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18/05/1999 | CEDH | N°28972/95

CEDH | NINN-HANSEN contre la DANEMARK


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Erik Ninn-Hansen] est un ressortissant danois né en 1922, résidant à Charlottenlund (Danemark). Il a été député pendant de nombreuses années et a notamment été ministre de la Justice de 1982 à janvier 1989. Devant la Cour, il est représenté par Me K. Mogensen et Me A. Kierkegaard, avocats au barreau de Copenhague.
Les faits de l’affaire, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
A l’automne 1988, le médiateur parlementaire

commença à enquêter sur la gestion par le ministère de la Justice, de 1986 à 1988, des a...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Erik Ninn-Hansen] est un ressortissant danois né en 1922, résidant à Charlottenlund (Danemark). Il a été député pendant de nombreuses années et a notamment été ministre de la Justice de 1982 à janvier 1989. Devant la Cour, il est représenté par Me K. Mogensen et Me A. Kierkegaard, avocats au barreau de Copenhague.
Les faits de l’affaire, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
A l’automne 1988, le médiateur parlementaire commença à enquêter sur la gestion par le ministère de la Justice, de 1986 à 1988, des affaires concernant les demandes de regroupement familial présentées par des réfugiés tamouls. Dans son rapport du 1er mars 1989, le médiateur critiqua la façon dont le ministère de la Justice et le service des étrangers (Direktoratet for Udlœndinge) avaient traité ces demandes.
Le rapport du médiateur eut un retentissement considérable et la politique du Gouvernement vis-à-vis des réfugiés fut par la suite publiquement critiquée. Le débat politique se poursuivit sur les questions concernant les réfugiés, notamment leurs possibilités de regroupement familial, et les critiques du public prirent de plus en plus pour cible le requérant lui-même.
A plusieurs reprises, des députés tentèrent d’inciter le Gouvernement à charger une juridiction d’instruction ad hoc d’examiner, au cours de sessions judiciaires publiques, la conduite du requérant quant aux demandes de regroupement familial présentées par les réfugiés tamouls. Alors que le requérant ne fit aucune objection, le Gouvernement s’opposa à cette proposition, qui ne fut pas adoptée.
Le 23 avril 1990, la télévision nationale danoise diffusa une émission au cours de laquelle la conduite du requérant et la façon dont il s’était acquitté de ses devoirs officiels furent sévèrement critiquées. Au cours des deux semaines suivantes, cette émission donna lieu à un vaste débat public auquel participèrent l’ensemble des médias danois. Cette réaction incita le premier ministre à émettre le 8 mai 1990 un communiqué de presse, dans lequel le Gouvernement et les partis politiques qui composaient la majorité parlementaire convenaient à présent de la nécessité d’une instruction sur la gestion des demandes de regroupement familial présentées par les réfugiés tamouls. Il ressortait également du communiqué de presse que le Gouvernement proposerait de modifier la loi sur l’administration de la justice (Retsplejeloven) en vue, notamment, de cette instruction.
Le projet fut défendu par le ministre de la Justice le 15 mai 1990 et adopté le 13 juin 1990.
A la suite de l’adoption du projet de loi, le premier ministre adressa le 29 juin 1990 au président de la Cour suprême une lettre ainsi libellée :
« En vertu de l’article 21a de la loi sur l’administration de la Justice, le cabinet du premier ministre a décidé, au nom du ministère de la Justice, de charger un magistrat de la Cour suprême d’ouvrir une instruction sur le processus de décision et la gestion relatifs aux affaires de regroupement familial concernant les réfugiés du Sri Lanka. L’instruction portera sur la période allant de la déclaration de paix au Sri Lanka pendant l’été 1987 à la décision de normaliser le traitement de ces affaires en janvier 1989.
L’instruction devra déterminer si quiconque occupant des fonctions publiques et  ayant un lien avec la procédure s’est rendu coupable de fautes ou de négligence de nature à mettre en œuvre sa responsabilité juridique.
Il a été décidé que l’instruction ouverte en vertu de l’article 21a § 3 de la loi sur l’administration de la Justice sera menée à huis clos.
Le cabinet du premier ministre examinera la possibilité de nommer une personne.
A la lumière de ce qui précède, le président de la Cour suprême est invité par la présente à proposer un juge de la Cour suprême pour conduire l’instruction. »
Le 3 juillet 1990, le président de la Cour suprême proposa le nom du juge H., de la Cour suprême. Le 10 juillet 1990, le cabinet du premier ministre demanda à H. d’instruire l’affaire, comme l’annonçait la lettre du 29 juin 1990. En outre, à la même date, l’avocat N. fut désigné pour représenter la société, c’est-à-dire pour interroger les témoins durant la procédure. Ainsi, le 10 juillet 1990, une juridiction d’instruction fut instaurée, selon le mandat décrit dans la lettre du 29 juin 1990. Le 25 janvier 1991, l’instruction fut étendue à la période ultérieure à janvier 1989.
Pendant l’été et l’automne 1990, la juridiction d’instruction (Undersøgelsesretten) sollicita des preuves écrites auprès, notamment, de divers ministères, du service des étrangers et du médiateur parlementaire. Ces documents comprenaient au total 18 000 pages environ.
La juridiction d’instruction tint par la suite 104 sessions et entendit 61 témoins. L’audition des témoins débuta le 20 novembre 1990 et s’acheva le 29 mai 1992. Les sept premières sessions se déroulèrent à huis clos. Toutefois, le 19 décembre 1990, le premier ministre et le ministre de la Justice acceptèrent, comme l’avait demandé le requérant, que l’instruction fût conduite en public. Les procès-verbaux des sept sessions susmentionnées furent en conséquence rendus publics et le requérant fut autorisé à les consulter.
Dès le 26 octobre 1990, la juridiction d’instruction avait informé le requérant de la teneur de son mandat et du fait que l’intéressé serait convoqué en tant que témoin dans l’affaire. Comme tous les autres témoins appelés à déposer devant la juridiction d’instruction, il fut invité à dire s’il souhaitait une assistance juridique (bisidder) pendant la procédure, mais il déclina la proposition. Avant son audition, le requérant put prendre connaissance des documents écrits sur lesquels se fondait l’interrogatoire. Le requérant déposa les 2, 3, 4, 15, 16, 22 et 29 avril et 21, 22 et 24 octobre 1991, ainsi que les 4, 11 et 17 mars 1992. Avant chacune de ses dépositions, il fut averti qu’il avait le droit de garder le silence et que s’il choisissait de témoigner, il ne prêterait pas serment.
Le 29 mai 1992, la juridiction d’instruction acheva l’audition des témoins et le président, eu égard à la présentation des dépositions écrites, fit la déclaration suivante :
« (…) La juridiction d’instruction ne va prendre aucune décision – ce qui présupposerait une argumentation juridique des avocats – mais doit élaborer un rapport – c’est-à-dire une recommandation à l’usage d’autrui – concernant les questions qu’elle a examinées pendant ses travaux. Si des personnes souhaitent présenter des observations écrites à la cour, on ne peut dès l’abord attendre de cette dernière qu’elle prenne l’initiative d’organiser une procédure accusatoire, exigeant des réponses, des objections et des contre-objections de toute personne ayant déposé devant elle. Ainsi qu’il ressort de ses travaux, quiconque ayant témoigné sans avoir prêté serment a eu l’occasion – avec une assistance juridique – de prendre connaissance des éléments recueillis par la juridiction d’instruction en vue d’élaborer son rapport. Certains – beaucoup – ont fait usage de cette possibilité, d’autres non. Chacun a pu soulever des questions et suggérer la production d’autres éléments, et cette possibilité a également été utilisée par des témoins qui n’ont pas souhaité disposer d’une assistance juridique. La juridiction d’instruction a accédé à toutes ces demandes sans exception et, pendant les auditions, nul n’a été empêché d’exposer – de manière également plus générale – son point de vue sur les questions soulevées par l’affaire. Si malgré tout quelqu’un a l’intention de présenter des observations à la cour, il est libre de le faire, mais, comme je l’ai dit, l’élaboration du rapport a commencé et doit bien entendu s’achever dès que possible. »
La date limite pour la présentation d’observations écrites fut fixée au 1er août 1992 par la juridiction d’instruction mais, après saisine de la Cour suprême, l’échéance fut reportée au 21 septembre 1992. La Cour suprême – siégeant en formation de cinq juges, dont quatre participèrent à la procédure ultérieure de mise en jugement – déclara dans sa décision du 17 août 1992 que la juridiction d’instruction n’avait pas à prendre en compte les observations soumises après cette date. En outre, elle estima qu’eu égard notamment à la finalité de la juridiction d’instruction, celle-ci n’était pas tenue d’initier une procédure accusatoire et de transmettre aux autres témoins les observations écrites qu’elle avait reçues.
