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05/07/2001 | CEDH | N°41087/98

CEDH | AFFAIRE PHILLIPS c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PHILLIPS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 41087/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2001
DÉFINITIF
12/12/2001
En l’affaire Phillips c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,   Sir Nicolas Bratza,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 8 février et 14 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PHILLIPS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 41087/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2001
DÉFINITIF
12/12/2001
En l’affaire Phillips c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,   Sir Nicolas Bratza,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 février et 14 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41087/98) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant britannique, M. Steven Phillips (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. R. James, solicitor exerçant à Newport, dans le Gwent, et par M. R. Pearse Wheatley, barrister exerçant à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme H. Fieldsend, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Dans sa requête à la Commission, M. Phillips alléguait notamment que la présomption légale appliquée à son encontre par le tribunal ayant prononcé une ordonnance de confiscation à la suite de sa condamnation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants avait violé son droit à la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour), elle a été déclarée partiellement recevable le 30 novembre 2000 [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6.  Requérant et Gouvernement ont chacun déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
7.  Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 février 2001 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme H. Fieldsend, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth, agent,  M. D. Perry,  conseil,  Mme M. Dyson, ministère de l’Intérieur,  M. P. Vallance, ministère de l’Intérieur, conseillers ;
–  pour le requérant  MM. R. Pearse Wheatley,  conseil,   Y. Chandarana,  junior counsel,   R. James, solicitor.
La Cour a entendu M. Pearse Wheatley et M. Perry.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 27 juin 1996, la Crown Court de Newport reconnut le requérant coupable d’avoir participé, au mépris de l’article 170 § 2 de la loi de 1979 sur l’administration des douanes et accises, à l’importation d’une grande quantité de résine de cannabis en novembre 1995. Le 12 juillet 1996, elle le condamna à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour cette infraction. L’intéressé avait déjà un casier judiciaire, mais il n’avait encore jamais été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants.
9.  Une enquête fut menée au sujet de ses ressources, conformément à l’article 2 de la loi de 1994 sur le trafic de la drogue (« la loi de 1994 » – voir ci-dessous).
Le 15 mai 1996, un inspecteur spécialisé dans les circuits financiers de la drogue et nommé par le service des douanes et accises avisa les solicitors du requérant qu’il menait une enquête au sujet des affaires financières de leur client et qu’il souhaitait entendre ce dernier afin d’aider le tribunal à déterminer s’il avait retiré un profit de sa participation au trafic de la drogue. Le requérant refusa d’être entendu par ledit inspecteur.
10.  Conformément à l’article 11 de la loi de 1994, ce dernier établit un rapport écrit, qui fut notifié au requérant et déposé devant le tribunal.
L’inspecteur y observait que le requérant n’avait aucune source de revenus imposables déclarés, bien qu’il fût le propriétaire officiel d’une maison transformée en quatre appartements, à partir de laquelle il avait commencé en décembre 1991 une activité d’hébergement avec petit déjeuner. Un examen des comptes de la société immobilière de l’intéressé avait révélé des dépôts en liquide et en chèques effectués au cours de la période d’août 1994 à novembre 1995 pour un total de plus de 17 000 livres sterling (GBP), dont l’inspecteur laissait entendre qu’il pouvait s’agir du produit de la location des quatre appartements. On avait découvert que le requérant était devenu en juillet 1992 le gérant d’un magasin de presse dont ses parents détenaient toutes les parts sociales, et qu’il avait acheté en septembre 1992 un magasin pour 28 493,25 GBP, dont 12 200 GBP avaient été versées en liquide. Il était le propriétaire déclaré de cinq voitures, dont l’expert estimait la valeur globale à environ 15 000 GBP, et l’on avait découvert qu’il avait dépensé 2 000 GBP pour retaper une BMW 520i en octobre 1995, et environ 88 400 GBP en rapport avec l’importation de cannabis qui avait eu lieu en novembre 1995 (et qui lui avait valu une condamnation). L’inspecteur concluait que le requérant avait retiré un profit de sa participation au trafic de la drogue et que le total de ses gains à cet égard s’élevait à 117 838,27 GBP.
En ce qui concerne l’actif réalisable de l’intéressé, l’inspecteur s’exprimait ainsi :
« Il est probable que l’ampleur de l’actif réalisable de M. Phillips ne soit connue que de l’intéressé lui-même, et je crois qu’il est raisonnable de supposer que tout trafiquant de drogue qui réussit (ce qui peut être le cas de l’accusé) s’efforce dans toute la mesure du possible de dissimuler le produit de son trafic et de faire en sorte que l’on ne puisse pas le dépister. Ainsi, à titre d’exemple, les transactions commerciales effectuées par le requérant sont toujours réglées en liquide, l’intéressé ne met rien par écrit, et certains biens, comme la BMW 520i, sont enregistrés sous un faux nom. »
11.  Le requérant soumit en réponse une déclaration écrite dans laquelle il contestait avoir retiré un profit du trafic de la drogue. Il expliquait qu’en 1990-1991 il avait été reconnu coupable de vol de voitures et avait été condamné à verser 25 000 GBP à la société d’assurances qui avait indemnisé les victimes. Il affirmait qu’il avait vendu la maison pour 50 000 GBP à X afin d’éponger sa dette et qu’il avait utilisé le reliquat final de 12 000 GBP pour acheter les locaux du magasin de presse pour ses parents, car il leur devait à eux aussi de l’argent. Il niait détenir quelque part que ce fût du magasin de presse. Lorsqu’il était sorti de prison, en avril 1994, il s’était mis à vendre des téléphones. C’était de là que provenaient les 17 000 GBP figurant sur le compte de sa société immobilière. Il affirmait n’être le propriétaire d’aucune des voitures enregistrées à son nom, soutenant pour chacune d’elle soit qu’elle avait été achetée et vendue pour le compte d’un ami, soit qu’elle avait été volée sans assurance. Pour finir, il affirmait que ses seuls biens réalisables étaient constitués d’une somme de 200 GBP figurant sur le compte d’une société immobilière et de l’équipement d’un garage qu’il louait à l’autorité locale. A sa réponse se trouvaient jointes des preuves documentaires et des déclarations sous serment, censées principalement corroborer son affirmation selon laquelle il n’était plus propriétaire de la maison.
