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28/02/1996 | CEDH | N°27134/95

CEDH | KOUSSIOS contre la GRECE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27134/95 présentée par Dimitrios KOUSSIOS contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de Mme J. LIDDY, Président en exercice MM. C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BE

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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27134/95 présentée par Dimitrios KOUSSIOS contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de Mme J. LIDDY, Président en exercice MM. C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 février 1995 par Dimitrios KOUSSIOS contre la Grèce et enregistrée le 26 avril 1995 sous le N° de dossier 27134/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission en date du 28 juin 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 novembre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1938. Il est ingénieur civil et réside à Bruxelles. Devant la Commission il est représenté par Maître Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à Oropos (Grèce). Le 3 février 1975, le requérant sollicita auprès de l'inspecteur forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son terrain. Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la maison. Au cours de l'été 1979, le requérant construisit sa maison et la clôtura d'un mur d'enceinte. Le 2 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au motif qu'il se trouvait sur une zone forestière publique. Le 17 mai 1985, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi akyroseos) de l'ordre susmentionné. L'audience fut fixée au 4 novembre 1986 et reportée ensuite au 23 février 1988. Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975, en le qualifiant de "document d'information". Le 15 juillet 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat contre la révocation susmentionnée. L'audience eut lieu le 24 avril 1990. Le 5 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et que, dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation. Le 7 septembre 1994, après une audience qui eut lieu le 25 mai 1992, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le 17 mai 1985, au motif qu'il était mal fondé. Toutefois, le requérant n'a pas encore démoli le mur en cause.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 20 février 1995 et enregistrée le 26 avril 1995. Le 28 juin 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995 et le requérant y a répondu le 29 novembre 1995.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la requête a été introduite le 20 avril 1995 et que, dès lors, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté en l'espèce, la décision interne définitive étant constituée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 septembre 1994. La Commission relève que la requête a été introduite le 20 février 1995, le 20 avril 1995 étant la date de réception du formulaire de la requête. Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Quant au fond, le Gouvernement allègue que l'affaire était complexe, rappelle l'encombrement du rôle du Conseil d'Etat et affirme que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique. Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 27134/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : KOUSSIOS
Défendeurs : la GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;27134.95 ?

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