En l'affaire Varvaro c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 19/1996/638/822. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 mars et 23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. F. Matscher, président, L.-E. Pettiti, C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Leonardo Varvaro, ressortissant de cet Etat, le 19 février 1996; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 13 septembre 1995 relatif à la requête (no 25251/94) dont M. Varvaro avait saisi la Commission le 8 août 1993; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 16 novembre 1995, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse et condamnant l'Etat défendeur à la réparation du préjudice qu'il aurait subi à cause du dépassement du "délai raisonnable"; Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47, art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 16 novembre 1995 et la requête est parvenue au secrétariat de la Commission le 8 février 1996, soit huit jours avant l'expiration du délai de trois mois, puis a été communiquée au greffe de la Cour par la Commission le 19 février;
3. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier