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28/02/1995 | CEDH | N°24332/94

CEDH | MANCA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24332/94 présentée par Antonio Gavino Manca contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV

G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chamb...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24332/94 présentée par Antonio Gavino Manca contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 4 avril 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24332/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 2 janvier 1989 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 2 janvier 1989 devant le tribunal de Nuoro et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré six ans et presque deux mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant se plaint en outre du fait qu'il n'aurait pas été informé de la mise en faillite de sa locataire et de la saisie de l'immeuble donné en location qui avait suivi. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 2 janvier 1989 devant le tribunal de Nuoro, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 24332/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : MANCA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;24332.94 ?

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