12.  L’inspecteur soumit une seconde déclaration, conformément à l’article 11 § 1 de la loi de 1994. Il y affirmait notamment que le requérant était toujours le propriétaire de la maison et que la cession du bien à X n’avait jamais été enregistrée.
13.  Lors de l’audience consacrée à la question de la confiscation devant la Crown Court, le requérant déposa et cita des témoins. Dans son jugement du 24 décembre 1996, le juge observa :
« C’est évidemment à l’accusation qu’il incombe d’établir selon le critère de probabilité [on a balance of probabilities] que l’accusé a retiré un profit du trafic de la drogue, c’est-à-dire qu’il a été payé ou autrement rétribué en rapport avec ce trafic. En l’occurrence, il n’existe de cela aucune preuve directe, de sorte que la Couronne m’invite à appliquer les présomptions de l’article 4 § 3 de la loi, à savoir : a) que les biens possédés par l’intéressé depuis sa condamnation et ceux qui lui ont été transférés depuis le 18 novembre 1989, qui est la date à retenir, doivent être considérés comme constituant pareil profit, et b) que toute dépense faite par lui depuis ladite date a été réglée à partir de versements reçus en rapport avec le trafic de stupéfiants auquel il se livrait. Je suis tenu d’appliquer ces présomptions, sauf si l’accusé démontre, selon le critère de probabilité, qu’elles sont incorrectes ou si je suis convaincu que leur application comporterait un risque grave de causer une injustice à l’intéressé. »
Le juge formula l’observation générale que dans ses efforts pour écarter la présomption et contredire les allégations du procureur le requérant avait omis d’accomplir les démarches ordinaires, simples et évidentes qu’il aurait effectuées si sa version des faits avait été authentique. Par exemple, plutôt que de citer comme témoin le prétendu acquéreur de la maison, X, et d’autres individus pour le compte desquels il affirmait avoir acheté ou vendu des voitures, le requérant n’avait cité que lui-même, son père et un solicitor.
14.  Le juge estima que l’allégation de l’accusation selon laquelle le requérant était toujours propriétaire de la maison était correcte et que les 50 000 GBP prétendument versées par X pour l’achat de la maison correspondaient en réalité à un produit du trafic de la drogue. Il déclara :
« La présomption devant être appliquée est simple, et l’accusé n’a ni démontré qu’elle soit incorrecte, ni fait apparaître un risque d’injustice.
Il y a des éléments concrets, sur la base du droit civil de la preuve, indiquant que [X] a participé en qualité de complice à l’infraction pour laquelle l’accusé a été condamné. Tous deux s’étaient rendus ensemble en Jamaïque autour de la période où les arrangements concernant le chargement de la cargaison d’herbe de cannabis comprimée ont normalement dû avoir lieu. Il a été constaté qu’un téléphone mobile ayant servi dans le cadre des préparatifs concernant le transport de la drogue avait été enregistré au nom de [X]. Pas plus que le jury, je ne crois M. Phillips. Ce qu’il y a eu, d’après moi, c’est un dispositif spécialement conçu pour offrir une couverture permettant d’expliquer des transferts de fonds du genre de ceux qu’implique normalement la dissimulation du produit du trafic de la drogue. Nous avons là un transfert de propriété apparemment ordinaire, formel, commercial, qui s’est fait, comme il se doit, par l’intermédiaire de solicitors, mais qui n’a jamais, en définitive, été formellement finalisé, et je crois effectivement qu’il s’agissait d’un acte simulé et que le bien en question (...) est toujours la propriété de l’accusé (...) »
15.  L’accusation soutenait que le requérant avait par ailleurs reçu de X une somme de 28 000 GBP en liquide. L’intéressé admit qu’il avait reçu cet argent, mais affirma que X n’avait fait qu’encaisser un chèque tiré par le père du requérant pour racheter la part de ce dernier dans l’entreprise familiale, et ce pour un montant total de 50 000 GBP. Au sujet de cette transaction, le juge observa :
« Aucune explication plausible ne m’a été donnée pour la participation de [X] à l’encaissement de ce chèque, et il est selon moi impossible d’en trouver une autre que celle consistant à dire que [X] ne faisait pas qu’encaisser un chèque, mais que le chèque en cause représentait réellement un paiement. Cela implique que je juge mensongères non seulement la version de l’accusé, mais également celle de son père, et c’est ce que je pense en réalité. Je pense que la loyauté familiale a eu raison de l’honnêteté du père.
Bien que l’accusé n’ait plus aujourd’hui aucun intérêt formel dans les locaux commerciaux restants à partir desquels la famille exerce son activité commerciale, je ne crois pas au récit livré par l’accusé et par son père selon lequel le premier n’a plus aucun intérêt dans l’entreprise. Même à l’intérieur d’une même famille, on ne peut guère croire que l’achat d’une part d’entreprise pour la somme de 50 000 GBP puisse se faire sans le moindre document. Là encore, il s’agit selon toute probabilité d’un dispositif censé dissimuler la véritable raison du versement de 28 000 GBP effectué par [X] au profit de l’accusé, à savoir qu’il s’agissait d’un paiement lié au trafic de la drogue. »
16.  Quant aux transactions concernant les voitures effectuées par le requérant, le juge s’exprima ainsi :
« Si l’on retient les estimations les plus basses fournies par l’intéressé des sommes qu’il a déboursées, on arrive à un total de 11 400 GBP en liquide. L’accusé a déclaré au jury qu’il réglait toujours ses transactions en liquide, non seulement celles en cause, mais toutes les autres, se présentant ainsi au jury comme un brasseur de petites affaires qui, après s’être à une époque spécialisé dans les voitures, s’était reconverti dans les téléphones mobiles, et qui était prompt à s’engager dans tout type d’affaires susceptibles de lui procurer un profit. Il soutient qu’il n’établissait jamais le moindre papier. Il admet et affirme que ses transactions dans le domaine des voitures étaient tantôt honnêtes, tantôt malhonnêtes, et tel est certainement le cas. Pendant la période pertinente, il a été condamné pour des faits de tromperie en rapport avec la vente de voitures et a écopé pour cela d’une peine relativement lourde de prison. Les documents qui m’ont été soumis comportent aussi des éléments permettant de conclure qu’il a par ailleurs touché des commissions légitimes pour des ventes ordinaires de voitures.
Toutefois, le fait que l’intéressé puisse avoir eu d’autres rentrées de liquide, tant licites qu’illicites, ne permet pas selon moi d’écarter la deuxième présomption dans un cas tel celui de l’espèce, où aucune comptabilité, ni complète ni partielle, n’est disponible, ni même possible. J’ai vu ce qui a dû être une partie des transactions effectuées par l’accusé, et je considère que la somme de 11 400 GBP précitée doit être traitée comme le produit d’un trafic. »
17.  Le juge estima que le requérant avait tiré du trafic de la drogue un profit se chiffrant à 91 400 GBP.
Il calcula ensuite de la façon décrite ci-après la valeur des biens réalisables possédés par le requérant :
« Pour les raisons que j’ai indiquées ci-dessus, je considère que [le requérant] est en réalité le véritable propriétaire de [la maison]. En l’absence d’une estimation actuelle, et compte tenu de la modeste reprise intervenue récemment sur le marché de l’immobilier après une longue période de dépression, je considère que le chiffre de 50 000 GBP, dont l’intéressé a dit lors de sa déposition qu’il s’agissait de la valeur que possédait un tel bien en 1992, c’est-à-dire pendant la longue période de dépression dont je viens de parler, constitue une estimation équitable de ce que la vente du bien aujourd’hui ou dans un avenir relativement rapproché pourrait rapporter en termes nets.
Encore une fois, pour les raisons que j’ai indiquées ci-dessus, je considère que l’accusé possède toujours un tiers du magasin de presse de ses parents. L’accusé et son père ont déclaré que l’entreprise valait 150 000 GBP en 1993. Ces 150 000 GBP constituent en fait la base de calcul de la somme de 50 000 GBP que l’accusé était censé recevoir pour sa part. Rien ne prouve que cette part ait une valeur moindre aujourd’hui, et je considère donc qu’elle vaut aujourd’hui 50 000 GBP. Dès lors qu’il est ainsi établi que les biens réalisables de l’accusé s’élèvent au moins à 100 000 GBP et que ce chiffre excède celui de 91 400 GBP cité ci-dessus, j’estime que c’est ce dernier montant qu’en vertu de l’article 5 de la loi il faut recouvrer. »
Eu égard aux difficultés inhérentes à la réalisation de la part du requérant dans l’entreprise familiale, le juge donna trois ans à l’intéressé pour acquitter le montant fixé par l’ordonnance de confiscation, et il assortit ce délai d’une période d’emprisonnement de deux ans à purger en cas de défaut de paiement.
18.  Le 28 janvier 1997, le requérant se vit refuser l’autorisation de recourir contre sa condamnation et sa peine (y compris l’imposition de l’ordonnance de confiscation). Il demanda alors à pouvoir solliciter une nouvelle fois l’autorisation d’interjeter appel contre sa condamnation et sa peine, mais fut débouté de sa requête le 22 janvier 1998, à l’issue d’une audience plénière devant la Cour d’appel.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La loi de 1994 sur le trafic de la drogue
19.  L’article 2 de la loi de 1994 prévoit que lorsqu’une personne reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions relevant du trafic de la drogue comparaît devant elle pour s’entendre prononcer sa peine, la Crown Court doit rendre une ordonnance de confiscation si elle estime que la personne en question a perçu, à un moment quelconque, un paiement ou une autre rétribution en rapport avec le trafic de la drogue.
20.  En vertu de l’article 5 de la loi de 1994, l’ordonnance de confiscation doit fixer une somme correspondant au profit que l’accusé est supposé avoir retiré du trafic de la drogue, sauf si la Crown Court estime qu’au moment de l’établissement de l’ordonnance seule une somme moindre peut être réalisée.
21.  Pour déterminer si et dans quelle mesure l’accusé a retiré un profit du trafic de la drogue, le tribunal est tenu, en vertu de l’article 4 §§ 2 et 3 de la loi de 1994, de présumer que tout bien s’avérant avoir été détenu par l’accusé à quelque moment que ce soit depuis sa condamnation ou pendant la période de six ans ayant précédé la date à laquelle la procédure pénale a été engagée, a été reçu par l’intéressé à titre de paiement ou de rétribution en rapport avec le trafic de la drogue, et que toute dépense consentie par l’intéressé pendant la même période a été réglée à partir du produit de ce trafic. Cette présomption légale peut être renversée par l’accusé pour tous bien ou dépense concernés s’il démontre qu’elle est incorrecte ou que son application comporterait un risque grave d’injustice (article 4 § 4).
22.  Le critère de la preuve applicable dans le cadre de la loi de 1994 (article 2 § 8) est celui applicable en matière civile, à savoir celui de la probabilité (balance of probabilities).
23.  Des dispositions globalement similaires à celles décrites ci-dessus figuraient auparavant dans la loi de 1986 sur les infractions relatives au trafic de stupéfiants (« la loi de 1986 », examinée par la Cour dans son arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9 février 1995, série A no 307-A).
B.  Jurisprudence britannique récente sur l’application de la Convention aux ordonnances rendues à l’encontre de personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants
1.  McIntosh v. Her Majesty’s Advocate – décision de la Cour d’appel d’Ecosse
24.  Dans son arrêt du 13 octobre 2000, la Cour d’appel d’Ecosse décida, par une majorité de deux voix contre une, qu’une procédure de confiscation analogue à celle appliquée dans la présente espèce était incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention. Lord Prosser, à l’avis duquel Lord Allanbridge souscrivit, observa notamment ce qui suit :
« (...) En invitant la Cour à prononcer une ordonnance de confiscation, le procureur lui demande d’apprécier la valeur du profit retiré du trafic de la drogue par l’appelant. Il demande ainsi à la Cour d’aller jusqu’à dire que l’intéressé s’est livré au trafic de la drogue. S’il s’agit là d’une infraction pénale, on est alors, d’après moi, tout proche d’une inculpation effective pour une infraction effective selon le droit écossais. Il n’y a bien sûr ni mise en accusation, ni plainte, ni condamnation. L’advocate depute a relevé une autre différence, à savoir qu’en Ecosse une plainte ou une mise en accusation doivent être précises et se fonder sur des preuves, alors que l’allégation dont il s’agit en l’espèce n’était pas précise et ne s’appuyait sur aucune preuve. Or la thèse selon laquelle la nécessité d’une présomption d’innocence serait moindre dans cette dernière situation me paraît être quelque peu kafkaïenne et faire du vice une vertu. Dès lors que l’on ne dit pas à l’intéressé ce qu’il est supposé avoir fait et qu’on ne lui indique aucune raison susceptible de justifier qu’on le traite comme s’il l’avait fait, la nécessité de présumer l’accusé innocent est selon moi d’autant plus importante. (...) Je n’aperçois aucune raison permettant de dire que [pareilles] présomptions (...) ne se heurteraient pas à la présomption d’innocence, dans la mesure où c’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que ces présomptions sont incorrectes. (...) »
2.  R. v. Benjafield and Others – arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre
25.  Le 21 décembre 2000, la Cour d’appel jugea, à l’unanimité, que le prononcé d’une ordonnance de confiscation en matière de trafic de stupéfiants ne violait pas l’article 6 de la Convention. Dans sa décision, le Lord Chief Justice examina la procédure de confiscation en partant de l’hypothèse que l’article 6 dans son ensemble, y compris donc le paragraphe 2, était applicable. Il conclut que, considéré dans sa globalité, le système de confiscation ménageait un juste équilibre entre la justice pour l’accusé et l’intérêt public à contrôler les recettes générées par le trafic de la drogue.
