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27/04/1999 | CEDH | N°41649/98

CEDH | HASANI contre la SUISSE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41649/98
présentée par Avdula, Medzid et Vlora HASANI
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. L. Wildhaber,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1998 par Avdula, Medzid et Vlora HASANI contr...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41649/98
présentée par Avdula, Medzid et Vlora HASANI
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. L. Wildhaber,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1998 par Avdula, Medzid et Vlora HASANI contre la Suisse et enregistrée le 11 juin 1998 sous le n° de dossier 41649/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, ressortissant albanais né en 1953, est manœuvre ; il réside à Gurmels, en Suisse.  Les deuxième et troisième requérants, également de nationalité albanaise, sont respectivement son fils, né en 1976, et sa fille, née en 1980.  Devant la Cour, les requérants sont représentés par Maître Bruno Kaufmann, avocat au barreau de Fribourg.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A.      Circonstances particulières de l’affaire
Le premier requérant a trois enfants d’un premier mariage, en l’occurrence E., né en 1974, et les deuxième et troisième requérants.  Cette union fut dissoute par un jugement de divorce prononcé en janvier 1982 par un tribunal yougoslave ; l’autorité parentale sur les trois enfants fut accordée au père.
Le premier requérant arriva en Suisse en 1979, en qualité de travailleur saisonnier.  Le 14 mai 1982, il épousa R., de nationalité suisse ; la même année, il fut mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.  Deux enfants naquirent de cette union en 1988, respectivement en 1995.
E. rejoignit son père en Suisse en 1991.  Les deuxième et troisième requérants furent élevés en République fédérale de Yougoslavie par leur grand-mère ; à une date non déterminée, le deuxième requérant se rendit en Allemagne, chez un oncle.
Le 6 mai 1992, le premier requérant fut mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement provisoire en Suisse.
Le 28 juin 1993, le tribunal du canton de Fribourg condamna le premier requérant à six ans de réclusion pour infraction à la législation en matière de stupéfiants.
Durant l’été 1993, alors qu’il était incarcéré, le premier requérant sollicita une autorisation d’entrée en Suisse pour regroupement familial en faveur du second requérant.
Par décision du 29 décembre 1993, considérant notamment que le regroupement familial était partiel et que la situation du premier requérant était peu stable, la police des étrangers du canton de Fribourg rejeta cette demande.
Le 18 octobre 1994, sur recours du premier requérant et de son fils, la police des étrangers du canton de Fribourg annula cette décision, motif pris de ce que la base légale qu’elle avait citée était erronée.
Par courrier du 9 novembre 1994, la police des étrangers du canton de Fribourg informa le premier requérant que la demande d’autorisation d’entrée déposée au nom de son fils serait vraisemblablement rejetée une seconde fois et l’invita à faire parvenir ses observations ; celles-ci furent produites le 9 janvier 1995.
En février 1995, le premier requérant fut mis au bénéfice d’un régime de semi-liberté.  Son renvoi du territoire fut ordonné ; toutefois, par jugement du 29 juin 1995, le tribunal administratif du canton de Fribourg substitua à cette mesure une menace de renvoi.
Les 20 octobre 1995, le premier requérant déposa également une demande de regroupement familial pour la troisième requérante.
Le 25 janvier 1996, le département de la police du canton de Fribourg rejeta les demandes d’autorisation d’entrée et de séjour déposées par le premier requérant en faveur de ses deux enfants, en application notamment des articles 4 et 17 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE).  En particulier, il rappela qu’aux termes de l’article 17 § 2 LSEE, si les enfants célibataires de moins de 18 ans avaient le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement lorsqu’ils vivaient auprès de leurs parents, il importait toutefois que les relations entretenues avec le parent résidant en Suisse fussent prépondérantes.  Or il releva en l’espèce que le premier requérant ne pouvait prétendre avoir gardé des contacts étroits avec ses enfants dans la mesure où il était arrivé en Suisse en 1979 et qu’à l’exception des années 1979 à 1981, il n’avait depuis lors séjourné que très rarement dans son pays.  Il souligna également que les deuxième et troisième requérants avaient toujours vécu en République fédérale de Yougoslavie puis, concernant le deuxième requérant, en Allemagne « depuis quelque temps » et que, sous réserve de la présence de leur père avec lequel ils ne vivaient plus depuis 1979, ils n’avaient aucune attache réelle avec la Suisse.  Dans ces circonstances, il estima que les demandes d’autorisation d’entrée et de séjour semblaient motivées par des motifs économiques plus que familiaux. Le 28 août 1996, le tribunal administratif du canton de Fribourg écarta le recours formé par les requérants contre cette décision.  En particulier, il releva que le refus de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour en Suisse sollicitées pour regroupement familial n’empêchait pas les requérants de poursuivre les contacts qu’ils prétendaient avoir maintenus entre eux dans la mesure où il était loisible au premier requérant de se rendre en Allemagne, respectivement en République fédérale de Yougoslavie pour voir ses enfants et où le deuxième requérant pourrait obtenir un permis limité dans le temps pour rendre visite à son père en Suisse ; à cet égard, il souligna également que tel n’était pas le cas de la troisième requérante car elle ne possédait pas de pièce d’identité, mais qu’il incombait au premier requérant d’entreprendre les démarches nécessaires pour remédier à cette situation.
Le 16 octobre 1996, les requérants recoururent contre ce jugement au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les autorités cantonales avaient méconnu les articles 17 LSEE et 8 de la Convention.
