif espagnol en vigueur en la matière (...)
Ce droit positif est complété par des dispositions de rang supralégal nationales et internationales, ainsi que par les récentes décisions du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel dont, notamment, la décision du Tribunal suprême (2ème chambre) du 18 juin 1992, avec la jurisprudence mentionnée, et les arrêts (...) des 2 juin et 17 octobre 1992.
(...) le tribunal doit limiter son examen aux écoutes téléphoniques concernant des personnes mises en examen, dont la retranscription a été lue et soumise à contradiction lors de l’audience publique (...)
En effet, l’article 579 du code de procédure pénale, rédigé d’après la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et développant l’article 18 § 3 de la Constitution espagnole, n’offre pas une réglementation exhaustive, mais se limite à déterminer : a) la forme que doit revêtir la décision de mise sur écoute (motivée, article 248 § 2 de la loi organique du pouvoir judiciaire) ; b) le délai et les motifs de prorogation (jusqu’à trois mois, prorogeables pour des périodes égales) ; le but de la mesure (obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification d’un fait ou d’une circonstance importante pour l’affaire), et d) les cas où la mesure est admise, à savoir l’existence d’une personne mise en examen ou à l’égard de laquelle existent des indices de responsabilité criminelle. Ces normes positives sont complétées par les exigences découlant de la jurisprudence concernant : 1. le contenu des décisions (numéro de téléphone, abonné, domicile et durée) ; 2. la présentation périodique des cassettes et la retranscription littérale, avec vérification et comparaison par le greffier ; 3. la ratification par les fonctionnaires qui ont réalisé les écoutes et transcriptions ; 4. l’information des accusés et, le cas échéant, une expertise pour la reconnaissance des voix ; 5. la reproduction lors de la procédure orale dans le respect, entre autres, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; 6. la déclaration sous serment des fonctionnaires de police, et 7. l’obligation de montrer ou notifier à l’intéressé la décision judiciaire ordonnant la mainlevée des écoutes. Or, en l’espèce, toutes les mises sur écoute téléphonique ont été soumises au contradictoire et remplissent plus ou moins les conditions précitées. En effet, toutes les écoutes sont couvertes par des décisions judiciaires, suffisamment motivées et proportionnées, eu égard à la gravité des délits faisant l’objet de l’investigation, la possible implication des accusés et la nécessité de la mesure adoptée aussi bien quant à son utilité qu’à son caractère indispensable. Toutes ces circonstances confèrent une légitimité aux décisions prises.
De même, les écoutes remplissent toutes les conditions exigées par la législation en vigueur, de par leur durée et la forme de leur exécution – par délégation à la police – sous contrôle juridictionnel effectif et continu par le biais de la remise des cassettes et transcriptions, et de par leur vérification sous serment judiciaire.
Toutefois, (...) la chambre signale que, d’après l’examen des actes de vérification figurant au dossier, un certain nombre de données objectives concernant le matériel remis n’y figure pas – comme le fait d’indiquer s’il s’agit de bobines originales ou de copies, des numéros de téléphone et leur localisation, des dates et autres données qui facilitent l’identification du matériel – non seulement durant l’instruction, mais surtout durant la phase de jugement. Cela étant, la chambre a pu surmonter ses premiers doutes après avoir vérifié que l’ensemble des cassettes disponibles ont été transmises par le juge d’instruction, l’intégrité du matériel disponible étant ainsi assurée.
(...) Par ailleurs, bien qu’elle ait reçu les cassettes au début de l’audience publique avec les autres pièces à conviction (...) la chambre n’a pas estimé opportun d’entendre la totalité des cassettes, car compte tenu de leur nombre et de leur durée considérable, cela aurait entraîné un retard évident et préjudiciable à la tenue des sessions, et donc une circonstance empêchant réellement le déroulement normal de l’audience. Toutefois, les parties n’ont pas réitéré, lors de l’audience publique, leur demande d’audition sur magnétophone des enregistrements remis. Dès lors, la lecture de la documentation correspondante satisfait aux exigences des dispositions applicables en la matière.
