DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 30133/96
présentée par F.F.Note
contre ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. L. Wildhaber,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 septembre 1995 par F.F. contre Italie et enregistrée le 7 février 1996 sous le n° de dossier 30133/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Catane, où avant son arrestation il était exploitant agricole.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer ainsi.
1. Détention du requérant dans le cadre de son extradition vers l'Italie
Le 14 septembre 1991, le requérant fut arrêté en Belgique sur la base d’une série de mandats d’arrêts émis par les autorités italiennes en relation avec son appartenance présumée à la mafia. Celles-ci en demandèrent peu après l’extradition. La demande d’extradition se fondait notamment sur le mandat d’arrêt n° 323/84, émis le 29 septembre 1984 par le juge d’instruction près le tribunal de Palerme. Ce mandat concernait en particulier les chefs d’accusation d’association de type mafieux et de trafic de stupéfiants. Pour les mêmes faits et chefs d’accusation visés par ce mandat le requérant avait d’ailleurs déjà été jugé et condamné à dix-sept ans d’emprisonnement par arrêt de la cour d’assises d’appel de Palerme du 10 décembre 1990, ayant partiellement confirmé l’arrêt de la cour d’assises de la même ville du 16 décembre 1987. A l’époque de la demande d’extradition, l’arrêt de la cour d’assises d’appel susmentionné n’était pas encore passé en force de chose jugée (une copie des deux arrêts avait néanmoins été jointe à la demande d’extradition).
Le 24 avril 1992, le ministère belge de la Justice accorda l’extradition du requérant en relation avec les mandats d’arrêt indiqués par les autorités italiennes, y compris celui portant le numéro 323/84. Il refusa toutefois l’extradition par rapport à l’arrêt de condamnation du 10 décembre 1990 au motif que cet arrêt ne pouvait pas être exécuté faute d’avoir acquis force de chose jugée, et que les autorités italiennes s’étaient bornées à en produire une copie, alors que la loi belge sur les extraditions de 1874 (modifiée par la loi 31 juillet 1985) exigeait la production de copies certifiées conformes. En réalité, l’arrêt de la cour d’assises d’appel en question était passé entre-temps en force de chose jugée, plus précisément en date du 30 janvier 1992, mais les autorités italiennes n’en avaient pas informé le ministère de la Justice belge.
Une fois arrivé en Italie, le 30 juin 1992 le requérant reçut notification d’un ordre d’exécution de la peine lui ayant été infligée par l’arrêt précité de la cour d’assises d’appel, émis par le procureur général près la cour d’appel de Palerme suite au passage en force de chose jugée dudit arrêt.
Le 4 janvier 1994, le requérant demanda à la cour d’appel de Palerme la révocation de l’ordre d’exécution. Il fit valoir notamment que l’extradition du requérant avait explicitement été exclue, par le ministère belge, quant à l’arrêt de la cour d’assises d’appel.
Dans une note adressée par le ministère de la Justice italien à la cour d’appel de Palerme en date du 30 mars 1994, le premier observa que les autorités belges ne s’étaient pas rendues compte du fait que les arrêts de la cour d’assises et de la cour d’assises d’appel de Palerme se référaient en fait à l’un des mandats d’arrêt pour lesquels l’extradition avait été accordée, l’envoi de copies desdits arrêts aux autorités belges n’ayant été fait qu’à titre d’information.
Se conformant à cet avis, la cour d’appel de Palerme rejeta la demande du requérant le 11 mai 1994. Elle observa, de surcroît, qu’au sens des articles 1 et 14 de la Convention européenne d’extradition signée à Paris le 13 décembre 1957, une fois l’extradition accordée par rapport à un mandat d’arrêt la demande d’extradition ne devait pas être renouvelée pour les décisions de condamnation rendues dans le cadre de la procédure y relative, à condition qu’elles concernent les mêmes faits pour lesquels l’extradition avait été accordée. La cour d’appel rappela également que ce principe avait d’ailleurs été incorporé en droit italien par le Code de procédure pénale (« Principio di specialità » / « Principe de spécialité »)1.
Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir notamment que la Belgique n’avait pas ratifié la Convention européenne d’extradition de 1957 et que sa détention se fondait sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’assises d’appel, alors que la décision d’extradition excluait explicitement ledit arrêt. Le requérant souligna en outre que les autorités italiennes avaient, en réalité, omis de faire parvenir aux autorités belges une copie certifiée conforme de l’arrêt en cause, compte tenu de ce que ce dernier était devenu définitif avant la décision d’accorder l’extradition.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 10 avril 1995. Elle considéra en particulier que le consentement des autorités belges à l’extradition pour le mandat d’arrêt devait être considéré comme incluant également la suite de la procédure, y compris donc l’arrêt de condamnation définitif. Au demeurant, selon la Cour de cassation, même si la Belgique n’avait pas ratifié la convention européenne d’extradition, l’article 721 du Code de procédure pénale constituait une base légale suffisante.
