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12/12/1995 | CEDH | N°22955/93

CEDH | AFFAIRE G.N. c. ITALIE


En l'affaire G.N. c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 88/1995/594/680. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Com

mission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigue...

En l'affaire G.N. c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 88/1995/594/680. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 novembre 1995 et composé des juges dont le nom suit: MM. Thór Vilhjálmsson, président, F. Gölcüklü, C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mme G.N., ressortissante de cet Etat, le 25 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 11 avril 1995 relatif à la requête (n° 22955/93) dont Mme G.N. avait saisi la Commission le 20 janvier 1993; Considérant que l'intéressée se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant une juridiction civile italienne, et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens; Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'elle entend obtenir une décision i) de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (par. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la durée de la procédure litigieuse résultant du complément d'instruction sollicité par le tribunal de Prato ; ii) de la Commission sur la question de savoir si le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) qu'elle aurait soulevé durant la phase finale de l'examen de sa requête devant elle, doit être porté devant la Cour; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que la seconde demande s'adresse à la Commission dont la décision sur la recevabilité et le rapport ne traitent que de la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1); b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 12 décembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22955/93
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : G.N.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-12-12;22955.93 ?

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