5. Ces motifs conduisent au rejet de la demande en nullité formulée par la défense et à considérer comme pleinement valables les écoutes téléphoniques concernant les accusés, dont les transcriptions ont été soumises à contradiction lors de la phase de jugement (...) »
3. Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
21. Le requérant forma devant le Tribunal suprême un pourvoi en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire en défense, il allégua la violation du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en raison notamment d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et au droit à utiliser les moyens de preuve à décharge pertinents. Il allégua également que les écoutes téléphoniques réalisées durant les investigations judiciaires et policières avaient méconnu son droit au secret des communications (article 18 de la Constitution).
22. Par un arrêt du 31 octobre 1994, le Tribunal suprême confirma le jugement entrepris à l’exception de ce qui concernait la contrainte par corps, qu’il supprima. Examinant la question de la légalité des écoutes téléphoniques, il déclara d’emblée que l’on ne pouvait déroger au droit au secret des communications, qu’elles soient postales, télégraphiques et téléphoniques, tel que garanti par l’article 18 § 3 de la Constitution, que par le biais d’une décision judiciaire. Le Tribunal ajouta qu’outre la législation applicable (article 579 du code de procédure pénale), qu’il qualifia de déficiente, les tribunaux avaient également pris en compte plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel rendus en 1984, 1987, 1988, 1990 et 1992, ainsi que les arrêts Klass, Schenk, Malone, Kruslin et Huvig rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans le cas d’espèce, examinant la proportionnalité de l’ingérence constituée par les écoutes téléphoniques, le Tribunal, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, estima que l’ingérence était justifiée eu égard à la gravité d’un délit tel que le trafic de stupéfiants à grande échelle et organisé. Après avoir rappelé les conditions légales devant entourer la mise sur écoute téléphonique, notamment la nécessité du contrôle juridictionnel de la mesure et les conditions d’exploitation des conversations interceptées, le Tribunal estima que, dans le cas d’espèce, la mesure contestée avait été prise dans le cadre d’une instruction pénale et qu’elle était motivée et contrôlée par le juge. Il observa que les transcriptions des conversations interceptées avaient été vérifiées par le greffier du tribunal. Par ailleurs, le Tribunal constata que le requérant avait omis de réitérer, lors de l’audience publique devant l’Audiencia Nacional, ses demandes d’audition des cassettes contenant les conversations enregistrées, et estima que la lecture des documents correspondants remplissait les exigences légales. Examinant le moyen tiré du rejet par le juge d’instruction de la demande du requérant de commettre deux experts en télécommunications afin qu’ils procèdent à une expertise des écoutes téléphoniques, le Tribunal l’écarta au motif que le requérant n’avait pas formellement protesté contre le rejet de sa demande comme il aurait pu le faire. Enfin, le Tribunal estima que le requérant avait été condamné sur la base de tout un ensemble d’éléments de preuve suffisants.
4. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
23. Invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et respect du principe de la présomption d’innocence) et 18 § 3 (respect du secret des communications) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il se plaignait en particulier du refus d’audition des cassettes contenant l’enregistrement des conversations interceptées durant l’instruction, puis lors de l’audience publique devant l’Audiencia Nacional. Il se plaignait également du rejet par le juge d’instruction de sa demande de désigner deux experts en télécommunications afin de procéder à une expertise des écoutes téléphoniques. Par un arrêt du 20 décembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo. S’agissant du grief tiré de l’article 18 § 3 de la Constitution, la haute juridiction, après avoir rappelé les exigences constitutionnelles devant entourer la mise sur écoute téléphonique, se prononça comme suit :
« (...) Dans le cas présent, l’examen des actes de la procédure (...) révèle, comme le souligne le ministère public, que les écoutes téléphoniques ont respecté les exigences requises. (...) En effet, il convient de souligner que la première interception téléphonique, décidée par le juge central d’instruction no 5 le 23 novembre 1990, n’est pas dépourvue de motivation puisqu’elle a été adoptée dans le cadre des actes réalisés par le même juge dans une autre procédure en cours (no 13/90, dirigée également contre le requérant pour trafic de drogue) (...) où la mise sur écoute de plusieurs téléphones a été autorisée, avec indication des numéros de téléphone ainsi que des abonnés, en considérant qu’une telle mesure pouvait faciliter la collecte d’informations d’importance pour l’investigation sur les ramifications de l’organisation de trafic de stupéfiants, et sur l’arrivée possible d’une importante quantité de cocaïne. Les mises sur écoute postérieures furent elles aussi décidées par le juge d’instruction, toujours à l’égard de personnes précises et de lignes téléphoniques concrètes, pour une durée limitée (généralement un mois) dans le cadre d’une enquête judiciaire sur un trafic de drogue.