Par arrêt du 18 juillet, notifié le 10 octobre 1997, le Tribunal fédéral rejeta leur recours.  En particulier, il rappela que l’article 17 § 2 LSEE visait à permettre une vie familiale effective et que ce but n’était pas atteint lorsqu’un parent étranger restait séparé de son enfant pendant de nombreuses années et le faisait venir en Suisse peu avant ses 18 ans.  Or il releva en l’espèce que le premier requérant avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse en 1982, qu’il vivait depuis cette époque séparé de ses deux enfants, quand bien même l’autorité parentale lui avait été attribuée, et qu’il n’avait manifesté le souhait de les faire venir auprès de lui que peu de temps avant leur majorité.  Il souligna également que les deuxième et troisième requérants avaient été élevés en République fédérale de Yougoslavie par leur grand-mère et qu’indubitablement, la relation familiale prépondérante avait été nouée avec cette dernière.  Il nota aussi que la demande de regroupement familial avait d’abord été formulée pour le second requérant seulement et n’avait été étendue à la troisième requérante qu’après que l’autorité cantonale l’eût rejetée, au motif notamment qu’elle ne visait qu’un regroupement familial partiel.  Dans ces circonstances, il estima que les demandes d’autorisation d’entrée et de séjour tendaient davantage à assurer un meilleur avenir professionnel aux enfants qu’à réaliser un véritable regroupement familial, et que cette motivation, pour compréhensible qu’elle fût, n’entrait pas dans le cadre des dispositions légales relatives au séjour des étrangers en Suisse.
B. Droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 disposent : Article 4
« L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement (…) »
Article 17 § 2
« (…) si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (…).  Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents (…) »
GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 juillet 1997 a excédé le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention.
Ils se plaignent en outre de ce que le refus opposé par les autorités suisses aux demandes d’autorisation d’entrée et de séjour des deuxième et troisième requérants a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.  Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
A supposer même que l’article 6 de la Convention soit applicable (Comm. eur. D.H., n° 16360/90, déc. 2.3.94, D.R. 76, p. 13), la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ».  Cette disposition impose en particulier aux requérants d’invoquer au cours de la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu’ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, n° 19, p. 1565, § 34).  En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral (Comm. eur. D.H., n° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R. 64, p. 132).
 Or en l’espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Invoquant par ailleurs l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus opposé par les autorités suisses aux demandes d’autorisation d’entrée et de séjour des deuxième et troisième requérants a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.
L’article 8 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de s’établir dans un pays déterminé, le refus d’autoriser le séjour d’un étranger dans un pays où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale de l’article 8 § 1 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, n° 24, p. 2033, § 67).
La Cour rappelle aussi que « dès l’instant et du seul fait de la naissance, il existe entre (un enfant) et ses parents un lien constitutif de ‘vie familiale’ (…) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles » (Cour. eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, n° 3, pp. 173 et 174, §§ 32 et 33).
En l’espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de « vie familiale » et que le refus des autorités suisses de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées constitue une « ingérence ».  Une telle ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.
A cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées sur les articles 4 et 17 § 2 LSEE.  Partant, l’ingérence est prévue par la loi.
Elle note en outre que ces décisions ont été prises dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l’immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, § 26).
Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.  En matière d’immigration, les États contractants jouissent cependant d’une certaine marge d’appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, n° 8, p. 609, § 41).
En l’espèce, elle relève que les deuxième et troisième requérants, nés en 1976, respectivement en 1980, ont été élevés par leur grand-mère en République fédérale de Yougoslavie et qu’avant de déposer une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, ils ont toujours vécu auprès de proches parents dans leur pays, ou durant « quelque temps » en Allemagne concernant le second requérant.  Elle observe par ailleurs que bien que l’autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le premier requérant a tenté pour la première fois en 1993, respectivement en 1995 de faire venir son fils cadet et sa fille auprès de lui en Suisse ; à cet égard, elle souligne également qu’une demande n’a été déposée en faveur de la troisième requérante qu’après que l’autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au motif notamment qu’elle ne visait qu’un regroupement familial partiel.  Elle constate aussi qu’à compter de 1982, date de son remariage et de l’obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d’origine et que les requérants n’ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur séparation.  Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de Fribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d’obtenir une autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en Suisse.
Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées, n’ont pas outrepassé les limites de leur marge d’appréciation en ménageant un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et l’intérêt personnel des requérants.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
41649/98 - -
- - 41649/98


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 41649/98
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : HASANI
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-27;41649.98 ?

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