Les 10 juin et 30 juillet 1992, la juridiction d’instruction autorisa les témoins à parcourir, dans les bureaux de leurs avocats, les procès-verbaux des dépositions des autres témoins, dans la mesure où leurs conseils estimaient cette mesure nécessaire pour assister convenablement leurs clients. Les témoins n’étaient donc pas censés avoir accès aux dépositions d’autres témoins que les avocats jugeaient sans intérêt pour la défense de leurs clients. Le 10 septembre 1992, la décision fut confirmée par la Cour suprême qui, cette fois encore, était composée de cinq juges, dont quatre participèrent à la procédure ultérieure de mise en jugement.
Les 9 janvier 1991 et 17 septembre 1992, la juridiction d’instruction avisa notamment le requérant que puisqu’il ne disposait pas d’une assistance juridique, elle n’apercevait pas de motif suffisant pour l’autoriser à parcourir les procès-verbaux rapportant les déclarations formulées par d’autres témoins pendant ses sessions publiques.
Le 15 décembre 1992, la juridiction d’instruction rendit son rapport, qui fut publié le 14 janvier 1993. Le rapport lui-même comprenait 2 218 pages au total et les procès-verbaux d’audition étaient retranscrits sur 2 782 pages au total. Le rapport critiquait notamment sévèrement la façon dont le requérant s’était acquitté de ses fonctions officielles en tant que ministre de la Justice s’agissant du traitement des affaires de regroupement familial concernant les réfugiés tamouls. Il critiquait également les actes d’autres personnes, y compris le premier ministre de l’époque. Le 14 janvier 1993, le gouvernement démissionna.
Sur la base du rapport, le Parlement décida le 11 juin 1993 d’engager une procédure devant la Haute Cour de justice (Rigsretten) en vertu des dispositions de la loi concernant cette juridiction (Rigsretsloven). Par un acte du 14 juin 1993, les procureurs, désignés par le Parlement, inculpèrent le requérant d’une violation de l’article 5 § 1 de la loi n° 117 du 15 avril 1964 sur les responsabilités des ministres en fonction (lov nr. 117 af 15 april 1964 om ministres ansvarlighed – « la loi de 1964 »). Selon cette disposition, un ministre est passible de sanctions si, par sa négligence grave ou faute intentionnelle, il faillit aux obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution ou d’autres lois, ou en raison de la nature de ses fonctions.
Le requérant fut inculpé de manquement à ses obligations au regard de la loi sur les étrangers (Udlœndingeloven), dans la mesure où un certain nombre d’étrangers n’avaient pas pu bénéficier d’un regroupement familial alors qu’ils y avaient droit en vertu de cette loi.
La Haute Cour de justice commença à entendre l’affaire le 7 décembre 1993. Si l’impartialité et l’indépendance de chacun des juges ne fut aucunement mises en doute, le requérant, invoquant notamment l’article 6 de la Convention, contesta celles de la Cour en tant que telle et demanda à celle-ci de prononcer un non-lieu (afvise). A l’appui de ses allégations, le requérant sollicita en outre l’audition du magistrat de la Cour suprême qui avait présidé la juridiction d’instruction ainsi que celle d’un avocat qui avait participé à la phase d’instruction.
Le 7 décembre 1993, la Haute Cour de justice rejeta la demande d’audition des deux témoins par vingt et une voix contre trois, pour les motifs suivants :
« Dans son rapport public, la juridiction d’instruction instituée dans le cadre de l’affaire des Tamouls décrit comment elle a planifié et mené à bien ses travaux. L’audition de témoins à cet égard doit donc être considérée comme superflue.
La défense n’a contesté l’impartialité d’aucun des magistrats de la Cour suprême siégeant à la présente Cour mais, dans ses observations liminaires concernant la demande de non-lieu, a fait valoir en particulier que la juridiction d’instruction avait été présidée par un juge de la Cour suprême et qu’elle s’était réunie dans les locaux de celle-ci, si bien que le grand public a eu l’impression que la Cour suprême en tant que telle, dès ce stade, était impliquée dans l’affaire. Pour examiner cette objection, le point de savoir quels contacts le juge H. a pu avoir avec ses collègues de la Cour suprême concernant l’affaire des Tamouls ou les questions y afférentes ne saurait être considéré comme revêtant une importance quelconque.
Considérant que tout témoignage relatif aux contacts que l’avocat N. a pu avoir avec les médias pendant la période où la juridiction d’instruction a siégé ne saurait non plus être considéré comme ayant une quelconque importance pour la question du non-lieu, la présente Cour vote en faveur du rejet de la demande d’audition du juge H. de la Cour suprême et de l’avocat N. »
La minorité de trois juges estima qu’il n’y avait pas de raison suffisante de rejeter la demande.
A la suite d’autres débats oraux, la Haute Cour de justice statua le 5 janvier 1994 sur la demande de non-lieu, qu’elle rejeta à l’unanimité pour les motifs suivants :
« La composition de la Haute Cour de justice est précisée à l’article 59 de la Constitution. La disposition qui veut que la Cour soit composée d’un nombre égal de juges de la Cour suprême et de juges élus par le Parlement doit se fonder sur l’hypothèse que les affaires spécifiques qui relèvent de la juridiction de la Cour doivent être entendues par un groupe de magistrats comprenant non seulement des personnes ayant des compétences juridiques mais aussi des personnes très au fait des affaires politiques. Considérant que les charges sont définies par le Parlement, il a été décidé qu’aucun parlementaire ne peut être élu à la Haute Cour de justice ou agir en tant que membre de cette juridiction. La disposition selon laquelle les membres titulaires et suppléants sont élus pour six ans à la proportionnelle garantit qu’ils ne sont pas élus en vue de connaître d’une affaire particulière et que le résultat des élections traduit le nombre de sièges [occupés par chaque parti politique] au Parlement. Il y a lieu de tenir pour naturel et légitime que les membres élus à la Cour aient des liens avec les partis politiques, ce qui cependant ne signifie pas, bien entendu, que lorsqu’ils se prononcent sur une affaire traitée par la Cour, ils doivent être considérés comme des « hommes du parti » qui vont plus ou moins se fonder sur ce que leur base politique peut penser de l’affaire. Cela dit, la défense ne fait état dans ses observations d’aucun élément démontrant que l’élection par le Parlement de la moitié des juges fait de la Haute Cour de justice « un fragile édifice juridique » et « qu’il est d’emblée difficile pour la Cour d’apparaître indépendante et impartiale en l’espèce ».
Quant à la participation de magistrats de la Cour suprême, l’avocat de la défense a fait valoir en particulier que la juridiction d’instruction dans l’affaire des Tamouls avait été présidée par un juge de la Cour suprême et avait siégé dans les bureaux de celle-ci, et qu’en conséquence, le grand public avait l’impression que la Cour suprême en tant que telle avait été impliquée dans les travaux de la juridiction d’instruction. Cette thèse ne repose sur aucun fait, ce dont [le requérant] doit être conscient. A supposer que le grand public ait cette impression, cela ne saurait conduire à la conclusion que l’on peut avoir des doutes légitimes quant à l’impartialité des juges de la Cour suprême siégeant à la Haute Cour. Le fait que la Cour suprême, en vertu de l’article 21 § 4 de la loi sur l’administration de la justice, examine certains recours contre des décisions de nature procédurale prises par la juridiction d’instruction, ou le fait que cette dernière ait été présidée par un collègue des juges de la Cour suprême qui ont à connaître de cette affaire, ne sauraient non plus raisonnablement fonder de tels doutes.
Les faits des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme invoqués par l’avocat de la défense diffèrent sensiblement, de l’avis de la Cour, des circonstances de la cause. Partant, ces arrêts ne peuvent pas non plus justifier la thèse de la défense. Il convient de noter à cet égard que l’exigence qu’un tribunal apparaisse impartial implique, selon la jurisprudence de la Cour des Droits de l’Homme, qu’il ne doit y avoir aucun doute légitime quant à l’impartialité des juges.
Dans les circonstances de l’espèce, les objections de caractère général que l’avocat de la défense a soulevées à l’encontre des juges élus par le Parlement et les magistrats de la Cour suprême ne sauraient fonder, à elles seules ou combinées avec d’autres éléments, des doutes légitimes quant à savoir si la Haute Cour de justice satisfait aux exigences d’impartialité auxquelles un tribunal est tenu de se conformer selon l’article 6 § 1 de la Convention.