Dans toutes les décisions autorisant la mise sur écoute figure l’obligation pour la police d’apporter tous les quinze jours, et chaque fois qu’une demande de prorogation est sollicitée, la transcription et les cassettes pour vérification par le greffier du tribunal (...) A cet égard, le dossier de la procédure comprend les accusés de réception des cassettes ainsi que les procès-verbaux de vérification par l’officier judiciaire des cassettes enregistrées et de leurs transcriptions (...) En outre, les décisions de prorogation des interceptions téléphoniques justifient la nécessité de la prolongation de la mesure, à savoir la complexité des faits objet de l’enquête (...)
En conséquence, et conformément à la jurisprudence constitutionnelle citée, on peut conclure que, dans le cas présent, aucune violation de l’article 18 § 3 de la Constitution espagnole n’a eu lieu dans la cause examinée, à savoir une enquête sur un délit que notre législation considère comme grave. Ainsi, les interceptions téléphoniques ont respecté les exigences de contrôle juridictionnel, de légalité et de proportionnalité (...)
Par ailleurs, la quasi-totalité des irrégularités dénoncées concerne la manière dont le résultat des écoutes ordonnées par le juge d’instruction a été utilisé, dans un premier temps, lors de la procédure d’instruction puis lors de la procédure orale, mais ne porte pas sur la substance du droit au secret des communications. (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le régime des écoutes téléphoniques
a) La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 10 § 2
« Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. »
Article 18 § 3
« Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »
Article 96
« Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne (...) »
b) Le code de procédure pénale
i. Avant l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988
Parmi les dispositions pertinentes du titre VIII du livre II du code de procédure pénale portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l’examen des livres et des pièces écrites et l’interception et l’ouverture de la correspondance écrite et télégraphique, celles relatives à la correspondance étaient les suivantes :
Article 579
« Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. »
Article 581
« L’agent ayant effectué la saisie de la correspondance la remettra immédiatement au juge d’instruction. »
Article 583
« La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de la correspondance (...) précisera la correspondance devant être saisie ou contrôlée (...) »
Article 586
« L’opération aura lieu au moyen de l’ouverture, par le juge lui-même, de la correspondance (...) »
Article 588
« L’ouverture de la correspondance sera constatée par acte (...)
Cet acte sera signé par le juge d’instruction, le greffier et les autres personnes présentes. »
ii. Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988
La loi organique 4/1988 a modifié les articles 553 et 579 du titre VIII du livre II (paragraphe 30 ci-dessus). L’article 579, seul pertinent en l’espèce, dispose :
Article 579
« 1. Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.
2. Le juge pourra aussi autoriser, par une décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.
3. De la même façon, le juge pourra autoriser, par une décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles.
c. La jurisprudence
a) Dans son arrêt 114/1984 du 29 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel a précisé que le concept de « secret » ne couvre pas seulement le contenu des communications, mais aussi d’autres aspects de celles-ci, comme l’identité des interlocuteurs.
b) Dans son arrêt du 21 février 1991, le Tribunal suprême a relevé l’imperfection de la modification législative opérée par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui a amendé l’article 579 du code de procédure pénale. L’arrêt précisait que les cassettes enregistrées à partir d’une intervention téléphonique devaient être mises à la disposition du juge, avec la transcription exacte de leur contenu, qui devait être vérifié par le greffier, pour audition, le cas échéant, lors des débats oraux. Il ajoutait que « si les conditions prévues par l’article 579 étaient remplies, si le juge contrôlait le résultat de l’administration de la preuve, et s’il permettait son audition lors des débats oraux », l’interception de la communication téléphonique serait considérée comme une preuve valable.
