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28/02/1996 | CEDH | N°27001/95

CEDH | AIRES contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27001/95 présentée par José Joaquim AIRES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27001/95 présentée par José Joaquim AIRES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 février 1995 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 7 avril 1995 sous le N° de dossier 27001/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal). Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 août 1992, le requérant introduisit devant le tribunal administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l'administration communale d'Oeiras en raison du préjudice prétendument subi suite à une interruption de fourniture d'eau à son domicile. Il demanda l'octroi d'une indemnité de 158 436 PTE (5 200 FF environ). Citée à comparaître le 21 octobre 1992, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse le 17 novembre 1992. Le requérant déposa sa réplique le 26 novembre 1992. Le 2 février 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 15 février 1993, le requérant fit une réclamation contre la décision préparatoire. Par ordonnance du 8 mars 1993, le juge rejeta la réclamation, sauf en ce qui concernait la rectification d'une erreur matérielle. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 29 avril 1993. Le 12 mai 1993, celui-ci interjeta appel devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo). Entre-temps, le 26 mars 1993, le requérant avait déposé sa liste de témoins. L'audience fixée au 14 octobre 1993 n'eut pas lieu. Reportée au 28 octobre 1993, elle eut lieu ce jour. Le 21 décembre 1993, le tribunal rendit son jugement déboutant le requérant. Le 19 janvier 1994, le requérant interjeta appel devant la Cour suprême administrative. Le 11 mars 1994, il déposa son mémoire de recours. Le 15 juin 1994, le requérant fut informé de ce que le dossier de la procédure avait déjà été transmis à la Cour suprême administrative. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
GRIEF Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon lui, ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 10 août 1992 et qu'elle est toujours pendante devant la Cour suprême administrative. La période à considérer s'étend donc à ce jour sur trois ans et six mois environ. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). La Commission constate d'abord que le déroulement de la procédure devant le tribunal de première instance ne prête pas à la critique. S'agissant de la phase d'appel, il est vrai que la procédure est pendante devant la Cour suprême administrative depuis, à tout le moins, juin 1994, sans que cette juridiction ait rendu son arrêt. Toutefois, si l'on rapproche ce laps de temps de la durée totale de la procédure à ce jour, la Commission estime que celle-ci ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 27001/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : AIRES
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;27001.95 ?

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