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29/02/1996 | CEDH | N°26086/94

CEDH | FRAICHE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26086/94 présentée par Fabienne FRAICHE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de : M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRET

O J. MUCHA D. SVÁBY ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26086/94 présentée par Fabienne FRAICHE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de : M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 juillet 1994 par Fabienne Fraiche contre la France et enregistrée le 23 décembre 1994 sous le N° de dossier 26086/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, née en 1957 à Perpignan, est licenciée en droit. Elle réside actuellement à Perpignan et est demanderesse d'emploi. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire La requérante épousa A.M. le 18 avril 1975. Leur fille, A., naquit le 17 octobre 1975. Le 17 septembre 1979, le tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand prononça le divorce de la requérante et de A.M. A cette occasion, la garde de A. fut confiée à la requérante. Par ordonnance du 8 juillet 1982 du juge aux affaires matrimoniales de Paris, A.M. obtint la garde de l'enfant. Le 19 novembre 1985, la cour d'appel de Montpellier, sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Perpignan, transféra à la requérante la garde de A. et accorda au père un droit de visite et d'hébergement. La garde de A. fut à nouveau confiée à son père par une ordonnance du 20 novembre 1985 du juge des enfants de Perpignan, confirmée par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier du 3 juillet 1986. Le 16 juin 1987, le juge aux affaires matrimoniales de Perpignan confia l'autorité parentale conjointement aux deux parents, l'enfant résidant habituellement chez son père. La cour d'appel de Montpellier ordonna le 7 juillet 1988, avant dire droit, que la fille de la requérante soit domiciliée chez cette dernière à titre provisoire pendant l'année scolaire 1988-1989. Par arrêt sur le fond du 12 juin 1989, la requérante obtint un droit d'hébergement de sa fille pendant les vacances d'été. Toutefois, entre 1982 et 1989, A. vécut la plupart du temps chez son père, ce dernier ayant été transféré à Papeete (Tahiti) entre 1987 et 1989. En effet, outre les ordonnances précitées, A.M. obtint à son profit deux décisions rendues par le juge des enfants de Papeete, respectivement le 23 août 1988 et le 23 février 1989. Le 7 mars 1990, la requérante demanda au tribunal de grande instance du Mans le transfert de la résidence habituelle de sa fille A. à son domicile. La requérante fut déboutée de sa demande par jugement du 30 mai 1990, au motif que non seulement l'enfant avait trouvé une vie familiale équilibrée au sein du nouveau ménage qu'avait fondé son père, mais également que l'attitude de la requérante de dévaloriser A.M. aux yeux de A. n'était pas favorable à l'épanouissement de l'enfant. La requérante se vit seulement accorder un droit de visite et d'hébergement, soumis toutefois à la discrétion de l'enfant. L'ordonnance du 30 mai 1990 fut confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991. Le 6 septembre 1991, la requérante fit une demande d'aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation. Le 6 mai 1992, le Bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande d'aide judiciaire de la requérante au motif que son pourvoi était dépourvu de chances de succès. Le 21 mai 1992 et le 12 juin 1992, deux nouvelles demandes d'aide judiciaire de la requérante (non-précisées) se heurtèrent à de nouveaux refus. Le 6 juillet 1992, la requérante se pourvut en cassation. Le 19 janvier 1994, la Cour de cassation constata que le pourvoi de la requérante n'avait plus d'objet, l'enfant étant devenue entre temps majeure.
2. Droit et pratique internes pertinents Article 287 du Code civil : "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents [...]" L'article 288 du Code civil prévoit que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale peut se voir refuser le droit de visite et d'hébergement seulement pour des motifs graves. Les articles 289 et 290 du Code civil prévoient qu'en statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit tenir compte, entre autres, des sentiments exprimés par les enfants mineurs. Dans son arrêt du 7 octobre 1987, la Cour de cassation a déclaré qu'était contraire à l'article 288 du Code civil le fait d'accorder au père non attributaire de la garde un droit de visite sur ses enfants mineurs sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur père.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa fille et elle-même ont été victimes de coups et blessures de la part respectivement de leur père et époux, ce qui constituerait un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
2. Sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que :
a) la procédure devant le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance du Mans n'a pas été contradictoire. A ce propos, la requérante fait valoir qu'une audience a eu lieu le 23 mai 1990, alors qu'elle aurait été convoquée pour le 15 mai 1990 ;
b) la cour d'appel d'Angers a pris sa décision sur la base d'un seul document fourni par A.M., en refusant de faire droit à la demande de la requérante d'obliger A.M. à fournir la justification de ses revenus pour la période 1987-1991 ;