3.  Her Majesty’s Advocate v. McIntosh – décision du Conseil privé
26.  L’accusation se pourvut contre la décision de la Cour d’appel exposée au paragraphe 24 ci-dessus et, le 5 février 2001, la Commission judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council) jugea, à l’unanimité, que l’article 6 § 2 n’était pas applicable dès lors que, dans le cadre de la procédure de confiscation, l’accusé n’était pas inculpé d’une infraction pénale, mais faisait plutôt l’objet d’une procédure d’infliction de peine en rapport avec l’infraction dont il avait été reconnu coupable. De surcroît, le Conseil privé estima que, même si l’article 6 § 2 pouvait être réputé applicable, la présomption sous-jacente au prononcé de l’ordonnance de confiscation n’était ni déraisonnable ni accablante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
27.  Le requérant allègue que la présomption légale appliquée par la Crown Court pour calculer le montant de l’ordonnance de confiscation a violé son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. La partie pertinente en l’espèce de l’article 6 est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
A.  Applicabilité de l’article 6 § 2
28.  Le Gouvernement soutient que l’ordonnance de confiscation doit être considérée comme une peine s’attachant à l’infraction de trafic de drogue pour laquelle le requérant a été jugé et déclaré coupable. La procédure de confiscation ne devrait pas être interprétée comme une procédure au travers de laquelle l’intéressé aurait été inculpé d’une quelconque infraction supplémentaire et, en conséquence, l’article 6 § 2 ne trouverait pas à s’appliquer.
29.  Le requérant considère pour sa part que, loin de simplement faire partie de la peine infligée pour l’infraction dont il a été reconnu coupable, la procédure ayant abouti au prononcé de l’ordonnance de confiscation était une procédure judiciaire distincte au travers de laquelle on lui aurait imputé une « accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’appuie à cet égard sur l’analyse développée par Lord Prosser dans l’arrêt McIntosh rendu par la Cour d’appel d’Ecosse (paragraphe 24 ci-dessus).
30.  Il n’est pas contesté que, dans le cadre des poursuites qui ont abouti le 27 juin 1996 à sa condamnation pour avoir été mêlé à l’importation de résine de cannabis, en violation de l’article 170 § 2 de la loi de 1979 sur l’administration des douanes et accises, le requérant se trouvait « accusé d’une infraction en matière pénale » et qu’il devait donc bénéficier – et a de fait bénéficié – de la protection de l’article 6 § 2. Les questions qu’il incombe à la Cour de trancher relativement à l’applicabilité de cette disposition à la procédure de confiscation sont, premièrement, celle de savoir si la demande de prononcé d’une ordonnance de confiscation formulée par le procureur à la suite de la condamnation du requérant s’analysait en l’imputation d’une nouvelle « accusation » au sens de l’article 6 § 2 et, deuxièmement, celle de savoir si, même en cas de réponse négative à la première question, l’article 6 § 2 ne devait pas jouer pour protéger le requérant des présomptions appliquées dans le cadre de la procédure de confiscation.
31.  Pour déterminer si, dans le cadre de la procédure de confiscation, une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 2 était dirigée contre le requérant, la Cour doit avoir égard à trois critères : la qualification de la procédure en droit national, sa nature substantielle et le type et la gravité de la peine encourue par le requérant (voir l’arrêt A.P., M.P. et T.P. c. Suisse du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1488, § 39, et, mutatis mutandis, l’arrêt Welch précité, p. 13, §§ 27-28).
32.  En ce qui concerne le premier des critères précités – la qualification de la procédure en droit interne –, bien que la jurisprudence britannique récente soit partagée quant à la question de savoir si la demande de prononcé d’une ordonnance de confiscation formulée par l’accusation s’analyse en l’imputation d’une « accusation en matière pénale » au sens autonome de l’article 6 § 2 (paragraphes 24-26 ci-dessus), il est clair que pareille demande n’implique nullement l’imputation d’une charge ou infraction nouvelle au regard du droit pénal. Comme le Lord Chief Justice l’a observé dans l’arrêt Benjafield and Others (paragraphe 25 ci-dessus), « en droit anglais, les ordonnances de confiscation font partie de la procédure d’infliction de la peine qui fait suite à la condamnation de l’accusé pour les infractions pénales à lui imputées ».
33.  Quant aux deuxième et troisième critères pertinents – la nature de la procédure et le type et la gravité de la peine encourue –, il est vrai qu’en vertu de la présomption de la loi de 1994, selon laquelle l’ensemble des biens s’étant trouvés en possession de l’accusé dans les six années précédentes entrent dans la notion de produit du trafic de la drogue, la juridiction nationale doit supposer que l’intéressé a participé à d’autres activités illégales liées au trafic de la drogue avant la commission de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Contrairement au cas ordinaire, où l’accusation a l’obligation de prouver la matérialité des éléments des charges pesant sur l’accusé, c’est à ce dernier qu’il incombe de prouver, selon le critère de la probabilité, qu’il a acquis les biens en question autrement que grâce au trafic de la drogue. A la suite des investigations menées par le juge, une ordonnance de confiscation portant sur un montant substantiel – 91 400 GBP – fut imposée. Elle prévoyait que si le requérant restait en défaut de verser ledit montant, il devrait purger une peine de deux ans d’emprisonnement, venant s’ajouter aux neuf ans lui ayant déjà été infligés pour l’infraction de novembre 1995.
