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22/02/1995 | CEDH | N°23078/93

CEDH | BOUCHELKIA contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23078/93 présentée par Hadi BOUCHELKIA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23078/93 présentée par Hadi BOUCHELKIA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 octobre 1993 par Hadi Bouchelkia contre la France et enregistrée le 14 décembre 1993 sous le N° de dossier 23078/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 août 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 novembre 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien né en 1970 en Algérie et résidant à Colmar. Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Dörr du barreau de Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est arrivé en France, dans le cadre d'un regroupement familial en 1972, en compagnie de sa mère et de son frère aîné. Actuellement, toute la famille du requérant réside en France. La famille comprend dix enfants (dont cinq nés d'un premier mariage et cinq issus du remariage de la mère du requérant, suite au décès de son père). Alors qu'il était mineur, il se rendit coupable, le 18 mars 1987, de faits qui justifièrent son inculpation pour viol avec violences et vol simple. Le 31 mai 1988, le requérant fut condamné par la cour d'assises des mineurs à une peine de cinq années d'emprisonnement. Incarcéré le 23 mars 1987 à la prison de Colmar, il s'en évadait avec un autre détenu le 14 avril 1987. En raison de ces faits il fut condamné à quatre mois d'emprisonnement. Bénéficiant de réductions de peine, notamment à la suite du décret de grâce présidentielle du 17 juin 1988, le requérant fut libéré le 2 mai 1990. Le 11 juin 1990, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion en urgence absolue à l'encontre du requérant. Cette décision lui fut notifiée le 9 juillet 1990 et il fut immédiatement conduit en Algérie. Le 30 juillet 1990, le requérant introduisit un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'expulsion, ainsi qu'une requête de sursis à exécution. Dans son recours, le requérant invoquait notamment l'article 8 de la Convention. Par décision du 16 octobre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution. Cette décision fut confirmée par le Conseil d'Etat le 31 mai 1991. Par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal administratif rejetait également le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion. Le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat en alléguant, entre autres, la violation de l'article 8 de la Convention. Par arrêt en date du 23 juin 1993, la haute juridiction administrative rejeta le recours, pour les motifs suivants : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B. s'est rendu coupable de viol sous la menace d'une arme ; qu'il a été condamné, à ce titre, à cinq ans d'emprisonnement ; que, par la suite, le ministre a pu légalement estimer que l'expulsion de M. B. constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de la récente libération de l'intéressé, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant que cette mesure n'a pas porté, eu égard à la gravité de l'acte commis par le requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. B. par l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'ait pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1990, par lequel le ministre de l'Intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;"... Le requérant a été expulsé en juillet 1990 mais est revenu en France courant 1992. Le 3 décembre 1993, le requérant a reconnu une fille, née le 22 février 1993, qu'il a eue avec une ressortissante française. Interpellé en avril 1993, le requérant fut condamné le 13 avril 1993 par le tribunal correctionnel de Colmar à cinq mois de prison pour outrages et rébellion à la force publique et à trois ans d'interdiction du territoire français. En appel, la cour d'appel de Colmar confirma la peine d'emprisonnement et infirma la mesure d'interdiction du territoire.
GRIEFS Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 1972, à l'âge de deux ans. Sa famille est parfaitement insérée dans la région de Colmar, où elle réside encore. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission et de la Cour dans les affaires Djeroud, Moustaquim et Beldjoudi, ainsi qu'aux conclusions du Commissaire du Gouvernement qui tendaient à la reconnaissance de la violation de la Convention. Il estime que la mesure d'expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 25 octobre 1993 et enregistrée le 14 décembre 1993. Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté, après prorogation du délai initialement accordé, ses observations le 19 août 1994 et le requérant y a répondu, après prorogation du délai, le 18 novembre 1994.