c) Dans sa décision (auto) du 18 juin 1992, le Tribunal suprême a interprété la législation existant en Espagne en la matière après l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphes 29 et 31). Il a précisé que « le législateur n’établi[ssai]t pas de limitations en raison de la nature des possibles délits ou des peines y associés » et a souligné que les lacunes, l’insuffisance et l’imprécision de cette législation devaient être corrigées par le juge national et par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
24. A cet égard, le Tribunal suprême a établi les principes suivants :
« En résumé, les violations qui entraînent la nullité de la preuve obtenue par la mise sur écoute téléphonique et ses effets sont les suivantes :
1. Absence d’indices. Insuffisance de motivation
(...) Absence d’indices, selon le juge, susceptibles de justifier une mesure aussi restrictive des droits fondamentaux que l’écoute téléphonique ; de simples soupçons de la police, servant en principe de base à la décision judiciaire, ne suffisent pas.
2. Absence de contrôle
Il manque un type quelconque de contrôle juridictionnel sur la réalisation concrète de la mise sur écoute du téléphone concerné, par le biais, par exemple, d’un examen des conversations enregistrées sur des durées raisonnables ; il faut en effet, d’une part, vérifier la progression de l’enquête, policière dans ce cas, et toujours soumise au principe intangible de proportionnalité dont on ne peut précisément constater le respect que par la motivation et, d’autre part, décider de la nécessité ou non de poursuivre, dans les délais prévus, par le biais de prolongations de l’interception/la surveillance, laquelle doit être aussi raisonnablement limitée dans le temps, selon les principes du code de procédure pénale.
3. Périodicité du contrôle. Effets
Une fois les conversations enregistrées sur bandes, le juge doit procéder périodiquement à leur examen en présence du greffier, selon les conditions qu’il a fixées dans sa sagesse et en fonction des circonstances puis, après avoir entendu les enregistrements, doit décider de la marche à suivre, en ordonnant de continuer ou non l’interception et en fixant, le cas échéant, des règles de bon comportement pour les agents exécutant de cette mesure.
Si le juge ordonne de mettre fin à l’interception, ladite mesure devra être portée à la connaissance de la (ou des) personne(s) concernée(s) (...) pour qu’elle(s) puisse(nt) éventuellement engager les actions correspondantes. (...)
Ce n’est qu’en cas exceptionnel que le secret pourra être gardé jusqu’à la fin de l’enquête, afin de ne pas compromettre l’intérêt légitime ayant présidé à son ouverture (voir l’arrêt CEDH du 6 septembre 1978 dans l’affaire Klass), mais il devra cependant être levé au plus tard à la fin de l’enquête (...)
4. Dissociation entre autorisation et enquête
(...) Il y a violation du droit à la vie privée et, plus simplement du droit au secret des communications en général et des communications téléphoniques en particulier, (...) lorsque, au cours de l’écoute initialement autorisée, il apparaît vraisemblable qu’un ou plusieurs nouveaux délits ont été commis. A ce moment, (...) la police doit immédiatement en informer le juge d’instruction qui a autorisé/ordonné la mise sur écoute, afin qu’il examine sa propre compétence et le caractère proportionné de la mesure (...) Toute autorisation générale est à proscrire, de même que la poursuite de l’interception/surveillance sans avoir obtenu auparavant une nouvelle autorisation expresse du juge, lorsqu’il apparaît que le nouveau délit présumé qui ressort des entretiens téléphoniques est indépendant de celui qui a motivé l’autorisation initiale. De telles situations, si elles ne sont pas contrôlables et contrôlées directement par le juge, provoquent ou peuvent provoquer une totale méconnaissance du principe de proportionnalité, dont on ne saura jamais s’il a ou non été respecté en l’espèce. (...)
