La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1995 | CEDH | N°24631/94

CEDH | H.B. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24631/94 présentée par H. B. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24631/94 présentée par H. B. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 mars 1994 par H. B. contre la Belgique et enregistrée le 19 juillet 1994 sous le N° de dossier 24631/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité belge, né en 1958 est médecin. Devant la Commission, il est représenté par Mes R. Lallemand et J.M. Fobe, avocats à Bruxelles. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Par lettre du 3 juillet 1990, le requérant fut invité par le bureau du conseil provincial d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins du Brabant à s'expliquer par écrit sur des informations selon lesquelles un médecin radié de l'ordre recevait des patients et rédigerait des ordonnances médicales sous son nom. Après avoir pris connaissance des observations écrites du requérant, le bureau entama une enquête. Par lettre du 2 octobre 1990, le requérant fut appelé à comparaître devant le conseil provincial d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins du Brabant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre lui pour avoir servi de prête-nom à une personne exerçant illégalement l'art de guérir, manqué à ses obligations en matière de délivrance d'attestations de soins, commis des faux en écriture et avoir induit le conseil provincial en erreur en fournissant des informations incomplètes sur ses activités médicales. Par décision du 18 octobre 1991, le conseil provincial condamna le requérant à une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois. Sur l'appel du requérant, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins le condamna, par décision du 9 décembre 1991, à une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de sept mois. Le requérant, assisté d'un avocat à la Cour de cassation introduisit un pourvoi devant la Cour de cassation et signala faire élection de domicile au cabinet de l'avocat. A l'appui de son pourvoi, il allégua, dans un premier moyen, que la décision du conseil d'appel de l'Ordre des médecins était fondée sur une enquête à laquelle avait assisté un membre du conseil national de l'Ordre des médecins, en violation de l'article 20 par. 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967. Dans un troisième moyen, il souleva que le conseil d'appel avait augmenté la sanction disciplinaire à son égard, alors qu'il s'était prononcé sur son seul appel, invoquant entres autres l'article 14 par. 1 et 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par arrêt du 10 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta la pourvoi. Elle déclara le premier moyen irrecevable, le requérant ayant omis de soulever un pareil grief devant le conseil d'appel. Conformément aux règles de procédure du droit belge, les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés en audience publique et sont, selon l'article 1113 du Code judiciaire, réputés contradictoires. Par ailleurs, les parties sont auparavant informées de la date du prononcé. Le requérant explique que le pli judiciaire contenant une copie de l'arrêt de la Cour de cassation n'a été reçu par sa mère que le 14 septembre 1993. Il ajoute qu'en raison de son séjour à l'étranger, il n'a pris connaissance du contenu de l'arrêt que le 15 septembre 1993. Aux termes de l'article 1113 du Code judiciaire, tous les arrêts de la Cour de cassation sont réputés contradictoires. Ils sont prononcés en audience publique, les parties étant auparavant informées de la date du prononcé. Les avocats des parties peuvent, après le prononcé, connaître la teneur de la décision de la Cour de cassation par simple communication téléphonique et le texte de l'arrêt est disponible au greffe de la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord que la décision du conseil d'appel de l'Ordre des médecins était fondée sur une enquête non impartiale puisqu'un des membres du conseil national de l'Ordre des médecins y avait assisté. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il allègue ensuite qu'en violation de l'article 6 par. 1 et de l'article 13 de la Convention, le conseil d'appel avait augmenté la sanction disciplinaire à son égard, alors qu'il s'était prononcé sur son seul appel.
3. Le requérant estime enfin qu'en infligeant une suspension d'une durée de sept mois, le conseil d'appel prononça une sanction extrêmement sévère par rapport aux fautes reprochées, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit un procès équitable.
EN DROIT Le requérant se plaint de diverses violations de la Convention intervenues dans la procédure disciplinaire dirigée contre lui. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa requête introduite le 15 mars 1994 révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant l'affaire du requérant, est la décision de la Cour de cassation belge rendue le 10 septembre 1993, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. La Commission rappelle qu'en règle générale, dans le cas où la décision interne définitive a été rendue contradictoirement en audience publique, le délai de six mois court à partir de la date même de cette décision. Cette règle s'applique en particulier lorsqu'il s'agit d'une décision prononcée en audience publique et en présence de l'avocat du requérant (No 5759/72, déc. 20.05.76, D.R. 6 p. 15). Toutefois, il se peut que selon le droit interne, un requérant ne soit réputé avoir eu connaissance de la décision que par la notification de celle-ci. Dans ce cas, c'est à partir de la date de notification du texte complet de la décision que court le délai (No 9299/81, déc. 13.3.84, D.R. 36 p. 20). Or, conformément aux règles de procédure du droit belge, les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés en audience publique et sont, selon l'article 1113 du Code judiciaire, réputés contradictoires. Les parties sont auparavant informées de la date du prononcé. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a pas soutenu que l'arrêt du 10 septembre 1993 a été rendu hors de la présence de son avocat (cf. No 18030/91, déc. 1.9.93, non publiée). Pratiquement, les avocats des parties peuvent, après le prononcé, connaître la teneur de la décision de la Cour de cassation par simple communication téléphonique et le texte de l'arrêt est disponible au greffe de la Cour de cassation. La Commission relève en outre qu'en droit belge, l'envoi d'une copie de l'arrêt de la Cour de cassation ne constitue ni une signification, ni une notification. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 24631/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : H.B.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;24631.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award