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03/06/1998 | CEDH | N°26774/95

CEDH | AFFAIRE A.D. c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE A.D. c. ITALIE
CASE OF A.D. v. ITALY
(14/1998/917/1129)
DECISION
STRASBOURG
3 juin/June 1998
En l'affaire A.D. c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mai 1998 et composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm,

présidente,
MM. C. Russo,
R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
V...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE A.D. c. ITALIE
CASE OF A.D. v. ITALY
(14/1998/917/1129)
DECISION
STRASBOURG
3 juin/June 1998
En l'affaire A.D. c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mai 1998 et composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,
MM. C. Russo,
R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. A.D., ressortissant de cet Etat, le 27 février 1998, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 28 octobre 1997 relatif à la requête (n° 26774/95) dont M. A.D. avait saisi la Commission le 10 juin 1994 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale, qu’il juge inéquitable, dirigée contre lui devant des juridictions italiennes (article 6 § 1 de la Convention), d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence (article 6 § 2), de ne pas avoir été informé à bref délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (article 6 § 3 a)), de l'impossibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (article 6 § 3 d)), d'une méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines (article 7), de ne pas avoir bénéficié d'un véritable double degré de juridiction (article 2 du Protocole n° 7), d'une violation de son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole n° 1), ainsi que      d'une atteinte à son droit à un procès équitable devant un tribunal impartial (article 6 § 1) qui résulterait de la décision de la cour d'appel de Milan du 20 janvier 1998 ;
Considérant que le requérant n'a pas formulé ce dernier grief devant la Commission ;
Considérant que celle-ci, par des décisions des 17 janvier et 21 mai 1997, a retenu sa requête quant aux seules doléances relatives à la durée de la procédure pénale (article 6 § 1) et au droit au respect des biens (article 1 du Protocole n° 1) ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles  6 §§ 1, 2, 3, alinéas a) et d), 7 de la Convention, 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 7 et condamnant l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation des dommages matériel et moral qu'il aurait subis en raison des violations de la Convention ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et au « droit au respect des biens » prévu à l'article 1 du Protocole n° 1, tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant déclarés irrecevables ou le requérant ne les ayant formulés que devant la Cour ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention ou de ses Protocoles, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juin 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Elisabeth palm
    Présidente
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 14/1998/917/1129. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION A.D. c. ITALIE DU 3 JUIN 1998


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 26774/95
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : A.D.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-03;26774.95 ?

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