Pour apprécier si [le requérant] est coupable des faits qui lui sont reprochés, la Haute Cour de justice ne doit prendre en considération que les éléments produits devant elle. Tout d’abord, il est donc sans intérêt pour l’affaire de savoir pour quelles raisons le Parlement a décidé de porter ces accusations. Les observations de l’avocat de la défense obligent toutefois la Cour à formuler les remarques suivantes sur la juridiction d’instruction et sa compétence.
Selon son mandat, la juridiction d’instruction devait notamment examiner si « quiconque occupant des fonctions publiques et ayant un lien avec la procédure s’est rendu coupable de fautes ou de négligence de nature à mettre en œuvre sa responsabilité juridique ». La juridiction d’instruction a donc procédé à une appréciation des preuves et des éléments de droit, mais elle n’avait pas mandat pour décider – et n’a pas décidé – si [le requérant] avait commis une infraction passible de sanctions. En conséquence, elle n’avait pas et n’a pas exercé de fonctions juridictionnelles au sens de l’article 61 de la Constitution. Le mandat de la juridiction d’instruction n’était donc pas contraire à l’interdiction énoncée par cette disposition de créer des tribunaux spéciaux ayant le pouvoir d’exercer des fonctions juridictionnelles. Les raisons qui ont déterminé le Parlement à prendre la décision de porter des accusations sont hors de propos quant aux décisions de la Haute Cour de justice en l’espèce. De même, les observations de l’avocat de la défense relatives à la corrélation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire concernant l’instauration de la juridiction d’instruction, ou la critique de caractère général portant sur les tribunaux spéciaux ou les juridictions d’instruction (…) ne présentent aucune importance s’agissant de décider de prononcer ou non un non-lieu dans la présente affaire de mise en jugement.
Quant à l’importance de l’instruction pour la présente instance, l’avocat de la défense a fait valoir que la possibilité d’administration de preuves directes par la comparution de témoins devant la Haute Cour de justice est inexistante ou, du moins, considérablement réduite puisque la plupart des personnes qui doivent déposer l’ont déjà fait antérieurement devant la juridiction d’instruction. Toutefois, il est normal et non contraire au principe d’administration de preuves directes qu’un témoin dans une affaire pénale ait fait des déclarations à un stade antérieur à la police ou devant un tribunal. Comme dans d’autres affaires pénales, la Haute Cour de justice doit examiner les lacunes qui peuvent en découler comme un élément dans l’appréciation des preuves.
L’avocat de la défense a en outre prétendu que l’affaire était depuis de nombreuses années évoquée et commentée par les médias à un point extraordinaire et d’une manière uniquement négative pour [le requérant], de sorte qu’il semble à présent déjà condamné. Même si la description de la couverture médiatique correspond plus ou moins à la réalité, il n’existe aucune raison légitime de croire que la Haute Cour de justice ne puisse en faire abstraction et décider uniquement sur la base des preuves dont elle dispose.
En conséquence, quant à l’objection relative à d’autres questions que celle de l’impartialité de la Cour, il n’existe aucune raison légitime de douter que [le requérant] bénéficiera d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
Enfin, la présente Cour estime que les observations de l’avocat de la défense – sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention – selon lesquelles l’affaire n’a pas été entendue dans un délai raisonnable ne sauraient fonder un non-lieu.
Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison de faire droit à la demande de non-lieu. »
A la suite de cette décision, la Haute Cour reprit son examen de l’affaire. Le 16 mars 1994, une controverse s’éleva entre l’accusation et la défense quant à l’utilisation des procès-verbaux des auditions devant la juridiction d’instruction lors des nouvelles auditions de témoins, afin de confronter ceux-ci, si nécessaire, avec leurs déclarations précédentes.
Le 22 mars 1994, la Haute Cour décida par vingt et une voix contre trois d’autoriser l’utilisation de ces procès-verbaux. Dans sa décision, la majorité s’exprima ainsi :
« Le litige porte uniquement sur le point de savoir si les procès-verbaux de la juridiction d’instruction doivent être produits et s’ils peuvent être utilisés pour confronter [les témoins avec leurs déclarations précédentes]. Ces procès-verbaux ne contiennent pas les appréciations ou conclusions de la juridiction d’instruction, mais ne font que retranscrire les déclarations [du requérant] et des témoins devant la juridiction d’instruction, telles qu’elles ont été consignées par le juge et acceptées par leurs auteurs. L’autorisation de confronter [les témoins avec ces déclarations] signifie seulement que [le requérant] et les témoins peuvent être interrogés sur les éventuels écarts entre leurs dépositions au procès et leurs déclarations précédentes.
La pratique normale dans les affaires pénales commande que soient produits les procès-verbaux judiciaires retranscrivant les déclarations des prévenus et des témoins ainsi que les rapports de police où sont consignées les dépositions recueillies par les policiers. La production de ces éléments est régie par l’article 834 de la loi sur l’administration de la justice, qui fait écho à l’article 29 de la loi sur la mise en jugement, et s’opère bien que ces documents ne puissent, en règle générale, être utilisés comme des preuves autonomes pendant le procès (voir les paragraphes 2, alinéas 2 et 3, et 3 de l’article 877 de la loi sur l’administration de la justice). La production des procès-verbaux de la juridiction d’instruction au cours du procès devant la Haute Cour de justice est donc conforme à la pratique normale dans les affaires pénales et les articles 50 et 55, deuxième phrase, de la loi sur la mise en jugement ne peuvent mener à aucune autre conclusion. En outre, il convient de noter que les procès-verbaux de la juridiction d’instruction sont publics. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison d’accueillir les objections de l’avocat de la défense.
Les articles 50 et 55, deuxième phrase, de la loi sur la mise en jugement ne régissent que les procès-verbaux judiciaires concernant les mesures d’instruction préliminaires prises par la Haute Cour de justice, mais sont autrement très similaires à l’article 877 § 2, alinéas 2 et 3, de la loi sur l’administration de la justice. La question de savoir comment les procès-verbaux de la juridiction d’instruction peuvent être utilisés pendant le procès devant la Haute Cour de justice sera donc tranchée conformément aux règles de l’article 877 de la loi sur l’administration de la justice et à la jurisprudence y relative (voir le renvoi général à la loi sur l’administration de la justice dans l’article 77 de la loi sur la mise en jugement).
Conformément à la pratique normale dans les affaires pénales, les procès-verbaux judiciaires et les rapports de police peuvent être utilisés, si nécessaire, par l’accusation et la défense pour confronter [les témoins avec leurs déclarations précédentes]. Pareille mesure n’est pas contraire au principe qui veut que l’on décide de l’affaire sur la seule base des preuves administrées pendant le procès. En effet, ces confrontations ne visent pas à supplanter les déclarations formulées par le prévenu ou le témoin au procès, mais à fournir au tribunal une meilleure base pour apprécier les témoignages en question. Partant, la Cour estime que les procès-verbaux de la juridiction d’instruction peuvent être utilisés conformément à cette pratique.
Rien ne porte à croire que la production des procès-verbaux ou leur utilisation à des fins de confrontation soit contraire aux principes consacrés par la Convention. (…) »
Trois des juges, qui se prononcèrent contre l’utilisation des procès-verbaux, firent les observations suivantes :
« Nous estimons qu’il serait plus conforme au principe de l’administration de preuves directes que les procès-verbaux de la juridiction d’instruction ne soient pas produits ni utilisés d’une quelconque façon pendant le procès devant la Haute Cour de justice. On garantirait ainsi que les dépositions soient faites indépendamment de ce qui s’est passé pendant l’instruction, et on éviterait donc – conformément aux principes consacrés par la Convention européenne des Droits de l’Homme – que la Haute Cour de justice apparaisse liée par les travaux de la juridiction d’instruction. Partant, nous votons pour que l’objection de l’avocat de la défense soit retenue. »
Le procès se poursuivit par la production de preuves écrites et l’audition du requérant et de 44 témoins au total – dont plusieurs étaient cités à comparaître par la défense. Le 28 juin 1994, le requérant eut une attaque et les débats furent ajournés. Afin d’évaluer les effets de cette attaque, plusieurs avis médicaux ainsi que l’opinion du conseil médico-légal (Retslœgerådet) furent recueillis. Le 8 novembre 1994, le procès fut ajourné sine die. A la suite de plusieurs examens médicaux, l’accusation demanda le 3 avril 1995 la reprise des débats, alors que l’avocat de la défense sollicita un autre ajournement en raison de l’état de santé du requérant.
Le 6 avril 1995, la Haute Cour de justice décida de poursuivre l’examen de l’affaire. Une majorité de treize juges s’exprima comme suit :
Nous estimons que l’état de santé physique [du requérant] ne l’empêche pas d’assister à la poursuite des débats.
