La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2000 | CEDH | N°36674/97

CEDH | AFFAIRE RODRIGUES COELHO OSORIO c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RODRIGUES COELHO OSÓRIO c. PORTUGAL
(Requête n° 36674/97)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2000
En l’affaire Rodrigues Coelho Osório c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré e

n chambre du conseil le 9 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affai...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RODRIGUES COELHO OSÓRIO c. PORTUGAL
(Requête n° 36674/97)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2000
En l’affaire Rodrigues Coelho Osório c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36674/97) dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Manuela Rodrigues Coelho Osório (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me J. Botelho Moniz, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 14 janvier 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1998, et la requérante y a répondu le 17 juin 1998.
4.  Le 29 juin 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Le 23 novembre 1999, le Gouvernement a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 § 1 de la Convention. Par lettres des 25 janvier et 15 février 2000, le représentant de la requérante a marqué son accord à leur sujet.
EN FAIT
6.  Par un arrêté ministériel du secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur en date du 5 mars 1990, dix terrains, dont un appartenant à la requérante, ont été déclarés d’utilité publique en vue de leur expropriation, afin d’y installer les locaux d’une université publique, l’Universidade Nova de Lisbonne (ci-après UNL).
7.  En l’absence d’un accord entre la requérante et l’UNL sur le montant de l’indemnité d’expropriation, la requérante déposa, le 23 novembre 1990, devant le tribunal d’Almada une demande de constitution d’une commission d’arbitrage chargée d’évaluer ladite indemnité.
8.  La commission d’arbitrage rendit sa décision le 12 mars 1991. L’UNL attaqua cette décision devant le tribunal d’Almada, qui la confirma par un jugement du 23 juin 1997. Par un arrêt du 12 février 1998, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, saisie par l’UNL, confirma le jugement attaqué.
EN DROIT
9.  Par une lettre du 23 novembre 1999, l’agent du Gouvernement a indiqué ce qui suit :
« (…) le gouvernement portugais (…) offre de (…) verser [à la requérante] la somme de 750 000 escudos portugais [PTE] plus les frais (…) habituels.
Ce versement sera destiné au règlement définitif de cette requête et [il] n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
10.  Par une lettre du 1er mars 2000, l’agent du Gouvernement a précisé qu’il acceptait le montant de 250 000 PTE à titre de frais et dépens.
11.  Le 25 janvier 2000, le représentant de la requérante a marqué son accord sur les propositions du Gouvernement. Dans sa lettre du 15 février 2000, il a déclaré accepter le montant de 250 000 PTE à titre de frais et dépens.
12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
ARRêT RODRIGUES COELHO OSÓRIO c. PORTUGAL


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36674/97
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : RODRIGUES COELHO OSORIO
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-23;36674.97 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award