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05/02/2002 | CEDH | N°45165/99

CEDH | AFFAIRE MATTHIES-LENZEN c. LUXEMBOURG


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MATTHIES-LENZEN c. LUXEMBOURG
(Requête n° 45165/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
5 février 2002
En l’affaire Matthies-Lenzen c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Makarczyk,   Mme V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibé

ré en chambre du conseil le 15 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origin...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MATTHIES-LENZEN c. LUXEMBOURG
(Requête n° 45165/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
5 février 2002
En l’affaire Matthies-Lenzen c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Makarczyk,   Mme V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45165/99) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont 2 ressortissants allemands, Mme Doris Matthies-Lenzen et M. Götz Matthies (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me D. Spielmann, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Me Jean-Louis Schiltz, avocat à Luxembourg.
3.  Les requérants alléguaient, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale dans laquelle ils se sont constitués partie civile a connu une durée excessive et qu’en outre ils ne disposent pas d’un recours effectif devant une instance nationale, au titre de l’article 13, pour se plaindre du dépassement du délai raisonnable.
4.  L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 juin 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Les 22 et 20 novembre 2001 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée.
EN FAIT
7.  Les requérants sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1945 et 1935. Ils sont domiciliés à Cologne. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Spielmann, avocat au barreau de Luxembourg.
8.  Le 28 octobre 1993, les requérants ont déposé plainte, avec constitution de partie civile à l’encontre des responsables de la société à responsabilité limitée T.A.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, ainsi que contre toute personne que l’instruction révélerait. Ils accusaient ces personnes d’abus de confiance pour s’être, par l’intermédiaire de la société T., procuré un capital de 400 000 DEM au détriment de la société H., une société dont les requérants étaient les bénéficiaires économiques.
9.  Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge d’instruction constata le dépôt de cette plainte et enjoignit aux requérants de consigner une somme de 20 000 LUF.
10.  Le 1er mars 1994, le ministère public conclut à l’ouverture d’une information.
11.  Par lettre du 7 février 1995, l’avocat des requérants s’informa par courrier auprès du juge d’instruction de l’évolution du dossier, s’étonnant que ce dernier était apparemment resté en friche depuis l’ordonnance du 9 novembre 1993. Par lettre du 9 février 1995, le juge d’instruction lui signala que la police judiciaire avait été chargée, en date du 7 mars 1994, de procéder à une enquête.
12.  Le 24 mars 1995, les requérants furent entendus par la police judiciaire.
13.  Par courrier du 5 avril 1995, l’avocat des requérants apporta encore quelques précisions aux déclarations de ses mandants. Il informa également le juge d’instruction que ceux-ci avaient eu l’impression que l’instruction était menée à l’égard de personnes dont les agissements ne s’étaient pas révélés préjudiciables à leur encontre.
14.  Par lettre du 10 octobre 1995, l’avocat des requérants s’enquit auprès du juge d’instruction de l’état d’avancement du dossier. Ce dernier l’informa, le 12 octobre 1995, que l’enquête était toujours en cours.
15.  Le 23 octobre 1995, le juge d’instruction ordonna aux enquêteurs de procéder à l’audition d’un ancien employé de la société.
16.  Le rapport du 27 novembre 1995 dressé par la police judiciaire fut déposé le 6 décembre 1995 au cabinet d’instruction.
17.  Par lettres des 7 mars 1996 et 6 mai 1996, l’avocat des requérants s’informa à nouveau de l’état d’avancement du dossier. Dans le courrier du 6 mai 1996, il rappelait que l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantissait à tout justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Par courrier du 18 juin 1996, il versa encore deux pièces au dossier. Par lettre du 4 décembre 1997, l’avocat des requérants informa le juge d’instruction que ses clients commençaient à désespérer et demanda aux enquêteurs de fixer des délais en vue de la clôture de l’enquête.
18.  Par lettre du 27 février 1998, le juge d’instruction répondit que la police judiciaire avait déposé un rapport volumineux qui nécessitait des vérifications supplémentaires notamment par voie de commission rogatoire et promit des informations dès l’accomplissement de ces mesures. En cette même date, deux ordonnances de perquisition furent émises par le juge d’instruction. Le juge d’instruction demanda également l’audition d’un témoin, qui eut lieu le 6 octobre 1998. Une commission rogatoire internationale fut adressée à la même date au Parquet Général.
19.  Le mandataire des requérants fut averti le même jour des mesures ordonnées.
20.  En date du 2 juillet 1998, l’avocat des requérants demanda au juge d’instruction de lui faire savoir si les mesures annoncées avaient été accomplies. Par lettre du 6 juillet 1998, celui-ci l’informa que les mesures d’instruction n’avaient pas encore été accomplies.
21.  Il ressort d’un courrier du Parquet du 11 mai 2001 que le juge d’instruction procéda à l’inculpation de deux personnes du chef d’abus de confiance, mais que suite à la clôture du dossier par le juge d’instruction, le Parquet requit l’accomplissement de devoirs complémentaires. Dans cette lettre, le Procureur précisa encore que le juge d’instruction procédera, suite à ces réquisitions, à un nouvel interrogatoire de l’un des inculpés.
22.  Les requérants ont fait parvenir à la Cour un courrier du 14 septembre 2001, par lequel le juge d’instruction informe la partie civile qu’il sera procédé à l’interrogatoire de l’inculpé C.E. en date du 25 septembre 2001.
EN DROIT
23.  Le 20 novembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
«  Je note que le gouvernement luxembourgeois est prêt à verser à Doris et Götz Matthies-Lentzen la somme de 550 000 LUF au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45165/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
En outre, je note que le Gouvernement considère que l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques offre un recours effectif, en pratique comme en droit, au titre de l’article 13 de la Convention.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Luxembourg à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
24.  Le 22 novembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45165/99, introduite par Doris et Götz Matthies-Lentzen, le gouvernement luxembourgeois offre de verser à ceux-ci la somme de 550 000 LUF au titre de préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement considère que l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques offre un recours effectif, en pratique comme en droit, au titre de l’article 13 de la Convention.
Le Gouvernement s’engage encore à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
25.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
26.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MATTHIES-LENZEN c. LUXEMBOURG (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT MATTHIES-LENZEN c. LUXEMBOURG (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 45165/99
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : MATTHIES-LENZEN
Défendeurs : LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-05;45165.99 ?

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