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26/02/1997 | CEDH | N°28353/95

CEDH | ZALESKA contre la POLOGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28353/95 présentée par Zofia ZALESKA contre la Pologne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL

BARRETO D. SVÁBY P. LORE...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28353/95 présentée par Zofia ZALESKA contre la Pologne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 décembre 1994 par Zofia ZALESKA contre la Pologne et enregistrée le 29 août 1995 sous le N° de dossier 28353/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante polonaise née en 1929, réside à Gdansk. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1977, elle conclut un accord avec la Caisse de retraite et d'assurance maladie (ZUS), aux termes duquel une retraite lui serait versée dès l'âge de 60 ans, moyennant des cotisations d'un certain montant (umowa renty odroczonej). L'accord fut exécutoire à compter du 20 mars 1989. Le 6 septembre 1993, la requérante introduisit une demande en augmentation du montant de la pension versée. Le 19 novembre 1993, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) accueillit la demande et augmenta le montant de la pension. Mécontente du montant fixé, la requérante interjeta appel. Le 15 mars 1994, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) infirma la décision du tribunal régional et lui renvoya l'affaire pour réexamen. La requérante adressa alors au Procureur général une demande d'intervention dans la procédure, afin d'en accélérer le cours. Celui-ci se borna à transmettre le dossier au procureur régional (Prokuratura Wojewódzka) de Gdansk qui, par lettres des 18 juillet et 29 septembre 1994, informa la requérante de son incompétence en la matière. Le 22 novembre 1994, le tribunal régional, statuant en tant que juridiction de renvoi, révisa le montant des arriérés de pension. La cour d'appel rejeta l'appel de la requérante le 29 août 1995. Le 17 octobre 1995, la requérante demanda la réouverture du dossier et le réexamen de sa requête. La cour d'appel rejeta sa demande le 6 décembre 1995.
GRIEFS
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, estimant que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
2. Elle conteste ensuite le résultat de la procédure, s'estimant lésée par les décisions rendues.
3. Elle soutient enfin que son droit à un procès équitable aurait été violé par la décision de refus de réouverture du procès.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". La Commission rappelle que les garanties de l'article 6 (art. 6) ne sauraient être applicables à une procédure en réouverture du dossier. En conséquence, la procédure devant la cour d'appel, qui a donné lieu à l'arrêt du 6 décembre 1995, ne peut être prise en compte. La Commission considère alors que la décision interne définitive est l'arrêt de la cour d'appel du 29 août 1995. La période à considérer a donc commencé le 6 septembre 1993 avec la saisine du tribunal régional et s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel du 29 août 1995. La durée à laquelle la Commission peut ainsi avoir égard, s'étend sur un an et plus de onze mois. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). La Commission constate que l'affaire n'était pas d'une complexité particulière. En effet, les parties étaient d'accord sur les faits et le seul point litigieux était d'ordre formel. Les tribunaux devaient prendre en compte le taux de l'inflation afin de revaloriser le montant de la pension. S'agissant du comportement des autorités, il convient de souligner que chaque juridiction a eu à connaître de l'affaire à deux reprises, du fait du renvoi. Eu égard à cela, il apparaît que les juridictions ont accordé une diligence suffisante à l'affaire. En ce qui concerne l'attitude de la requérante, il est important de noter qu'elle n'a à aucun moment entravé le cours du procès. Il en résulte que, même en tenant compte de l'enjeu du litige pour la requérante et de ses conséquences sur sa situation matérielle, la Commission considère que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint de l'issue de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner des griefs relatifs à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, la requérante se plaint du refus de la cour d'appel d'accueillir sa demande de réouverture du dossier et invoque en substance les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité de la Convention. La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) ne garantit pas de droit à la réouverture d'une procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 28353/95
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ZALESKA
Défendeurs : la POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;28353.95 ?

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