2. Censure de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme
Il ressort du dossier qu'une bonne partie de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Commission ») a été soumise à un visa de censure de la part des autorités pénitentiaires des prisons où le requérant a été détenu. En particulier :
a) le formulaire de requête ainsi qu'un mémoire complémentaire et un courrier du requérant daté du 18 novembre 1995, portent le cachet de contrôle de la prison de Catane ;
b) le courrier envoyé par le requérant à la Commission en date du 3 juin 1996, alors qu'il était détenu à la prison de Spoleto, porte le cachet de contrôle de l'autorité pénitentiaire ;
c) le courrier envoyé par la Commission au requérant en date du 9 juillet 1996 porte le cachet de contrôle de la prison de Pise ;
d) le courrier envoyé par le requérant à la Commission en date du 19 mars 1997, accusant réception des courriers que la Commission lui avait précédemment envoyés en date des 9 et 12 juillet 1996, porte le cachet de contrôle de la prison de Pise.
Par ailleurs, le requérant allègue n'avoir jamais reçu les courriers que la Commission lui a envoyés à la prison de Catane les 7 février et 22 mars 1996 et que la Commission a reçu en retour avec la mention "destinataire inconnu".
Enfin, les pièces que le requérant a versées au dossier portent également le cachet du visa de censure de la prison.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d’abord de l’illégalité de sa détention, dans la mesure où celle-ci se fonde sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Palerme du 10 décembre 1990, alléguant de ce fait la violation de l’article 5 par. 4 de la Convention.
Le requérant se plaint également des difficultés qu'il rencontre pour communiquer avec la Commission, compte tenu de la censure exercée systématiquement par les autorités pénitentiaires sur sa correspondance avec la Commission, à l'arrivée comme au départ.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de l’illégalité de sa détention et invoque, à cet égard, l’article 5 par. 4 de la Convention, lequel dispose que « (t)oute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ». La Cour rappelle que cette disposition a pour but d’assurer aux individus arrêtés ou détenus le droit à une vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure prise à leur égard (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêts Iribarne Pérez c. France du 24 octobre 1995, série A n° 325-C, p. 63, par. 30, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76). Or il ne fait aucun doute qu’en l’espèce le requérant a pu saisir plusieurs autorités judiciaires dotées du pouvoir de contrôler la légalité de sa détention, dans la mesure où celle-ci se fonde sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Palerme. En fait, son grief porte essentiellement sur la prétendue illégalité en tant que telle de sa détention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 5 par. 1 de la Convention.
Le paragraphe 1.a de cette dernière disposition prévoit en particulier ce qui suit :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
La Cour rappelle que ce texte « requiert d’abord la ‘régularité’ de la détention, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire » (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 18, par. 47). A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il incombe « au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne. Cependant, l’article 5 par. 1 prévoyant que l’inobservation du droit interne entraîne une violation de la Convention, il s’ensuit que la Cour peut et doit effectuer un certain contrôle pour déterminer si ce droit a été respecté » (voir en particulier Cour eur. D.H., arrêt Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 923, par. 57).
Or, la présente requête étant dirigée contre l’Italie, la Cour est appelée à rechercher si la détention du requérant, dans la mesure où celle-ci se fonde sur l’exécution de l’arrêt de condamnation susmentionné, est conforme au droit interne de ce pays. A cet égard, la Cour note que le libellé de l’article 721 du Code de procédure pénale italien implique que la condition de légalité d’une détention faisant suite à une extradition est l’identité des faits pour lesquels la détention est ordonnée par rapport à ceux pour lesquels l’extradition a été accordée, cela indépendamment du stade de la procédure se rapportant à ces faits.
La Cour relève ensuite qu’il ressort du dossier que l’extradition a été accordée également pour les mêmes faits et chefs d’accusation, visés par le mandat d’arrêt n° 323/84, pour lesquels le requérant a été condamné définitivement par la cour d’assises d’appel de Palerme. Par conséquent, la Cour considère que la conclusion des juridictions italiennes saisies par le requérant, selon laquelle le fait que les autorités belges n’ont pas accordé l’extradition quant à l’arrêt de condamnation n’est pas pertinent étant donné leur consentement exprès se référant au mandat d’arrêt visant les mêmes faits et chefs d’accusation, paraît conforme au droit interne et aucunement entachée d’arbitraire.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant fait état ensuite des difficultés qu'il rencontre pour communiquer avec la Commission, compte tenu de la censure exercée systématiquement par les autorités pénitentiaires sur sa correspondance avec celle-ci.
En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 54 par. 3 b) du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la censure sur sa correspondance avec la Commission ;
à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
1 Pour l’extradition demandée par les autorités italiennes c’est l’article 721 du Code de procédure pénale italien qui trouve application. Aux termes de cette disposition, “la personne extradée ne peut être soumise à une limitation de la liberté personnelle en exécution d’une peine (...) par rapport à des faits antérieurs (...) différents de ceux pour lesquels l’extradition a été accordée, sauf s’il y a le consentement exprès de l’Etat étranger (...)”.
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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