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02/02/1999 | CEDH | N°33560/96

CEDH | ROCHE contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33560/96
présentée par Jean-François ROCHENote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Lib

ertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1996 par Jean-François ROCHENote contre la France...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33560/96
présentée par Jean-François ROCHENote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1996 par Jean-François ROCHENote contre la France et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le n° de dossier 33560/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, est né en 1966 et réside à Ecully. Il est directeur commercial. Devant la Cour, il est représenté par le Mouvement de Défense des Automobilistes « Auto Défense » pris en les personnes de Frank Samson et Xavier Morin, juristes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Procédures pénales
Par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de police de Charolles déclara constituée l’infraction d’excès de vitesse relevée contre le requérant, le condamna à une amende de 1.200 F et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours.
Cette condamnation devenue définitive, à défaut d’appel, entraîna la perte de quatre des douze points figurant sur le permis de conduire du requérant, en application de l’article L. 11-3 du Code de la route. Le requérant en fut informé par lettre du ministère de l’Intérieur du 13 avril 1993.
Par ordonnance pénale du tribunal de police de Lyon du 7 septembre 1993, intervenue à la suite d'un nouveau contrôle pour excès de vitesse, le requérant se vit condamner à une amende de 2.000 F.
Cette condamnation devenue définitive, à défaut d’appel, entraîna la perte de quatre des douze points du permis de conduire du requérant. Il en fut informé par lettre du ministère de l’Intérieur du 4 avril 1994.
Par jugement du 7 octobre 1993, le tribunal de police d'Aix-les-Bains déclara constituée une nouvelle infraction d’excès de vitesse relevée contre le requérant, le condamna à une amende de 2.000 F et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours.
Cette condamnation devenue définitive, à défaut d’appel, entraîna la perte de quatre des douze points du permis de conduire du requérant. Il en fut informé par lettre du ministère de l’Intérieur du 26 avril 1994.
En application de l’article L. 11 du Code de la route, le capital des points figurant sur le permis de conduire du requérant devint nul.
Il fut informé, le 25 mai 1994, par le préfet du Rhône de l’annulation subséquente de son permis de conduire. Le préfet lui demanda de restituer son permis de conduire, en application de l’article L. 11-5 du Code de la route.
Le requérant refusa d'obtempérer à l'injonction et fut poursuivi en application de l'article L. 19 du Code de la route pour refus de restitution du permis de conduire.
Par jugement du 12 janvier 1995, le tribunal de police de Lyon prononça la relaxe du requérant.
Le parquet interjeta appel du jugement.
Par arrêt du 16 mai 1995, la cour d'appel de Lyon condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à une amende de 30 000 F. La cour indiqua notamment ce qui suit :
« (...) la perte de points affectant le permis de conduire est une mesure qui ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence ni son incompatibilité avec les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme(...) ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ».
Le 18 mai 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 26 juin 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle cassa et annula l'arrêt rendu par la cour d'appel et reconnut la compétence du juge judiciaire pour apprécier la compatibilité de la mesure de suspension avec l'article 6 de la Convention.
Sur le fond, la Cour s’exprima comme suit :
«  (...) aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention (...), dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable (...) ».
Le 11 septembre 1996, le requérant restitua son permis de conduire au préfet du Rhône. Il put solliciter un nouveau permis de conduire le 11 mars 1997.
Procédure administrative
Le 4 avril 1995, le requérant forma un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire.
Il excipa de l'illégalité de la mesure prise par l'autorité administrative au regard de la Convention. Il argua de ce que le retrait de points constituait une sanction à caractère pénal, prononcée sans pouvoir faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant et impartial statuant en audience publique.
Par jugement en date du 7 avril 1995, le tribunal administratif de Lyon le débouta. Le tribunal s’exprima notamment comme suit :
«  (...) Mr. Roche ne conteste pas avoir perdu les douzes points affectés à son permis de conduire ; que dès lors, le préfet du Rhône, constatant qu'il avait perdu le droit de conduire un véhicule terrestre à moteur, était tenu de lui enjoindre ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, de restituer son permis de conduire; qu'il suit de là que les moyens invoqués par le requérant pour demander l'annulation de cette mesure de police administrative sont inopérants ».
Le 14 juin 1995, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 11 février 1998, le Conseil d’Etat le débouta. Il s’exprima notamment comme suit :
«  (...) informé de cette perte totale de points, le préfet du Rhône était tenu d’enjoindre à M. Roche de restituer son permis de conduire ; qu’en procédant à cette demande de restitution par lettre du 25 mai 1994, il s’est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l’Intérieur constatant la perte totale de points (...) ».