34.  Toutefois, cette procédure ne tendait pas à la condamnation ou à l’acquittement du requérant pour une autre infraction liée au trafic de la drogue. Si la Crown Court présuma que l’intéressé avait retiré un profit du trafic de la drogue dans le passé, cela n’entraîna pas, par exemple, une inscription dans son casier judiciaire, auquel fut seulement portée la condamnation infligée pour l’infraction de novembre 1995. Dans ces conditions, on ne peut dire qu’une « accusation en matière pénale » fût dirigée contre le requérant. Au contraire, la procédure prévue par la loi de 1994 visait à permettre à la juridiction nationale compétente d’apprécier le montant auquel l’ordonnance de confiscation devait être fixée. La Cour considère que cette procédure s’apparente à la détermination par un tribunal du montant d’une amende ou de la longueur d’une période d’emprisonnement devant être imposée à un délinquant condamné selon les voies légales. C’est là du reste la conclusion à laquelle elle avait abouti dans son arrêt Welch précité lorsque, après avoir examiné la réalité de la situation, elle avait décidé qu’une ordonnance de confiscation s’analysait en une « peine » au sens de l’article 7.
35.  La Cour a également recherché si, nonobstant son constat ci-dessus selon lequel le prononcé de l’ordonnance de confiscation n’emportait pas formulation d’une nouvelle « accusation » au sens de l’article 6 § 2, cette disposition ne devrait pas malgré tout entrer en jeu afin de protéger le requérant des présomptions appliquées dans le cadre de la procédure de confiscation.
Or, s’il est clair que l’article 6 § 2 régit les procédures pénales dans leur globalité et non seulement l’examen du bien-fondé de l’accusation (voir, par exemple, les arrêts Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, pp. 15-16, § 30, Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, série A no 266-A, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308), le droit à être présumé innocent au titre de l’article 6 § 2 ne vaut qu’en rapport avec l’infraction précise dont le prévenu est « accusé ». Dès lors qu’il a été dûment prouvé que celui-ci est coupable de l’infraction en cause, l’article 6 § 2 ne peut s’appliquer en rapport avec les allégations énoncées au sujet de la personnalité et du comportement de l’intéressé dans le cadre de la procédure d’infliction de la peine, à moins que ces allégations soient d’une nature et d’un degré tels qu’elles s’analysent en la formulation d’une nouvelle « accusation », au sens autonome que possède cette notion dans le cadre de la Convention et auquel il a été fait référence au paragraphe 32 ci-dessus (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 37-38, § 90).
36.  En conclusion, la Cour estime que l’article 6 § 2 de la Convention n’était pas applicable à la procédure de confiscation dont le requérant a fait l’objet.
B.  Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
37.  Bien que le requérant n’ait pas invoqué dans sa requête initiale le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1, son avocat a plaidé lors de l’audience devant la Cour que cette disposition était également applicable et avait été violée. Le Gouvernement ne conteste pas que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, mais il estime que ce texte n’a pas été enfreint.
38.  Quoi qu’il en soit, la Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent le requérant ou le Gouvernement (voir, par exemple, l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44). Elle considère qu’eu égard à la nature de la procédure en cause, il convient d’examiner les faits de la présente espèce du point de vue du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
39.  L’article 6 § 1 s’applique d’un bout à l’autre de la procédure tendant à la détermination du « bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale », y compris la phase de fixation de la peine (pour un exemple récent, voir l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 279, § 69). La Cour rappelle son constat ci-dessus selon lequel le prononcé de l’ordonnance de confiscation litigieuse s’apparentait à une procédure d’infliction de la peine (paragraphe 32 ci-dessus). Il en résulte que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure en cause.
C.  Observation de l’article 6 § 1
40.  La Cour considère qu’outre le fait qu’il est explicitement mentionné à l’article 6 § 2 le droit pour une personne poursuivie au pénal d’être présumée innocente et d’obliger l’accusation à supporter la charge de prouver les allégations dirigées contre elle relève de la notion générale de procès équitable au sens de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2064, § 68). Ce droit n’est toutefois pas absolu, car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la Convention ne met pas obstacle en principe du moment que les Etats contractants ne franchissent pas certaines limites prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A, pp. 15-16, § 28).
41.  La Cour n’est pas appelée à examiner in abstracto la compatibilité avec la Convention des dispositions de la loi de 1994 d’après lesquelles un tribunal infligeant une peine à une personne condamnée pour une infraction de trafic de drogue doit présumer que tout bien s’avérant avoir été détenu par l’accusé à quelque moment que ce soit après sa condamnation ou pendant la période de six ans ayant précédé la date à laquelle les poursuites pénales ont été engagées a été reçu par lui à titre de paiement ou de rétribution en rapport avec le trafic de la drogue, et que toute dépense consentie par l’intéressé pendant la même période a été réglée grâce au produit dudit trafic. La Cour doit en revanche déterminer si la manière dont cette présomption a été appliquée dans la cause du requérant a enfreint les principes de base régissant l’équité des procédures, au sens de l’article 6 § 1 (Salabiaku et Saunders, arrêts précités, pp. 17-18 et 2064-2065, §§ 30 et 69, respectivement).
42.  Avant d’entamer son examen, la Cour réitère son observation ci-dessus selon laquelle la présomption légale litigieuse n’a pas été appliquée pour permettre de déclarer le requérant coupable d’une infraction, mais bien pour donner à la juridiction nationale compétente la possibilité d’apprécier le montant auquel l’ordonnance de confiscation devait être fixée (paragraphe 34 ci-dessus). Dans ces conditions, si le montant calculé par application de la présomption légale litigieuse et fixé dans l’ordonnance de confiscation était considérable – 91 400 GBP – et si le requérant risquait de devoir purger deux années d’emprisonnement supplémentaires s’il restait en défaut de verser la somme en question, il ne s’agissait pas d’une condamnation pour une nouvelle infraction de trafic de drogue.