EN DROIT Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. A cet égard, il fait observer que si le requérant s'est vu obligé de quitter la France pour vivre pendant deux ans environ dans son pays d'origine, il est retourné sur le territoire français en 1992. Il rappelle qu'après son interpellation en avril 1993 et sa condamnation par la cour d'appel de Colmar à cinq mois de prison pour outrages et rébellion à la force publique, le requérant n'a plus été inquiété. Le requérant répond que la conséquence immédiate de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre a été son expulsion vers l'Algérie. Pendant deux années il a été séparé de sa famille. Bien que revenu en France, l'arrêté d'expulsion lui interdit de vivre régulièrement sur le territoire français. A tout moment, il pourrait faire l'objet d'une procédure pénale pour séjour irrégulier. Par ailleurs, l'absence d'un titre de séjour l'oblige à vivre dans la clandestinité et dans l'incertitude. Il ne peut prétendre à aucune couverture sociale et ne peut travailler. Sa qualité de victime ne saurait dès lors être contestée. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa proche famille peut constituer une atteinte au droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 6357/73, déc. 8.10.74, D.R. 1 p. 77). Elle relève qu'en ce qui concerne les personnes ayant vécu depuis leur enfance dans un pays étranger, leur expulsion de ce pays peut affecter d'une manière particulièrement grave la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêts Moustaquim du 18 février 1991, série A, N° 193, p. 19 par. 45 et Beldjoudi du 26 mars 1992, série A, N° 234 A, p. 28 par. 77). Il est vrai qu'en l'espèce le requérant, après son expulsion en 1990, a pu regagner la France en 1992. Toutefois, il se trouve toujours sous la menace d'une mesure d'expulsion qui pourrait être exécutée à tout moment. Par conséquent, la Commission estime qu'il peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 8 (cf. N° 12083/86, déc. 11.7.89, non publiée). Sur le fond, et s'agissant tout d'abord de la vie familiale du requérant, le Gouvernement ne conteste pas que l'exécution de l'arrêté d'expulsion, en juillet 1990, a constitué une ingérence de l'autorité publique dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Néanmoins, il soutient que cette ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi. Quant au fait de savoir si la décision d'expulsion constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant, le Gouvernement fait observer que les liens de ce dernier avec son pays d'origine ne sont pas aussi distendus qu'il le prétend. En effet, le requérant est retourné dans son pays d'origine où vivent, semble-t-il, ses grands-parents, à l'occasion de vacances scolaires. Par ailleurs, ses parents l'y ont envoyé passer deux mois auprès de son oncle maternel en 1986 et de son propre aveu, "l'ambiance du village familial où il était parmi ses proches, surveillé par un oncle avant la venue de ses parents" lui aurait été bénéfique (cf. expertise psychiatrique du 7 juillet 1987). S'il affirme ne pas parler l'arabe, il le comprend vraisemblablement du fait de ses séjours en Algérie et parce que ses parents le parlaient entre eux. Compte tenu de ces observations, le Gouvernement considère que l'exécution de l'arrêté d'expulsion en 1990 n'a pas constitué une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement fait valoir que, quand bien même l'exécution de la mesure d'expulsion pourrait être analysée comme une ingérence au respect de la vie privée ou familiale du requérant, elle répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention et de la jurisprudence de la Commission et de la Cour. En effet, cette mesure était "prévue par la loi", visait un "but légitime" et était "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre un tel but. En premier lieu, le Gouvernement relève que l'arrêté d'expulsion du 11 juin 1990 a été pris sur le fondement de l'article 26 (art. 26) de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ensuite, la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant constitue une mesure de police administrative destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics, finalité pleinement compatible avec la Convention. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était "nécessaire" dans une société démocratique. La mesure était "proportionnée" en ce sens qu'elle ménageait un juste équilibre entre l'intérêt du requérant à mener une vie familiale normale et l'intérêt général que constitue la "défense de l'ordre". A ce propos, il fait valoir que les faits qui ont valu au requérant de se voir condamné à cinq années de réclusion criminelle constituent une atteinte à la personne humaine d'une extrême gravité puisqu'il s'agit d'un viol, qualifié de crime en droit pénal français. Le Gouvernement souligne que le requérant a accompli cet acte criminel et dégradant sous l'emprise de la seule colère, en guise d'exutoire à une jalousie incontrôlée. Par ailleurs, ses mauvaises fréquentations et son comportement rebelle à toute autorité comme l'atteste son attitude à l'encontre des gardiens de police en avril 1993, laquelle lui a valu une condamnation à cinq mois de prison ferme par la cour d'appel de Colmar, ont encore ajouté à l'inquiétude légitime que pouvait avoir l'autorité publique chargée d'assurer la protection des personnes. Le Gouvernement estime que compte tenu de l'atteinte à la personne humaine perpétrée par le requérant, de l'extrême gravité de celle-ci au regard des Droits de l'Homme ainsi que de la personnalité du requérant qui devait laisser craindre la récidive, les autorités publiques ont pu légitimement considérer que la protection de la sécurité publique nécessitait son expulsion du territoire. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu'en raison de la gravité du crime commis par le requérant, l'exécution de l'arrêté d'expulsion a ménagé un juste équilibre entre, d'une part, son intérêt, et d'autre part, celui que constitue l'ordre public. Le requérant note que le Gouvernement ne disconvient pas que l'exécution de l'arrêté d'expulsion a constitué une ingérence dans sa vie familiale. Il est venu en France à l'âge de deux ans. Il y a vécu jusqu'au mois de juillet 1990, date de son expulsion. Toute sa famille se trouve sur le territoire français. En outre, depuis 1986 il fréquentait Mlle O. avec laquelle il a vécu jusqu'à son incarcération et postérieurement à son retour sur le territoire français. Sa vie commune n'a été interrompue que par l'incarcération et son expulsion et il convient de noter que Mlle O. est venue lui rendre visite très souvent en prison et qu'ils n'ont cessé de correspondre lorsqu'il était en Algérie. Dès son retour en France en 1992, il a poursuivi la vie commune suspendue et de leur union est née une petite fille en 1993. Il souligne qu'il est très attaché à Mlle O. et à leur fille et que la mesure d'expulsion, si elle était maintenue, obligerait Mlle O. et sa fille, pour poursuivre la vie commune, à se rendre en Algérie, pays où ni Mlle O. ni sa fille n'ont aucune attache. Pour ce qui est de sa vie privée, le requérant rappelle qu'il a toujours vécu sur le territoire français depuis l'âge de deux ans. Il y a régulièrement travaillé après sa scolarité et pendant son incarcération il a obtenu un certificat de formation professionnelle de métallier. Le requérant soutient qu'il ne connaît pas la langue arabe et n'a plus aucune proche famille en Algérie dès lors que ses grands-parents sont décédés, respectivement en 1982 et 1985. Lorsqu'il a été envoyé chez son oncle en 1986, il s'était enfui en s'achetant lui-même son billet de retour. Il conclut que la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le requérant ne conteste pas que la mesure d'expulsion est prévue par la loi et qu'elle poursuit en principe un but légitime tendant à préserver l'ordre public. En revanche, il considère qu'elle n'apparaît pas comme nécessaire dans une société démocratique. Sans méconnaître ni sous-estimer la réalité des faits reprochés, l'analyse du trouble à l'ordre public ne saurait justifier l'ingérence dans sa vie familiale. Le requérant souligne que lors de la commission des faits, il était un adolescent de 17 ans. Il a pu se réintégrer professionnellement après l'obtention de son diplôme et de ce fait, travaille régulièrement depuis son retour en France. Le requérant fait observer que M. Beldjoudi avait été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement dont une de huit ans prononcée pour crime par la cour d'assises. Il souligne que ce n'est que par le biais de l'expulsion en urgence absolue qu'une telle mesure d'éloignement a pu être prise et que le commissaire du Gouvernement n'a pas été insensible à son argumentaire sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Se référant à la motivation de la cour d'appel de Colmar qui a infirmé la décision des premiers juges qui l'avaient condamné à trois années d'interdiction du territoire français, le requérant est d'avis qu'une mesure d'expulsion ne saurait se justifier au regard de ses attaches familiales en France. La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties. Elle estime toutefois, qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais qui nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 23078/93
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : BOUCHELKIA
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;23078.93 ?

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