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12/02/2002 | CEDH | N°52989/99

CEDH | AFFAIRE SIRUFO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SIRUFO c. ITALIE
(Requête n° 52989/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sirufo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischb

ach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SIRUFO c. ITALIE
(Requête n° 52989/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sirufo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Angelo Sirufo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52989/99. Le requérant est représenté par Mes G. Chiappetta et M. Caterini, avocats à Laino Borgo (Cosence). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 21 juillet 1994, le requérant assigna M. P., son voisin, devant le juge d’instance de Castrovillari (Cosenza) afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison de l’occupation d’une parcelle de son terrain.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 14 décembre 1994. Des six audiences fixées entre le 29 mars 1995 et le 22 mai 1996, quatre concernèrent l’audition de témoins, une le dépôt de mémoires et une fut reportée d’office. Le 16 octobre 1996, le requérant demanda la nomination d’un expert et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 28 octobre 1996, le juge rejeta cette demande et fixa l'audience de présentation des conclusions au 29 janvier 1997. Au cours de cette audience ainsi que de la suivante, qui eut lieu le 19 février 1997, le requérant insista dans sa demande de nomination d’un expert. Par une ordonnance hors audience du 25 février 1997, le juge rejeta cette demande et fixa l'audience de présentation des conclusions au 26 novembre 1997.
5.  Cette audience fut renvoyée par le juge au 21 octobre 1998, date à laquelle le juge ordonna le dépôt de certains documents et reporta l’affaire au 30 juin 1999. A cette date, le juge renvoya au 13 octobre 1999, pour permettre aux parties le dépôt de document et après au 3 mai 2000.
6.  Toutefois, en raison de la réforme concernant les juges d’instance, l’affaire fut transférée au juge de paix de Castrovillari (Cosenza). Après un renvoi d’office, les audiences fixées les 7 avril et 11 mai 2000 concernèrent une demande d’incompétence ratione materiae présentée per le requérant. Après deux renvoi, dont un d’office, l’affaire fut mise en délibéré le 22 septembre 2000.
7.  Par un jugement du 14 décembre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge de paix déclara sa compétence et rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 21 juillet 1994 et s’est terminée le 15 décembre 2000.
11.  Elle a donc duré plus de six ans et quatre mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 8 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également 6 547 846 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SIRUFO c. ITALIE
ARRÊT SIRUFO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52989/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SIRUFO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52989.99 ?

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