Selon les explications des médecins, aucune raison scientifique ne porte à croire que sa présence à l’audience augmente le risque de détérioration de sa santé.
Il convient ensuite d’examiner si son état de santé mentale exclut la poursuite de l’affaire (…)
Comme l’a exposé le conseil médico-légal dans sa déclaration du 21 mars 1995, il y a toujours lieu de considérer que les facultés intellectuelles [du requérant] sont considérablement réduites bien qu’une certaine amélioration soit perceptible quant à la reconnaissance de sa maladie et la fonction du langage. Toutefois, le conseil médico-légal n’a pas voulu décider si l’intéressé était ou non capable de participer réellement à un procès puisque la réponse impliquait une appréciation juridique des éléments médicaux.
Selon la pratique normale en matière pénale, une détérioration des fonctions mentales n’exclut pas que l’on mène à son terme une affaire pénale et que l’on inflige une peine normale à des personnes souffrant d’une maladie équivalente à celle [du requérant]. Le fait de ne pas être responsable de ses actes en raison d’une maladie mentale contractée après l’acte criminel mais avant le prononcé du jugement n’exclut pas en soi la possibilité de conclure l’affaire et de prononcer une peine (voir l’article 73 du code pénal).
Il ne ressort pas de la loi sur la mise en jugement ou de ses travaux préparatoires (…) que le législateur souhaitait s’écarter de cette pratique dans les affaires portant sur les responsabilités des ministres en fonction et empêchent l’examen de ces affaires si le prévenu n’est pas en mesure de participer « réellement ».
Avant l’hospitalisation [du requérant] le 28 juin 1994 à la suite d’une attaque, la majeure partie de l’audition des témoins avait été menée à bien et l’intéressé était présent lors de l’ensemble des sessions de la Cour. Ainsi, son audition s’était étendue sur quatre de ces sessions et il avait assisté à toutes les auditions de témoins et à toute la production des preuves écrites. Il restait uniquement à entendre de nouveau cinq témoins et [le requérant], à la demande de l’avocat de la défense. Cette partie de l’instance peut être conduite de façon à tenir compte autant que nécessaire de son état de santé.
Dans ces circonstances, nous estimons que les informations médicales existantes, à la lumière des autres éléments disponibles sur l’état [du requérant] à la suite de l’attaque du 28 juin 1994, n’indiquent en aucune manière qu’il lui sera impossible de prendre position sur les charges, de formuler des déclarations rationnelles et de suivre le reste de la procédure ; on ne saurait donc considérer qu’il est incapable d’examiner tous les témoignages pertinents avec son conseil avant de déposer lui-même. En outre, rien ne porte à croire que la poursuite du procès occasionnerait un manquement aux garanties prévues par la loi sur la mise en jugement et la loi sur l’administration de la justice pour assurer la défense d’un prévenu.
Considérant que les observations de l’avocat de la défense sur l’article 6 de la Convention ne peuvent amener à une autre conclusion, nous votons en faveur de la demande de l’accusation de poursuivre l’affaire. »
Les sept juges composant la minorité en faveur du rejet de la demande formulèrent les observations suivantes :
« En vertu de l’article 77 de la loi sur la mise en jugement, qui renvoie à l’article 846 de la loi sur l’administration de la justice, un prévenu a le droit d’assister en personne à l’ensemble de son procès. Cette disposition stipule que le prévenu a le droit de se défendre lui-même, ce qui comprend la faculté d’interroger les témoins, de s’exprimer lui-même sur le résultat de l’administration des preuves et sur les questions juridiques, et d’intervenir en dernier lieu dans l’affaire. Ces considérations revêtent une importance particulière dans un cas de mise en jugement (voir, notamment, les travaux préparatoires de l’article 52 de la loi sur la mise en jugement). Le conseil [du requérant] soutient que la poursuite de l’examen de l’affaire exigeait la présence de l’intéressé lui-même et puisqu’aucune des circonstances mentionnées à l’article 847 § 2 (…) ne peut être invoquée, l’examen de cette affaire ne peut être poursuivi si le prévenu a un motif légitime d’absence (voir l’article 847 § 1 de la loi sur l’administration de la justice), ce terme s’étendant aussi – outre à la maladie physique – dans certaines circonstances, à la maladie mentale qui prend la forme d’une détérioration des facultés mentales.
Depuis le 7 mars 1994, un nombre considérable de sessions ont été tenues pendant lesquelles de nombreux témoins ont été entendus. Dans les débats à venir, il reste à entendre de nouveau cinq témoins cruciaux et – surtout – [le requérant], et il convient de considérer qu’il est de la plus haute importance, quant à sa capacité de se défendre lui-même, qu’il soit en mesure, pendant les deuxièmes auditions et les plaidoiries, de comprendre et de commenter les charges et la substance des témoignages. Selon les informations médicales existantes, les facultés intellectuelles [du requérant] ont subi des dommages considérables et permanents, causés par une démence vasculaire ; en conséquence, il doit être incapable, à notre avis, de participer réellement à la procédure, eu égard à la spécificité et à la portée de l’affaire, et donc aux exigences quant à son niveau intellectuel si l’on veut conclure l’affaire d’une manière responsable.  Une prorogation de l’ajournement du procès ne signifierait pas que [le requérant] est mieux traité que d’autres prévenus, y compris ceux qui sont visés par les dispositions des articles 68, 69 et 73 du code pénal, relatives aux sanctions applicables aux délinquants présentant des déviances. (…) Ces prévenus sont également protégés par la garantie d’un procès équitable énoncée aux articles 846 et 847.
Dès lors, nous estimons que les arguments de l’accusation à l’appui d’une reprise des débats ne sauraient justifier de revenir sur la décision précédente d’ajournement sine die prise antérieurement par la Cour, puisque l’état de santé [du requérant] constitue toujours un motif légitime d’absence. Partant, nous votons en faveur du rejet de la demande de l’accusation de reprendre les débats. »
A la suite de cette décision, l’avocat de la défense informa la cour le 10 avril 1995 qu’il renonçait à solliciter une nouvelle audition des cinq témoins et du requérant, puisqu’il jugeait irresponsable, vu l’état de santé de l’intéressé, de le confronter avec les témoins ou de l’entendre de nouveau. En outre, l’avocat de la défense annonça que très probablement le requérant n’assisterait pas au reste du procès. Les procureurs déclarèrent qu’ils ne demanderaient pas à ce que le requérant comparût de force. Dès lors, les avocats étaient prêts à plaider devant la Cour.
Les plaidoiries commencèrent le 15 mai 1995 et s’achevèrent le 7 juin 1995, lorsque l’affaire fut déclarée en état d’être jugée. Le requérant n’assista pas à ces sessions.
La décision fut rendue le 22 juin 1995. Par quinze voix contre cinq, le requérant fut déclaré coupable de violation de l’article 5 § 1 de la loi de 1964 sur les responsabilités des ministres en fonction. Il se vit infliger une peine de quatre mois de prison, assortie d’un sursis sous réserve qu’il ne commît aucun autre acte criminel pendant un délai d’un an. La décision exposait un raisonnement approfondi quant à la culpabilité du requérant et à la peine infligée. Les frais de procédure furent supportés par l’Etat.
Les décisions de la Haute Cour de justice sont insusceptibles de recours.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Dispositions relatives à la juridiction d’instruction
Article 61 de la Constitution
« (…) Des tribunaux spéciaux ayant le pouvoir de prononcer des jugements ne peuvent en aucun cas être institués. »
Article 21 de la loi sur l’administration de la justice
« Le Gouvernement se réserve le droit d’instituer des tribunaux spéciaux sous réserve qu’ils n’aient pas le pouvoir de prononcer des jugements (…) »
Article 21a de la loi sur l’administration de la justice
« 1)  Le ministre de la Justice peut charger un ou plusieurs juges d’instruire des questions particulières. Il peut décider que des experts participent à cette instruction.
2)  La juridiction d’instruction n’a pas le pouvoir de prononcer des jugements.
3)  L’instruction est conduite selon les règles de [la loi sur l’administration de la justice]. Toutefois, le ministre de la Justice peut décider dans des cas particuliers qu’elle sera menée à huis clos (…)
4)  Les décisions de la juridiction d’instruction peuvent être contestées directement devant la Cour suprême.
