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12/02/2002 | CEDH | N°52967/99

CEDH | AFFAIRE VACCARELLA c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VACCARELLA c. ITALIE
(Requête n° 52967/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vaccarella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M

. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VACCARELLA c. ITALIE
(Requête n° 52967/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vaccarella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Vaccarella (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52967/99. Le requérant est représenté par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 19 mars 1981, le requérant, agissant en qualité de représentant de M. G. V., assigna la région Campanie devant le tribunal de Naples afin d’obtenir réparation des dommages subis par un immeuble d’habitation suite à des travaux de restructuration d’une route.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 19 mars 1981. Des quinze audiences qui eurent lieu entre le 12 novembre 1981 et le 20 novembre 1986, trois concernèrent la demande du requérant tendant à obtenir une expertise, deux furent relatives au dépôt du dossier du requérant, une fut ajournée à la demande de ce dernier, une concerna la constitution de la défenderesse, deux furent reportées d’office, cinq concernèrent une expertise et une fut relative au dépôt au greffe de documents. Après une audience, le 14 mai 1987 le juge de la mise en état fixa au 29 octobre 1987 la date pour la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 9 mars 1988. Par un jugement du 16 mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1988, le tribunal rejeta la demande du requérant.
5.  Le 30 juin 1988, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 4 novembre 1988. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 20 janvier 1989 et le 6 octobre 1989 furent renvoyées afin de permettre la présentation des conclusions des parties. Les 19 janvier et 18 mai 1990, les parties demandèrent un renvoi. Les audiences prévues pour les 9 novembre 1990 et 20 septembre 1991 furent reportées d’office, le 8 novembre 1991 le requérant versa des documents au dossier et le 24 janvier 1992 il demanda l’audition de témoins. Le 20 mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 7 avril 1993. Par une ordonnance du même jour, la cour d’appel rouvrit la mise en état et ordonna la comparution de l’expert afin d’obtenir des éclaircissements. Le 4 juin 1993, l’expert déclara ne pas pouvoir fournir lesdits éclaircissements. Le 9 juillet 1993, le requérant versa d’autres documents au dossier et le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 15 octobre 1993. L’audience de plaidoiries se tint le 19 janvier 1994. Par un arrêt du 26 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1994, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.
6.  Le 7 mars 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 août 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 19 mars 1981 et s’est terminée le 19 août 1997.
10.  Elle a donc duré seize ans et cinq mois pour trois instances.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 21 774 960 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT VACCARELLA c. ITALIE
ARRÊT VACCARELLA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52967/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VACCARELLA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52967.99 ?

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