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12/02/2002 | CEDH | N°52914/99

CEDH | AFFAIRE BRUNO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNO c. ITALIE
(Requête n° 52914/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bruno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,

    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNO c. ITALIE
(Requête n° 52914/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bruno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Paolo Bruno (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52914/99. Le requérant est représenté par Me A. Le Pera, avocat à Aprigliano (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 14 décembre 1990, le requérant assigna la municipalité de Aprigliano devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir le paiement d’une indemnité suite à l’expropriation d’un terrain.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 12 mars 1991. Des onze audiences fixées entre le 14 mai 1991 et le 10 octobre 1994, quatre furent renvoyées d’office, cinq concernèrent une expertise, une le dépôt de documents et une fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 5 octobre 1995.
5.  L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 mai 1998. Par une ordonnance du 17 juin 1998, le tribunal, estimant qu’une nouvelle expertise était nécessaire, nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 9 février 1999. Le jour venu, la défenderesse contesta la nécessité d’une nouvelle expertise et demanda au juge de révoquer cette ordonnance ; le requérant pour sa part demanda au juge d’examiner tous les documents produits jusqu’à présent. Le juge se réserva de décider quant à la nécessité d’une expertise jusqu’au 29 février 1999, date à laquelle il ne l’estima pas nécessaire et ajourna l’affaire au 20 avril 1999 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l’affaire fut mise en délibéré.
6.  Par un jugement du 3 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 14 décembre 1990 et s’est terminée le 4 février 2000.
10.  Elle a donc duré plus de neuf ans et un mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame globalement 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 6 709 600 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Ditqu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT BRUNO c. ITALIE
ARRÊT BRUNO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52914/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BRUNO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52914.99 ?

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