5)  L’instruction se conclut par un rapport qui est publié par le ministre de la Justice, à moins que la publication ne soit contre-indiquée pour des motifs exceptionnels. »
2.  Compétence et composition de la Haute Cour de justice
Article 16 de la Constitution
« Le Roi ou le Parlement peut ouvrir des poursuites contre des ministres quant à la façon dont ils s’acquittent de leurs fonctions. La Haute Cour de justice juge les affaires diligentées contre les ministres pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. »
L’article 59 de la Constitution, dont le libellé actuel date de la Constitution du 5 juin 1953, se lit ainsi :
« 1)  La Haute Cour de justice se compose des quinze membres ordinaires de la plus haute juridiction du Royaume ayant le plus d’ancienneté, et d’un nombre égal de membres élus pour six ans à la proportionnelle par le Parlement. Pour chaque membre ainsi nommé est désigné un ou plusieurs suppléants. Aucun parlementaire ne peut être élu à la Haute Cour de justice ou agir comme l’un de ses membres. Lorsque, dans un cas particulier, certains des membres de la plus haute juridiction du Royaume ne peuvent participer au procès et au jugement d’une affaire, un nombre égal de membres de la Haute Cour de justice nommés en dernier lieu par le Parlement se retirent de leur siège.
2)  La Haute Cour de justice élit un président parmi ses membres.
3)  Lorsque la Haute Cour de justice a été saisie d’une affaire, les membres nommés par le Parlement conservent leur siège à la Haute Cour de justice pour la durée de cette affaire, même si leur mandat vient entre-temps à expiration.
4)  Une réglementation détaillée sur la Haute Cour de justice doit être fixée par une loi. »
Cette réglementation détaillée est exposée dans la loi n° 100 de 1954 (voir la loi de consolidation n° 641 du 17 septembre 1986) sur la Haute Cour de justice, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 1 § 1
« La Haute Cour de justice juge les affaires diligentées par le Roi ou le Parlement à l’encontre des ministres. »
Article 2
« 1)  La Haute Cour de justice se compose des membres ordinaires de la Cour suprême et d’un nombre égal de membres élus pour six ans à la proportionnelle par le Parlement. Aucun parlementaire ne peut être élu à la Haute Cour de justice ou agir comme l’un de ses membres.
2)  Pour chaque membre titulaire, deux suppléants sont immédiatement désignés à la proportionnelle.
3)  Si l’un des juges nommés par le Parlement se retire de la Haute Cour de justice avant l’expiration de son mandat, son premier suppléant prend sa place à la Haute Cour de justice pour le reste du mandat. Lorsque le premier suppléant est empêché ou se retire également de la Haute Cour de justice, le deuxième suppléant prend sa place.
4)  Aucun autre suppléant n’est nommé.
5)  Lorsque la Haute Cour de justice a été saisie d’une affaire, les membres nommés par le Parlement gardent leur siège à la Cour pour la durée de cette affaire, même si leur mandat vient entre-temps à expiration. »
Article 5
« 1. Lorsque, dans un cas d’espèce, certains des juges de la Cour suprême ne peuvent prendre part au procès et au jugement de l’affaire, un nombre égal des membres élus en dernier lieu par le Parlement à la proportionnelle se retirent de leur siège.
2.  Lorsque l’un des juges nommés par le Parlement ne peut prendre part à l’examen d’une affaire particulière, sa place à la Cour est prise par son premier suppléant ; lorsque celui-ci ne peut pas non plus participer à l’examen de l’affaire, le deuxième suppléant prend sa place. Lorsque ce dernier est également empêché de connaître de l’affaire, le magistrat de la Cour suprême nommé en dernier lieu se retire de son siège. »
Article 6
« En aucun cas la Haute Cour de justice ne peut comprendre moins de dix-huit juges. »
Article 8
« Tous les juges de la Haute Cour de justice s’engagent solennellement par écrit, en leur âme et conscience, à suivre attentivement la procédure devant la Cour et à prendre la décision qu’ils estimeront juste et bonne, conformément à la loi et aux éléments de preuve versés au dossier. »
Le 28 mai 1990, le Parlement nomma quinze magistrats non professionnels et trente suppléants pour la période allant du 18 mai 1990 au 17 mai 1996 (voir la rubrique « Travaux du Parlement », Annuaire et Index, 1990-1991, p. 172). Sept de ces magistrats avaient également été nommés comme juges ou suppléants dans la période précédente, qui s’étendait du 18 mai 1984 au 17 mai 1990.
3.  Dispositions sur le droit et le devoir du prévenu d’assister aux débats
Dispositions pertinentes de la loi sur la Haute Cour de justice (traduction) :
Article 33
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas sans présenter de motif légitime d’absence à l’audience prévue à l’article 29 ou à toute audience ultérieure, la Haute Cour de justice peut prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer de sa présence, y compris, le cas échéant, la délivrance d’un mandat d’amener. »
Article 42
« Lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et ne peut être attrait devant la Cour, celle-ci décide, après avoir donné la parole au procureur et à l’avocat de la défense, s’il faut néanmoins poursuivre l’examen de l’affaire ou s’il convient de procéder à un ajournement. »
Article 77
« Sauf si la présente loi en dispose autrement, la loi sur l’administration de la justice s’applique à la procédure devant la Haute Cour de justice. »
Les dispositions pertinentes de la loi sur l’administration de la justice sont ainsi libellées (traduction) :
Article 846
« Sauf exception prévue par la loi, le défendeur doit assister en personne à l’ensemble du procès aussi longtemps qu’il est susceptible d’être entendu ; toutefois, une fois qu’il a été entendu, le président de la Cour peut l’autoriser à s’excuser. »
Article 847
« 1)  Lorsque le défendeur ne comparaît au début ou au cours du procès, et qu’il ne peut être immédiatement attrait devant la Cour, l’examen de l’affaire est ajourné. Lorsque le défendeur ne comparaît pas sans présenter de motif légitime d’absence, alors qu’il a été convoqué selon les voies légales, la Cour peut toutefois décider d’entendre les témoins et les experts présents, si cela est jugé compatible avec les intérêts du défendeur et qu’un ajournement de l’audition entraînerait des inconvénients importants pour les comparants ou des retards considérables dans l’affaire. Cependant, les auditions visées à la deuxième phrase du présent article ne peuvent être menées que si l’avocat de la défense est présent et y consent.
2)  Un procès peut se dérouler en l’absence du défendeur si la Cour estime que sa présence n’est pas nécessaire :
i.  lorsqu’il s’est enfui après avoir reçu signification de l’acte d’accusation à son encontre,
ii.  lorsque l’intéressé, après avoir comparu à l’ouverture du procès, a quitté l’enceinte de la Cour sans en aviser celle-ci,
iii.  lorsque
a)  le prévenu est passible au plus d’une peine d’emprisonnement de six mois et que l’intéressé a consenti à ce que le procès se déroule en son absence, ou
b)  le procès se conclura sans nul doute par la relaxe du prévenu. »
GRIEFS
Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, s’agissant de décider du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre lui. Il se plaint plus particulièrement que :
a)  la procédure devant le juridiction d’instruction ne répondait pas aux exigences d’équité et s’est déroulée pour une part à huis clos, et que cette instance et le résultat auquel elle a abouti ont empêché la Haute Cour de justice d’apprécier convenablement les éléments de preuve ;
b)  la Haute Cour de justice ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial ;
c)  la Haute Cour de justice a refusé au requérant l’autorisation d’entendre deux témoins à l’appui de sa demande de non-lieu ;
d)  la Haute Cour de justice a autorisé l’utilisation des procès-verbaux de la juridiction d’instruction ;
e)  la Haute Cour de justice a décidé de poursuivre la procédure malgré l’état de santé du requérant ;
f)  l’affaire n’a pas fait l’objet d’une décision dans un délai raisonnable.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 6 décembre 1990 et enregistrée le 25 octobre 1995.
Le 8 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant relatifs à l’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour de justice ainsi qu’à la décision de cette juridiction de poursuivre les débats malgré l’état de santé du requérant.
Le Gouvernement a présenté des observations écrites le 11 février 1998, après deux prorogations du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 14 avril 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de plusieurs violations de l’article 6 de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
La Cour rappelle que les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1. Eu égard à la nature des violations dénoncées par le requérant, la Cour estime approprié de grouper les chefs de plainte apparentés et de considérer les paragraphes pertinents de l’article 6 ensemble.
a)  L’équité de la procédure devant la juridiction d’instruction
Le requérant se plaint que la procédure devant la juridiction d’instruction a revêtu un caractère accusatoire, sans distinction nette entre les fonctions du juge et celles du procureur. Lui-même n’a été ni suffisamment informé sur la procédure diligentée à son encontre ni en mesure d’exercer une influence sur des questions essentielles pour sa défense. Ainsi, il n’a pas reçu notification des preuves écrites et de l’identité des témoins à charge, et n’a pas eu la possibilité de faire citer des témoins à décharge. Il se plaint également que les sept premières sessions ont été tenues à huis clos. A son avis, la juridiction d’instruction a en fait rendu un verdict de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que ces lacunes ont gravement vicié le déroulement ultérieur du procès.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 6, toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial (article 6 § 1), à être informée, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle (article 6 § 3 a)), à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 § 3b)) et à se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (article 6 § 3 c)).