5. Remise de copies au lieu d’originaux
Il y a aussi violation de la légalité de l’interception téléphonique lorsque cette mesure n’est pas conforme à la Constitution et à l’ensemble de la législation (article 579 du code de procédure pénale). Le fait que les bandes remises au tribunal ne soient pas des originaux mais des copies, et qu’en plus, celles-ci représentent une sélection opérée par la police sans aucun contrôle juridictionnel constitue une grave violation du système. (...) Car il faut que le juge, conseillé, s’il l’estime opportun, par des experts, et en présence du greffier (...) sélectionne, de la façon qui lui semble adéquate, ce qui intéresse l’enquête ordonnée par lui, et qu’il laisse le reste à la garde du greffier, pour empêcher ainsi une quelconque divulgation non désirée ou indésirable de conversations n’ayant rien à voir avec la décision d’écoute. Il met aussi immédiatement fin à l’interception lorsqu’elle ne vise plus les buts légitimes de la vérification d’une infraction majeure, dont la gravité doit toujours être proportionnelle à l’ingérence, en principe intolérable, dans la vie privée. (...)
6. Constatation du caractère proportionné
(...) Sur cette base, il faut observer le rapport de proportionnalité existant entre les mesures de sûreté adoptées et le but poursuivi. (...) Le juge, garant essentiel des droits fondamentaux et des libertés publiques, doit examiner chaque infraction dans son contexte et statuer en recherchant si les objectifs légitimes de l’enquête, du procès et, le cas échéant, de la condamnation, méritent dans le cas d’espèce le sacrifice de prérogatives aussi importantes que la dignité, la vie privée et la liberté de la personne (...)
7. Fixation de la mesure et de ses limites
(...) Il appartient à l’autorité judiciaire de préciser en quoi devra consister la mesure, et de veiller à ce que sa réalisation soit menée à bien avec le minimum de préjudice pour l’intéressé (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
25. Le requérant affirme que l’interception de ses communications téléphoniques a emporté violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
26. Le requérant estime que la législation espagnole applicable aux écoutes téléphoniques ne répond pas à la condition de prévisibilité énoncée au paragraphe 2 de l’article 8, et se réfère à la jurisprudence établie par la Cour dans l’affaire Valenzuela Contreras c. Espagne (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). A cet égard, il considère que la modification législative incorporée à l’article 579 du code de procédure pénale par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 est insuffisante, dès lors qu’elle ne définit pas avec précision la nature des infractions pouvant donner lieu à une mise sur écoute, ni les conditions d’établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées, ni l’utilisation et l’effacement des enregistrements. A son avis, la motivation et le contrôle juridictionnel des décisions ordonnant la mise sur écoute sont insuffisants. S’agissant de la décision du Tribunal suprême du 18 juin 1992, il considère qu’elle ne saurait combler toutes les lacunes de la loi. En effet, comme cela a été indiqué par le Tribunal constitutionnel, seule la loi peut réglementer les droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution. Au demeurant, le requérant fait valoir que les garanties énoncées dans la décision du 18 juin 1992 ne lui ont pas été appliquées. Ainsi le juge ne reçoit pas les cassettes originales mais des copies. D’ailleurs, l’Audiencia Nacional a elle-même constaté les insuffisances du système de contrôle des écoutes téléphoniques. Une autre violation découle du fait que tout le contrôle postérieur à l’enregistrement est laissé à la charge du greffier et non du juge. Les cassettes ne sont pas remises au juge, et ce n’est pas lui qui sélectionne les bobines qui lui semblent nécessaires pour l’enquête.
27. Pour sa part, le Gouvernement estime qu’au moment des faits, la législation espagnole applicable en matière de mise sur écoute téléphonique répondait aux exigences de l’article 8 de la Convention. Il souligne que la réforme opérée en 1988, combinée avec l’interprétation faite par les tribunaux espagnols, satisfait aux conditions inhérentes à cette disposition de la Convention. Il considère que le grief du requérant est purement formel, et souligne l’examen minutieux réalisé par les tribunaux internes des allégations du requérant concernant la violation supposée de son droit au respect de ses communications. Il fait remarquer que les autorités judiciaires internes ont motivé chaque fois, de manière minutieuse, les décisions de mise sur écoute.