B.  Droit interne pertinent
Dispositions du Code de la route
Article L. 11
«  Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points [douze points]. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L.11. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. »
Article L. 11-1
«  Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes:
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. 
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. »
Article L. 11-5
«  En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après l'examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. »
GRIEF
Le requérant estime que le retrait systématique et automatique de points du permis entraînant l'annulation du permis de conduire pour perte du total des points est une sanction à caractère pénal dont le prononcé n’est pas entouré par les garanties de l’article 6 de la Convention.
En premier lieu, la procédure pénale visant l’infraction initiale au Code de la route n’offre pas les garanties de l’article 6 en matière « d’accès à un tribunal ». Le juge pénal se limite à statuer sur l’infraction reprochée sans pouvoir apprécier la sanction du retrait de points elle-même. La juridiction pénale ne présente dès lors pas « les caractéristiques constitutives d’un organe judiciaire de pleine juridiction ».
En second lieu, la procédure administrative qui peut être ouverte afin de contester l’annulation du permis, n’offre pas non plus les garanties de l’article 6 en matière « d’accès à un tribunal ». Le juge administratif n'exerce qu'un contrôle a posteriori limité à la régularité formelle de la mesure d'annulation sans pouvoir la moduler, en dispenser le demandeur ou vérifier la réalité des faits reprochés. La juridiction administrative ne présente dès lors pas non plus « les caractéristiques constitutives d’un organe judiciaire de pleine juridiction ».
Le requérant en conclut que les voies de recours internes ouvertes contre la mesure d’annulation de son permis de conduire sont inopérantes dès lors qu'aucune d'entre elles ne permet de garantir une application effective des garanties de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le retrait systématique et automatique de points du permis entraînant l'annulation du permis de conduire pour perte total des points sans possibilité de recours devant un organe judiciaire de pleine juridiction, l'a privé du droit à un « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).  »
La Cour rappelle tout d'abord que dans son arrêt Malige contre France, la Cour européenne conclut à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à des procédures ayant comme conséquence le retrait de points du permis de conduire (arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, § 34-40).
S'agissant par ailleurs de la question de savoir s'il existe dans l'ordre interne un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 § 1, la Cour estima qu'un contrôle suffisant au regard de la Convention se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre de M. Malige, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points (ibidem, § 50). En particulier, la Cour nota que M. Malige avait pu contester devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d'appel) la réalité de l'infraction pénale consistant dans l'excès de vitesse, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu'il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d'un certain nombre de points (ibidem, § 48).
La Cour européenne s’exprima notamment comme suit :
« (...) A l'instar de la Commission, la Cour estime donc qu'un contrôle suffisant au regard de l'article 6 § 1 de la Convention se trouve incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre de M. Malige, sans qu'il soit nécessaire de disposer d’un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points. Par ailleurs, le requérant pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative afin de faire contrôler que l'autorité administrative a agi à l'issue d’une procédure régulière.
La Cour en conclut, avec la Commission, que l'intéressé a bénéficié dans l'ordre interne d’un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 § 1 (...). » (arrêt Malige précité, § 50 et 51).
Dans le cas d'espèce, la Cour note que les infractions reprochées au requérant, à savoir des excès de vitesse, ont été sanctionnées à l'issue de trois procédures successives devant le tribunal de police, dont le requérant ne conteste pas le caractère contradictoire, et qui aboutirent à des décisions contre lesquelles le requérant n'estima pas utile de recourir - contrairement au cas Malige.
En outre, il n'est pas non plus contesté que le requérant n'ignorait pas que chacun des excès de vitesse commis entraînerait la perte de quatre points de son permis de conduire et l'annulation de ce dernier en cas de perte de la totalité des douze points y figurant. Le requérant a d’ailleurs pu introduire un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour faire contrôler que l’autorité administrative avait agi à l’issue d’une procédure régulière (arrêt Malige précité, § 50 in fine).
Dans ces conditions, la Cour estime que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
33560/96 - -
- - 33560/96


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 33560/96
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ROCHE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;33560.96 ?

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