c) sa cause devant les juridictions internes, en particulier devant la Cour de cassation, y compris sa demande d'aide juridictionnelle, n'a pas été jugée dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Mans du 30 mai 1990, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991, fixant la résidence habituelle de sa fille chez son père et accordant à sa fille un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, porte atteinte à sa vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention.
4. La requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif devant les juridictions françaises, car tant le tribunal de première instance du Mans que la cour d'appel d'Angers ont statué en sachant que la requérante n'avait pu obtenir auparavant l'exécution des arrêts des 19 novembre 1985 et 7 juillet 1988. Elle invoque l'article 13 de la Convention.
5. Enfin, la requérante se plaint de la misogynie des institutions françaises. En particulier, elle fait valoir qu'elle a "dû faire face...à l'Armée dont nul n'ignore le machisme, aux avocats des mouvements masculins des pères divorcés..., à des magistrats, plutôt qu'à des magistrates". Elle invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que les coups et blessures qu'elle et sa fille auraient subis de la part de leur respectivement ex-époux et père constituent un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que, selon l'article 25 (art. 25) de la Convention, peut introduire une requête toute personne qui se prétend victime d'une violation par une Haute Partie Contractante des droits reconnus dans la Convention. Or la Commission relève que le grief de la requérante est dirigé contre un tiers, qui ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l'Etat contractant. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. La requête doit donc être rejetée, sur ce point, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions françaises ni d'un recours effectif devant le juge aux affaires matrimoniales du Mans et la cour d'appel d'Angers. Elle se plaint également de la durée de la procédure, en particulier devant la Cour de cassation. Selon l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]". La Commission note que la procédure dont se plaint la requérante était une procédure portant sur des "droits et obligations de caractère civil", en l'occurrence les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant.
a) La requérante se plaint de ce que, devant le tribunal de grande instance du Mans, elle a été convoquée pour la date de 15 mai 1990, alors que l'audience a eu lieu le 23 mai 1990 et de ce que son ex-époux n'a pas communiqué, devant la cour d'appel d'Angers, la justification de ses revenus pour la période 1987-1991. Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Cet article a été interprété par la Commission comme exigeant que l'intéressé fasse valoir explicitement devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (No 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53, p. 76). La Commission observe que dans la présente affaire, le grief concernant l'irrégularité de la convocation devant le tribunal de grande instance du Mans n'a été soulevé ni devant le juge aux affaires matrimoniales du Mans, lors de l'audience du 30 mai 1990, ni devant la cour d'appel d'Angers ou devant la Cour de cassation. S'agissant du grief relatif à la recevabilité d'un nouveau moyen de preuve concernant les revenus de A.M., la Commission note qu'il n'a pas été non plus soulevé devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
b) En ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel elle n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant les juridictions internes, la Commission constate que la requérante n'a pas étayé ce grief. Il doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de cassation. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission relève que la période à considérer a commencé le 7 mars 1990 avec la saisine du juge aux affaires matrimoniales du Mans et s'est terminée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1994. La durée à laquelle la Commission peut ainsi avoir égard s'étend sur trois ans et dix mois. Eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige, la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, la durée de la procédure ne se révèle pas importante au point que l'on puisse conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires en fixant la résidence habituelle de sa fille chez son ex-époux, et en laissant à la discrétion de sa fille l'exercice de son droit de visite et d'hébergement portent atteinte à sa vie familiale, au mépris de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie également à la connaissance du Gouvernement français, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
4. Dans la mesure où la requérante, invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, se plaint d'avoir fait l'objet de discrimination de la part des institutions françaises, la Commission note que ce grief n'a été nullement étayé. Il doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, AJOURNE l'examen du grief tiré de l'ingérence dans la vie familiale de la requérante, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26086/94
Date de la décision : 29/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : FRAICHE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-29;26086.94 ?

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