En l’espèce, la Cour observe que la procédure devant la juridiction d’instruction et le rapport finalement émis par cette instance avaient pour objet de fournir des éléments au Parlement pour que celui-ci puisse décider s’il devait ou non porter des charges contre certaines personnes qui étaient ou avaient été dépositaires d’une autorité publique, pour avoir failli à leurs obligations alors qu’elles étaient en fonction. Dès lors, cette procédure ne visait pas en soi à « décider du bien-fondé de l’accusation » (Crociani et autres c. Italie, requêtes nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, Décisions et rapports (DR) 22, p. 147).
Dès lors, le grief du requérant, pour autant qu’il porte sur cette partie de la procédure prise isolément, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ; la requête doit donc être rejetée sur ce point, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour rappelle cependant que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, de garantir un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé d’une accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases précédant la procédure de jugement. Ainsi, le « délai raisonnable » visé au paragraphe 1 commence à courir dès la naissance de « l’accusation », au sens autonome et matériel qu’il échet d’attribuer à ce terme. D’autres exigences de l’article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, § 36).
La Cour a donc examiné l’ensemble de la procédure afin de déterminer si l’instance devant la juridiction d’instruction aurait pu affaiblir la situation du requérant au point de frapper d’iniquité tous les stades ultérieurs.
La Cour rappelle que les sessions de la juridiction d’instruction étaient publiques, à l’exception des sept premières qui furent tenues à huis clos, et que, par la suite, le requérant a pu avoir accès aux procès-verbaux de ces sept premières sessions. Il a également eu la possibilité de disposer d’une assistance juridique pendant toutes les auditions, ce qu’il a refusé. La Cour relève en outre que, lorsqu’il a témoigné devant le juridiction d’instruction, le requérant était protégé par le droit de ne pas s’incriminer lui-même et qu’il a pu présenter des observations à la juridiction d’instruction au même titre que tous les autres témoins entendus pendant la phase d’investigation.
Eu égard à l’objet de la juridiction d’instruction – fournir des éléments au Parlement pour que celui-ci puisse décider s’il devait ou non porter des charges contre certaines personnes qui étaient ou avaient été investies d’une autorité publique, pour avoir failli à leurs obligations alors qu’elles étaient en fonction – et aux mesures prises afin de protéger les intérêts des témoins, y compris ceux du requérant, la Cour estime que la procédure devant la juridiction d’instruction n’a pas nui à la défense du requérant au point que l’on ait pu en déduire, dès le stade préliminaire, que la procédure ultérieure de mise en jugement ne pourrait pas être équitable (voir également l’affaire Crociani précitée).
Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention.
b)  L’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour de justice
Le requérant se plaint que la composition de la Haute Cour de justice a enfreint les exigences d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 de la Convention s’agissant de la participation des juges élus par le Parlement et de celle des magistrats de la Cour suprême.
La Cour rappelle dès l’abord que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. Quant à la condition d’« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73).
i.  Les allégations relatives à la participation des juges élus par le Parlement
Le Gouvernement fait valoir que la raison de la composition spéciale de la Haute Cour de justice tient à la nature des affaires sur lesquelles elle doit statuer, en ce qu’elle peut être saisie de questions dont la réponse présuppose dans une certaine mesure de connaître le contexte politique du travail d’un ministre. De l’avis du Gouvernement, le fait que le Parlement désigne les juges non professionnels ne saurait en soi conduire à penser que la Haute Cour de justice ne remplit pas les conditions requises lorsqu’elle est appelée à juger des affaires pénales contre des ministres en vertu d’une décision de poursuivre prise par le Parlement. Par ailleurs, les juges non professionnels nommés par le Parlement sont désignés pour un mandat de six ans et ne peuvent être révoqués pendant cette période. En outre, le Parlement n’a pas le pouvoir de donner des instructions à ces juges et il n’existe aucun lien de subordination entre lui et eux. La Haute Cour de justice a également eu à connaître de questions relatives à son impartialité, qu’elle a examinées à plusieurs reprises. Enfin, on ne saurait raisonnablement prétendre que les juges non professionnels ont été désignés en vue de cette affaire particulière.
A l’appui de son grief, le requérant fait valoir que le Parlement a une double fonction vis-à-vis de la Haute Cour de justice en ce que, d’une part, il a exercé son pouvoir d’engager des poursuites à son encontre et, d’autre part, avait désigné auparavant la moitié des juges composant la Cour. Certes, les membres de la Haute Cour de justice nommés par le Parlement ne sont pas eux-mêmes parlementaires, mais il existe des liens de loyauté entre le Parlement et les magistrats qu’il désigne. Ils étaient donc des sympathisants loyaux de partis politiques, qui se sont laissé influencer par l’opinion de leur base politique. Tel est d’autant plus le cas que la formation de la juridiction d’instruction et les charges portées devant la Haute Cour de justice avaient essentiellement un but politique. En fait, le requérant allègue que les juges non professionnels, vu le moment de leur nomination par le Parlement, ont été en réalité désignés afin de participer à une affaire spécifique. Le requérant ne prétend pas que ces juges n’étaient pas impartiaux au sens subjectif du terme mais soutient que dans les circonstances particulières de l’affaire, ils n’avaient pas la nécessaire apparence d’indépendance ou d’impartialité.
La Cour rappelle que la Haute Cour de justice se composait d’un nombre de magistrats professionnels égal au nombre de juges nommés par le Parlement. Ces derniers étaient désignés par les parlementaires à la proportionnelle, pour un mandat de six ans. Pendant cette période, il était impossible à toute autorité, y compris au Parlement, de remplacer ou d’influencer de toute autre façon ces magistrats. La participation de ces juges non professionnels à la Haute Cour de justice tient au fait que les affaires que cette juridiction est appelée à trancher requiert une certaine connaissance des affaires politiques.
La Cour rappelle en outre que l’article 6 § 1 de la Convention exige que les tribunaux soient indépendants tant de l’exécutif que des parties mais également du législateur, c’est-à-dire du Parlement (affaire Crociani précitée, p. 180). Toutefois, la seule désignation de membres de la Cour par le Parlement ne saurait être interprétée comme jetant le doute sur l’indépendance ou l’impartialité de cette juridiction. Du reste, le requérant n’a pas allégué que les juges en question ont agi sur instructions ou fait preuve de partialité. Bien que les sympathies politiques puissent jouer un rôle dans le processus de nomination des juges non professionnels à la Haute Cour de justice, la Cour estime que ce seul élément ne peut entraîner des doutes légitimes sur leur indépendance et leur impartialité. A cet égard, la Cour a notamment tenu compte du fait que les juges non professionnels ont dû jurer de statuer « en leur âme et conscience (...) conformément à la loi et aux éléments (...) dossier » et qu’il n’est pas établi qu’ils ont été désignés en vue de connaître de cette affaire particulière ou qu’ils avaient des opinions politiques déclarées quant aux questions en jeu. Il n’est pas non plus avéré qu’il existait entre le Parlement et les juges non professionnels d’autres liens de nature à faire douter de l’indépendance et de l’impartialité de ces derniers.
Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’affaire et à la spécificité de la Haute Cour de justice, ainsi qu’aux garanties visant à la protéger des pressions extérieures, la Cour estime que la participation des juges désignés par le Parlement ne révèle aucune apparence de violation de l’exigence d’indépendance et d’impartialité requise par l’article 6 de la Convention.
ii.  Les allégations relatives à la participation des juges de la Cour suprême
Le Gouvernement soutient que les juges de la Cour suprême siégeant à la Haute Cour de justice n’ont à aucun moment été impliqués, avant la mise en jugement, dans la préparation de l’affaire et dans les événements qui ont conduit aux poursuites. La Cour suprême n’a statué qu’en deux occasions sur des recours contre des décisions procédurales prises par la juridiction d’instruction. Ces décisions n’avaient aucun lien avec l’affaire pénale diligentée ultérieurement contre le requérant et n’ont donné lieu à aucun jugement sur des questions soulevées dans l’affaire pénale ultérieure. Le fait que la juridiction d’instruction était présidée par un collègue des juges de la Cour suprême siégeant à la Haute Cour de justice ne saurait raisonnablement fonder des doutes sur l’impartialité de ceux-ci. L’allégation selon laquelle une partie du public percevrait l’existence d’une relation entre la juridiction d’instruction et la Cour suprême ne saurait non plus conduire à fonder des doutes raisonnables quant à savoir si la Haute Cour de justice, d’un point de vue objectif, avait une apparence d’impartialité.
Pour le requérant, les juges de la Cour suprême siégeant à la Haute Cour de justice ne remplissaient pas l’exigence d’impartialité objective, puisque certains d’entre eux avaient statué sur les recours présentés contre les décisions de la juridiction d’instruction. De même, considérant que le président de cette juridiction d’instruction est en même temps un juge de la Cour suprême et que l’on peut présumer qu’il a discuté de l’affaire avec ses collègues pendant et après l’instruction, les juges de la Cour suprême n’ont pu qu’être partiaux dans la procédure ultérieure devant la Haute Cour de justice. Enfin, le requérant fait valoir que du fait que la juridiction d’instruction était présidée par un juge de la Cour suprême et que ses sessions se tenaient dans les bureaux de cette juridiction, le grand public a eu l’impression que la Cour suprême en tant que telle était impliquée dans l’instruction. La procédure ultérieure devant la Haute Cour de justice, à laquelle ont également participé des juges de la Cour suprême, ne pouvait donc revêtir une apparence d’impartialité aux yeux du grand public.
La Cour relève que le requérant ne conteste pas l’impartialité personnelle de chacun des juges de la Cour suprême siégeant à la Haute Cour de justice. Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45).
La Cour rappelle que la Cour suprême a statué à deux reprises sur des recours contestant des décisions de la juridiction d’instruction ; qu’à chaque fois, la décision a été prise par  cinq juges de la Cour suprême, dont quatre ont par la suite pris part à la procédure devant la Haute Cour de justice. Elle rappelle que le simple fait, pour ces juges, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à leur impartialité ; ce qui compte est la portée et la nature de ces décisions (arrêts Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, § 33, et Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, § 30).
Eu égard à la portée et à la nature des décisions prises par la Cour suprême, qui concernaient la fixation des délais pour la présentation d’observations à la juridiction d’instruction et l’étendue de l’accès des personnes ayant été entendues par la juridiction d’instruction aux dépositions d’autres témoins, la Cour estime que les craintes du requérant relatives au manque d’impartialité des juges de la Cour suprême impliqués dans ces décisions prises avant le procès ne sauraient être considérées comme objectivement justifiées. De même, on ne peut déduire du fait que les juges professionnels siégeant à la Haute Cour de justice étaient des collègues du magistrat qui a présidé la juridiction d’instruction et du fait que cette juridiction a tenu ses sessions dans les bureaux de la Cour suprême que les craintes du requérant quant au manque d’impartialité et d’indépendance des juges étaient objectivement justifiées.
iii.  Les effets d’une campagne de presse virulente
Le requérant prétend avoir été la cible, de la part des médias, d’une campagne de presse incessante et hostile, dont les auteurs ont en fait rendu un verdict de culpabilité à son encontre avant même le procès et ont influencé les juges – professionnels ou non – siégeant à la Haute Cour de justice au point que cette juridiction ne saurait être considérée comme impartiale. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce point.
La Cour admet que dans certains cas une campagne de presse virulente peut nuire à l’équité du procès et entraîner la responsabilité de l’Etat (Jespers c. Belgique, requête n° 8403/78, décision de la Commission du 15 octobre 1980, DR 22, p. 100). Tel est le cas s’agissant de l’impartialité de la Cour au regard de l’article 6 § 1 (affaire Crociani précitée, p. 181) ou de la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 (Ensslin, Baader et Raspe c. Allemagne, requêtes nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76, décision de la Commission du 8 juillet 1978, DR 14, p. 64).
La Cour estime que dans la mesure où le requérant a dû faire face à une large publicité et une couverture médiatique importante concernant les erreurs de gestion qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, cette situation doit être considérée à la lumière de la position de ministre de la Justice occupée par l’intéressé à l’époque et de l’intérêt public que présentent les affaires en question (voir également X c. Norvège, requête n° 3444/67, décision de la Commission du 16 juillet 1970, annuaire 13, p. 303). Après examen de l’affaire, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à conduire à la conclusion que l’un quelconque des juges siégeant à la Haute Cour de justice aurait été influencé par cette publicité dans la prise des décisions pendant la procédure devant cette juridiction ou au moment de la condamnation finale du requérant, ou que cette publicité aurait d’une autre façon nui à l’intéressé.
En conclusion, la Cour ne voit aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de la Haute Cour de justice et de la présomption d’innocence.
c)  Le refus de la Haute Cour de justice d’entendre deux témoins
Le requérant se plaint du refus de la Haute Cour de justice d’entendre le Juge H. de la Cour suprême, qui avait présidé la juridiction d’instruction, et l’avocat N., qui avait été désigné pour représenter la société pendant la phase d’instruction. Il estime que ce refus emporte violation de ses droits au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Selon lui, il a demandé à ce que le juge H. fût entendu aux fins de clarifier si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure H. avait discuté de son affaire avec ses collègues de la Cour suprême qui ont siégé ultérieurement à la Haute Cour de justice. De même, la raison de sa demande d’audition de l’avocat N. était de préciser les relations de celui-ci avec les représentants des médias pendant la période où la juridiction d’instruction a siégé.
La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont l’accusé souhaite la production. Spécialement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuves par témoins ; il n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge, son but essentiel étant l’« égalité des armes » en la matière. La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, § 33).
En l’espèce, la Haute Cour de justice a fondé sa décision du 7 décembre 1993 sur l’affirmation que les témoignages du juge H. de la Cour suprême et de l’avocat N. n’auraient aucune importance pour la question sur laquelle elle devait se prononcer. La condamnation du requérant, le 22 juin 1995, s’est appuyée sur des preuves écrites et les dépositions du requérant et de quarante-quatre témoins, dont plusieurs, semble-t-il, avaient été appelés par la défense. En outre, la Haute Cour, dans sa décision, expose un raisonnement approfondi précédant les conclusions.
La Cour estime que rien dans les éléments dont elle dispose ne porte à croire que le refus de la Haute Cour de justice d’entendre les deux témoins en question était arbitraire ou que la condamnation du requérant se fondait sur des éléments insuffisants. Partant, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention quant à ce refus.
d)  L’admission des procès-verbaux de la juridiction d’instruction
Le requérant prétend que la décision de la Haute Cour de justice d’admettre les procès-verbaux de la juridiction d’instruction a emporté violation de son droit à un procès équitable, en ce que cette mesure a en fait empêché les témoins comparant devant la Haute Cour de déposer sans se sentir liés par les déclarations qu’ils avaient faites pendant l’instruction. Selon lui, la décision de la Haute Cour n’est pas fondée en droit interne et les dépositions recueillies pendant la phase d’instruction ne peuvent se comparer aux interrogatoires conduits par la police avant le procès dans des affaires pénales ordinaires, puisque le requérant n’avait pas été inculpé avant d’être entendu par la juridiction d’instruction.
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67). C’est l’utilisation ultérieure par le juge du fond de dépositions recueillies à un stade préliminaire qui peut soulever des questions au regard de la Convention.
En l’espèce, La Haute Cour de justice a admis comme preuves les procès-verbaux de la phase d’instruction, qui comprenaient les déclarations du requérant et d’autres témoins recueillies par la juridiction d’instruction en vue de confronter, si nécessaire, les mêmes personnes comparant devant la Haute Cour de justice avec leurs propres dépositions faites pendant l’instruction. La Cour rappelle que la Haute Cour de justice n’a en aucun cas fondé la condamnation du requérant sur des déclarations faites précédemment par des témoins qu’elle n’aurait pas également entendus.
Pour la Cour, on ne saurait juger contraire à l’article 6 de la Convention le fait que la Haute Cour de justice a admis les procès-verbaux de la juridiction d’instruction en vue simplement de confronter des témoins avec leurs déclarations précédentes. Dès lors, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 quant à la décision de la Haute Cour de justice d’admettre les procès-verbaux de la juridiction d’instruction.
e)  La poursuite de la procédure devant la Haute Cour de justice malgré l’état de santé du requérant
Le Gouvernement prétend que tout d’abord, la Cour doit faire preuve de retenue lorsqu’elle apprécie le caractère approprié des décisions procédurales prises par les juridictions nationales. En l’espèce, la Haute Cour de justice a conclu, sur la base d’abondantes preuves médicales, que l’absence du requérant ne pouvait être légalement justifiée, c’est-à-dire que son état de santé ne l’empêchait pas de participer réellement au reste du procès devant la Haute Cour de justice. En pareil cas, les dispositions de la loi sur la Haute Cour de justice permettent de demander la comparution du défendeur, le cas échéant par la force. L’accusation comme la défense se sont abstenues de solliciter la présence du requérant pendant les dernières sessions. Ce faisant, la défense a renoncé à la possibilité du requérant d’assister aux débats. Toutefois, celui-ci a continué d’être représenté par son avocat, qui n’a en rien été empêché de rester en contact avec son client pendant le reste de la procédure. En outre, au moins sur le plan quantitatif, la majeure partie du procès s’était déjà déroulée lorsque le requérant a choisi de ne plus comparaître. De nouveaux ajournements auraient en fait abouti à la stagnation de la procédure, notamment parce que l’état de santé du requérant devait être considéré comme permanent.