43.  En outre, si au moment de fixer la peine le tribunal était tenu d’appliquer la présomption pour apprécier si et dans quelle mesure le requérant avait retiré un profit du trafic de la drogue, le système n’était pas dépourvu de garde-fous. Ainsi, l’appréciation en question était confiée à un tribunal dans le cadre d’une procédure judiciaire avec audience publique, communication à l’avance des arguments de l’accusation et possibilité pour le requérant de produire des preuves documentaires et verbales. Le tribunal avait le pouvoir de prononcer une ordonnance de confiscation d’un montant moindre s’il lui apparaissait probable que seul un montant inférieur pourrait être réalisé. La principale garantie résidait toutefois dans le fait que le requérant avait la faculté de combattre la présomption prévue par la loi de 1994 ; il lui suffisait pour cela de démontrer, selon le critère de la probabilité, qu’il avait acquis les biens concernés autrement que grâce au trafic de la drogue. De surcroît, le juge disposait d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas faire jouer la présomption s’il lui apparaissait que son application comporterait un risque sérieux d’injustice.
44.  La Cour note qu’il n’existait en l’espèce aucune preuve directe que le requérant se fût livré au trafic de la drogue avant les événements ayant abouti à sa condamnation. Aussi pour calculer le montant de l’ordonnance de confiscation en fonction du profit retiré du trafic de la drogue le juge précisa-t-il qu’il se fondait sur la présomption légale en cause (paragraphe 13 ci-dessus). Toutefois, après avoir examiné en détail la démarche suivie par le juge pour arriver au chiffre définitif de 91 400 GBP, la Cour relève qu’en réalité, pour chacun des éléments pris en compte, le juge s’estima convaincu, sur la base soit des aveux faits par le requérant, soit des preuves produites par l’accusation, que le requérant était propriétaire des biens litigieux ou avait dépensé les sommes en question et que la conclusion qui s’imposait était que tout cela provenait d’une source illégitime. Dès lors, le juge constata l’existence d’« éléments concrets, sur la base du droit civil de la preuve, indiquant » que la vente de la maison à X n’avait pas été authentique, mais n’avait constitué qu’un acte simulé permettant de transférer des fonds issus du trafic de la drogue (paragraphe 14 ci-dessus). Quant aux 28 000 GBP supplémentaires que le requérant avait avoué avoir reçus en liquide de X, le juge déclara : « Aucune explication plausible ne m’a été donnée pour la participation de [X] (...), et il est selon moi impossible d’en trouver une autre que celle consistant à dire que le chèque (...) en cause représentait réellement un paiement » (paragraphe 15 ci-dessus). De même, pour évaluer le montant des dépenses effectuées par le requérant pour ses voitures, le juge se fonda sur l’estimation la plus faible fournie par l’intéressé des sommes qu’il avait dû débourser (paragraphe 16 ci-dessus). Le requérant n’ayant pas été en mesure de produire des documents permettant de vérifier l’origine des sommes en question, le juge présuma que celles-ci provenaient du trafic de la drogue. Sur la base des constatations du juge, nul n’aurait pu s’opposer à ce que les éléments en question fussent intégrés dans un bordereau regroupant les biens du requérant aux fins de l’infliction de la peine, même si la présomption légale litigieuse n’avait pas été appliquée.
45.  La Cour relève de surcroît que si la version fournie par le requérant de ses transactions financières avait été conforme à la vérité, il n’aurait pas été difficile à l’intéressé d’écarter la présomption légale litigieuse. Comme le juge le déclara, les démarches que M. Phillips aurait pu entreprendre pour prouver la licéité de l’origine des fonds et biens en cause étaient « tout à fait évidentes, ordinaires et simples » (paragraphe 13 ci-dessus). Le requérant ne peut se plaindre d’un manque d’équité au simple motif que le juge aurait fait intervenir dans ses calculs des biens acquis grâce à des fonds provenant d’autres formes d’activités illégales n’ayant laissé aucune trace documentaire, tel le traficotage de voitures.
46.  Enfin, il est significatif que pour calculer la valeur de l’actif réalisable en possession du requérant le juge n’ait pris en compte que la maison et la part (un tiers) détenue par l’intéressé dans l’entreprise familiale, éléments précis qu’après examen des preuves disponibles il avait jugés toujours appartenir au requérant. Le juge admit les preuves produites par le requérant lorsqu’il se livra à l’appréciation de la valeur de ses biens. La Cour considère certes qu’une question pourrait se poser relativement à l’équité de la procédure dans un cas où le montant de l’ordonnance de confiscation se fonderait sur la valeur de biens supposés avoir été dissimulés, mais tel ne serait pas le cas, loin de là, en l’espèce.
47.  Aussi la Cour estime-t-elle que, tout bien pesé, l’application au requérant des dispositions pertinentes de la loi de 1994 sur le trafic de la drogue est restée dans des limites raisonnables eu égard à la gravité de l’enjeu et au fait que les droits de la défense ont été pleinement respectés.
En conséquence, la Cour considère que l’application de la présomption légale dans la procédure de confiscation n’a pas privé le requérant d’un procès équitable. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
48.  Le requérant allègue également que les pouvoirs exercés par la Crown Court en vertu de la loi de 1994 étaient excessivement étendus, au point de violer l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Il soutient que les principes soulevés sur le terrain de cette disposition sont pratiquement identiques à ceux évoqués sous l’angle de l’article 6 § 2 et qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’ordre public et les droits des individus.
49.  Le Gouvernement affirme pour sa part que la loi de 1994 visait à combattre le grave problème que pose le trafic de la drogue en punissant les délinquants condamnés, en les dissuadant de commettre de nouvelles infractions et en réduisant les profits pouvant servir à financer de nouveaux agissements illégaux en la matière. L’application de la présomption légale serait proportionnée à cet objectif, eu égard notamment à la difficulté d’établir le lien entre des biens déterminés et un trafic de stupéfiants.
50.  La Cour observe que le « bien » qui fait l’objet du présent grief est constitué de la somme d’argent – 91 400 GBP – que la Crown Court ordonna au requérant de payer faute de quoi il s’exposerait à une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle considère que cette mesure s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens et que l’article 1 du Protocole no 1 est dès lors applicable.
