SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26340/95 présentée par José Joaquim AIRES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 décembre 1994 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le N° de dossier 26340/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat. Le 10 août 1992, le requérant introduisit devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Il demandait le paiement d'une indemnisation de 29 610 PTE (1 000 FF environ) en vertu des préjudices subis avec le prétendu mauvais fonctionnement des services du greffe d'un tribunal. Par décision du 2 novembre 1992, le juge rejeta in limine la demande du requérant. Sur recours de celui-ci, interjeté le 18 novembre 1992, la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) annula, par arrêt du 29 juin 1993, la décision attaquée et ordonna la poursuite de la procédure. Le 4 janvier 1994, le ministère public, agissant en représentation de l'Etat, déposa ses conclusions en réponse. Le 14 mars 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Une réclamation du requérant contre cette décision fut rejetée par ordonnance du 12 mai 1994. Par ordonnance du 15 juin 1994, le juge décida d'envoyer deux commissions rogatoires aux tribunaux de Vila Franca de Xira et d'Olhão. Ces commissions rogatoires furent envoyées le 20 octobre 1994. Les 29 novembre 1994 et 31 janvier 1995, les commissions rogatoires furent retournées au tribunal administratif de Lisbonne. L'audience eut lieu le 5 juillet 1995. Le 3 octobre 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant le requérant. Celui-ci interjeta, le 25 octobre 1995, un recours contre le jugement devant la Cour suprême administrative. L'affaire est pendante devant cette dernière juridiction.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable. Cette disposition se lit notamment ainsi : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 10 août 1992 et qu'elle est toujours pendante devant la Cour suprême administrative. La durée à considérer est ainsi de trois ans et six mois environ à ce jour. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39). La Commission constate d'abord que si en ce qui concerne les questions juridiques en cause la procédure litigieuse ne revêtait pas une complexité particulière, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu délivrer deux commissions rogatoires, ce qui implique inévitablement un certain retard dans le déroulement de la procédure. La Commission relève également que la Cour suprême administrative a eu déjà à se prononcer sur l'affaire et qu'elle l'a fait dans un délai raisonnable. Enfin, les quelques retards vérifiés ne se révèlent pas importants au point que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conclusion, la Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la durée de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)