Le requérant soutient que la poursuite et la conclusion de son procès sans considération de son état de santé ont emporté violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention. L’apoplexie qui l’a frappé l’a empêché de suivre correctement les dernières phases du procès et de participer à la préparation de sa défense, notamment en interrogeant des témoins et en déposant lui-même. Bien que sur le plan quantitatif, la majeure partie du procès s’était déjà déroulée lorsque l’état de santé du requérant s’est dégradé, une partie importante de la procédure, sur le plan qualitatif, restait à venir, à savoir une nouvelle audition du requérant lui-même et de cinq témoins clés.
La Cour rappelle que c’est d’abord aux juridictions nationales qu’il incombe d’apprécier les preuves et d’interpréter le droit interne, et qu’elle ne substituera pas sa propre appréciation et interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, notamment, l’arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, § 39, et l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
La Cour relève que la décision prise le 6 avril 1995 par la Haute Cour de justice de poursuivre le procès se fondait sur d’abondantes preuves médicales. Ainsi, plusieurs avis médicaux et l’opinion du conseil médico-légal ont été recueillis. Sur la base des éléments médicaux produits devant elle, la Haute Cour a estimé que l’état de santé physique du requérant ne l’empêchait pas d’assister à la suite des débats. De même, rien dans les dépositions des médecins ne portait à croire que sa présence au procès augmenterait le risque de détérioration de sa santé. Quant à l’état de santé mentale de l’intéressé, certains éléments démontraient une altération considérable de ses facultés intellectuelles. Toutefois, le conseil médico-légal s’est abstenu de déclarer que l’intéressé était incapable de participer réellement à un procès, puisque la réponse à cette question impliquait une appréciation légale des éléments médicaux.
Se fondant sur une appréciation du droit et de la pratique internes dans les affaires pénales ordinaires ainsi que sur les travaux préparatoires de la loi la concernant, la Haute Cour de justice a conclu que la maladie du requérant ne pouvait constituer un motif légitime d’absence. Considérant notamment que la majeure partie des dépositions avait été recueillie, que le requérant avait assisté à toutes les sessions avant sa maladie et que le reste du procès pouvait être conduit de façon à prendre en compte son état de santé, la Haute Cour de justice a estimé que l’état de santé du requérant n’empêchait pas de mener le procès à son terme et d’infliger à l’intéressé une peine normale.
La Cour rappelle qu’elle a affirmé dans sa jurisprudence que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires des témoins (arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35). Tel est d’autant plus le cas si le tribunal concerné rend une décision en premier et dernier ressort. En l’espèce, à la suite du refus de la Haute Cour de justice de procéder à de nouveaux ajournements, le requérant a décidé de ne pas assister aux sessions qui restaient à venir. Toutefois, même dans ces circonstances, il est important pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lala c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, p. 13, § 33, et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B, pp. 34-35, § 40).
Pour apprécier si le requérant a été adéquatement défendu pendant le restant du procès, la Cour a notamment pris en compte le fait qu’il a été représenté par un avocat et que la majeure partie de l’instance avait déjà été conduite lorsqu’il est tombé malade ; il restait uniquement à entendre de nouveau le requérant et cinq témoins ainsi que les plaidoiries des parties (arrêts Lala et Pelladoah précités, p. 14, § 34, et p. 35, § 41, respectivement, et arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, § 35, CEDH 1999-I). La Cour rappelle en outre qu’à la suite de la décision de la Haute Cour de justice de ne pas ajourner le procès, l’avocat de la défense a retiré sa demande visant à faire interroger de nouveau son client et cinq témoins. En conséquence, il ne restait que les plaidoiries des parties.
Eu égard à ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 ou 3 c) et d) de la Convention quant à la décision de la Haute Cour de justice de mener le procès à son terme malgré la maladie et l’absence du requérant.
f)  Délai raisonnable
Le requérant se plaint enfin que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il prétend que la période à considérer au regard de l’article 6 de la Convention a débuté le 8 mai 1990, date du communiqué de presse émis par le premier ministre ou, subsidiairement, le 13 juin 1990, lorsque le Parlement a adopté l’article 21 a) de la loi sur l’administration de la Justice, qui constitue la base légale de l’instauration de la juridiction d’instruction, ou, au plus tard, au début de la procédure d’instruction.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, la période à considérer aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention doit être déterminée de façon autonome. Elle débute lorsque la personne concernée est formellement inculpée ou lorsque des mesures prises par les autorités en raison d’un soupçon à son égard ont des répercussions importantes sur sa situation (voir, par exemple, l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73).
La Cour estime que la simple adoption par le Parlement d’une loi qui constitue une base institutionnelle générale permettant d’instruire certaines affaires, même si le requérant est à l’origine de cette mesure législative, n’entraîne pas une décision sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 de la Convention.
Pour déterminer si la durée de la procédure était raisonnable et eu égard à ses conclusions sous le point a), la Cour estime qu’on ne saurait considérer qu’il y avait eu des répercussions importantes sur la situation du requérant avant la date à laquelle il a été officiellement informé du mandat de la juridiction d’instruction et de sa convocation en tant que témoin. Dès lors, aux fins de la présente affaire, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 26 octobre 1990 et s’est achevée le 22 juin 1995, date à laquelle la Haute Cour de justice a rendu sa décision ; la procédure s’est donc étendue sur une durée totale de quatre ans et huit mois.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes (voir, notamment, l’arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, § 60, et l’arrêt Laino c. Italie [GC], n° 33158/96, § 18, CEDH 1999-I).
En l’espèce, la tâche de la juridiction d’instruction consistait à vérifier si « quiconque occupant des fonctions publiques » s’était rendu coupable de fautes ou de négligence dans le cadre du processus de décision ou de la gestion relatifs aux affaires de regroupement familial concernant les réfugiés du Sri Lanka. A cet effet, le tribunal a sollicité des documents écrits comprenant au total 18 000 pages environ, et a tenu 104 sessions et entendu 61 témoins entre le 20 novembre 1990 et le 29 mai 1992. En outre, deux décisions de la juridiction d’instruction concernant des questions procédurales ont fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême pendant l’instance. Le 15 décembre 1992, la juridiction d’instruction a rendu son rapport, qui a été publié le 14 janvier 1993. Le rapport lui-même comptait au total 2 218 pages, et les procès-verbaux des auditions étaient retranscrits sur 2 782 pages.
La Haute Cour de justice était appelée à examiner si le requérant était passible de sanctions pour avoir failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de la loi sur les étrangers. A cette fin, quarante-quatre témoins ont été entendus et un nombre considérable de preuves écrites ont été produites. En outre, la Cour a dû trancher plusieurs questions procédurales préliminaires au cours de l’instance, qui a duré environ deux ans. Eu égard à la nature et à la portée de l’affaire, la Cour estime qu’elle était en réalité complexe.
Le requérant n’a indiqué aucune période d’inactivité imputable au comportement des autorités danoises. En fait, la seule période d’inactivité (qui s’est étendue du 28 juin 1994 au 6 avril 1995) était due à la maladie du requérant. Eu égard, une fois encore, à la nature et à la portée de l’affaire, la Cour n’aperçoit aucune raison de critiquer les autorités danoises concernées pour la durée de la procédure. En outre, elle estime que l’instruction préliminaire menée par la juridiction d’instruction était nécessaire afin que le Parlement puisse décider s’il fallait ou non incriminer le requérant.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base d’une appréciation globale de la durée de la procédure, la Cour estime que celle-ci n’a pas excédé la durée pouvant être considérée comme raisonnable dans les circonstances particulières de l’affaire.
En bref, la Cour ne voit aucune apparence de violation dans les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, pris isolément. De même, elle n’aperçoit aucune raison de conclure que les vices de procédure allégués par le requérant, considérés en bloc, révèlent une apparence de violation de l’article 6, eu égard à l’ensemble de la procédure.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité quant au grief examiné sous le point e), et à l’unanimité pour le surplus,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION NINN-HANSEN c. DANEMARK
DÉCISION NINN-HANSEN c. DANEMARK 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 28972/95
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : NINN-HANSEN
Défendeurs : la DANEMARK

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-05-18;28972.95 ?
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