28. La Cour rappelle que, dans l’affaire Valenzuela Contreras (précitée, paragraphe 61), elle a conclu à la violation de l’article 8 au motif que le droit espagnol, écrit et non écrit, n’indiquait pas avec assez de clarté, au moment des faits, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré.
29. La présente affaire se différencie de l’affaire Valenzuela Contreras en ce que la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 a modifié l’article 579 du code de procédure pénale et précisé dans ses paragraphes 2 et 3 les modalités de contrôle de la mise sur écoute des conversations téléphoniques. Aux termes de cet article, la surveillance des communications téléphoniques ne peut intervenir que sur décision motivée du juge, lorsqu’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. Ces mêmes garanties doivent entourer les décisions de prorogation de cette mesure de surveillance. Quant aux retranscriptions des conversations enregistrées, elles ont lieu sous le contrôle du greffier du tribunal.
30. La Cour estime cependant que les garanties introduites par la loi de 1988 ne répondent pas à toutes les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour, notamment dans les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France, pour éviter les abus. Il en va ainsi de la nature des infractions pouvant donner lieu aux écoutes, de la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure, et des conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées, tâche qui est laissée à la compétence exclusive du greffier du tribunal. Ces insuffisances concernent également les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins d’un contrôle éventuel par le juge et par la défense. La loi ne contient aucune disposition à cet égard.
31. Ces lacunes ont d’ailleurs été relevées par les juridictions supérieures espagnoles, qui ont estimé que les modifications opérées par cette loi étaient insuffisantes pour répondre aux garanties devant entourer les mises sur écoute téléphonique. Voilà pourquoi, outre ces dispositions législatives, le Tribunal suprême, notamment dans sa décision du 18 juin 1992 (voir ci-dessus dans la partie « droit interne pertinent »), ainsi que le Tribunal constitutionnel, ont jugé nécessaire de définir toute une série de garanties complémentaires précisant l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des juges, ainsi que les conditions d’établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées et leur exploitation par le juge d’instruction.
32. La Cour constate que, si la loi de 1988 a apporté d’indéniables progrès, d’importantes lacunes persistaient au moment où les écoutes furent réalisées. Il est vrai que ces insuffisances ont été palliées en grande partie par la jurisprudence, notamment celle du Tribunal suprême. Cela étant, cette évolution jurisprudentielle, à supposer même qu’elle puisse combler les lacunes de la loi au sens formel, est intervenue après les ordonnances du juge d’instruction décrétant la mise sur écoute des téléphones de personnes participant à l’activité délictuelle dirigée par le requérant. Dès lors, elle ne peut entrer en ligne de compte dans la présente affaire.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant ne formule aucune demande au titre du dommage matériel et moral. Il se borne à préciser qu’il se réserve le droit d’obtenir réparation, une fois la violation constatée par la Cour, par le biais des différents recours et actions existant en droit interne. En l’absence de demande de la part du requérant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant réclame 15 080 EUR au titre des frais et dépens, qu’il ventile comme suit :
a) 11 200 EUR pour la préparation de la requête devant la Cour ;
b) 1 800 EUR pour les frais de déplacement au centre pénitentiaire où il est incarcéré, soit un montant de 13 000 EUR. A cette somme, il ajoute 16 % de TVA, soit 2 080 EUR.
37. Le Gouvernement considère que le montant demandé est excessif et disproportionné. Il estime que l’éventuel constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
38. La Cour estime que le requérant ne saurait prétendre au remboursement de la totalité des frais encourus devant les organes de la Convention. Elle rappelle à cet égard avoir déclaré irrecevable une partie des griefs du requérant dans sa décision du 6 septembre 2001. Par conséquent, elle juge raisonnable d’octroyer de ce chef 7 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président
ARRÊT PRADO BUGALLO c. ESPAGNE
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