51.  La Cour l’a dit ci-dessus, l’ordonnance de confiscation constituait une « peine » au sens de la Convention. Elle entre dès lors dans le champ d’application du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, qui permet notamment aux Etats contractants de réglementer l’usage des biens pour assurer le paiement des amendes. Toutefois, cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase du premier paragraphe, et il doit donc exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Allan Jacobsson c. Suède (no 1) du 25 octobre 1989, série A no 163, p. 17, § 55).
52.  Quant au but poursuivi par la procédure ayant abouti au prononcé de l’ordonnance de confiscation, comme la Cour l’a observé dans son arrêt Welch précité (pp. 14-15, § 36), les pouvoirs en cause ont été conférés aux tribunaux pour leur permettre de lutter contre le fléau que constitue le trafic de la drogue. Ainsi, le prononcé d’une ordonnance de confiscation agit comme une arme dissuasive à l’égard de ceux qui envisageraient de se lancer dans le trafic de la drogue, mais en outre il prive une personne de profits retirés du trafic de la drogue et garantit que les fonds en question ne puissent être réinvestis à l’avenir dans ce trafic.
53.  La Cour a déjà relevé le caractère considérable de la somme – 91 400 GBP – payable au titre de l’ordonnance de confiscation. Cette somme correspond toutefois au profit que, de l’avis de la Crown Court, le requérant avait retiré du trafic de la drogue au cours des six années précédentes et au montant que l’intéressé était en mesure de réaliser à partir des biens en sa possession. La Cour renvoie à son constat ci-dessus selon lequel la procédure ayant abouti au prononcé de l’ordonnance n’a pas manqué d’équité et a respecté les droits de la défense.
54.  Dans ces conditions, et compte tenu de l’importance de l’objectif poursuivi, la Cour considère que l’atteinte au respect de ses biens subie par le requérant n’était pas disproportionnée.
Il en résulte qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par cinq voix contre deux, que l’article 6 § 2 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer ;
2.  Dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer mais n’a pas été violé ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de Sir Nicolas Bratza, à laquelle se rallie Mme Vajić.
G.R.  V.B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE, À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER Mme LA JUGE VAJIĆ
(Traduction)
Tout en souscrivant à sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu violation de la Convention en l’espèce, je ne puis partager entièrement le raisonnement suivi par la majorité de la Cour relativement au grief tiré de l’article 6. En particulier, je ne puis faire mien son avis selon lequel l’article 6 § 2 n’était pas applicable à la procédure de confiscation dont le requérant a fait l’objet.
Cet avis se fonde sur la proposition selon laquelle l’article 6 § 2 régit certes les procédures pénales dans leur ensemble, et non le seul examen du bien-fondé de l’accusation, mais ne peut, une fois qu’un accusé a été reconnu coupable de l’infraction à lui imputée, trouver à s’appliquer relativement aux allégations énoncées quant à la personnalité et au comportement de l’accusé dans le cadre de la procédure d’infliction de la peine, à moins que ces allégations soient d’une nature et d’une gravité telles qu’elles emporteraient formulation d’une nouvelle « accusation », au sens autonome que revêt cette notion dans le cadre de l’article 6.
D’après moi, c’est adopter là une conception trop étroite du rôle de l’article 6 § 2 dans le contexte d’une procédure relative à une accusation en matière pénale.
Dans sa décision rendue au sein du Conseil privé dans l’affaire H.M. Advocate and Advocate General for Scotland v. McIntosh, Lord Bingham of Cornhill observa à juste titre que l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Engel et autres c. Pays-Bas (arrêt du 8 juin 1976, série A no 22) n’était « manifestement d’aucun secours » pour l’accusé au motif qu’il se dégageait du passage du paragraphe 90 dudit arrêt, cité par lui dans sa décision, que l’article 6 § 2 cessait d’être applicable dès lors que la culpabilité d’une personne était légalement établie et que, dans le cadre de la procédure d’infliction de la peine, un tribunal pouvait prendre en compte d’autres faits, y compris ceux suggérant la commission d’autres infractions pénales, sans risquer de méconnaître les exigences dudit paragraphe.
Or ledit passage de l’arrêt Engel et autres doit selon moi être lu avec précaution, et ce pour plusieurs motifs.
Il ressort clairement du passage précité que les faits ayant été pris en considération pour la fixation de la peine n’étaient pas controversés : il s’agissait de faits « avérés (...) dont [les deux requérants] ne contestaient pas la matérialité ». A cet égard, ils ne différaient pas substantiellement des autres « faits » dont un tribunal tient compte d’ordinaire lorsqu’il fixe la peine à infliger à un condamné, tels les antécédents judiciaires de  
l’intéressé. Dans l’affaire Engel et autres, les « faits » non controversés évoqués ci-dessus étaient la diffusion par les requérants, à diverses reprises dans le passé, de deux écrits « dont la diffusion (...) avait été interdite (...) à titre provisoire, en vertu du décret [sur la distribution d’écrits] ». Le tribunal n’avait pris ces exemples antérieurs d’inconduite de la part des requérants au moment de fixer leur peine que comme révélant « l’attitude générale des intéressés », qui se caractérisait apparemment par une certaine propension à violer les règles et un mépris général pour l’autorité. C’est ce qui explique que la Cour ait mentionné alors l’existence d’« éléments relatifs à la personnalité [des] intéressé[s] ».
En l’espèce, comme le requérant le fait à bon droit observer, la situation est bien différente. Les « faits » essentiels, en clair la question de savoir si les biens possédés par le requérant provenaient du trafic de la drogue, sont ici directement en cause. Ils sont au cœur de la procédure de confiscation et constituent des éléments au sujet desquels un tribunal appelé à prononcer une peine doit statuer. De surcroît, à la différence de la situation dans l’affaire Engel et autres, les faits sous-jacents ont été examinés et pris en compte non seulement aux fins d’apprécier la personnalité du requérant avant de fixer la durée de sa détention, mais aussi aux fins de le dépouiller d’une quantité substantielle d’argent, dont le tribunal, appliquant les présomptions prévues par la loi, décida qu’elle provenait d’activités essentiellement délictueuses.
