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03/02/2000 | CEDH | N°36945/97

CEDH | CASTANHEIRA BARROS contre le PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36945/97  présentée par Jorge Manuel CASTANHEIRA BARROSNote  contre le PortugalNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mai 1997 par ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36945/97  présentée par Jorge Manuel CASTANHEIRA BARROSNote  contre le PortugalNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mai 1997 par Jorge Manuel Castanheira Barros contre le Portugal et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le n° de dossier 36945/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1952 et résidant à Coimbra.
Devant la Cour, le requérant, qui est avocat et fonctionnaire, agit en personne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerçait des fonctions à l'Institut national de criminologie ; il y relevait de la catégorie d’assesseur principal.
Le 8 février 1989, il introduisit devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) un recours contentieux en annulation de la décision du ministre de la Justice qui lui avait refusé l'octroi d'une prime de risque. Il alléguait que la décision en cause avait été prise en violation des règles de compétence pertinentes.
Par un arrêt du 27 novembre 1990, la Cour suprême administrative rejeta le recours, considérant que la décision attaquée n’était pas entachée par le vice indiqué.
Le requérant attaqua cette décision devant la cour plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) de la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 11 décembre 1996, la haute juridiction rejeta le recours.
Le requérant présenta encore une demande en nullité de cet arrêt, qui fut rejetée par un arrêt du 20 mars 1997.
Le 10 janvier 1997, le requérant avait introduit un recours en constitutionnalité visant certaines dispositions du décret en vertu duquel le ministre de la Justice avait pris la décision litigieuse. Toutefois, par une décision du 20 mai 1997, le juge rapporteur à la cour plénière, considérant que les dispositions en question n’avaient pas été appliquées par les décisions juridictionnelles attaquées, déclara le recours irrecevable. Par un arrêt du 24 juin 1997, la cour plénière confirma la décision du rapporteur.
Le 9 juillet 1997, le requérant déposa une réclamation contre cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional), qui fut rejetée par un arrêt du 4 février 1998.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Dans une lettre du 10 mars 1998, le requérant a soulevé un nouveau grief, tiré du défaut d’impartialité de la Cour suprême administrative. Il allègue notamment que le juge rapporteur qui a examiné l’affaire à la section du contentieux administratif faisait également partie de la cour plénière de la section du contentieux administratif qui a examiné son appel. Le requérant invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 19 mai 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 18 juillet 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête, qui ne concernait alors que le grief tiré de la durée de la procédure, à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 13 avril 1998.
Le 15 septembre 1998, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Le Gouvernement soutient d’emblée que cette disposition n’est pas applicable à la procédure litigieuse. Il rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour le contentieux relatif au recrutement, à la carrière et à la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1. De l’avis du Gouvernement, tel est le cas en l’espèce car le requérant ne visait qu’à obtenir un avantage lié à l’exercice de ses fonctions, dont la décision dépendait du pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Le Gouvernement conclut également à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 en raison d’un second motif. D’après lui, le moyen dont le requérant a fait usage afin de contester l’acte administratif litigieux ne pouvait que conduire au rejet de son recours. Pour le Gouvernement, le droit invoqué par le requérant n’était donc pas « défendable », au sens de la jurisprudence de la Cour.
S’agissant du bien-fondé de l’affaire, le Gouvernement souligne que la procédure devant la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative a souffert un certain retard en raison de la surcharge du rôle de cette juridiction.
Le requérant conteste ces arguments. S’agissant de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient d’abord avoir fait valoir au niveau interne un droit purement patrimonial, où l’administration ne pouvait qu’exercer ses compétences liées. Le requérant prétend ensuite que le droit invoqué devant les tribunaux nationaux était « défendable ». Il rappelle à cet égard que la Cour suprême administrative n’a pas rejeté son recours in limine.
Le requérant considère finalement que la durée de la procédure a manifestement dépassé le délai raisonnable.
La Cour, après avoir examiné les arguments des parties, estime que cette partie de la requête pose des questions complexes de fait et de droit, y compris en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, qui ne sauraient être résolues à ce stade et qui appellent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait ainsi être considérée comme étant manifestement mal fondée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Dans sa lettre du 10 mars 1998, le requérant a soulevé un nouveau grief, tiré du défaut d’impartialité de la Cour suprême administrative. Il a notamment allégué que le juge rapporteur qui a examiné l’affaire à la section du contentieux administratif faisait également partie de la cour plénière de la section du contentieux administratif qui a examiné son appel. Le requérant invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour n’est toutefois pas appelée à examiner le bien-fondé de ce grief.
Elle rappelle le libellé de l’article 35 § 1 de la Convention selon lequel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour constate d’abord que le recours introduit par le requérant devant le Tribunal constitutionnel ne concernait pas le prétendu défaut d’impartialité de la Cour suprême administrative. A supposer qu’un tel recours serait inefficace pour porter remède à ce grief particulier, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel ne peut qu’examiner la constitutionnalité de dispositions législatives et non pas de décisions judiciaires, le requérant aurait dû présenter ses allégations à cet égard dans les six mois à compter de la dernière décision de la Cour suprême administrative, le 24 juin 1997. La Cour rappelle à cet égard que pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant elle (voir la décision de la Commission dans la requête n° 10293/83 du 12.12.85, Décisions et rapports n° 45, p. 41).
En l’occurrence, le requérant a soulevé ce grief devant la Cour le 10 mars 1998, soit plus de six mois après la décision interne définitive à cet égard qui est celle qui a été prise par la Cour suprême administrative le 24 juin 1997.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
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Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
36945/97 - -
- - 36945/97


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36945/97
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CASTANHEIRA BARROS
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-03;36945.97 ?

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