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28/02/1996 | CEDH | N°29368/95

CEDH | ARLISTICO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 29368/95 présentée par Michele Arlistico contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A.

PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 29368/95 présentée par Michele Arlistico contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 juin 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le No de dossier 29368/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant un ressortissant italien né en 1946 et réside à Marano di Napoli (Naples). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le 16 octobre 1990, le requérant fut blessé dans un accident de la circulation. Le 22 janvier 1991, il invita sa compagnie d'assurance à désigner un arbitre pour estimer le montant du dédommagement. Ladite compagnie n'ayant pas donné suite à cette invitation, le 27 mai 1992 le requérant demanda au président du tribunal de Naples de nommer les arbitres à la place des parties (article 810 du code de procédure civile). Par ordonnance du 23 avril 1992, le président du tribunal nomma un arbitre. Toutefois, suite à l'opposition de la compagnie d'assurance, le 13 juillet 1992 celui-ci révoqua son ordonnance au motif que le contrat d'assurance ne donnait pas au président du tribunal le pouvoir de nommer l'arbitre en cas de désaccord entre les parties. Le 11 novembre 1992, le requérant assigna sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Naples afin d'obtenir la réparation des dommages subis. La mise en état de l'affaire commença le 2 février 1993. L'audience de présentation des conclusions, initialement fixée au 27 mai 1993, fut renvoyée au 27 janvier 1994 en raison du fait que le requérant avait révoqué le mandat qu'il avait donné à son avocat. Le jour venu, le nouvel représentant du requérant, au lieu de présenter ses conclusions, demanda un nouvel renvoi. La procédure fut ajournée au 17 mai 1994. Le jour venu, la compagnie défenderesse présenta ses conclusions et le représentant du requérant demanda un ajournement pour analyser des documents. Il ne présenta ses conclusions que le 22 septembre 1994. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 février 1996.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Naples et de la révocation de la nomination l'arbitre par le président dudit tribunal. Il invoque l'article 6 de la Convention. Il se plaint aussi du fait que la partie défenderesse, dans son mémoire du 28 janvier 1993, aurait fait des affirmations qui portaient atteinte à son honneur. Il invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure entamée devant le tribunal de Naples. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1992 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de trois ans et trois mois. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat: du 22 septembre 1994 (audience de présentation des conclusions) au 28 février 1996 (audience de plaidoirie), soit un peu plus d'un an et cinq mois. Toutefois, la Commission constate que l'audience du 27 mai 1993 fut renvoyée au 27 janvier 1994 en raison du fait que le requérant avait révoqué le mandat à son avocat, ce qu'entraîna un retard de huit mois ; que les audiences des 27 janvier 1994 et 17 mai 1994 furent renvoyées à la demande du représentant du requérant, ce qu'entraîna un retard de presque huit mois. La Commission estime que ces laps de temps, d'une durée globale de un an et presque quatre mois, ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires. Par conséquent, conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Quant au grief tiré de la révocation de la nomination de l'arbitre, la Commission observe que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est l'ordonnance de révocation de l'arbitre, rendue le 13 juillet 1992, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête (27 juin 1994). Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Enfin, quant au grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, un examen du dossier n'a pas révélé des éléments qui pourraient porter atteinte à l'honneur du requérant, imputables aux autorités italiennes. Même à supposer que tel était le cas, la Commission observe que le requérant n'a pas demandé au tribunal, en application de l'article 89 du code de procédure civile, l'effacement des expressions qui, d'après lui, portaient atteinte à son honneur. Il n'a donc en tout cas pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que ce grief doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 29368/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ARLISTICO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;29368.95 ?

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