Quoi qu’il en soit, l’affaire Engel et autres fut tranchée alors que la Cour en était à ses débuts et se trouvait confrontée pour la première fois à un problème sur le terrain de l’article 6 § 2. La portée et le champ d’application du paragraphe 2 de l’article 6 ont évolué de façon substantielle dans la jurisprudence postérieure. En particulier, dans les arrêts Minelli c. Suisse du 25 mars 1983 (série A no 62) et Sekanina c. Autriche du 25 août 1993 (série A no 266-A), l’article 6 § 2 a été jugé s’appliquer même après l’acquittement d’un individu accusé d’une infraction en matière pénale et alors que la procédure dirigée contre l’intéressé était arrivée à son terme.
En outre, et cela est peut-être plus important encore, dans l’affaire Engel et autres la Cour considéra exclusivement sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 6 le grief tiré de la violation de la présomption d’innocence et n’envisagea pas ce paragraphe à la lumière de l’obligation générale de garantir l’équité des procédures édictée au paragraphe 1. Or deux développements importants sont intervenus depuis la décision rendue par la Cour dans l’affaire Engel et autres.
Tout d’abord, il est aujourd’hui bien établi que les exigences générales de l’article 6 s’appliquent à tous les stades de la procédure pénale jusqu’à la décision définitive rendue sur le dernier recours, y compris aux questions de fixation de la peine. C’est ce que la Cour a établi dans son arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982 (série A no 51) en rapport avec l’exigence selon laquelle une procédure doit se terminer dans un délai raisonnable. Le principe a ensuite été appliqué dans l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-I), dans le contexte d’un grief relatif à l’indépendance et à l’impartialité d’un tribunal devant lequel le requérant avait plaidé coupable et où la seule question en jeu était celle de la peine. Plus récemment, il a de nouveau été appliqué dans les arrêts T. c. Royaume-Uni ([GC], no 24724/94, 16 décembre 1999, non publié) et V. c. Royaume-Uni ([GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX), où la fixation de la période punitive (tariff) a été jugée faire partie de la décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, ce qui implique que la question doit être prise en charge par un organe judiciaire satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité.
L’autre développement évoqué ci-dessus réside dans la tendance de la Cour à considérer que les exigences énoncées dans les autres paragraphes de l’article 6 ne sont que des aspects particuliers de l’exigence générale d’équité consacrée par le paragraphe 1. Il en va notamment ainsi des dispositions du paragraphe 3, la Cour examinant invariablement les griefs de violation des exigences contenues dans tel ou tel alinéa conjointement avec l’exigence générale d’équité du paragraphe 1. Certes, on ne trouve pas de jurisprudence cristallisant aussi clairement le lien entre le paragraphe 2 et le paragraphe 1. Mais pareil lien existe bel et bien, la présomption d’innocence constituant un élément fondamental d’un procès équitable. On trouve d’ailleurs des indications claires à cet effet dans la jurisprudence de la Cour. Dans son arrêt Lutz c. Allemagne du 25 août 1987 (série A no 123, p. 22, § 52), la Cour releva que « sa jurisprudence constante (...) consid[érait] [le paragraphe 1] comme la norme de base dont les paragraphes 2 et 3 représent[aient] des applications particulières ». Dans son arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 (Recueil 1996-I), le fait d’avoir tiré des conséquences négatives du silence d’un accusé fut jugé par la Cour sous l’angle à la fois du paragraphe 1 et du paragraphe 2, le droit au silence, le droit à ne pas s’incriminer soi-même et le principe selon lequel c’est à l’accusation qu’il incombe d’apporter la preuve des éléments à charge étant considérés comme des aspects de l’équité de la procédure voulue par le paragraphe 1, tout autant que comme des exigences spécifiques de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2. Plus proches de la présente espèce sont les arrêts Salabiaku c. France du 7 octobre 1988 (série A no 141-A) et Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992 (série A no 243), dans lesquels la Cour se pencha sur les griefs des requérants tirés de l’application de présomptions à leur encontre sous l’angle des deux paragraphes, notant en particulier, dans la première affaire, qu’elle avait commencé son examen sur le terrain du paragraphe 2 au motif que « les débats [avaient] révélé que le respect de la présomption d’innocence, élément du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (...), se trouv[ait] au cœur de l’affaire » (paragraphe 25 ; voir, par ailleurs, le paragraphe 31).
Certes, à la différence de la présente espèce, la Cour avait à se pencher, dans les affaires Salabiaku et Pham Hoang, sur l’application de présomptions non au stade de l’infliction de la peine, mais au cours d’un procès où il s’agissait d’apprécier le bien-fondé d’accusations en matière pénale et avant la condamnation des requérants. Toutefois, comme la Cour d’appel le fit observer dans l’affaire R. v. Benjafield and Others, la Cour européenne, dans l’affaire Minelli, souligna que tout comme l’article 6 § 1, l’article 6 § 2 « régit l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l’accusation ». Plus particulièrement, je discerne une relation étroite entre les affaires où des présomptions sont appliquées au stade du procès afin de déterminer si l’accusé est coupable de l’infraction qui lui est reprochée et les affaires, telle celle de l’espèce, où des présomptions sont appliquées, après la condamnation de l’accusé, dans le cadre de la procédure d’infliction de la peine et aux fins de déterminer quels biens de l’accusé doivent être considérés comme provenant du trafic de la drogue et comme étant de ce fait susceptibles de confiscation. D’après moi, la Cour d’appel a eu raison, dans l’affaire Benjafield and Others, de partir de l’idée que la procédure de confiscation devait être envisagée comme devant répondre aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 lus conjointement et de juger que les exigences d’« équité » dans ce contexte rejoignaient en substance les impératifs posés par la Cour dans ses arrêts Salabiaku et Pham Hoang.
Quant aux questions de savoir si les présomptions légales appliquées en l’espèce ont excédé les limites raisonnables dans lesquelles elles doivent normalement rester confinées et si les droits de la défense ont été méconnus, je partage entièrement la conclusion et le raisonnement de la majorité de la Cour.
ARRÊT PHILLIPS c. ROYAUME-UNI –
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
ARRÊT PHILLIPS c. ROYAUME-UNI – 19
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
ARRÊT PHILLIPS c. ROYAUME-UNI  19
ARRÊT PHILLIPS c. ROYAUME-UNI –  19
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41087/98
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-2 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) ACCUSE D'UNE INFRACTION, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) INTERET GENERAL


Parties
Demandeurs : PHILLIPS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-05;41087.98 ?
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